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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 25 févr. 2026, n° 26/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01331 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2025 – Tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2025077817
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 janvier 2026 à la requête de :
DEMANDERESSE
Entreprise [A] [Q], dont M. [A] [Q], en qualité de gérant, demeurant [Adresse 1],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 349 754 267,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre DONATH substituant Me Laetitia ARZEL de l’AARPI Laude & Associés, avocate au barreau de PARIS, toque R 144,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [V] ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [T] [V],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 949 295 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 février 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 1er décembre 2025 sur requête du ministère public, le tribunal des affaires économiques de Paris, constatant l’absence de comparution du débiteur aux audiences, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’entreprise [A] [Q].
Par déclaration déposée au greffe, ce dernier a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 26 janvier 2026, l’entreprise [A] [Q] a fait assigner en référé la SELARL [V] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire, devant le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, sollicitant du magistrat délégataire de :
— La dire et juger recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Suspendre l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour.
Par avis du 9 février 2026, le ministère public sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
En l’espèce, l’entreprise [A] [Q] soulève trois moyens tenant à l’absence de toutes données comptables et financières, à l’absence de caractérisation de l’état de cessation des paiements, et à l’absence de comparution du dirigeant, dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
Il est relevé qu’en l’absence du débiteur à l’audience et d’enquête préalable, le tribunal n’avait connaissance que d’un passif fiscal de l’ordre de 22 000 euros mais ne disposait d’aucun montant s’agissant de l’actif disponible, de sorte que les premiers juges n’ont précisé ni le montant du passif exigible, ni celui de l’actif disponible, ni opposé ces deux notions dans leur jugement, fixant la date de cessation des paiements provisoirement au 1er juin 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible alors que la fixation de la cessation des paiements ne peut intervenir qu’après avoir sollicité les observations du débiteur en application des dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce.
En outre, les premiers juges ont prononcé la liquidation judiciaire ab initio sans caractériser que tout redressement était manifestement impossible en application des dispositions de l’article L. 640-l du code de commerce.
Par conséquent, le tribunal a ignoré ces dispositifs légaux.
Il y a dès lors lieu de considérer le caractère sérieux du moyen tiré de ce chef au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce, ce qui conduit au prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Il est enfin observé que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives n’entre pas en considération dans l’appréciation de l’exécution provisoire d’une décision de liquidation judiciaire. Ce moyen ne sera dès lors pas examiné comme inopérant.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué du premier président de la cour,
Prononçons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ayant prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise [A] [Q] ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Alexandra PELIER -TETREAU
Conseillère
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