Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 janv. 2026, n° 21/14726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2021, N° F19/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/14726 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHZS
[F] [R] épouse [U]
C/
S.A.S. [9]
Société [4]*
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00416.
APPELANTE
Madame [F] [R] épouse [U], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
[16] [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame [F] GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 16 janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 septembre 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL [12], convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 23 octobre suivant.
Le 6 novembre 2018, Me [E] [V], liquidateur judiciaire de la SARL [12], a notifié à Mme [F] [R] épouse [U], épouse du gérant de la personne morale, son licenciement pour motif économique.
Le 25 février 2019, l’association [15] [Localité 11], contestant la qualité de salariée de Mme [R] épouse [U], a notifié au liquidateur judiciaire son refus de garantir les créances salariales lui étant dues.
Contestant le bien-fondé de cette décision et sollicitant le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme [R] épouse [U] a, par requête reçue au greffe le 5 juin 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 30 septembre 2021 :
— dit qu’il n’y a pas de lien de subordination entre Mme [R] épouse [U] et la société [12] ;
— débouté Mme [R] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [R] épouse [U] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à l’AGS-CGEA, au liquidateur judiciaire et à Mme [R] épouse [U] le 12 octobre 2021.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 18 octobre 2021, Mme [R] épouse [U] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifées par RPVA le 1er juillet 2025, Mme [R] épouse [U] demande à la cour de :
'- ACCUEILLIR Madame [U] en son appel du jugement rendu le 30 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence, section commerce, N°RG : F 19/00416
— LE DIRE ET JUGER régulier en la forme et fondé au fond ;
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence, section commerce, N°RG : F 19/00416
Statuant de nouveau,
— DIRE ET JUGER que Madame [U] bénéficiait de la qualité de salariée au sein de la Société [12].
— FIXER au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Société [12] les sommes suivantes :
* 6.847,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 684,70 € à titre de congés payés y afférents,
* 14.121,86 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 933,66 € à titre de rappels de salaires concernant la période du 1er au 6 novembre 2018
* 93,36 € à titre de congés payés y afférents,
* 10.815,21 € à titre d’indemnité compensatrice du solde des congés payés.
— CONDAMNER la SAS [9], es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société SARL [12] à remettre les documents sociaux (solde de tout compte, certificat de travail, attestation [13]) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— DIRE ET JUGER qu’en l’absence de fond nécessaire, l’ensemble de ces sommes seront garanties par les [3].
— DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER les [3] à verser à Mme [F] [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 août 2025, la SAS [9], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12], demande à la cour de :
'A titre principal
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a
* Dit qu’il n’y a pas de lien de subordination entre Madame [U] et la société [12]
* Débouté Madame [U] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens
A titre subsidiaire et si la Cour infirme en tout ou partie le jugement
— Fixer la créance d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 642,56 € bruts
— Fixer la créance d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 664,26 € bruts
— Fixer la créance d’indemnité compensatrice du solde de congés payés à la somme de 7 768,36 € bruts
— Dire que la Cour n’est pas saisie de la demande de condamnation à remettre les documents sociaux sous astreinte, de la demande consistant à dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et à ordonner leur capitalisation
— En tout état de cause, débouter Madame [U] de toutes demandes, fins et prétentions à ce titre.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, l’association [15] [Localité 11] demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 5] du 30/09/2021 et Débouter MME [F] [U] de toute demande fixation de créances salariales sur la liquidation judiciaire de la SARL [12], dès lors qu’elle est l’épouse du gérant de la société [12] et associée minoritaire (elle détenait 100parts sociales sur 500).
Subsidiairement,
— Fixer les créances de MME M. [U] en fonction des justificatifs produits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (L.1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l’indemnité compensatrice de congés payés (L.3143-26 et suivants C.TRAV.) et l’indemnité de licenciement (L.1234-9 C.TRAV.) ;
— A défaut débouter MME M. [U] de ses demandes ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— Débouter la demanderesse de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie [2] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
— Débouter la demanderesse de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de L’UNEDIC-AGS [7] [Localité 11] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D.3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-19 du Code du travail ;
— Débouter MME M. [U] de sa demande de dépens, et d’indemnité de 2000€ pour frais irrépétibles, dès lors que L’UNEDIC-AGS [7] [Localité 11] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité ;
— Débouter MME M. [U] de ses demandes d’intérêts de droit, et de capitalisation des intérêts, dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art.L.622-28 C.COM) ;'
La clôture est intervenue le 19 août 2025.
MOTIFS
I. Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [R] épouse [U] expose être salariée de la société [12] depuis sa création, ce qu’établissent selon elle ses bulletins de paye et le registre du personnel. Elle reproche à l’AGS-CGEA de n’apporter aucun élément de nature à mettre en lumière une absence de lien de subordination et souligne que sa qualité d’épouse du gérant de la société n’annihile pas le lien de subordination existant.
Le liquidateur judiciaire de la SARL [12] fait valoir que l’appelante et son conjoint détenaient la majorité des parts sociales, que ni l’intéressée ni la société n’ont interrogé [13] sur les droits de la première, que Mme [R] épouse [U] était chaque jour dans la boucherie à l’ouverture et à la fermeture et que son salaire était fixé en fonction des besoins du ménage.
L’AGS-CGEA souligne en réplique qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve du lien de subordination. Elle rappelle que l’appelante est associée minoritaire et épouse du gérant de la société et pointe la disproportion existant en sa rémunération et les fonctions exercées. Il soutient que le gérant a augmenté fictivement sans contrepartie la rémunération de son épouse pour les besoins de leur ménage. Il argue de la participation active de Mme [R] épouse [U] à la gestion de fait de l’entreprise, concluant à l’absence de lien de subordination.
Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant une rémunération. Le lien de subordination se caractérise par l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à établir le caractère fictif du contrat de travail et notamment l’existence d’un lien de subordination, étant précisé que l’existence de relations familiales entre le dirigeant d’une société et un salarié n’exclut pas nécessairement tout lien de subordination.
En l’espèce, si Mme [R] épouse [U] produit un contrat de travail daté du 27 avril 2004 faisant état de son embauche à durée indéterminée par la SARL [12] le jour même en qualité de caissière, niveau II, échelon A de la convention collective nationale de la [6] moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 354,20 euros en exécution de 39 heures de travail hebdomadaire, ce document ne supporte aucune signature, que ce soit de l’employeur ou de l’intéressée (pièce n°1 de l’appelante). Cependant, cette dernière verse des bulletins de paye à son nom à l’en-tête de la société [12] pour les mois de septembre 2017 à septembre 2018 visant une ancienneté au 27 avril 2004, ainsi que le registre unique du personnel de l’entreprise révélant une embauche à cette même date (pièces n°22-1, 23-1 et 25 de l’appelante). En outre, si l’appelante était jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire associée minoritaire de la société [12] (pièce n°1 de l’AGS-CGEA), elle n’avait pas la qualité de mandataire sociale, la fonction de gérant étant exercée par son époux. En conséquence, les documents non critiqués qu’elle produit établissent l’existence d’un contrat de travail apparent, de sorte qu’il appartient à l’AGS-CGEA et au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail, notamment de l’absence de lien de subordination.
L’AGS-CGEA produit au soutien de l’absence alléguée de lien de subordination entre Mme [R] épouse [U] et la SARL [12] , outre les statuts de la personne morale (pièce n°1 de l’AGS-CGEA), un courrier de M. [D] [U], gérant de la société et époux de l’intéressée, daté du 15 janvier 2018 (en réalité 2019 en raison d’une erreur matérielle non contestée sur l’année), aux termes duquel il expose avoir augmenté le salaire de son épouse pour subvenir 'au frais et taxes de la vie courante', sans toutefois préciser la date de cette augmentation ni sa proportion (pièce n°2 de l’AGS-CGEA). Le liquidateur judiciaire ne communique, quant à lui, aucune pièce au soutien de ses moyens.
La cour observe que la moyenne des rémunérations brutes de Mme [R] épouse [U] perçues au cours des 12 mois précédant son licenciement, s’élève à 3 181,33 euros, soit une somme supérieure de 56 % au minimum conventionnel pour le niveau III, échelon A de la classification apparaissant sur les fiches de paye fixé à 1 792 euros brut au 1er février 2017. Si la cause de cette hausse de rémunération réside dans l’intérêt personnel qu’elle représentait pour le gérant de la société et le ménage qu’il forme avec l’appelante, cette seule circonstance, à l’instar du lien matrimonial unissant les intéressés, ne suffit pas établir que Mme [R] épouse [U] exerçait en toute souveraineté et indépendance, une activité positive de gestion et de direction de la personne morale, et assurait par conséquent une gestion de fait de la société exclusive de lien de subordination.
De surcroît, l’appelante, qui n’a pas la charge de prouver que son contrat de travail n’est pas fictif, produit un courrier de la Société [10], établissement bancaire accueillant dans ses livres le compte de la SARL [12], daté du 2 avril 2019 soulignant que M. [D] [U] était la seule personne habilitée à faire fonctionner ledit compte (pièce n°10 de l’appelante), ainsi que des attestations de MM. [W] [H], [A] [I], tous deux bouchers au sein de la SARL [12], M. [J] [M], Mme [B] [O] et Mme [K] [X], clients du commerce, évoquant ses fonctions de caissière (pièces n°13,14,16, 20 et 21 de l’appelante).
Ainsi, à l’aune de ces éléments, la cour considère que ni l’AGS-CGEA, ni le liquidateur judiciaire ne rapportent la preuve de l’absence de lien de subordination entre Mme [R] épouse [U] et la SARL [12], de sorte qu’il y a lieu de dire que la première était liée à la seconde par un contrat de travail depuis le 27 avril 2004.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
II. Sur les conséquences financières du licenciement
A. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail et 33 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie charcuterie, boucherie hippophagique, triperies, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Mme [R] épouse [U], dont il est établi qu’elle n’a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle, avait une ancienneté de 14 ans 6 mois et 10 jours à la date du licenciement, lui ouvrant droit à un préavis de deux mois calculé sur la base du salaire que l’intéressée aurait perçu si elle avait travaillé, soit la somme non utilement critiquée de 3 321,28 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la SARL [12] les créances suivantes dont la salariée est titulaire :
— 6 642,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 664,25 euros au titre de l’incidence congés payés afférente.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
B. Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Selon l’article 35 de la convention collective, une indemnité légale distincte du préavis est accordée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés ayant au moins 8 mois d’ancienneté continus dans l’entreprise ou l’établissement.
Cette indemnité est calculée comme suit :
' moins de 10 ans d’ancienneté : 1/4 par année d’ancienneté ;
' à partir de 10 ans d’ancienneté : 1/3 par année d’ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule légale la plus avantageuse pour le salarié :
' soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
' soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
L’indemnité de licenciement ci-dessus est doublée en cas de licenciement pour inaptitude lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Dans ce cas, la condition d’ancienneté n’est pas applicable.
Compte tenu de son ancienneté à l’issue du préavis (14 ans 8 mois et 10 jours), il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [12], sur la base d’un salaire mensuel brut de référence de 3 321,28 euros, correspondant au tiers des trois derniers mois précédant la rupture du contrat selon la formule la plus avantageuse, la somme de 13 746,39 euros au titre de l’indenmité conventionnelle de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
C. Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La salariée fait valoir qu’elle disposait à la date de rupture du contrat de travail de 69,5 jours de congés payés non pris.
L’AGS-CGEA et le liquidateur judiciaire n’invoquent aucun moyen sur ce point.
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Selon l’article L.3141-28 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
'
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
'
Il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, d’établir qu’il a exécuté son obligation. (Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-19.497)
En l’espèce, il ressort de la dernière fiche de paye produite par la salariée (septembre 2018), dont la teneur n’est pas critiquée, que cette dernière disposait de 69,5 jours de congés payés acquis non pris. Le liquidateur judiciaire, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir réglé à l’occasion du licenciement l’indemnité compensatrice afférente.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [12] la somme de 7 694,29 euros, correspondant à la créance dont la salariée est titulaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
III. Sur le rappel de salaire
Mme [R] épouse [U] expose n’avoir pas perçu son salaire pour la période du 1er au 6 novembre 2018 en raison du refus de prise en charge par l’AGS-CGEA.
L’AGS-CGEA et le liquidateur judiciaire ne développent aucun moyen sur ce point.
Il importe de rappeler qu’en liquidation judiciaire, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l’a pas rompu. Sauf fraude, la créance du salarié née de la poursuite illicite de l’activité est opposable à la procédure collective sans que puisse être opposé l’usage irrégulier par le débiteur de ses pouvoirs et sa méconnaissance de son dessaisissement.
En l’espèce, si l’extrait du BODACC du 31 octobre 2018 communiqué par le liquidateur judiciaire vise la liquidation judiciaire de la SARL [12] prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 23 octobre 2018 (pièce n°1 du liquidateur judiciaire), il ne mentionne pas d’autorisation de poursuite d’activité, étant souligné que la décision consulaire n’est pas produite.
Il est constant que le liquidateur a licencié l’appelante le 6 novembre 2018. Il résulte par ailleurs de l’attestation employeur établie le 10 décembre 2018 par l’organe de la procédure collective que Mme [R] épouse [U] n’a perçu aucun salaire pour la période allant du 1er au 6 novembre 2018 (pièce n°4 de l’appelante), comme il ressort de son courrier du 25 février 2019 que l’AGS-CGEA a refusé de prendre en charge les créances revendiquées par la salariée (pièce n°8 de l’appelante), alors que son contrat de travail s’est poursuivi de plein droit et qu’aucune fraude n’est établie ni même invoquée.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [12] la créance de 553,54 euros correspondant au salaire de la période du 1er au 5 novembre 2018 et celle de 55,35 euros au titre de l’incidence congés payés afférente.
IV. Sur la garantie de l’AGS
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la SARL [12] a été prononcée le 23 octobre 2018 et le licenciement de l’appelante notifié le 6 novembre suivant, de sorte que, conformément aux 2° c) et 5° b) de la disposition susvisée, les créances correspondant aux indemnités de rupture du contrat de travail, comme le rappel de salaire et l’incidence congés payés afférente, seront garanties par l’AGS.
La cour rappelle en outre que :
— la garantie de l’association [15] [Localité 11] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d’observation
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— les dépens et les frais irrépétibles sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA.
V. Sur les autres demandes
Comme le souligne le liquidateur judiciaire qui estime que la cour n’en est pas saisie, la salariée s’est bornée à demander à la juridiction dans le dispositif de ses dernières conclusions la délivrance sous astreinte des documents sociaux rectifiés, d’assortir les 'condamnations’ des intérêts légaux et d’ordonner leur capitalisation, sans développer aucun moyen au soutien de celles-ci dans les motifs. Or, le simple énoncé d’une demande dans le dispositif sans qu’elle ne soit soutenue par un moyen est inefficace et ne saisit pas la juridiction en application de l’article 954 du code de procédure civile (Com.5 octobre 2004, n°02-15.214), de sorte que la cour n’est pas saisie des trois demandes accessoires précitées.
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Ainsi, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SARL [12] une créance de 1 500 euros dont la salariée est titulaire au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La cour ajoute que les dépens de première instance et d’appel seront également inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire de la salariée est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que Mme [F] [R] épouse [U] a été liée à la SARL [12] par un contrat de travail du 27 avril 2004 au 6 novembre 2018 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [12] les créances suivantes dont est titulaire Mme [F] [R] épouse [U] :
— 6 642,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 664,25 euros au titre de l’incidence congés payés afférente ;
— 13 746,39 euros au titre de l’indenmité conventionnelle de licenciement ;
— 7 694,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— 553,54 euros correspondant au salaire de la période du 1er au 5 novembre 2018 et celle de 55,35 euros au titre de l’incidence congés payés afférente ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que les créances précitées seront garanties par l’association [15] [Localité 11], à l’exclusion de celle résultant des frais irrépétibles ;
Dit ne pas être saisie des demandes de Mme [F] [R] épouse [U] tendant à la délivrance sous astreinte des documents sociaux rectifiés, à assortir les 'condamnations’ des intérêts légaux et à ordonner leur capitalisation ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit que la demande d’exécution provisoire formulée par Mme [F] [R] épouse [U] est sans objet ;
La cour rappelle en outre que :
— la garantie de l’association [15] [Localité 11] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d’observation
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— les dépens et les frais irrépétibles sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA.
Le greffier Le président
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