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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 janv. 2025, n° 24/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/02647 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU56
Ordonnance n° 2024/M10
Monsieur [A], [D] [M]
représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE, Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [R] épouse [C]
représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE, Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
défendeurs à l’incident
Monsieur [Y] [M]
représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA, Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [L] [M] épouse [S]
représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA, Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE
demandeurs à l’incident
S.E.L.A.R.L. [6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice et es qualité d’administrateur judiciaire de la SELARL [6] Maître [P] [J] domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 16 janvier 2024 dans le litige opposant :
M. [Y] [M] et Mme [L] [M] épouse [E]
à
M. [A] [M], Mme [N] [R] épouse [C],
La Selarl [6] prise en la personne de Me [P] [J], administrateur judiciaire provisoire de la SCI [4], de la SCI [9] et de l’indivision [M],
Vu la signification de ce jugement à M. [A] [M] par acte du 23 février 2024 à la demande de M. [Y] [M] et Mme [L] [M] épouse [E],
Vu la déclaration d’appel de M. [A] [M] et de Mme [R] [C] reçue au greffe le 29 février 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées le 07 mars 2024 par les consorts [Y] et [L] [M] devant le conseiller de la mise en état, aux fins de voir :
VU le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 16 janvier 2024,
VU l’appel interjeté par les consorts [M] & [C] en date du 29 février 2024,
JUGER que les consorts [M] & [C] n’ont pas réglé les sommes dues à [Y] [M] et [L] [M].
En conséquence,
Vu les articles 514 et 524 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la radiation de la présente affaire enregistrée sous le N°RG24/02647.
Au surplus,
CONDAMNER les consorts [M] & [C] à verser à [Y] [M] et [L] [M] une somme de 1.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNER aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Magali DI CROSTA sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu le soit-transmis du 21 mai 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant des autres parties leurs conclusions en réponse,
Vu les conclusions d’incident n°1 des consorts [M]/[C] notifiées le 05 juin 2024 sollicitant du conseiller de la mise en état, au visa notamment de l’article 524 du code de procédure civile, de :
JUGER la demande en radiation du rôle formée par Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [M] épouse '[Z]' irrecevable et infondée ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [M] épouse [Z] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
JUGER que Monsieur [A] [M] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 16 janvier 2024 par la faute des intimés ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [M] épouse '[Z]' de leur demande de radiation du rôle
A titre subsidiaire:
ORDONNER que la somme due par Monsieur [M] et bénéficiant de l’exécution provisoire, à savoir 11.666,03 €, soit prélevée sur la part lui revenant en sa qualité d’indivisaire de l’indivision [M] ou sur le montant des dividendes lui revenant en qualité d’associé de la société [3] et de la société [9],
ORDONNER que la somme ainsi prélevée étant soit séquestrée entre les mains de Maître [J], administrateur judiciaire de l’indivision et des sociétés [4] et [9].
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [M] épouse '[Z]' à verser à Monsieur [A] [M] et Madame [N] [R] épouse [C] la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions d’incident responsives adressées le 14 juin 2024 par la Selarl [6] demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du Code de Procédure Civile, de:
STATUER ce que de droit sur la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance formulée par Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [M]
STATUER ce que de droit au titre des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l’encontre de la SELARL [6]
Vu l’avis du 18 juin 2024 fixant l’incident de radiation à l’audience du 10 décembre 2024,
Vu les conclusions d’incident n°2 transmises le 31 juillet 2024 par Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [M] épouse [S] maintenant leurs demandes initiales et demandant au surplus de :
DEBOUTER les consorts [M] & [C] de l’intégralité de leur demande, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum les consorts [M] & [C] à verser à [Y] [M] et [L] [M] une somme de 2.000.00Euros chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER sous la même solidarité aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Magali DI CROSTA sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions communiquées le 14 août 2024 par la Selarl [6], formant un nouvel incident d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 901, 54, 547 et 117 du Code de Procédure Civile,
Vu la déclaration d’appel du 29 février 2024 et les conclusions d’appelant notifiées le 17 mai 2024,
DÉCLARER IRRECEVABLE la déclaration d’appel régularisée le 29 février 2024 au nom de Monsieur [A] [M] et Madame [N] [R] épouse [C]
CONSTATER l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n°RG 24/02647 et le dessaisissement de la Cour
DEBOUTER Monsieur [A] [M], Madame [N] [R] épouse [C], Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
CONDAMNER Monsieur [A] [M] et Madame [N] [R] épouse [C] à payer la somme de 500 € à la SELARL [6] es qualité d’Administrateur Provisoire de la SCI [8],
CONDAMNER Monsieur [A] [M] et Madame [N] [R] épouse [C] à payer la somme de 500 € à la SELARL [6] es qualité d’Administrateur Provisoire de l’indivision [M]
CONDAMNER Monsieur [A] [M] et Madame [N] [R] épouse [C] aux entiers dépens de l’incident
Vu les conclusions d’incident n°2 transmises le 21 octobre 2024 par M. [A] [M] et Mme [N] [C] sollicitant désormais du conseiller de la mise en état de :
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION DE L’APPEL ET DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES PAR [A] [M] et [I] [C]
A titre principal
CORRIGER l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 16 janvier 2024 s’agissant de la qualité de l’une des parties, qualifiée par erreur de :
La ' S.E.L.A.R.L. [6] prise en la qualité de son gérant en exercice, Maître [P] [J], administrateur judiciaire, domicilié audit siège social, en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI [3], de la SCI [9], de l’indivision [M]' ;
qu’il convient de remplacer par :
la 'SELARL [6], prise en la personne de son Gérant en exercice, Maître [P] [J], Administrateur Judiciaire '
DÉCLARER recevable la déclaration d’appel régularisée par Monsieur [A] [M] et Madame [C] le 29 février 2024 ;
DÉCLARER la Cour valablement saisie ;
DÉCLARER recevables les conclusions d’appel régularisées aux intérêts de Monsieur [A] [M] et Madame [C] ;
DÉCLARER IRRECEVABLE la SELARL [6] en sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel faute de l’avoir soulevée in limine litis ;
DEBOUTER la SELARL [6] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel régularisée par Monsieur [M] et Madame [C] le 29 février 2024 ainsi que l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour ;
DÉCLARER les conclusions signifiées au fond le 14 août 2024 par la SELARL [6] nulles et de nul effet et l’AJRS irrecevable en ses conclusions.
A titre subsidiaire
PRONONCER UNE CADUCITÉ PARTIELLE de la déclaration d’appel, en limitant les effets de la caducité à l’AJRS.
II. SUR L’IRRECEVABILITÉ DE L’ACTION ENGAGEE PAR [L] ET [Y] [M]
DÉCLARER IRRECEVABLES Madame [L] [M] et Monsieur [Y] [M] en leur action, faute d’avoir assigné la SELARL [6], es qualité d’Administrateur Provisoire de la SCI [4], de la SCI [10] et de l’indivision [M] ;
LES DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes.
III. SUR LA QUESTION DE LA RADIATION DE L’APPEL
A titre principal :
JUGER la demande en radiation du rôle formée par Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [M] épouse '[Z]' irrecevable et inondée ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [M] épouse [Z] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
JUGER que Monsieur [A] [M] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 16 janvier 2024 par la faute des intimés ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [M] épouse '[Z]' de leur demande de radiation du rôle
A titre plus subsidiaire :
ORDONNER que la somme due par Monsieur [M] et bénéficiant de l’exécution provisoire, à savoir 11.666,03 €, soit prélevée sur la part lui revenant en sa qualité d’indivisaire de l’indivision [M] ou sur le montant des dividendes lui revenant en qualité d’associé de la société [3] et de la société [9],
ORDONNER que la somme ainsi prélevée étant soit séquestrée entre les mains de Maître [J], administrateur judiciaire de l’indivision et des sociétés [4] et [9].
IV. EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [M] épouse '[Z]' à verser à Monsieur [A] [M] et Madame [N] [R] épouse [C] la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNER la SELARL [6] à verser à Monsieur [A] [M] et Madame [N] [R] épouse [C] la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident n°3 puis n°4 de M. [Y] [M] et de Mme [L] [M] épouse [S] communiquées successivement les 28 et 30 octobre 2024 demandant désormais au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
VU les articles 54, 73, 74, 117, 119, 120, 122, 123, 547 et 901 du Code de Procédure Civile,
VU la déclaration d’appel du 29 février 2024 et les conclusions d’appelant notifiées le 17 mai 2024,
DÉCLARER irrégulière et irrecevable la déclaration d’appel régularisée le 29 février 2024 au nom de [A] [M] et de [N] [R] épouse [C].
CONSTATER l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n°RG 24/02647 et le dessaisissement de la Cour.
DEBOUTER [A] [M] et [N] [R] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A titre subsidiaire,
VU le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 16 janvier 2024,
VU l’appel interjeté par les consorts [M] & [C] en date du 29 février 2024,
JUGER que les consorts [M] & [C] n’ont pas réglé les sommes dues à [Y] [M] et [L] [M].
JUGER qu’il n’y a pas de conséquences manifestement excessives pour les consorts [M] & [C].
En conséquence,
VU les articles 514 et 524 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la radiation de la présente affaire enregistrée sous le N°RG24/02647.
Au surplus,
DEBOUTER les consorts [M] & [C] de l’intégralité de leur demande, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum les consorts [M] & [C] à verser à [Y] [M] et [L] [M] une somme de 2.500,00 Euros chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER sous la même solidarité aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Magali DI CROSTA sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions d’incident n°3 des consorts [M]/[C] transmises le 29 octobre 2024 réitérant leurs prétentions contenues dans leurs conclusions d’incident n°2 du 21 octobre 2024,
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile applicable à l’espèce, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement adressées au conseiller de la mise en état.
En l’espèce, l’avis de fixation adressé aux parties le 18 juin 2024 ne concerne que l’incident de radiation formé par [Y] et [L] [M] le 7 mars précédent de sorte qu’il ne sera statué que sur celui-ci.
Sur la demande de radiation
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
L’article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Aux termes du jugement rendu le 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment:
— condamné M. [A] [M] à payer à M. [Y] [M] et Mme [L] [M] la somme de 10.950,00 € au titre de l’astreinte contractuellement prévue au protocole d’accord en date des 11 et 15 juin 2020,
— enjoint aux parties de rencontrer Maître [G] [W], membre du Centre de médiation des notaires de la cour d’appel d’Aix en Provence,
— condamné M. [A] [M] et Mme [N] [R] épouse [C] in solidum aux entiers dépens.
Cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, ainsi que le rappelle le jugement.
Ce jugement a été signifié à :
— M. [A] [M] par acte du 23 février 2024 de la SCP [7], commissaires de justice associés à Cannes ( 06414),
— Mme [N] [R] épouse [C] par acte du 12 juin 2024 de la même SCP [7].
Les consorts [M]/[C], qui n’ont formulé aucune observation contre l’exécution provisoire en première instance, n’indiquent pas avoir saisi le premier président de cette Cour d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire .
Ni M. [A] [M] ni Mme [N] [C] ne sont acquittés des sommes dont ils sont redevables, malgré un mail officiel adressé à leur avocat le 18 janvier 2024 par le conseil de [Y] et [L] [M].
M. [Y] [M] mentionne dans ses écritures être titulaire d’un patrimoine conséquent ; il est associé de plusieurs sociétés in boni avec [Y] et [L] [M], entrepreneur individuel, et président de la SAS [11] ; il ne justifie ni des bilans des différentes sociétés ni de ses ressources en 2023 – son revenu fiscal étant de 27.776 euros pour 2022 -, ni éventuellement de son avis d’imposition sur l’IFI.
Mme [N] [C] n’invoque aucune conséquence manifestement excessive due à l’exécution de la décision.
Les consorts [M]/[C] ont refusé de signer les actes de partage définitifs le 30 juillet 2024 de sorte qu’ils ne démontrent pas que les sommes dont ils sont redevables peuvent être prélevées sur les fonds détenus ou encore sequestrés.
Les consorts [M]/[C], ont disposé d’une année entière pour s’acquitter de leurs condamnations ; n’ayant pas exécuté cette décision, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [M]/[C] doivent être condamnés in solidum aux seuls dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement par Me [V] [X] qui en a fait la demande.
M. [Y] [M] et Mme [L] [M] ont exposé des frais de défense dans le cadre de cet incident ; il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 2.500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Disons n’avoir lieu de statuer que sur l’incident de radiation seul fixé par avis du 18 juin 2024,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02647 de notre greffe,
Condamnons in solidum M. [A] [M] et Mme [N] [R] épouse [C] aux seuls dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement par Me [V] [X] qui en a fait la demande,
Condamnons in solidum M. [A] [M] et Mme [N] [R] épouse [C] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— Mme [L] [M] une indemnité de 2.500 euros,
— M. [Y] [M] une indemnité de 2.500 euros,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 5], le 14 janvier 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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