Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 25/03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2020, N° 19/03250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/03113 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHGX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/03250
APPELANTE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [L] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Christophe BRUN , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel du 24 juillet 2020 régulièrement interjeté par l’URSSAF [8] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 mai 2020 dans un litige l’opposant à la SAS [7].
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre d’observations du 12 avril 2019, l'[10] a informé la SAS [7] en sa qualité de donneur d’ordre de la société [6], entreprise sous traitante, que cette dernière avait fait l’objet d’un procès-verbal le 15 septembre 2017 pour un délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés et / ou dissimulation d’activité. Par ailleurs, elle lui a notifié la mise à sa charge, au titre de la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail de la somme proratisée de 18 247 € au titre de la période du 20 avril 2015 au 15 avril 2016. A défaut d’observations, une mise en demeure était adressée le 14 octobre 2019 pour le même montant augmenté des majorations de retard de 2 356 €, puis, une contrainte signifiée 5 novembre 2019 contre laquelle la société a formé opposition en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement rendu le 25 mai 2020, ce tribunal a :
— déclaré la société reccevable et bien fondée en son opposition à contrainte,
— déclaré mal fondée la contrainte émise par l’URSSAF le 21 octobre 2019 et signifiée le 5 novembre 2019, portant sur la somme de 20 603 €, soit 18 247 € de cotisations et 2 356 € de majorations,
— débouté l’URSSAF de sa demande de condamnation de la société au paiement de cette somme,
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Pour cela, il a considéré que la société avait été vigilante en produisant des attestations des 16 juillet 2015 et 16 janvier 2016, même si les pièces avaient été produites tardivement et que l’URSSAF ne justifiait pas de la réalité du travail dissimulé accompli par le sous-traitant.
Le 24 juillet 2020, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, l'[10] sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— valider la contrainte signifiée le 5 novembre 2019 ;
En conséquence,
— condamner la SAS [7] à lui régler les cotisations et majorations de retard pour un montant de 18 247 € de cotisations et 2 356 € de majorations de retard, sous réserve de majorations de retard complémentaires calculées jusqu’à complet paiement,
— la condamner aux frais de signification de 72,73 €.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [7] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dipositions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’infraction de travail dissimulé retenue à l’encontre de la société [6]
L’URSSAF fait valoir qu’aux regard des dispositions des articles L. 8222- 1 et L. 8222-2 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle n’a pour seule obligation, avant la décision de redressement, que d’envoyer la lettre d’observations, sans être tenue d’y joindre le procès-verbal constatant le délit. Cette obligation n’existe qu’au stade judiciaire, obligation dont elle s’acquitte devant la cour puisqu’elle produit le procès-verbal de travail dissimulé, aucune demande ne lui ayant été faite auparavant et compte tenu du jugement rendu.
Au contraire, la société soutient qu’on lui demande de régler une somme par le jeu du mécanisme de la solidarité financière, du fait que l’un de ses sous-traitants a fait l’objet d’un procès-verbal constatant des faits de travail dissimulé alors que ce document ne lui a été produit qu’en cause d’appel et donc trop tardivement.
Réponse de la cour :
En vertu des dispositions des article L. 8221-1 à L. 8221-25 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne morale ou physique qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de sécurité sociale.
Selon l’article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.aux opérations de contrôle litigieuses.
En application de ces textes, la Cour de cassation retient que la liste des mentions impératives que doit contenir la lettre d’observations est limitative de sorte que l’URSSAF n’est pas tenue d’y joindre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement (2e Civ., 14 fév. 2019, n° 18-12.150 ; 2e Civ., 6 avril 2023, n° 21-17.173).
L’organisme de recouvrement n’est tenu que de mentionner l’existence de ce document, sa communication ne s’imposant que devant le juge judiciaire si le donneur d’ordre conteste la réalité ou le contenu du procès-verbal de travail dissimulé qui fonde la procédure.
En conséquence, dans la mise en oeuvre du redressement consécutif au constat de travail dissimulé, l’URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi d’un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
En l’espèce, aucune demande de communication n’ayant été faite ni par le donneur d’ordre, ni par le tribunal, on doit considérer que même en cause d’appel, le tribunal ayant relevé cette absence de communication, la production de ce document n’est pas tardive.
Il convient en conséquence de dire non fondé le moyen soulevé par la société.
— Sur le devoir de vigilance de la société
Invoquant les articles L. 8222-1, R. 8222-1, D. 8222-5 et L. 8222-2 du code du travail, et D. 243-15 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF fait valoir que la société [7] n’a pas satisfait à son devoir de vigilance, que malgré ses demandes du 26 avril 2018, elle n’a fourni aucune des pièces justificatives demandées, lesquelles doivent donc être rejetées ; qu’étonnament, elle ne les a produites que devant le tribunal, alors qu’elle était censée les avoir lors de la conclusion du contrat, que les deux attestations produites portent le même code de validité, qu’aucune attestation n’a été éditée le 13 janvier 2016, de sorte que celle qui est produite aux débats est donc un faux, que cette attestation ne mentionne ni la masse salariale, ni l’effectif, ni la période concernée et qu’aucune attestation n’est produite pour la période du 1er janvier au 16 janvier 2016, l’attestation du 16 juillet 2015 ne pouvant valoir que jusqu’au 31 décembre 2015, n’ayant pas été renouvelée.
La société soutient avoir rempli son devoir de vigilance, expliquant que comme l’a reconnu le tribunal, elle en justifie par ses deux attestations des 16 juillet 2015 et 13 janvier 2016 retrouvées tardivement dans la comptabilité de la société ; que si l’authenticité de ces documents est aujourd’hui contestée, il appartenait à l’URSSAF de la vérifier ; et qu’elles couvrent la période en litige.
Réponse de la cour :
L’article L. 8222-1 du code du travail impose à toute personne concluant un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum de 3000 € en vue de l’exécution d’un travail ou de la fourniture d’une prestation de services de vérifier périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L-8221-5, c’est à dire aux déclarations des salaires auprès de l’URSSAF.
L’article L. 8222-2 du même code énonce :
Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1 Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2 Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3 Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie
L’article D. 8222-5 du code du travail précise encore :
La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2 Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Les documents énumérés par l’article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1.
Les vérifications doivent être effectives et le donneur d’ordre ne peut se contenter d’un contrôle superficiel en se faisant communiquer des documents constitutifs de précautions purement formelles.
Ainsi, si le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’ancien article L.324-14 devenu L.8222-1 et L.8222-2 du code du travail dès lors qu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents prévus par l’article R.324-4 de ce même code, devenu l’article D.8222-5, cette présomption de vérification est écartée en cas de discordance entre la dénomination de la société, désignée sur les documents remis, et l’identité du cocontractant (2ème Civ., 11 juillet 2013, n°12-21.554).
Le donneur d’ordre doit, en outre, sous peine de manquer à son obligation de vigilance vérifier l’exactitude des informations figurant sur l’attestation et son authenticité soit par voie dématérialisée, soit sur demande auprès de l’organisme. Un code de sécurité mentionné sur l’attestation lui permet de s’assurer de l’authenticité et de la validité du document remis. Il doit également en vérifier la cohérence (2e civ. 2 juin 2022 n°20-21.988 ; 2e civ., 5 déc. 2024, nº 22-21.152). Est considéré comme ayant manqué à son obligation de vigilance pour la totalité de la période d’exécution du contrat le donneur d’ordre n’effectuant pas l’une des vérifications périodiques qui lui incombent.
L’exigence du respect de l’obligation de vigilance n’est pas une simple obligation formelle d’avoir à obtenir les documents exigés par les textes, encore faut-il que les informations qu’ils contiennent soient cohérentes et pertinentes. Il appartient ainsi au contractant non seulement de produire les attestations de l’article D. 8222-5 du code du travail, mais de s’assurer de la pertinence de leurs mentions.
Dans un arrêt récent (2ème Civ., 4 septembre 2025, n° 22-17.437), la Cour de cassation a rappelé que le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, que lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire, laissant toutefois la juridiction de fond dans son pouvoir souverain apprécier les éléments de fait et de preuve débattus devant elle.
En l’espèce, la société [7] a confié des travaux de sous-traitance à la SAS [6] du 20 avril 2015 au 15 avril 2016.
Devant le tribunal, en 2020, ont été produites deux attestations des 16 juillet 2015 et 13 janvier 2016.
Cependant, comme l’indique l’URSSAF, les attestations produites comportent toutes deux le même code de sécurité 8TVKX7GAWVDPJUB, ce qui est impossible puisque ce code est unique et spécifique non pas à une société mais à chaque attestation délivrée pour que l’on puisse ainsi s’assurer de leurs authenticité et validité. Dès lors, au moins l’une des deux est fausse.
Par ailleurs, l’attestation du 13 janvier 2016 ne reprend ni le montant de la masse salariale, ni l’effectif ni la période concernée, ce qui ne permettait pas au cocontractant de vérifier la la réalité des effectifs employés au regard des commandes passées appréciées en volume et en temps d’exécution.
Or, la société ne peut se prévaloir utilement de la présomption de vérification, par la production de documents ostensiblement erronés ou incomplets, alors qu’en qualité de donneur d’ordre elle était tenue de procéder à des vérifications effectives et ne pouvait se contenter d’un contrôle superficiel, et qu’il se déduit de ces pièces une suspicion de travail dissimulé. Une quelconque procédure d’inscription de faux ne saurait être exigée de l’URSSAF.
De l’ensemble de ses constatations, on ne peut en conclure comme l’a fait le tribunal, que la société [7] avait satisfait à son obligation de vérification. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les montants réclamés
Les montants mentionnés dans la contrainte, objet du litige, n’étant pas discutés, celle-ci sera validée en son entier montant, et la société, condamnée au paiement des dépens et des frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
VALIDE la contrainte émise par l'[10] et signifiée le 5 novembre 2019 à l’encontre de la SAS [7] pour la somme de 18 247 € correspondant aux cotisations au titre de la période du 20 avril 2015 au 15 avril 2016 augmentée des majorations de retard de 2 356 €,
CONDAMNE en conséquence la SAS [7] à régler à l’URSSAF [8] la dite somme,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens et aux frais de signification de 72,73 €.
Le greffier, Le président,
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