Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/06066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 août 2024, N° 24-000218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A. [ 16 ] c/ S.A. [ 22 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06066 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYDU
AFFAIRE :
[Z] [F]
C/
S.A. [16] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24-000218
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]
APPELANTE – comparante en personne
****************
S.A. [16]
Chez [24]
[Adresse 18]
[Localité 6]
S.A. [21]
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.S. [20]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. [22]
[Adresse 25]
[Localité 8]
[14]
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 9]
S.A.S. [23]
[Adresse 4]
[Localité 12]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 octobre 2023, Mme [F] a saisi la [17], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 octobre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 22 janvier 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 439 euros.
Statuant sur le recours de Mme [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 28 août 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance de la SA d’HLM [21] à la somme de 1 453,18 euros,
— fixé la créance de la [15] ([13]) des Yvelines à la somme de 1 110,36 euros,
— arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 34 892,26 euros,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [F] à la somme maximale de 410,47 euros,
— dit que, pendant trois mois, la mensualité du plan sera réduite à 40 euros, le différentiels soit la somme de 370,12 euros devant être versée à la [14] pour solder la dette exclue,
— rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec effacement du solde restant dû à l’issue du plan,
— dit que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 9 septembre 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 septembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 6 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [F], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir qu’elle est caissière en supermarché mais est en arrêt de travail depuis septembre 2024 à la suite d’un accident de trajet, que son dernier arrêt a été prescrit jusqu’au 13 juillet 2025, qu’elle ignore quand elle sera en capacité de reprendre son activité professionnelle, qu’elle perçoit des indemnités journalières, qu’elle est locataire et vit seule, que la créance de la [13] a été entièrement réglée à ce jour, que la cotisation au titre de sa mutuelle est de 56 euros par mois, qu’elle a un chat âgé de 10 ans pour lequel les frais vétérinaires sont parfois lourds, qu’elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur le passif
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il sera dérogé aux dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, qui ne permettent pas la comparution par écrit devant la cour d’appel sans autorisation préalable, s’agissant du courrier de la [14], reçu à la cour le 21 janvier 2025, et dont il ressort que sa créance a été partiellement réglée, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l’instance.
Cette créance est ainsi de 328,46 €, étant rappelée qu’elle est exclue de la procédure mais doit néanmoins être réglée.
Par ailleurs il ressort de l’avis d’échéance émis pour le mois de mai 2025, que Mme [F] n’a plus de dette locative envers son bailleur, la SA d’HLM [21] dont la créance sera donc fixée à 0 € pour les besoins de la procédure.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure (hors créances exclues) sera donc arrêté à la somme totale de 32 328,72 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de redressement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [F], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle perçoit de indemnités journalières à hauteur de 1 600,82 € (montant net imposable sur un mois de 30 jours) dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 552,79 €.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [F] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 270,28€ par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [F] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 686,06 €
— impôts : 10,93 €
— mutuelle : 56 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 628,99 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (1600,82 – 1628,99) et Mme [F] ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement.
Dans ces conditions, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à la situation de Mme [F].
Pour autant, sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
En effet, actuellement en arrêt de travail, il n’est pas justifié qu’elle ne pourrait pas se rétablir, reprendre son activité professionnelle et ainsi retrouver ses facultés contributives.
En conséquence, il convient de prononcer un moratoire de 18 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont elle n’a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l’exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 28 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM [21] à 0 euro,
Rappelle que la créance de la [14] exclue de la procédure, est de 328,46 euros au 21 janvier 2025,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 32 328,72 euros,
Prononce au bénéfice de Mme [Z] [F] la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois à compter du jour du présent arrêt,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [Z] [F] devra en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et trois mois avant l’issue du moratoire, il appartiendra à Mme [Z] [F] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Z] [F] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [17].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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