Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 2, 19 mars 2024, n° 22/09994
TGI Marseille 12 mai 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incohérences dans les actes d'état civil

    La cour a jugé que les actes d'état civil produits comportent des incohérences et ne sont pas conformes à la législation algérienne, rendant la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Filiation française non établie

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas prouvé la nationalité française de ses parents, qui n'ont pas souscrit à la déclaration recognitive de nationalité avant 1963.

  • Rejeté
    Demande irrecevable

    La cour a jugé que la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française est irrecevable car elle ne peut ordonner cette délivrance.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a débouté l'appelante de sa demande de condamnation de l'Etat aux dépens, la partie perdante supportant la charge des dépens.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Madame [O] [V] conteste le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille qui avait rejeté sa demande de certificat de nationalité française, arguant que ses actes de naissance algériens n'étaient pas conformes. La cour de première instance avait conclu à son extranéité. En appel, la cour a jugé que la demande de délivrance d'un certificat était irrecevable, mais a examiné la question de la nationalité française de Mme [V]. Elle a confirmé que cette dernière ne pouvait prouver sa nationalité française, en raison d'irrégularités dans ses actes d'état civil et de l'absence de preuve de la nationalité française de ses parents. La cour a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, tout en ordonnant la mention prévue par l'article 28 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 19 mars 2024, n° 22/09994
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/09994
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 12 mai 2022, N° 20/05662
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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