Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 mars 2025, n° 24/04651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, 29 mars 2024, N° 24/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
DU 13 MARS 2025
mm
N° 2024/ 93
Rôle N° RG 24/04651 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3U3
[W] [B]
C/
[Adresse 20] [Localité 22]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ismael TOUMI,
SELARL LX [Localité 16] EN PROVENCE
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 29 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00485,
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 29 mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/0007.
APPELANT
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIM
[Adresse 21], sis [Adresse 18]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 18 décembre 2021, Monsieur [W] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon afin de contester la validité d’un congé qui lui a été délivré le 18 août 2020 par le Conservatoire de l’espace littoral et [Localité 19] rivages [Localité 22].
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation du 13 janvier 2021 dont l’issue s’est soldée par la signature d’un procès-verbal de non conciliation.
L’affaire a en dernier lieu été appelée à l’audience du 12 janvier 2022 où elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, Monsieur [B], représenté par Maître Ismaël TOUMI, a déposé une question prioritaire de constitutionnalité dont il a sollicité la transmission à la Cour de cassation et demandé également à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fond dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Par jugement avant dire droit des 6 avril 2022 et 29 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a fait droit à ces demandes de transmission qui ont fait l’objet de deux décisions d’irrecevabilité par la chambre de la Cour de cassation en charge de la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité, les 8 septembre 2022 et 22 juin 2023.
L’affaire était rappelée à l’audience du 10 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [B], représenté, a sollicité du tribunal, aux termes de ses dernières écritures, de :
— A titre principal, transmettre la question prioritaire de constitutionnalité 'jointe aux présentes conclusions’ à la Cour de cassation, accompagnée de l’ensemble des pièces du dossier,
et surseoir à statuer en attente de la décision de la Cour de cassation ;
— A titre subsidiaire et à titre liminaire, surseoir à statuer en attente de la décision à intervenir sur ce contentieux devant le juge administratif, et suspendre les effets du congé ;
— Subsidiairement, dire et juger nul et non avenu le congé délivré le 18 août 2020 à Monsieur [B] à la demande du [Adresse 17],
— Dire et juger non justifié ledit congé en l’absence de domanialité des parcelles en cause,
— Subsidiairement, dire et juger non justifié ledit congé en l’absence de mise en 'uvre du droit de priorité disposé à l’article L. 322-9 du code de l’environnement préalablement à la sortie des lieux du fermier en place,
— En tout état de cause, juger que le bail sera renouvelé pour une période de neuf années,
— En tout état de cause, débouter le Conservatoire du littoral de sa demande de résiliation judiciaire du Bail rural,
— A titre très subsidiaire, juger que Monsieur [B] bénéficie du droit de priorité bénéficiant au fermier sortant et condamner le Conservatoire du littoral à lui proposer une convention d’occupation précaire de six années moyennant des conditions de loyer équivalentes au bail rural antérieur,
— A titre infiniment subsidiaire, juger que monsieur [B] aura droit à l’indemnité due au fermier sortant et désigner, par décision avant dire droit, un expert judiciaire avec mission de pratiquer une évaluation des améliorations apportées au fonds par monsieur [B] ;
— En tout état de cause, condamner le CONSERVATOIRE DU LITTORAL à verser une somme de 5 000 € à Monsieur [B] ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de son avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Représenté à l’audience, le [Adresse 17] a sollicité du tribunal aux termes de ses dernières écritures de :
— IN LIMINE LITIS :
— DIRE ET JUGER que les parcelles faisant l’objet du bail rural ont été classées régulièrement dans le domaine propre du CONSERVATOIRE DU LITTORAL et relèvent du domaine public;
— DIRE ET JUGER que les litiges nés de l’occupation du domaine public avec ou sans titre ressortent de la compétence du Juge administratif ;
— SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de l’instance en présence, dès lors que le régime applicable depuis le classement dans le domaine public est un régime de droit public ;
— RENVOYER Monsieur [B] à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives et précisément devant le Tribunal administratif de Marseille ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
— RECEVOIR le CONSERVATOIRE DU LITTORAL en ses demandes, l’en dire bien fondé;
— DIRE ET JUGER que les parcelles occupées par Monsieur [B] appartiennent au domaine propre du CONSERVATOIRE DU LITTORAL, dès lors que la délibération du 21 novembre 2013 du conseil d’administration du CONSERVATOIRE DU LITTORAL classant le domaine du [Adresse 23] dans le domaine propre de l’établissement public est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 conformément à l’article L. 221-7 du Code des relations entre le public et l’administration ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] ne démontre pas que la délibération du 21 novembre 2013, ou tout autre disposition législative ou réglementaire, serait inconstitutionnelle ;
— DIRE ET JUGER que l’appartenance au domaine public des parcelles occupées par Monsieur [B] à compter du 1er janvier 2017 a été constatée par plusieurs décisions, dont celle de la Juridiction de Céans, dont certaines sont aujourd’hui définitives ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] n’apporte aucun commencement de preuve permettant de justifier la nécessité de joindre cette délibération à la décision de refus de renouvellement, ni du reste le grief qu’il subirait du fait de cette absence compte tenu de sa connaissance depuis 2017 de l’existence de cette délibération ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] ne démontre pas qu’il aurait été induit en erreur quant à l’appartenance des biens occupés au domaine public, et ce d’autant plus que le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux du 15 mai 2019 qui est visé par le refus de renouvellement contesté évoque explicitement cette appartenance ;
— DIRE ET JUGER que l’article L. 322-9 du Code de l’environnement a pour objet de procéder, en tant que « dispositions législatives spéciales » au sens de l’article L. 2111-1 du CGPPP, à une détermination législative du domaine propre du CONSERVATOIRE DU LITTORAL, lequel est protégé par la domanialité publique ;
— DIRE ET JUGER que les parcelles occupées appartiennent au domaine public depuis le 1er janvier 2017, par le seul effet de la loi, et précisément par l’effet de l’article L 322-9 étant une « disposition législative spéciale » au sens de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— DIRE ET JUGER que l’intégration dans le domaine propre de l’établissement des parcelles acquises par le CONSERVATOIRE DU LITTORAL est systématique dès lors qu’il entend les conserver et assurer sur ces sites la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l’équilibre écologique ;
— DIRE ET JUGER que le CONSERVATOIRE DU LITTORAL a entendu classer dans son domaine propre toutes les parcelles du [Adresse 23] lui appartenant puisqu’il entendait les conserver et protéger cette zone humide exceptionnelle qu’est le [Adresse 23] d’une superficie de 161ha ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] ne pouvait ignorer que le courrier de non renouvellement faisait référence à la délibération du 21 novembre 2013 et que la référence à la délibération du 16 novembre 2017 résulte d’une simple erreur matérielle ;
— DIRE ET JUGER que les parcelles occupées par Monsieur [B] font partie de celles qui ont fait l’objet du classement par la délibération précitée ;
— DIRE ET JUGER que la motivation du refus de renouvellement est parfaitement suffisante et cohérente avec le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux rendu le 15 mai 2019 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 31 mai 2018 qui avaient prévu le fait que le bail rural prendrait fin au 31 mars 2022 et qu’il ne pouvait y avoir de renouvellement ;
— DIRE ET JUGER que la précarité du domaine public résulte d’une disposition législative particulière, en l’occurrence l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui constitue un motif de non-renouvellement,
— DIRE ET JUGER qu’au regard de la jurisprudence, le CONSERVATOIRE DU LITTORAL a suffisamment justifié son refus de renouvellement du bail, fondé notamment sur les principes de la domanialité publique, dont le principe de précarité ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’est pas exigé par l’article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime que le congé précise les conditions d’utilisation futures du bien et l’objectif poursuivi par le propriétaire ;
— DIRE ET JUGER que le droit de priorité à l’exploitant présent, prévu à l’article L. 322- 9 du Code de l’environnement n’a aucun impact sur la régularité du congé et qu’en tout état de cause, il ne s’applique que lors de l’entrée dans le domaine public, exclusivement en cas de fin anticipée du bail ;
— DIRE ET JUGER que la convention d’usage temporaire et spécifique doit être conclue en priorité avec l’exploitant présent sur les lieux lors de l’entrée des immeubles dans le domaine public ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] a systématiquement refusé de signer une convention d’usage temporaire du domaine public ;
— DIRE ET JUGER que lors de la notification du courrier de non-renouvellement du bail le 18 août 2020, les parcelles faisaient partie du domaine public depuis trois ans ;
— DIRE ET JUGER que le droit de priorité prévu à l’article L. 322-9 ne saurait être interprété comme s’appliquant à chaque renouvellement de la convention d’occupation ;
— DIRE ET JUGER que les parcelles occupées appartiennent au domaine propre du CONSERVATOIRE DU LITTORAL et qu’il est tenu de remettre en concurrence les exploitants agricoles régulièrement ;
— DIRE ET JUGER que le maintien dans les lieux pour une durée supplémentaire de neuf années est contraire au principe de précarité précité, il s’oppose également au principe de mise en concurrence des contrats d’occupation du domaine public, lequel impose de remettre en cause le droit de renouvellement du bail lorsque les biens appartiennent au domaine public.
— DIRE ET JUGER que les exploitants d’activité économique occupants le domaine public ou privé de personnes publiques ne peuvent bénéficier d’un avantage concurrentiel et se prévaloir d’un statut même d’ordre public pour exiger le renouvellement automatique de leur contrat d’occupation dudit domaine ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] ne bénéficie d’aucun droit ni titre lui permettant d’occuper le domaine public du CONSERVATOIRE DU LITTORAL ;
— DIRE ET JUGER qu’aucune indemnité n’est due pour la suppression d’un ouvrage privé édifié sans autorisation sur le domaine public ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’un état des lieux, dès lors qu’un tel document n’a pas été établi ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’apporte aucune facture ou aucun justificatif permettant de prouver des améliorations apportées aux lieux ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] n’est pas en mesure de justifier de l’accord du CONSERVATOIRE DU LITTORAL pour la réalisation des travaux ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] a réalisé des travaux sans l’autorisation du CONSERVATOIRE DU LITTORAL et en contradiction avec les exigences imposées par l’établissement ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] a réalisé spontanément ces travaux, à sa manière et dans son seul intérêt dans le cadre de l’occupation sans droit ni titre du domaine du CONSERVATOIRE DU LITTORAL, et en particulier de la maison et ses accès ;
— DIRE ET JUGER que le fait que le courrier de mise en demeure du 3 mai 2021 soit postérieur au courrier du 18 août 2020 de non-renouvellement n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure de mise en demeure et de résiliation judiciaire,
— DIRE ET JUGER que le courrier du 3 mai 2021 de mise en demeure a bien été réceptionné par M. [B],
— DIRE ET JUGER que l’introduction d’un recours contentieux contre le titre exécutoire n°732 n’a aucune incidence sur l’exigibilité de la créance de 23.370 euros qui résulte du Jugement du 19 mai 2019 du tribunal paritaire des baux ruraux,
— DIRE ET JUGER que M. [B] est en défaut de paiement sur deux fermages
— DIRE ET JUGER que M. [B] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les conditions relatives à l’exception d’inexécution sont remplies,
— DIRE ET JUGER que les sujétions prévues par le CONSERVATOIRE au sein du plan de Gestion du domaine de MAS DE TAXIL de 2009 sont régulières et s’imposent à M. [B],
— DIRE ET JUGER que le CONSERVATOIRE DU LITTORAL n’a commis aucun manquement à ses obligations en termes de remise de la chose et de jouissance s’agissant des parcelles occupées par M. [B],
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans la présente instance dès lors que, d’une part, une telle demande n’a pas été soulevée avant toute demande au fond, d’autre part, que la requête formée devant le tribunal administratif de Marseille par Monsieur [B] étant manifestement irrecevable et infondée, un sursis à statuer n’aurait comme seul conséquence qu’un effet dilatoire inutile sur la présente instance.
— En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
— REJETER la demande de Monsieur [B] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de Marseille sur la requête en annulation formée par Monsieur
[B] contre la délibération du 21 novembre 2013, dès lors que le jugement a été rendu ;
— VALIDER et confirmer la légalité du refus de renouvellement du bail délivré à Monsieur [B] le 18 août 2020 par le CONSERVATOIRE DU LITTORAL sur les parcelles sises sur la Commune [Localité 19] [Localité 25] cadastrées section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 14] et section AT n° [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], à effet au 1er avril 2022 ;
— CONDAMNER Monsieur [B] à libérer les lieux à cette date, à payer les loyers prévus par le jugement définitif du Tribunal paritaire des baux ruraux du 15 mai 2019 jusqu’au terme du bail, ainsi que les charges et impôts locaux, en justifier et satisfaire à toutes les obligations du locataire
sortant ;
— AUTORISER le CONSERVATOIRE DU LITTORAL à demander le concours de la force publique, faute pour Monsieur [B] de se conformer à la décision à intervenir ;
A TITRE INFINIMENT SUBSISIDAIRE :
— DIRE ET JUGER que deux défauts de paiement de loyer sont avérés ;
— A considérer, par impossible, que le Tribunal juge nulle et non avenue la décision de non-renouvellement du bail intervenue, la Juridiction de Céans PRONONCERA la résiliation judiciaire du bail rural reconnu dans le jugement du 15 mai 2019, compte tenu des manquements commis par Monsieur [B] en refusant de payer les fermages ;
— AUTORISER le CONSERVATOIRE DU LITTORAL à demander le concours de la force publique, faute pour Monsieur [B] de se conformer à la décision à intervenir;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [B] à verser CONSERVATOIRE DU LITTORAL une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement n° 24/00006 du 29 mars 2024 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00485, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond a :
REFUSÉ de transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à la compatibilité des dispositions de l’article L 322-9 du code de l’environnement avec le statut d’ordre public du fermage agricole et avec les dispositions de l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen relatif à la liberté d’entreprendre ; de l’article 13 de cette déclaration relatif à l’égalité devant les charges publiques ; de l’article 17 de cette même déclaration relatif au principe de protection de la propriété individuelle ; et de l’article 16 relatif à la garantie des droits et à la séparation des pouvoirs ;
REFUSÉ de surseoir à statuer et CONDAMNÉ M. [W] [B] aux dépens.
Par jugement n° 24/0007 du 29 mars 2024, rendu dans l’instance principale enregistrée sous le numéro 20/02019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon,
S’ EST DÉCLARÉ incompétent pour connaître du présent litige opposant Monsieur [W] [B] et le [Adresse 17] ;
RENVOYÉ les parties à mieux se pourvoir ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Monsieur [W] [B] aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2024, M. [W] [B] a relevé appel de ces deux jugements.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 pour fixation d’un calendrier de procédure .
A cette audience M [W] [B] par l’intermédiaire de son conseil a soutenu oralement les conclusions de désistement partiel, notifiées par message RPVA le 5 juillet 2024.
Aux termes de ces conclusions , il est rappelé que :
Par déclaration d’appel en date du 11 avril 2024, M. [B], a fait appel de la décision du 29/03/2024 rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux deTARASCON, limité aux chefs suivants :
— En tant que le jugement refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ;
— En tant que le jugement refuse de surseoir à statuer.
Dans ces conditions, les demandes du concluant deviennent sans objet.
Il renonce définitivement à toute action et réclamation présentant un lien direct ou indirect avec le litige ci-dessus.
Dès lors, il demande qu’il plaise à la Cour de céans de:
— lui donner acte de son désistement d’instance ;
— juger que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et dépens.
L’ intimé n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l’article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même Code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Le Conservatoire de l’Espace Littoral et [Localité 19] Rivages [Localité 22] qui n’a pas conclu n’a pas formé d’appel ou de demande incidente.
La cour constate le désistement d’instance de la partie appelante mais uniquement s’agissant du jugement n° 24/00006 du 29 mars 2024, rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00485 du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon , qui a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et refusé de surseoir à statuer. Le désistement vaut acquiescement au jugement en application de l’article 403 du Code de procédure civile.
La cour est donc dessaisie de l’appel de ce jugement en application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, mais reste saisie de l’appel interjeté contre le jugement n° 24/0007 du 29 mars 2024, rendu dans l’instance principale enregistrée sous le numéro 20/02019 du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon,
Sur les dépens, en application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, s’agissant d’un désistement partiel et la cour restant saisie du jugement n° 24/0007, du 29 mars 2024, par lequel le tribunal s’est déclaré incompétent et à renvoyé les parties à mieux se pourvoir, il sera statué sur les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de M [W] à l’encontre du jugement n° 24/00006 du 29 mars 2024, rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00485 du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon , qui a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et refusé de surseoir à statuer
Dit la cour dessaisie de l’appel de cette décision,
Constate que la cour reste en revanche saisie de l’appel relevé par M [W] [B] contre le jugement n° 24/0007 du 29 mars 2024, rendu dans l’instance principale enregistrée sous le numéro 20/02019 du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, qui s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du Mardi 14 octobre 2025 à 14h15 salle 5 PALAIS MONCLAR pour plaidoiries.
Dit que l’appelant devra adresser ses conclusions à son adversaire et lui communiquer ses pièces avant le 19 mai 2025 et les déposer dans le même temps au greffe de la cour,
Dit que l’intimé devra adresser ses conclusions à son adversaire et lui communiquer ses pièces avant le 22 septembre 2025 et les déposer dans le même temps au greffe de la cour,
Réserve la décision sur les dépens jusqu’en fin d’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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