Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 juin 2025, n° 24/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 9 novembre 2023, N° 22/00864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01585 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JF5K
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
09 novembre 2023
RG :22/00864
S.A. [9]
C/
[8]
Grosse délivrée le 12 JUIN 2025 à :
— Me BELLEC
— [7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NIMES en date du 09 Novembre 2023, N°22/00864
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
[8]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [C] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 avril 2022, la SA [9] a adressé à la [6] une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. [H] [N], salarié en qualité d’employé logistique depuis 1993, accident survenu le 5 avril 2022 et décrit dans les termes suivants : ' la victime alimentait le stock, la victime a signalé des douleurs aux deux épaules en réapprovisionnant le rayon'. Le certificat médical initial établi le 5 avril 2022 par le Dr [J] mentionne ' douleur épaule gauche douleur au niveau de l’articulation acromio claviculaire'.
Cet accident était pris en charge par la [6] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 20 avril 2022, la [8] notifiait la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident à la SA [9].
Le 17 juin 2022, la société contestait cette reconnaissance devant la commission de recours amiable de la [7].
Par requête en date du 24 octobre 2022, la SA [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la [8].
Par jugement du 09 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté la société [9] de l’ensemble de ses prétentions ;
— confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du Gard ;
— dit que l’accident du travail de M. [N] a été à bon droit pris en charge par la [6] au titre des risques professionnels ;
— déclaré opposable à la société employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 05 avril 2022 par la [6] ;
— débouté du surplus des demandes ;
— condamné la société [9] aux dépens nés de la procédure.
Par acte du 11 décembre 2023, la SA [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 novembre 2023.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 25 avril 2024 pour être ré-inscrite à la demande de la société [9] le 07 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées pour l’audience à laquelle elle a été dispensée de comparaître, la SA [9] demande à la cour de :
— ordonner la réinscription de la présente affaire au rôle,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes rendu 9 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société [9] de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [6],
— dit que l’accident du travail de M. [N] a été à bon droit pris en charge par la [6] au titre des risques professionnels,
— déclare opposable à la société employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 5 avril 2022 par la [6],
— déboute du surplus des demandes,
— condamne la société [9] aux dépens nés de la procédure,
— déclarer son recours recevable ,
— infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable,
— déclarer inopposable et non imputable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [H] [N],
En tout état de cause :
— condamner la [6] d’avoir à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
Au soutien de ses demandes, la SA [9] fait valoir que :
— la matérialité du fait accidentel dont se prévaut M. [H] [N] n’est pas établie, et la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer,
— il n’y a pas de témoin du fait accidentel alors que plusieurs personnes se trouvaient à proximité de celui-ci qui n’a par ailleurs alerté personne,
— M. [H] [N] a poursuivi sa journée de travail sans problème, soit pendant 2 heures,
— l’évolution des lésions est incohérente par rapport aux lésions décrites lors de l’accident,
— alors qu’elle n’a connu aucun accident de travail pendant plusieurs années, il est surprenant que deux soient survenus à une journée d’intervalles, dans des circonstances identiques,
— les faits décrits sont matériellement impossibles puisque des gerbeurs sont utilisés pour manutentionner les cartons.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [6] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 9 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— déclarer opposable à la SA [9] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [H] [N] en date du 5 avril 2022,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [9].
Au soutien de ses demandes, la [6] fait valoir que :
— le fait accidentel décrit par M. [H] [N] est précis, est survenu brutalement sur son lieu et au temps de son travail, et les circonstances du fait accidentel sont cohérentes avec ses conditions de travail,
— le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident, et les lésions constatées sont cohérentes avec le fait accidentel décrit,
— l’employeur qui n’a formulé aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail n’apporte aucun élément qui permette de renverser la présomption d’imputabilité, c’est à dire que les lésions médicalement constatées auraient une cause étrangère au travail,
— la SA [9] qui fait valoir que les lésions résulteraient d’une pathologie antérieure n’apporte aucun élément médical au soutien de ses allégations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un évènement ou une série d’évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’évènement. Le préjudice subi n’est pas forcément lié à un fait ou un geste de nature exceptionnelle.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Mais il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion révélée par un évènement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’établir l’origine exacte de la pathologie dès lors qu’il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
L’article R. 441-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise que 'la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.'
L’article R.441-6 du même code, dispose notamment que lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].
L’article R441-7du même code dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Ainsi, lorsque l’employeur assortit de réserves la déclaration d’accident du travail qu’il adresse à l’organisme de sécurité sociale, celui-ci est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision. A défaut, la prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la SA [9] , le 8 avril 2022 mentionne :
— date et heure de l’accident : '05/04/2022 à 14h45",
— activité de la victime lors de l’accident : ' la victime alimentait le stock, la victime a signalé des douleurs aux deux épaules en réapprovisionnant le rayon'
— siège des lésions : 'épaules droite et gauche',
— nature des lésions : 'douleurs',
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident : '08h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00",
— accident 'constaté’ le 05/04/2022 à 14h45 par ses préposés.
Le certificat médical initial établi le 5 avril 2022 par le Dr [J] mentionne ' douleur épaule gauche douleur au niveau de l’articulation acromio claviculaire'. Cette lésion est compatible avec les circonstances de fait de l’accident.
Il convient de relever que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial mentionnent un même siège lésionnel.
Il convient également de relever que l’employeur a été informé de la survenue de l’accident dans le délai de 24 heures imparti par l’article R441-2 susvisé ainsi que cela résulte de sa propre déclaration, et qu’il n’a formulé aucune réserve dans la case dédiée sur le formulaire CERFA.
En l’état les circonstances permettent de considérer que la [6] démontre, autrement que par les seules affirmations de M. [H] [N] que ce dernier a été victime d’une lésion ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour renverser cette présomption, la SA [9] soutient que M. [H] [N] a poursuivi sa journée de travail, ce qui ne serait pas compatible avec la douleur ressentie au niveau des épaules.
Cet argument n’est pas pertinent et ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité car, d’une part, la SA [9] ne rapporte pas la preuve que M. [H] [N] n’a présenté aucun signe de gêne durant la poursuite de sa journée de travail, et, d’autre part la lésion, apparue brutalement, a pu s’exprimer ultérieurement. Au surplus, M. [H] [N] a consulté un médecin le jour-même de l’accident.
La SA [9] souligne qu’il n’y a pas de témoin oculaire pour corroborer les dires du salarié alors qu’il y avait plusieurs personnes à proximité; cette circonstance n’est d’aucun emport étant rappelé qu’elle n’a formulé aucune réserve sur ce point ou sur les circonstances de l’accident.
La SA [9] ne peut valablement sous entendre que l’évolution des lésions déclarées par M. [H] [N] serait incohérente avec celles décrites initialement, puisqu’elle a mentionné dans la déclaration d’accident du travail que ce dernier souffrait de douleurs au niveau des deux épaules alors que le médecin consulté n’a constaté qu’une douleur au niveau de l’épaule gauche. Le fait que les douleurs ressenties au niveau d’une épaule n’aient pas été constatées quelques heures plus tard par le médecin ne signifie pas qu’elles n’ont pas été ressenties lors du fait accidentel mais uniquement que leur évolution a été plus favorable que celles de l’épaule gauche.
Par ailleurs la SA [9] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la lésion diagnostiquée à M. [H] [N] le 4 avril 2020 a une cause totalement étrangère au travail, procédant uniquement par affirmation sur ce point ; il convient en conséquence de lui déclarer opposable la décision de la [6] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [H] [N] le 5 avril 2022.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA [9] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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