Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 févr. 2025, n° 23/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 12 octobre 2023, N° F22/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/02/2025
N° RG 23/01774
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 février 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00151)
L’ ASSOCIATION ACTION ENFANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Marilyn NOTARI de l’AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 août 2012, l’association Fondation Action Enfance a embauché Monsieur [A] [K] en qualité d’éducateur familial au sein de l’établissement de [Localité 5].
Le 14 août 2020, la Fondation Action Enfance a convoqué Monsieur [A] [K] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui se tenait le 3 septembre 2020 et à la suite duquel elle indiquait à Monsieur [A] [K] par courrier du 10 septembre 2020 qu’elle ne le sanctionnait pas mais l’invitait à respecter les décisions collectives prises par l’équipe dont il fait partie, à les appliquer pour le bon fonctionnement de la maison et la prise en charge des enfants.
Le 16 mars 2021, la Fondation Action Enfance annulait le courrier du 15 mars 2021 notifiant à Monsieur [A] [K] une mise à pied disciplinaire de 5 jours et lui notifiait une mise à pied disciplinaire de 3 jours, qu’elle maintenait le 24 mars 2021, nonobstant la demande d’annulation du salarié en date du 19 mars 2021.
Le 4 juin 2021, la Fondation Action Enfance convoquait Monsieur [A] [K] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 8 juillet 2021, elle lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [A] [K] saisissait le conseil de prud’hommes de Troyes le 5 juillet 2022.
Par jugement en date 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit Monsieur [A] [K] recevable et partiellement fondé en ses réclamations,
— dit que le licenciement de Monsieur [A] [K] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Fondation Action Enfance à payer à Monsieur [A] [K] les sommes de :
. 23860 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [A] [K] du surplus de ses demandes,
— débouté la Fondation Action Enfance de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Fondation Action Enfance aux dépens.
Le 10 novembre 2023, la Fondation Action Enfance a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 6 août 2024, elle demande à la cour :
— d’annuler le jugement pour défaut de motivation,
vu les dispositions de l’article 568 de code de procédure civile,
évoquant :
— d’ordonner le rejet de la pièce adverse n°4,
— de juger le licenciement de Monsieur [A] [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner le remboursement des sommes versées de ce chef au titre de l’exécution provisoire,
— d’assortir les condamnations aux intérêts légaux à compter de la date de leur paiement,
à titre subsidiaire,
— de ramener les condamnations au titre du licenciement à de plus justes proportions,
— d’ordonner le remboursement du surplus des sommes versées de ce chef au titre de l’exécution provisoire,
— d’assortir les condamnations aux intérêts légaux à compter de la date de leur paiement,
à titre subsidiaire,
pour le cas où la cour ne ferait pas application de l’article 455 du code de procédure civile,
d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit Monsieur [A] [K] recevable et partiellement fondé en ses réclamations,
— a dit que le licenciement de Monsieur [A] [K] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à Monsieur [A] [K] les sommes de :
. 23860 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
et de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
et statuant à nouveau :
— d’ordonner le rejet de la pièce adverse n°4,
— de juger le licenciement de Monsieur [A] [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner le remboursement des sommes versées de ce chef au titre de l’exécution provisoire,
— d’assortir les condamnations aux intérêts légaux à compter de la date de leur paiement,
à titre subsidiaire,
— de ramener les condamnations au titre du licenciement à de plus justes proportions,
— d’ordonner le remboursement du surplus des sommes versées de ce chef au titre de l’exécution provisoire,
— d’assortir les condamnations aux intérêts légaux à compter de la date de leur paiement,
en tout état de cause,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’âge, de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de nullité de la mise à pied du 16 mars 2021 et de ses demandes indemnitaires afférentes et de sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul et de ses demandes indemnitaires afférentes,
— de débouter Monsieur [A] [K] de ses demandes,
— de condamner Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Dans ses écritures en date du 21 octobre 2024, Monsieur [A] [K] demande à la cour :
— de dire que la Fondation Action Enfance est non fondée en son appel,
— de débouter la Fondation Action Enfance de sa demande d’annulation du jugement,
— de débouter la Fondation Action Enfance de sa demande de rejet de sa pièce n°4,
— de le recevoir en son appel incident,
1. En cas d’absence d’annulation du jugement par la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a dit partiellement fondé en ses demandes et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
— de le recevoir dans l’ensemble de ses demandes :
*à titre principal :
— de dire et juger que son licenciement est nul,
— en conséquence de condamner la Fondation Action Enfance à lui payer la somme de 23860 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la Fondation Action Enfance à lui payer la somme de 23860 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
* en tout état de cause :
— de condamner la Fondation Action Enfance à lui payer les sommes de :
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’âge,
. 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Fondation Action Enfance à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de condamner la Fondation Action Enfance à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la Fondation Action Enfance aux dépens,
— de débouter la Fondation Action Enfance de ses demandes,
2. À titre subsidiaire, en cas d’annulation du jugement par la cour et compte tenu de l’effet dévolutif :
— de le recevoir en l’ensemble de ses demandes,
— d’annuler la mise à pied disciplinaire du 16 mars 2021,
— de condamner la Fondation Action Enfance à lui payer les sommes de :
. 342,30 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire sur mise à pied,
. 34,23 euros bruts de congés payés afférents,
. 2000 euros nets de dommages-intérêts pour sanction infondée et abusive,
— de dire et juger que son licenciement est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— de condamner la Fondation Action Enfance à lui payer les sommes de :
. 23860 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal,
. 23860 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’âge,
. 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
3. En tout état de cause :
— de condamner la Fondation Action Enfance à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la Fondation Action Enfance aux dépens,
— de débouter la Fondation Action Enfance de ses demandes.
Motifs :
— Sur la demande d’annulation du jugement :
La Fondation Action Enfance demande à la cour d’annuler le jugement pour défaut de motivation. Elle soutient tout au plus que les premiers juges ont 'totalement omis de motiver leur décision sur les griefs, sans expliciter sa position sur chaque grief qui était soumis à leur appréciation'.
Monsieur [A] [K] s’oppose à la demande d’annulation du jugement, répliquant qu’il est motivé.
Il ressort de la lecture du jugement que les premiers juges reprennent chacune des demandes des parties dans un paragraphe et motivent les réponses qu’ils y font. S’agissant en particulier du licenciement, les premiers juges ont exposé le grief reproché, les explications fournies par le salarié à ce titre, avant de retenir que les griefs n’étaient pas établis et la Fondation Action Enfance soutient à tort que sa position n’aurait pas été explicitée alors que le grief est précisément repris.
Dans ces conditions, le jugement est motivé au sens de l’article 455 du code de procédure civile, et la Fondation Action Enfance doit donc être déboutée de sa demande d’annulation du jugement.
— Sur l’appel incident de Monsieur [A] [K] :
Au regard du dispositif des écritures de Monsieur [A] [K] dont seul est saisie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, il convient de relever que si Monsieur [A] [K] a formé appel incident en ce qu’il l’a dit partiellement fondé en ses demandes et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, il n’a saisi la cour d’aucune demande tendant à voir annuler sa mise à pied disciplinaire ni d’une demande en paiement d’un rappel de complément de salaire sur mise à pied et de dommages-intérêts pour sanction abusive et injustifiée, dont les premiers juges l’avaient débouté. De telles demandes ne sont en effet présentées que dans le cas d’annulation du jugement, laquelle a été rejetée.
— Sur le rejet de la pièce n°4 de Monsieur [A] [K] :
La Fondation Action Enfance demande à la cour de rejeter la pièce n°4 du salarié qui est une 'synthèse (partiellement anonymisée) de l’enquête RPS menée à partir du 10/09/20 au sein du village d’enfants ACTION ENFANCE de [Localité 5]' de l’inspecteur du travail et d’infirmer le jugement en ce sens.
A cette fin, elle invoque l’absence de caractère probant de la synthèse non signée, ni datée, à charge, laquelle n’était pas validée par la DDETS-PP et alors que celle-ci indique qu’elle ne pouvait être dans ces conditions utilisée dans le cadre d’un contentieux. Elle ajoute que la production et la rédaction de ce document contreviennent aux règles élémentaires régissant les conditions de réalisation des missions de l’inspecteur du travail.
Monsieur [A] [K] s’oppose à la demande de la Fondation Action Enfance, soulignant notamment l’authenticité de la pièce produite.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [A] [K] que la pièce en cause lui a été communiquée par un de ses collègues auquel l’inspecteur du travail l’avait adressée par mail du 17 mars 2021. Elle a donc été obtenue sans fraude et le seul fait qu’elle n’ait pas été validée par la DDETS-PP n’est pas un motif de rejet. Le fait que l’inspecteur du travail, qui avait échangé dans le cadre de son enquête avec la directrice sur les nombreux points mis en avant dans l’enquête, ait souhaité une issue favorable à l’action prud’homale du collègue de Monsieur [A] [K] auquel il avait adressé la pièce, n’est pas davantage un motif de rejet, une telle position de l’inspecteur étant à prendre en compte au stade de la force probante à attacher un tel document.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande visant à écarter la synthèse de l’enquête RPS menée à partir du 10 septembre 2020 au sein du village d’enfants de [Localité 5], et ce par substitution de motifs.
— Sur la nullité du licenciement :
Monsieur [A] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement. Il soutient avoir fait l’objet d’un licenciement discriminatoire à raison de son âge. Il soutient que les pièces qu’il produit établissent que la Fondation Action Enfance a souhaité 'se débarrasser’ de lui, le trouvant trop âgé pour exercer des missions d’éducateur.
La Fondation Action Enfance conteste la tenue par la directrice de propos discriminatoires liés à l’âge de Monsieur [A] [K], soutenant que les attestations produites à ce titre sont imprécises et douteuses, corroborées par aucun autre élément, et même contredites par les informations objectives et factuelles qu’elle présente, ajoutant même que c’est Monsieur [A] [K] qui se questionnait sur ses souhaits d’évolution compte tenu de l’avancée de sa carrière.
Aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II -relatif au principe de non-discrimination-, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Monsieur [A] [K] produit aux débats une attestation de Madame [W] [G] en date du 11 novembre 2021, laquelle a travaillé au sein de la Fondation Action Enfance de mars 2014 à décembre 2020, aux termes de laquelle celle-ci rapporte, alors qu’elle assistait Monsieur [A] [K] lors d’un entretien en vue d’une sanction disciplinaire, avoir été choquée par les propos tenus par la directrice à ce dernier qu’elle cîte ainsi : 'Vous n’êtes pas un peu vieux pour être éducateur, il faudrait peut-être songer à changer de travail, ce n’est pas une honte, moi-même j’ai changé de travail'.
Il importe peu que Madame [W] [G] n’ait pas donné la date de l’entretien alors même que le seul entretien auquel elle a assisté Monsieur [A] [K] est précisément celui du 3 septembre 2020, ce que reconnaît au demeurant la Fondation Action Enfance dans son courrier du 10 septembre 2020.
La Fondation Action Enfance conteste vainement la tenue de tels propos par la directrice en indiquant que celle-ci conteste les avoir tenus, sans toutefois produire d’attestation en ce sens, ce que la présence, ou le recrutement de personnes d’un âge au moins égal à celui de Monsieur [A] [K] de 2019 à 2022, ne suffisent pas à combattre et ce d’autant que Monsieur [A] [K] produit encore pour sa part l’attestation d’un autre collègue -Monsieur [J] [E]-qui s’exprime en ces termes : 'J’ai surpris une conversation lors d’un entretien entre Mme [I], [W] et [A] où Mme [I] lui disait qu’à son âge, il devrait changer de métier et quiter le village car ca n’était plus un age pour s’occuper des enfants'. Le seul fait que ce dernier ait été licencié par la Fondation Action Enfance le 28 janvier 2021 ne suffit pas à faire douter de la sincérité de son attestation.
La tenue de tels propos par la directrice à l’endroit de Monsieur [A] [K] laisse supposer l’existence d’une discrimination à raison de son âge.
Il appartient dès lors à la Fondation Action Enfance de prouver que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce qui doit conduire à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties.
Aux termes de la lettre de licenciement, la Fondation Action Enfance reproche à Monsieur [A] [K] des incidents entre le 13 mai et le 4 juin 2021 qu’elle détaille avant de conclure de la façon suivante :
'Malgré les nombreux rappels oraux et des avertissements écrits dont le dernier en date du 16 mars 2021 dont vous avez fait l’objet, ces incidents répétés illustrent d’une part votre incapacité à vous faire respecter des enfants et d’autre part votre volonté affichée d’être en décalage avec le reste de votre équipe et à faire preuve d’insubordination vis-à-vis de vos supérieurs, vous ne respectez pas l’article II.6.1du règlement intérieur qui précise : 'dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque salarié est placé dans une situation de subordination vis-à-vis de son supérieur hiérarchique ; A ce titre, il est tenu de respecter les instructions qui lui sont données ; à défaut, le salarié se place dans une situation d’insubordination susceptible d’être sanctionnée'.
De part votre attitude de négligence et de non-respect des consignes, vous faites vivre aux enfants des situations dangereuses, notamment au moment des temps des transports scolaires et vos négligences déclenchent auprès des enfants dont vous avez la charge des actes de frustrations et de violence, comme le témoignent les nombreuses notes d’incidents rédigées lors de votre présence en maison.
De faite, vous mettez en difficulté le fonctionnement collectif de la maison et vos collègues font régulièrement part de leur angoisse à travailler en votre présence.
Votre manque de professionnalisme, notamment en ne respectant pas les consignes concernant les enfants, ne leur montre pas le bon exemple éducatif. Votre posture éducative n’est pas adaptée aux enfants accueillis, vous n’aidez pas l’enfant à se construire. En effet, les adultes se doivent d’appliquer les conseils, sanctions qu’ils prodiguent, surtout vis-à-vis des enfants qu’ils aident à grandir.
Pour toutes ces raisons, et bien qu’ayant entendu vos explications, nous sommes amenés à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
Il convient donc de reprendre chacun des incidents visés dans la lettre de licenciement.
Le premier incident est détaillé de la façon suivante : 'Le jeudi 13 mai, les enfants [D]et [S] sont invités sur votre maison pour faire un gâteau. [D] Reste pour la soirée. Le cadre d’astreinte est appelé pour un déclenchement d’alarme, dû à la fumée d’une cigarette électronique. L’enfant [H] est porté responsable alors que l’enfant [S] lui n’est pas mis en cause. Vous lui permettrez même de jouer à la console en soirée. Alors que [H] est privé de console, celui-ci fait donc une crise (il vous crache dessus jette des cailloux…). Vous êtes dans l’incapacité de le calmer et vous êtes alors dans l’obligation d’appeler le cadre d’astreinte, qui devra se déplacer pour calmer la situation et fait dormir l’enfant [H] sur une autre maison afin d’apaiser l’atmosphère de la maison'.
La Fondation Action Enfance explique que ce qui est reproché à Monsieur [A] [K] est non pas d’avoir appelé le cadre d’astreinte, mais d’avoir été, dans l’incapacité de poser un cadre clair afin de se faire obéir des enfants.
Or, Monsieur [A] [K] explique qu’il a puni les deux adolescents qui ont confirmé avoir fumé : celui qui a apporté la cigarette électronique a été renvoyé sur sa maison et l’enfant [H] a été puni. La Fondation Action Enfance pour sa part n’établit pas que le comportement de l’enfant [S] était également en cause de sorte que l’incapacité imputée à Monsieur [A] [K] de poser un cadre clair n’est pas établie.
Il est ensuite reproché à Monsieur [A] [K] de ne pas avoir fait respecter le cadre d’une interdiction le samedi 15 mai 2021, alors qu’en application d’une information clairement écrite dans le cahier de transmission de la maison, l’enfant [X] faisait l’objet d’une interdiction de sortir depuis le 10 mai et jusqu’au dimanche et qu’il se trouvait pourtant à l’extérieur de sa maison avec un autre garçon du village.
Monsieur [A] [K] réplique que le samedi 15 mai 2021, l’enfant [X] est resté quelques instants devant la maison pendant le temps de réparation d’un vélo, regardant d’autres enfants prendre des pièces de son vélo pour en réparer un autre, et qu’il ne jouait pas avec les autres, sans que les circonstances ainsi relatées ne soient contestées par la Fondation Action Enfance.
Il ressort du cahier de transmission produit par la Fondation Action Enfance que la consigne concernant l’enfant était notée de la façon suivante :
' ' sortie ' jusqu’à dimanche inclus'.
Monsieur [A] [K] fait valoir qu’il est fait état de manière lapidaire d’absence de sortie en utilisant une écriture schématique et qu’il n’est pas précisé qu’une telle interdiction allait jusqu’à enfermer l’enfant en ne lui permettant pas de sortir quelques instants devant le pavillon et qu’elle 's’entendait comme une interdiction de sortie véritable et ludique en passant du temps avec d’autres enfants'.
Au regard de l’imprécision de la consigne, et alors même que l’enfant ne jouait pas, le grief formulé à l’encontre de Monsieur [A] [K] n’est pas établi.
Il est ensuite reproché à Monsieur [A] [K] d’avoir laissé jouer le 19 mai l’enfant [X] au basket sans béquille sur le terrain, le jeune ayant dit que ce dernier l’avait autorisé, ce qui traduit un non-respect des consignes vis-à-vis de ce jeune.
Or, Monsieur [A] [K] conteste avoir autorisé le jeune à jouer en basket et les propos de l’enfant qui sont tout au plus rapportés par la Fondation Action Enfance ne sont corroborés par aucun élément extérieur, de sorte que le doute doit profiter à Monsieur [A] [K] et que le grief tiré du non-respect d’une consigne n’est pas établi.
Il est ensuite reproché à Monsieur [A] [K] d’avoir autorisé le 23 mai l’enfant [S] à sortir pour l’accompagner durant le désherbage du potager, alors que la cheffe de service avait posé à son encontre une interdiction de sortie et qu’il était donc passé outre une nouvelle fois.
Si Monsieur [A] [K] réplique qu’il s’agissait d’une punition de 15 jours, sans que la durée ne soit contestée par la Fondation Action Enfance, il fait aussi valoir à raison qu’une telle consigne et sa transmission sont inexistantes dans le dossier de la Fondation Action Enfance, et qu’elle ne pouvait consister en un enfermement de 15 jours dans une chambre mais dans une privation de sorties et d’activités ludiques, ce qu’il n’a pas enfreint en confiant à l’enfant une tâche de désherbage.
Au regard de l’imprécision de la consigne, il n’est pas établi qu’en laissant l’enfant déherber avec lui, Monsieur [A] [K] ait enfreint une consigne. Ce quatrième grief n’est donc pas non plus établi.
Il lui est encore reproché d’être à l’origine de la crise d’un jeune le 26 mai 2021 et de s’être trouvé encore en difficulté à le gérer à l’arrivée de sa doublure dans la maison au point que celle-ci a demandé l’intervention de la cheffe de service.
Or, la Fondation Action Enfance ne caractérise pas de faute de Monsieur [A] [K] à l’origine du comportement de l’enfant [H], alors qu’elle n’indique pas quelle règle il aurait enfreinte, et alors même qu’elle écrit dans ses conclusions que les crises de certains enfants ne peuvent bien entendu pas toutes être évitées et que Monsieur [A] [K] précise qu’il s’agissait d’un enfant en souffrance, ce que ne conteste pas la Fondation Action Enfance.
Ce cinquième grief n’est donc pas établi.
Il est enfin reproché à Monsieur [A] [K] d’avoir le 4 juin 2021 laissé des enfants sans surveillance au point de les mettre en danger en en respectant pas les règles élémentaires de sécurité. La Fondation Action Enfance explique qu’à cette date, deux chefs de service ont vu l’enfant [S] se rendre seul sur le parking aux heures de départ scolaire avant de faire demi-tour, qu’ensuite, ils ont vu passer Monsieur [A] [K] avec les enfants du transport scolaire sauf [S], qu’il a fait monter les enfants dans le véhicule, a attendu [S] en vain, puis est parti chercher [S] en laissant les autres enfants seuls dans le véhicule, que l’enfant [C], âgé de 4 ans et demi, voyant Monsieur [A] [K] au loin a traversé le parking et l’allée sans surveillance pour le rejoindre en courant, sa soeur se hissant au volant du véhicule pour klaxonner.
Monsieur [A] [K] conteste toute mise en danger des enfants en soulignant que la scène s’est déroulée devant deux chefs de service qui ne sont pas intervenus en face d’un prétendu danger. Il explique -étant seul pour effectuer les transports- qu’il n’y avait aucun autre véhicule ni en partance, ni en arrivée sur le parking (portail fermé), qu’il s’est avancé jusqu’à l’administration à moins de 30 mètres, au point de ralliement où devait se trouver l’enfant, que compte tenu de la température (40° dans le véhicule), celui-ci est resté ouvert, que le site était fermé par la barrière électrique et les clés du véhicule dans sa poche.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que Monsieur [A] [K] a laissé les enfants sans surveillance au point de les mettre en danger alors qu’il avait vérifié l’absence d’autre véhicule en mouvement, la fermeture de la barrière, retiré les clefs du véhicule et se trouvait à proximité et que surtout aucun des deux chefs de service n’est intervenu face à cette situation, ni n’a même repris Monsieur [A] [K] à ce titre, ce qui caractérise l’absence de danger.
Ce dernier grief n’est donc pas non plus établi.
Il ressort de ces éléments qu’aucun des griefs invoqués par la Fondation Action Enfance à l’appui du licenciement n’est établi, de sorte qu’elle échoue à établir que sa décision de licencier Monsieur [A] [K] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le licenciement de Monsieur [A] [K] est donc discriminatoire et sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement est bien fondée en application de l’article L.1132-4 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul :
Le licenciement étant nul, Monsieur [A] [K] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 17847,24 euros.
Monsieur [A] [K], âgé de 55 ans lors de son licenciement, établit avoir perçu l’ARE jusqu’au mois de juin 2024. Il a créé une entreprise le 27 mars 2024, dont les chiffres d’affaires sont faibles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Fondation Action Enfance sera condamnée à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 23860 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, laquelle répare entièrement le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour discrimination liée à l’âge :
Monsieur [A] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’âge, soutenant qu’il s’agit d’un préjudice distinct de la nullité du licenciement qui répare la perte de l’emploi.
La Fondation Action Enfance s’oppose à une telle demande, faisant valoir que Monsieur [A] [K] qui a demandé des dommages-intérêts pour licenciement nul, réclame l’indemnisation deux fois du même préjudice, et qu’il ne caractérise en toute hypothèse aucun préjudice.
Monsieur [A] [K] ne caractérise dans ses écritures aucun préjudice distinct de la nullité du licenciement, découlant de la discrimination subie, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur le harcèlement moral :
Monsieur [A] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 3000 euros, soutenant que 'les agissements de l’employeur via le dirigeant et la direction ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité'.
La Fondation Action Enfance conclut au rejet d’une telle demande, soutenant qu’aucun des éléments présentés ne laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral et qu’en tout état de cause, elle démontre l’absence de tout fait de harcèlement moral.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [A] [K] soutient en premier lieu avoir subi des remarques et des sanctions injustifiées.
Il ne cîte précisément aucune remarque.
S’agissant des sanctions, il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 16 mars 2021.
Celle-ci reposait sur plusieurs faits.
Il est en premier lieu reproché à Monsieur [A] [K] de ne pas avoir respecté une consigne le 27 janvier 2021. Or, Monsieur [A] [K] fait exactement valoir que la Fondation Action Enfance ne justifie pas lui avoir délivré la consigne en cause, celle-ci écrivant tout au plus dans la lettre de mise à pied disciplinaire qu’il s’agissait d’une consigne de sa cheffe de service dont il avait été averti. Ce premier grief doit donc être écarté.
Il est ensuite reproché à Monsieur [A] [K] de ne pas avoir fait 'remonter’ à sa cheffe de service la demande d’une grand-mère d’avoir sa petite fille le 30 janvier 2021, alors qu’il avait connaissance de la décision de justice interdisant la présence des enfants sans présence de TISF. Or, un tel comportement n’est pas fautif alors même que Monsieur [A] [K] justifie que l’un de ses collègues avait reçu l’accord de la cheffe de service sur ce point. Le seul fait que ce collègue ait aussi un litige prud’homal avec la Fondation Action Enfance ne suffit pas à caractériser que l’attestation établie serait de complaisance.
La Fondation Action Enfance reproche encore à Monsieur [A] [K] de ne pas avoir fait une note d’incident le 14 février 2021 alors qu’un enfant de sa maison participait à un 'après-midi chicha’ dans le studio d’un ado. Or, Monsieur [A] [K] avait noté dans le cahier de transmission les faits en cause et la Fondation Action Enfance ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait de rapport d’incident à ce sujet alors même que le 18 février 2021, la directrice s’exprimait en ces termes envers une éducatrice et que la Fondation Action Enfance ne s’explique pas à ce titre : 'Si vous avez été présente au moment de l’incident c’est à vous de rédiger la note d’incident et non pas à vos collègues'. Ce troisième grief n’est donc pas non plus établi.
Il est aussi reproché à Monsieur [A] [K] de ne pas avoir respecté la consigne de la directrice le 22 février 2021 en n’accompagnant pas un enfant -dont il assurait le suivi- blessé aux urgences et en laissant partir à sa place un collègue juste recruté. Un tel grief est établi puisque Monsieur [A] [K] fait valoir qu’il n’a pas accompagné l’enfant alors même qu’il devait chercher le carnet de santé et la carte vitale de l’enfant réclamés par l’infirmière, ce dont une autre personne aurait pu se charger.
Il est reproché à Monsieur [A] [K] d’avoir laissé le jeune rentré de l’hôpital être 'baladé’ par d’autres jeunes en fauteuil roulant le 25 février 2021 toute l’après-midi, sans surveillance d’adulte. Or, la Fondation Action Enfance n’établit pas que des consignes avaient été transmises à Monsieur [A] [K] en lui demandant de garder l’enfant 'tranquillement’ à la maison, et ce avant le soir. L’enfant a encore été retrouvé par la directrice à 20h45 de l’autre côté du village, accompagné d’un autre enfant qui poussait le fauteuil. Monsieur [A] [K] n’a pas enfreint de consigne à ce titre puisqu’il explique avoir interdit à [B] de sortir, lequel a profité d’un appel téléphonique pour le faire, ce que ne conteste pas au demeurant la directrice, qui indique qu’un tel fait démontrerait que Monsieur [A] [K] serait dans l’incapacité de se faire obéir des enfants, ce qui ne relève pas en toute hypothèse du domaine disciplinaire.
Au vu de ces éléments, seuls les faits du 22 février 2021 sont établis. Il s’agit d’une sanction disproportionnée en ce qu’avant cette date, Monsieur [A] [K] n’avait jamais été sanctionné et que la mise à pied disciplinaire de 3 jours est la sanction la plus élevée dans l’échelle des sanctions, juste avant le licenciement.
Il est donc établi que Monsieur [A] [K] a fait l’objet de sanctions injustifiées, l’une au titre de la mise à pied disciplinaire de 3 jours, l’autre au titre du licenciement.
Monsieur [A] [K] invoque encore au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître le harcèlement moral du mépris par la direction de ses qualités professionnelles et de ses missions, des comportements tenant à diviser les salariés et à l’isoler, mais il ne procède sur ce point que par voie d’allégations.
Il soutient encore que des directives visaient à rendre difficiles certaines missions. Si Monsieur [A] [K] établit que des directives avaient des contours parfois imprécis, il ne ressort d’aucune pièce que de telles directives étaient faites ainsi à dessein.
Il soutient encore avoir subi un harcèlement managérial qui s’est traduit par des débrayages de salariés, des démissions et l’intervention de l’inspection du travail. Or, au vu des pièces qu’il produit, il n’est concerné par aucune des mesures qu’il dénonce.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que seuls les faits relatifs aux sanctions injustifiés sont établis.
De tels éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer des agissements de harcèlement moral.
La Fondation Action Enfance n’établit pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement puisqu’elle soutient, mais à tort, que la mise à pied disciplinaire était justifiée et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
En réparation du préjudice subi à ce titre sur une courte durée, la Fondation Action Enfance doit être condamnée à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la Fondation Action Enfance doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute la Fondation Action Enfance de sa demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit Monsieur [A] [K] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;
— débouté la Fondation Action Enfance de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°4 de Monsieur [A] [K] ;
— débouté Monsieur [A] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’âge ;
— condamné la Fondation Action Enfance à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Fondation Action Enfance de sa demande d’indemnité de procédure ;
— condamné la Fondation Action Enfance aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur [A] [K] est nul ;
Condamne la Fondation Action Enfance à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 23860 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la Fondation Action Enfance à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Condamne la Fondation Action Enfance à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la Fondation Action Enfance à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Fondation Action Enfance de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la Fondation Action Enfance aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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