Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 23/10773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2023, N° 21/06438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10773 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/06438
APPELANT
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaël COLLIN et Me Céline CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C 0907, substitués à l’audience par Me Yann MESSAOUDI de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat barreau de Paris, toque : C 0907
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cetter qualité audit siège
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Bénédicte HIEBLOT de L’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, collaboratrice, avocat au barreau de Paris, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juin 2023, M. [B] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 11 mai 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Paris, saisi par voie d’assignation en date du 29 avril 2021 délivrée à sa requête à la société Banque populaire Rives de Paris, a statué ainsi :
' DEBOUTE Monsieur [B] [L] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens ;
— DEBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer la somme de 800 euros à la Banque populaire Rives de [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire'.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 8 avril 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 avril 2025, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée et les références produites,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
DECLARER Monsieur [B] [L] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier né du manquement de la Banque Populaire à son devoir de vigilance ;
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTER la Banque Populaire de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
CONDAMNER la Banque Populaire au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 20.000 euros au bénéfice de Monsieur [B] [L] en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la Banque Populaire à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance et de la première instance.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 avril 2025, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 133-3 et suivants du Code Monétaire et financier,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions.
CE FAISANT,
Débouter Monsieur [B] [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par exceptionnel la Cour considère que la BPRI a commis une faute,
Juger que Monsieur [B] [L] a commis des fautes d’une gravité telle qu’elles sont à l’origine exclusive du préjudice dont il se prévaut.
En conséquence,
Juger que ces fautes sont exonératoires de toute responsabilité de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] et Débouter Monsieur [B] [L] de l’intégralité de ses prétentions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par exceptionnel la Cour estimait devoir prononcer une condamnation à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7],
Ordonner un partage de responsabilité entre Monsieur [B] [L] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] et Juger, en pareille hypothèse, que la responsabilité de Monsieur [B] [L] est prépondérante eu égard aux fautes graves commises par ce dernier.
Juger que seule la perte de chance est indemnisable et qu’en l’espèce cette perte de chance est inexistante et à tout le moins minime.
Débouter en tout état de cause Monsieur [B] [L] de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 20.000 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Monsieur [B] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS une somme complémentaire de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du CPC.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [B] [L] expose qu’au cours de l’année 2019, il a entendu procéder à plusieurs opérations d’investissements par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dénommée Avernirscpi (www.avenirscpi.com). À cette occasion il a effectué, depuis son compte ouvert dans les livres de la Banque populaire Rives de [Localité 7], deux virements, d’un montant total de 35 000 euros : un premier virement de 15 000 euros, le 21 septembre 2019, à destination du compte de la société Bpy Solutions Invest ouvert dans les livres de la Caixa Banque en Espagne, et un second virement, de 20 000 euros, le 5 novembre 2019, à destination du compte de la société Access Consulting ouvert auprès de la Banque Intesa Sanpaolo Spa en Italie.
M. [L] explique ensuite que découvrant avoir été victime d’une escroquerie, il a déposé plainte le 20 novembre 2019 entre les mains du Procureur de la république de [Localité 8], qui l’a classée sans suite au motif de non-identification des auteurs des faits. M. [L] a alors déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise, et une information judiciaire a été ouverte.
La Banque populaire Rives de [Localité 7] n’ayant pas répondu favorablement à sa demande de remboursement de la somme représentant les deux virements susvisés, par acte d’huissier de justice daté du 29 avril 2021 M. [L] a fait assigner en responsabilité la société Banque populaire Rives de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, invoquant, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, un manquement de la banque à son obligation de vigilance.
Comme devant le premier juge, à titre liminaire M. [L] souligne que la banque en sa qualité de professionnel avait nécessairement connaissance du mode opératoire communément utilisé en matière d’escroquerie en ligne et de ses manifestations s’agissant des comptes bancaires des clients (virements SEPA de plusieurs milliers d’euros alors que le client n’avait jamais auparavant procédé à de telles opérations, parfois exécutés dans un court laps de temps, à destination de pays de la zone euro) et cela d’autant mieux, que les escroqueries aux placements atypiques étaient alors largement dénoncées notamment par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le Parquet de [Localité 7]. La Banque populaire Rives de [Localité 7] étant parfaitement au fait de ce risque d’escroquerie, elle aurait dû alerter son client au vu du fonctionnement devenu manifestement inhabituel de son compte.
Certes en vertu du principe de non-immixtion, le banquier n’a pas à vérifier le bien-fondé ou la régularité des opérations effectuées par son client, pour autant que les instructions qu’il reçoit ont l’apparence de la régularité. Mais ce devoir de non ingérence trouve sa limite dans l’obligation de vigilance qui s’impose au banquier dans certains cas, et en l’occurrence il devait céder au vu des anomalies intellectuelles apparentes et convergentes survenues dans le fonctionnement du compte bancaire de M. [L] : les virements étaient anormaux au regard de leur destination – des comptes ouverts à l’étranger, alors que M. [L] n’avait jamais effectué de virements internationaux – mais également eu égard à leur montant, exorbitant par rapport au fonctionnement habituel du compte, et à leur fréquence – deux virements en sept semaines. Le caractère inhabituel d’une opération s’apprécie au regard du fonctionnement global du compte bancaire et contrairement à ce qu’énonce le jugement entrepris, la solvabilité du client n’a pas à être prise en considération dans l’appréciation du devoir de vigilance du banquier.
M. [L] demande en conséquence l’indemnisation des son préjudice financier qui tient dans la perte de chance subie, acquise dès le deuxième virement, à partir duquel la Banque populaire Rives de [Localité 7] ne pouvait ignorer le caractère suspicieux des opérations. Cette perte de chance devra être indemnisée par l’octroi d’une somme de 20 000 euros.
À hauteur de cour la société Banque populaire Rives de [Localité 7] soutient que seules sont applicables aux faits de l’espèce, les dispositions du code monétaire et financier (notamment son article L. 133-21) à l’exclusion du régime de responsabilité du droit commun, si bien que les demandes formées contre elle par M. [L] sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil ne peuvent qu’être rejetées. Elle a, quant à elle, parfaitement respecté les seules obligations qui lui incombaient en sa qualité de prestataire de service de paiement, tel que prévues au code monétaire et financier.
C’est donc subsidiairement que la société Banque populaire Rives de [Localité 7], à l’identique des moyens développés principalement en première intance soutient que sa responsabilité ne peut être aucunement engagée, s’étant conformée au principe de non-ingérence ; qu’elle n’est débitrice d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde en qualité de teneur de compte ; qu’elle n’a pu déceler d’anomalie apparente. Elle précise qu’elle n’est qu’un tiers à l’opération d’autant plus qu’elle ne disposait d’aucun élément d’information sur l’objet des virements. Aucune anomalie n’était apparente dès lors que :
— les pays destinataires des virements appartiennent à l’Union européenne (ce qui est aujourd’hui naturellement fréquent, de tels virements n’ont pas, par nature, à être suspectés de fraude) ;
— le compte débité présentait une provision suffisante pour y procéder, le compte étant créditeur en permanence, et les virements litigeux étaient quant à leur montant en adéquation avec les ressources dont disposait M. [L], au regard du relevé de compte mettant en évidence, au cours de l’année précédant les faits, des virements pluriels d’un montant pour chacun, de plusieurs milliers d’euros ;
— il n’y a pas répétition 'anormale’ des opérations, s’agissant de deux virements réalisés en deux mois.
Enfin très subsidiairement, la société Banque populaire Rives de [Localité 7] conclut que les négligences et fautes commises par M. [L] sont à l’origine exclusive du préjudice dont il se plaint – préjudice dont il ne justifie au demeurant pas de la réalité, de façon certaine – et en tout état de cause M. [L] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre ce prétendu préjudice et les fautes qu’il impute à la Banque populaire Rives de [Localité 7]. M. [L] ne caractérise pas mieux la perte de chance au titre de laquelle il demande indemnisation, et celle-ci en toute hypothèse ne pourrait qu’être minime compte tenu des nombreuses fautes et négligences imputables à M. [L].
Sur ce,
La société Banque populaire Rives de [Localité 7] développe en ses écritures, que seul le code monétaire et financier a vocation à s’appliquer au cas d’espèce, à l’exclusion des règles régissant la responsabilité de droit commun issues des dispositions du code civil – fondement visé par l’appelant.
Or, il n’est pas discuté en l’espèce, que les virements litigieux s’analysent en opérations autorisées au sens du code monétaire et financier, et en droit, dès lors que les opérations de paiement sont autorisées, la responsabilité de la banque ne pourra pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, mais en revanche elle pourra l’être sur le fondement du droit commun, en cas de manquement de la banque à son obligation de vigilance – Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.697.
M. [L] ayant réalisé seul et de sa propre initiative les investissements litigieux puisque sa banque est intervenue uniquement en qualité de teneur de compte chargée de l’exécution des ordres de virement et non en tant que conseiller en investissements, la Banque populaire Rives de [Localité 7] n’était tenue à son égard qu’à un devoir général de vigilance.
Il importe de rappeler qu’au regard du principe de non-ingérence pesant sur elle, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières s’agissant, notamment, de l’identité du bénéficiaire ou de l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
Toutefois, il en ira différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle se doit de détecter conformément à son obligation de vigilance.
Or, en l’espèce il est constant que la régularité formelle des ordres de virement litigieux n’est pas contestée par M. [L]. Il n’est pas discuté davantage, que les sommes de 15 000 euros puis de 20 000 euros virées depuis le compte du demandeur ouvert auprès de la Banque populaire Rives de Paris les 21 septembre 2019 et 5 novembre 2019, l’ont été vers les comptes indiqués à l’ordre de virement, et que M. [L] en était le donneur d’ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et comme le dit le tribunal, n’ont pas été dévoyés, M. [L] n’en critiquant que l’objet.
Concernant l’existence d’une éventuelle anomalie intellectuelle, il est à rappeler qu’en soi, la nature internationale des opérations est insuffisante pour justifier une alerte de la banque, d’autant qu’en l’espèce le destinataire des fonds se situe en Italie et en Espagne soit dans des États membres de l’Union européenne, qui ne sont pas signalés comme États à risque en matière d’investissements ; par ailleurs, le caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte de M. [L] au regard de paiements s’avérant, selon lui, inhabituels du fait de leur montant, de leurs dates respectives séparées d’un court laps de temps, est contesté pertinemment par la banque intimée. Enfin et surtout, il convient de rappeler que le client est totalement libre de disposer de ses économies comme il l’entend.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de toute anomalie apparente devant éveiller l’attention de la banque dans le cadre de son obligation de vigilance, et donc de toute faute commise par elle, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tenant à l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [R] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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