Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 11 juil. 2025, n° 23/06547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2023, N° 21/00632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06547 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNRJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 21/00632
APPELANTS
Monsieur [P] [X] né le 27 Novembre 1977 à [Localité 10] (97),
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Z] [E] épouse [X] née le 07 Mars 1976 à [Localité 7] (84),
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés et assistés de Me Anne-Eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
INTIME
Monsieur [S] [V] né le 04 Avril 1968 à [Localité 9],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 16 mai 2025 prorogé au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 30 juillet 2020 reçu par Me [C] [J], en présence de Me [M] [D], M. [S] [V], vendeur, d’une part, et Mme [Z] [E] épouse [X] et M. [P] [X] acquéreurs, d’autre part, ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier à usage d’habitation, situé [Adresse 1], constitué d’une maison à usage d’habitation d’une surface d’environ 258 m2 donnant sur un jardin privatif et paysager, moyennant le prix de 4.200.000 €.
Aux termes de cette promesse, il était prévu :
— un délai de validité de la promesse expirant le 30 novembre 2020 à 16 heures ;
— une indemnité forfaitaire de 420.000 € dont la moitié devait être versée dans un délai de dix jours par les acquéreurs au notaire constitué séquestre,
— une condition suspensive d’obtention d’un prêt aux fins de financer partiellement l’achat libellée comme suit :
« 'qu’il soit obtenu par l’ACQUEREUR une ou plusieurs offres définitives de prêt entrant dans le champ d’application de l’article L.131-1 du code de la consommation.
Pour l’application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des offres de prêts devant être obtenues :
o Montant maximum de la somme empruntée : TROIS MILLIONS D’EUROS (3.000.000,00 EUR)
o Durée de remboursement : 20 ans
o Taux nominal d’intérêt maximum : 1,50 %
o Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur les Biens ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques (sauf le cas de garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérant de la société qui se rendrait acquéreur).
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 16 octobre 2020 et de l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque… »
La somme de 210.000 € a été versée le 7 août 2020 par les époux [X].
Le 18 septembre 2020, le [Adresse 8] a délivré une attestation d’avis favorable à la demande de financement de M. et Mme [X] d’un montant global de 5.507.000 € valable jusqu’au 18 octobre 2020.
Par courriel du 14 octobre 2020, le notaire de M. [V] a informé ce dernier que les époux [X] n’étaient pas en mesure de justifier de leur financement le 16 octobre prochain, en l’absence d’agrément de la compagnie d’assurance, et sollicitaient une prorogation de la durée de cette condition suspensive au 30 octobre, ce qui leur a été accordé suivant courriel du 15 octobre 2020 de M. [V].
Le 16 octobre 2020, le Crédit Agricole Centre Loire a renouvelé l’accord de principe d’octroi d’un prêt pour un montant de 5.507.000 € jusqu’au 31 octobre.
Suivant attestation du 30 octobre 2020, le [Adresse 8] a indiqué être dans l’attente de l’acceptation de l’assurance emprunteur (ADI) par la compagnie d’assurance et a précisé qu’à défaut d’obtention d’une assurance emprunteur dans les conditions mentionnées dans la lettre d’accord de prêt du 16 octobre 2020, la demande de financement devrait être de nouveau soumise pour décision à son service des engagements.
Selon acte d’huissier en date du 31 octobre 2020, M. [V] a fait sommation aux époux [X] d’avoir à justifier sous huit jours de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2020, les époux [X] ont confirmé la non obtention du prêt dans le délai contractuel et, partant, la défaillance de la condition suspensive malgré leurs diligences en raison des procédures internes de la banque et de l’assurance, ont invoqué la caducité de la promesse de vente conformément à son article 19.2.5 et ont précisé demander à leur notaire la restitution de l’indemnité forfaitaire.
Après un échange de courriers de mise en demeure par les avocats respectifs des parties, et sommation par acte d’huissier aux époux [X] de se présenter en le 17 décembre 2020 afin de procéder à la signature de l’acte authentique suivie d’un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties dressé à cette dernière date par Maître [K], M. et Mme [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [V] par acte d’huissier du 12 janvier 2021 afin de restitution de la somme de 210.000 € séquestrée, ce dernier les assignat devant cette même juridiction par acte d’huissier du 14 janvier 2020 en condamnation à lui payer la totalité de l’indemnité forfaitaire.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de paris a :
— condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à M. [V] la somme de 420.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à la promesse de vente,
— autorisé M. et Mme [X] à se libérer partiellement de leur obligation par la libération de la somme de 210.000 € séquestrée au titre de l’indemnité forfaitaire entre les mains de Maître [M] [D],
— rejeté les demandes de M. et Mme [X] au titre de l’indemnité forfaitaire, en paiement de la somme de 13.945,87 € au titre des frais d’architecte et de géomètre, et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens, en ce compris le coût des sommations d’huissier signifiées les 31 octobre et 7 décembre 2020, ainsi qu’à payer à M. [V] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [X] ont interjeté appel par déclaration du 5 avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 février 2025 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. et Madame [X] demandent, au visa des articles 1304-6 alinéa 3 et 1240 du code civil, et L.313-41 du code de la consommation, de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2023 ;
Et en conséquence,
— CONDAMNER M. [S] [V] à payer à M. [P] [X] et Madame [Z] [E] épouse [X] la somme de 420000 euros, dont 210000 euros avaient été séquestrés par Maître [M] [D], Notaire, et remis à M. [S] [V] dans le cadre de l’exécution provisoire et 210000 euros payés par eux à M. [S] [V] au titre de cette même exécution provisoire ;
— DEBOUTER M. [S] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER M. [S] [V] à payer à M. [P] [X] et Madame [Z] [E] épouse [X] les intérêts légaux majorés de la moitié sur la somme de 210000 euros à compter du 7 novembre 2020 et sur la somme de 210000 euros à compter de son règlement dans le cadre de l’exécution provisoire le 5 avril 2023 ;
— CONDAMNER M. [S] [V] à payer à M. [P] [X] et Madame [Z] [E] épouse [X] la somme de 13945,87 euros au titre des frais d’architecte et de géomètre ;
— CONDAMNER M. [S] [V] à payer à M. [P] [X] et Madame [Z] [E] épouse [X] la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER M. [S] [V] à payer à M. [P] [X] et Madame [Z] [E] épouse [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 de Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir essentiellement que la condition suspensive d’obtention du prêt est défaillie, de sorte que la promesse de vente est caduque, sans que cette défaillance leur soit imputable, l’absence d’accord de la compagnie d’assurance s’expliquant par les délais trop courts imposés par M. [V]. Ils soulignent que c’est la banque qui a mis en place le processus d’assurance, le conseiller bancaire ayant indiqué en réponse à leur relance que depuis le changement d’assurance de groupe le 20 septembre 2020, la banque ne parvenait plus à éditer le questionnaire de santé et de tarification ; que ce n’est donc qu’en raison de problèmes techniques entre l’établissement bancaire et sa compagnie d’assurance, que le montage du dossier a été retardé, de sorte qu’il est faux de dire qu’ils ne se sont préoccupés de l’obtention de l’assurance que le 16 octobre 2020. Ils ajoutent que ce retard ne signifiait aucunement que l’assurance leur serait refusée, mais seulement que sa contractualisation ne pouvait se faire dans le délai imparti par la promesse (16 octobre), puis dans celui imparti par le vendeur, et que la banque ayant estimé verbalement à 3 semaines le délai supplémentaire nécessaire pour obtenir cet agrément, ils ont sollicité l’accord du vendeur pour proroger le délai de réalisation de la condition suspensive de financement du temps utile, mais qu’à l’issue de nouveaux échanges entre notaires du fait du caractère intransigeant du vendeur, M. [V] a fait part de son accord pour proroger jusqu’au 30 octobre 2020, soit seulement 15 jours alors qu’il savait que le process d’établissement du dossier d’assurance n’avait pas débuté. Ils en infèrent qu’en en accordant une prorogation de la condition suspensive de prêt d’une durée de 15 jours, refusant ainsi un délai plus long, il a concouru à la caducité de la promesse.
Ils soutiennent en outre qu’ils se sont montrés diligents, ont répondu au questionnaire de santé et ont fait tous les examens médicaux demandés, et que le montant du prêt est sans lien avec dès lors qu’ils auraient obtenu un prêt pour un montant inférieur à celui pour lequel ils ont obtenu un accord de principe, et que le seuil de financement ayant une incidence sur les examens médicaux est de 2 millions d’euros.
Enfin, ils estiment qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir sollicité un nouveau report, dès lors que M. [V] avait fait les plus grandes difficultés pour leur accorder 15 jours de sorte qu’il aurait été vain de demander un nouveau délai, d’autant qu’il leur a fait sommation dès le 31 octobre 2020, constatant ainsi lui-même la caducité de la promesse de vente, par une démarche agressive et intimidante pour un acquéreur non-professionnel ; que le délai de 8 jours entre la sommation et la caducité n’était pas un délai de grâce pour obtenir l’assurance, mais celui dans lequel ils devaient justifier qu’ils avaient obtenu le prêt et l’assurance à la date du 30 octobre, et que dans la mesure où le vendeur avait prononcé la caducité de la promesse, il n’y avait aucun motif pour qu’ils poursuivent leurs démarches d’acquisition, pas plus qu’il n’y avait de motif pour qu’ils continuent de solliciter l’assurance pour obtenir son accord ; qu’enfin, ils ont répondu à cette sommation en exposant la situation et n’ont eu d’autre choix, sous le choc de l’attitude brutale de leur vendeur, de prendre acte de la caducité qu’il revendiquait.
Par ses dernières conclusions du 4 décembre 2024, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner solidairement M. et Madame [X] aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître [M] CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la confirmation du jugement, il fait valoir que les époux [X] n’ont pas été diligents dès lors qu’ils ont effectué les premières démarches en vue de l’obtention d’une assurance emprunteur le 15 octobre 2020, veille de l’expiration du délai d’obtention du prêt, et qu’en outre, ils ont fait une demande de prêt pour un montant bien supérieur à celui prévu à la promesse et au prix de vente lui-même.
Il ajoute qu’alors que leur conseiller bancaire avait indiqué avoir besoin de trois semaines pour éditer les offres de prêt, ils ont sollicité une prorogation limitée du délai de la condition suspensive de 15 jours seulement, ce qui démontre selon lui que ce délai n’avait pas pour but d’obtenir effectivement le prêt, mais plutôt de se constituer des preuves qu’ils auraient effectué les diligences nécessaires à l’obtention d’une assurance, car ils souhaitaient en réalité se délier de la promesse comme le démontre le compte rendu d’activité de l’agence immobilière attestant que M. [X] avait tenté en vain de renégocier le prix à la baisse.
Il fait en outre valoir que les époux [X] ne donnent aucune information sur le sort de la demande d’assurance et sont totalement muets sur les raisons pour lesquelles, alors même que la promesse de vente était valable jusqu’au 30 novembre 2020 ils n’ont sollicité aucun délai supplémentaire pour l’obtention de l’assurance-crédit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025.
MOTIVATION
Pour condamner M. et Mme [X] à payer l’indemnité forfaitaire à M. [V], le tribunal a notamment retenu les motifs pertinents suivants que la cour adopte expressément :
« Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code rappelées dans la promesse de vente du 30 juillet 2020, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché 1'accomplissement.
En 1'espèce, aux termes de la clause l9.2.5 de la promesse synallagmatique du 30 juillet 2020, les parties ont convenu d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt, à laquelle seule les acquéreurs pouvaient renoncer, laquelle précisait les caractéristiques financières de l’offre ou des offres définitives de prêt devant être obtenues :
o Montant maximum de la somme empruntée : TROIS MILLIONS D’EUROS (3.000.000,00 EUR)
o Durée de remboursement : 20 ans
o Taux nominal d’intérêt maximum : 1,50 %
o Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur les Biens ou le cautionnement d’un établissement financier '
Il était stipulé que « la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 16 octobre 2020 (ce délai ayant été prorogé par les parties au 30 octobre 2020) et de l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
Cette obtention devra être portée à la connaissance du Vendeur par l’Acquéreur.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le Vendeur aura la faculté de mettre l'[6] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que l’Acquéreur ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, par dérogation à l’article 1304-6 aliéna 3 du Code civil, sans autre formalité, et ainsi le Vendeur retrouvera son entière liberté mais l’Acquéreur ne pourra recouvrer l’indemnité forfaitaire qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, l’indemnité forfaitaire restera acquise au Vendeur.
[']
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, l’Acquéreur devra justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes
de la présente condition suspensive (')
Par ailleurs, la clause 18.5.1 relative au sort de l’indemnité forfaitaire précise également que :
— Elle sera restituée purement et simplement à l’acquéreur dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconques des conditions suspensives sus-énoncées et auxquelles l’acquéreur n’aurait pas renoncé,
— Elle sera resituée purement et simplement à l’acquéreur en cas de défaillance du vendeur,
— Elle sera versée au vendeur, et lui restera acquise de plein droit à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible, faute par l’acquéreur ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans le délai ci-dessus, éventuellement prorogé, les conditions suspensives étant toutes réalisées ou la parties à qui elles bénéficient y ayant renoncé ».
En l’espèce, il est constant que les époux [X] n’ont pas obtenu de prêt bancaire en l’absence d’agrément définitif par une compagnie d’assurance dans le délai de réalisation de la condition suspensive prorogé au 30 octobre 2020, en accord avec le vendeur.
En application des dispositions précitées, la promesse de vente est donc caduque de plein droit.
Toutefois, pour recouvrer l’indemnité forfaitaire qu’ils ont versée pour moitié, il appartient aux acquéreurs de justifier qu’ils ont accompli les démarches nécessaires à l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de leur fait, notamment en justifiant que la ou les demandes de prêt déposées sont conformes aux caractéristiques financières définies dans la promesse.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [X], qui ne le contestent pas, ont déposé une demande de prêt pour un montant total de 5.507.000 euros alors que la clause 19.2.5 précitée de la promesse de vente fixait le montant maximal du prêt à 3.000.000 euros. En outre, ils ont demandé trois prêts distincts dont les durées de remboursement sont de 12 mois pour le crédit relais, 120 mois pour un premier prêt et 300 mois pour un second prêt, alors que la promesse fixait à 20 ans la durée de remboursement.
Les époux [X] ne justifient dès lors pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles, en considération desquelles le vendeur avait accepté de conclure la promesse de vente sous la condition suspensive d’obtention du prêt, que parce que celle-ci lui paraissait avoir des chances raisonnables de se réaliser. ».
Il sera de plus relevé que les époux [X] ne démontrent pas avoir fait toutes les diligences utiles pour obtenir le prêt dans le délai de réalisation de la condition suspensive, initialement fixé au 16 octobre 2020, dès lors que les pièces qu’ils produisent aux débats ne permettent pas de démontrer que, comme ils le prétendent, le retard pris dans la constitution de leur dossier de prêt, et plus spécialement de l’assurance devant garantir celui-ci, est dû à un problème informatique ou encore à des problèmes techniques entre l’établissement bancaire et sa compagnie d’assurance.
En effet, alors que la promesse de vente a été signée le 30 juillet 2020, l’accord de principe daté du 18 septembre 2020 n’a été transmis au notaire rédacteur, Me [K], que le 13 octobre 2020 par M. [G] du [Adresse 8], soit 3 jours seulement avant la date de réalisation de la condition suspensive, sans qu’il soit justifié par ailleurs par une quelconque pièce que M. [X] ait fait la moindre diligence pour relancer la banque et son assureur entre le 18 septembre et le 13 octobre.
Il ne justifie d’ailleurs avoir commencé toutes les démarches médicales nécessaires à l’étude de son dossier par l’assurance qu’à compter du 15 octobre 2020.
De plus, si le conseiller bancaire précise effectivement, toujours le 13 octobre, que suite au changement de l’assurance groupe au 20 septembre, il rencontrait des difficultés d’édition de questionnaire de santé et de tarification et qu’il devait attendre que l’assureur ait modifié les données de ce dossier pour lancer le processus de souscription et qu’il avait besoin de trois semaines supplémentaires pour éditer les offres, il résulte de l’échange de courriel entre M. [V] et son notaire, Me [D], que ce dernier a informé le vendeur le 14 octobre 2020 que les acquéreurs ne seraient pas en mesure de justifier de leur financement le 16 octobre prochain et sollicitaient un accord pour proroger le délai de la conditions suspensive de financement jusqu’au 30 octobre prochain, et non de trois semaines comme le prétendent les époux [X] en leurs conclusions, ou encore d’un mois comme l’indique leur notaire aux termes d’une attestation datée du 9 septembre 2021, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre que c’est en raison de l’intransigeance de M. [V], qui a donné son accord dès le 15 octobre 2020 dans les termes de la demande qui lui avait été transmise, qu’ils n’ont pas été en mesure d’obtenir leur financement et l’assurance dans le délai prévu, et que celui-ci a ainsi contribué à la défaillance de la condition suspensive et à la caducité de la promesse.
De surcroît, et comme l’avait justement relevé le tribunal, les époux [X], qui prétendent que le montant très supérieur du prêt demandé ( 5.507.000 € ) par rapport au montant maximal prévu à la promesse (3.000.000 € ), n’a été d’aucune incidence sur le processus d’octroi du prêt et de l’agrément de l’assurance, ne produisent toutefois aucune pièce émanant de la compagnie d’assurance alors même que c’est cet agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque qui a fait défaut, et n’établissent dès lors pas le motif de l’absence de réponse positive dans le délai de la compagnie d’assurance.
Pas plus, les époux [X] ne fournissent la moindre information sur le sort de la demande d’assurance et ne peuvent être suivis dans leur argumentation pour expliquer l’absence de demande de délai supplémentaire à la réception, le 31 octobre 2020, de la sommation d’avoir à justifier de la réalisation ou de la défaillance de la conditions suspensive, alors que comme indiqué ci-avant ce n’est pas à l’initiative de M. [V] que la prorogation de la condition suspensive a été limitée à 15 jours, que la sommation ne faisait que reprendre les termes de la promesse de vente sans prononcer la caducité comme ils le prétendent, et qu’alors qu’ils disposaient d’un délai expirant le 9 novembre pour communiquer cette information, ils se sont eux-mêmes prévalus dès le 5 novembre de la caducité de la promesse.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’en exécution des stipulations de la promesse, l’indemnité forfaitaire devait être versée en intégralité au vendeur, et a condamné les époux [X] solidairement à payer la somme de 420.000 € à M. [V].
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [V] à leur restituer la somme séquestrée, demande dont ils sont déboutés, l’indemnité forfaitaire étant acquise au vendeur à l’encontre duquel aucune faute ne peut être retenue de ce chef, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais d’architecte et de géomètre qu’ils auraient engagés alors que la vente n’a pas pu se réaliser, dès lors qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice dont ils sont à l’origine, pour avoir engagé de tels frais à leurs risques et périls avant la réalisation de la condition suspensive.
Enfin, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, et à y ajouter, les époux [X] succombant en leur appel et condamnés aux dépens d’appel, leur condamnation à payer à M. [V] une somme supplémentaire de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mars 2023 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [E] épouse [X] et M. [P] [X] à payer à M. [S] [V] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [E] épouse [X] et M. [P] [X] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître [M] Chamard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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