Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 14 novembre 2024, N° 23/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02133 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5CQ
LB / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
14 Novembre 2024
(RG 23/00128 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [1], exerce une activité de travaux de construction spécialisés. Elle est soumise à la convention collective du bâtiment.
M. [N] [J] a été engagé par la société [2] décoration par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mars 2006 en qualité de peintre, niveau III au coefficient 230.
M. [N] [J] a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2017. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle à compter du 12 octobre 2017 jusqu’au 8 novembre 2022 inclus.
A l’issue d’une visite à la demande du salarié le 18 novembre 2022, le médecin du travail a indiqué: « L’état de santé du salarié n’est pas compatible avec une reprise du travail. Une inaptitude est à mettre en place. Un contact employeur est à prévoir. »
Par courrier du 26 novembre 2022, M. [N] [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 décembre 2022. Il a été licencié pour abandon de poste par courrier du 12 décembre 2022.
La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
« (') Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 08 décembre 2022, auquel vous vous êtes présenté et accompagné par Monsieur [P] [V], conseiller du salarié. En effet, votre dernier arrêt de travail se terminait le 8 novembre 2022 et depuis je n’ai aucune nouvelle de votre part. D’ailleurs Monsieur [P] a reconnu que cela été un abandon de poste. Vous avez reconnu avoir fait preuve de négligence, en me précisant que vous ne saviez pas quoi faire. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour abandon de poste. Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui débute le 13 décembre 2022 et se termine le 13 février 2023. A cette date, vous quitterez les effectifs de l’entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant le préavis. A la fin de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition (ou) nous vous remettrons (ou) nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 15 jours suivant sa notification. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande. (…) ».
Le 26 octobre 2023, M. [N] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer aux fins principalement de voir prononcer la nullité de son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 novembre 2024, la juridiction prud’homale a :
— donné acte à M. [N] [J] de ce qu’il abandonne ses demandes d’indemnité légale de licenciement et de remise de l’attestation France travail et des bulletins de paie rectificatifs correspondant sous astreinte,
— dit et jugé que la demande de rappel de salaire de M. [N] [J] est recevable,
— dit et jugé que le licenciement de M. [N] [J] est nul,
— condamné la société [1] à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes :
— 12 871,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 2 280,19 euros à titre de rappel de salaire,
— 228,02 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— débouté M. [N] [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [1] du surplus de ses demandes.
M. [N] [J] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 4 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2024, M. [N] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer une somme de 12 871,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de ses demandes,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 653,31 euros à titre de dommages et intérêts pour privation frauduleuse d’indemnité spéciale de licenciement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [2] décoration de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [N] [J] un rappel de salaire et les congés payés afférents ainsi que des frais irrépétibles d’instance,
— fixer à la somme de 1 107,52 euros le montant du rappel de salaire et à la somme de 110,75 euros le montant des congés payés afférents,
— débouter M. [N] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [J] aux dépens d’appel,
— condamner M. [N] [J] à lui payer la somme de 2 620 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour sa défense en cause d’appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
M. [N] [J] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à sa demande de rappel de salaire pour la période du 9 novembre 2022 (fin de son arrêt maladie) au 12 décembre 2022 (date de son licenciement).
Le licenciement pour abandon de poste étant nul, c’est à raison les premiers juges ont retenu que l’employeur, qui s’est abstenu d’organiser une visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail de M. [N] [J] d’une durée de plusieurs années et ce malgré le courrier de ce dernier du 24 novembre 2022 lui demandant d’organiser un rendez-vous avec le médecin du travail, était redevable du salaire pour la période allant de la fin de cet arrêt maladie à la date de notification du licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
La société ne sollicite pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [N] [J] nul, mais demande de limiter les dommages et intérêts à une somme équivalente à 6 mois de salaire.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont notamment afférentes au licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
En l’espèce, lors de son licenciement, M. [N] [J] était âgé de 57 ans, il bénéficiait d’une ancienneté de 16 années complètes au sein de la société, et percevait un salaire mensuel de 2 145 euros en qualité de peintre.
Il justifie percevoir une pension d’invalidité de catégorie 2 et rencontrer des problèmes de santé (état anxio-dépressif) depuis son licenciement.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [N] [J] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour privation de l’indemnité spéciale de licenciement
— Sur la prescription
Conformément à l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 12 décembre 2022, et M. [N] [J] a saisi le conseil de prud’hommes notamment d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et d’une demande d’indemnité spéciale de licenciement le 26 octobre 2023, demande en justice qui a interrompu le délai de prescription.
Par conclusions de première instance du 11 juin 2024, le salarié a abandonné sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et a présenté une demande additionnelle de dommages et intérêts pour privation de l’indemnité spéciale de licenciement.
Cette demande de dommages et intérêts pour privation de l’indemnité spéciale de licenciement tend au même but que la demande originaire de dommages et intérêts pour licenciement nul, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, de sorte que même si elle a été présentée plus d’un an après l’introduction de la demande originaire, elle était virtuellement comprise dans la demande initiale si bien que sa prescription a été interrompue par celle-ci.
Elle doit donc être jugée recevable.
— Sur le fond
Conformément à l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’espèce, M. [N] [J] a été placé en arrêt maladie pour accident du travail du 12 octobre 2017 au 8 novembre 2022. Alors que le médecin du travail avait indiqué qu’une inaptitude était à prévoir, et que le salarié avait écrit à son employeur le 24 novembre 2022 afin qu’il organise une visite de reprise, celui-ci a engagé le 26 novembre 2022 une procédure de licenciement pour motif disciplinaire et l’a menée à son terme en dépit des explications du salarié, privant celui-ci de la possibilité de se voir licencier pour inaptitude consécutive à un accident du travail, et partant, de bénéficier de l’indemnité spéciale de licenciement prévue au texte précité.
Ce comportement fautif de l’employeur a causé au salarié un préjudice, qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de la somme de 9 653,31 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale ou vexatoire
— Sur la prescription
Conformément à l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 12 décembre 2022, et M. [N] [J] a saisi le conseil de prud’hommes notamment d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul le 26 octobre 2023, demande en justice qui a interrompu le délai de prescription.
Par conclusions de première instance du 11 juin 2024, le salarié a présenté une demande additionnelle de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Cette demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire tend au même but que la demande originaire de dommages et intérêts pour licenciement nul, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, de sorte que même si elle a été présentée plus d’un an après l’introduction de la demande originaire, elle était virtuellement comprise dans la demande initiale si bien que sa prescription a été interrompue par celle-ci.
Elle doit donc être jugée recevable.
— Sur le fond
M. [N] [J] démontre avoir été destinataire d’une fiche de paie accompagnée d’un post-it comportant la mention manuscrite « VOLEUR ET MALHONNETE ' ».
Il est résulté de ce comportement vexatoire de l’employeur auprès duquel M. [N] [J] avait travaillé durant de nombreuses années, un préjudice moral pour ce dernier qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société sera condamnée aux dépens de l’appel, ainsi qu’à payer à M. [N] [J] une indemnité complémentaire d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Omer, sauf en ce qu’il a alloué à M. [N] [J] une somme de 12 871,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul, et l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour privation de l’indemnité spéciale de licenciement et pour licenciement brutal ou vexatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de dommages et intérêts pour privation de l’indemnité spéciale de licenciement et pour licenciement brutal et vexatoire ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] [J] :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 9 653,31 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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