Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 nov. 2024, n° 23/14834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 octobre 2023, N° 23/02201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/639
Rôle N° RG 23/14834 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHPZ
[T] [U]
[N] [V]
C/
S.A.S. NBG IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02201.
APPELANTS
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. NBG IMMO
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maxime ROVELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Madame [T] [U] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5], dans le [Localité 7] de [Localité 8], mitoyen de l’immeuble situé au [Adresse 6].
Elle dispose également de la jouissance exclusive de la cour située derrière l’immeuble.
Le 03 novembre 2022 la société anonyme simplifiée (ci-après S.A.S.) NBG IMMO a acquis de la société J.F. Investissement l’immeuble situé [Adresse 6].
Il était alors squatté.
Le 18 novembre 2022, la ville de [Localité 8] a émis dans le cadre d’une procédure d’urgence, visant l’immeuble sis [Adresse 6] un arrêté de mise en sécurité.
Cet arrêté de péril indiquait qu’un risque imminent était présent, s’agissant notamment des poutres de la cave « risque d’effondrement imminent du plancher du haut ».
La Société JF INVESTISSEMENT avait obtenu le 24 juin 2022 de la mairie de [Localité 8] un permis de construire mentionnant la nature des travaux suivants : « changement de destination d’un atelier en logement et modification de façade, reconstruction véranda à l’identique ». Dans le cadre de ce permis de construire, le bâti existant sur cour en rez-de-chaussée était démoli, une véranda de même gabarit crée à sa place, et deux balcons créés au premier et au second étage.
Le 3 janvier 2023, la SAS NBG IMMO sollicitait le transfert à son profit, du permis de construire, accordé à la société JF INVESTISSEMENT, ce qu’elle obtenait le 16 février 2023.
Se plaignant de différents désordres au titre des travaux, notamment, de chutes de gravâts sur la cour, d’un empiètement de l’échafaudage sur la façade de la copropriété, du réhaussement du mur séparatif des immeubles sis [Adresse 4], de l’installation d’une gouttière, de vues créées par les balcons, madame [T] [U] et monsieur [N] [V] ont fait assigner par acte du 16 mars 2023, la S.A.S NBG IMMO devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins notamment de voir ordonner la suspension des travaux réalisés sur l’immeuble sis [Adresse 6], sous astreinte et d’obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle au titre de leur préjudice moral et matériel.
Par ordonnance contradictoire du 27 octobre 2023, le juge des référés a :
— rejeté la demande de jonction ;
— déclaré monsieur [N] [V] irrecevable en son action ;
— reçu madame [T] [U] en son action ;
— condamné la société NBG IMMO SAS à suspendre les travaux réalisés par la société NBG IMMO sur l’immeuble [Adresse 6] jusqu’à justification :
— de la modification de l’échafaudage afin que celui-ci n’empiète plus sur la façade de l’immeuble du [Adresse 5] et ne prenne plus appui sur la gouttière dudit immeuble,
— et de la mise en 'uvre de mesures de sécurité et de protection afin d’empêcher la chute de matériaux sur la propriété voisine,
et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance par commissaire de justice ;
— passé ce délai, condamné la société NBG IMMO SAS à payer à madame [T] [U] une astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée ;
— condamné la société NBG IMMO SAS à payer, à titre provisionnel à madame [T] [U] la somme de 300 euros ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— condamné la société NBG IMMO SAS à payer à madame [T] [U] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société NBG IMMO SAS aux dépens de l’instance en référé.
Le juge des référés relevait que monsieur [N] [V] n’était ni propriétaire ni locataire du bien, mais se prévalait sans en justifier de la qualité de concubin de madame [T] [U].
Il retenait notamment l’existence d’un trouble anormal du voisinage présentant les caractéristiques d’un trouble manifestement illicite du fait de chutes de gravâts dans la cour se trouvant dans le prolongement de l’appartement de madame [T] [U] et d’un empiètement du chantier sur la copropriété sise au [Adresse 5].
Selon déclaration reçue au greffe le 04 décembre 2023, madame [T] [U] et monsieur [N] [V] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur les dispositions suivantes :
— l’irrecevabilité de monsieur [N] [V] en son action ;
— la condamnation de la S.A.S NBG IMMO au paiement d’une indemnité provisionnelle de 300 euros ;
— le rejet des autres demandes.
Par dernières conclusions transmises le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [T] [U] et monsieur [N] [V] sollicitent de la cour qu’elle :
— déboute la société S.A.S NBG IMMO de l’ensemble de ses demandes ;
— infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille le 27 octobre 2023, en ce qu’elle a :
— déclaré [N] [V] irrecevable en son action ;
— rejeté la demande de madame [T] [U] et monsieur [N] [V] de remise en état du mur séparatif,
— partiellement rejeté les demandes de provisions formées par madame [T] [U] et monsieur [N] [V].
Les appelants demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— recevoir l’action de monsieur [N] [V] ;
— condamner la S.A.S NBG IMMO à remettre en état le mur séparatif du [Adresse 5] appartenant à madame [U] en supprimant le rehaussement en parpaings ainsi que la gouttière construite par-dessus, sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision à venir,
— condamner la S.A.S NBG IMMO à verser, à titre provisionnel, la somme de 2000 euros à madame [T] [U] et monsieur [N] [V] à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral et matériel ;
— condamner la S.A.S NBG IMMO au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions transmises le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, S.A.S NBG IMMO sollicite de la cour qu’elle confirme les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2023 par le juge des référés près le tribunal judicaire de Marseille ayant déclaré monsieur [N] [V] irrecevable en son action et rejeté la demande de madame [T] [U] et monsieur [N] [V] de remise en état du mur ; et partant qu’elle les déboute à son tour de leur appel principal.
Par appel incident, l’intimée demande à la cour d’infirmer les dispositions de l’ordonnance de référé entreprise ayant :
— reçu madame [U] en son action ;
— condamné la S.A.S NBG IMMO à suspendre les travaux réalisés par la société NBG IMMO sur l’immeuble [Adresse 6] jusqu’à justification, de la modification de l’échafaudage afin que celui-ci n’empiète plus sur la façade de l’immeuble du [Adresse 5] et ne prenne plus appui sur la gouttière dudit immeuble, et de de la mise en 'uvre de mesures de sécurité et de protection afin d’empêcher la chute de matériaux sur la propriété voisine, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance par commissaire de justice, avec astreinte provisoire passé ce délai ;
— condamné la société S.A.S NBG IMMO à payer, à titre provisionnel à madame [T] [U] la somme de 300 euros ;
— condamné la société S.A.S NBG IMMO à payer à madame [T] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en référé ;
Et statuant à nouveau, la SAS NBG IMMO demande à la cour de :
— juger que le trouble manifestement illicite et le trouble anormal de voisinage n’étaient pas constitués ;
— juger que madame [T] [U] était irrecevable en sa demande de remise en état du mur ;
— débouter madame [T] [U] et monsieur [N] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’aucune condamnation ne doit être prononcée à son encontre ;
— débouter madame [T] [U] et monsieur [N] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner madame [T] [U] et monsieur [N] [V] à lui régler la somme de 4000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner madame [T] [U] et monsieur [N] [V] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— condamner madame [T] [U] et monsieur [N] [V] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 septembre 2024.
Par soit transmis en date du 2 octobre 2024, la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 31 du même code et de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, a invité les parties à bien vouloir lui transmettre leurs observations sur la recevabilité de la demande formulée en appel portant sur la reprise du mur séparatif des immeubles sis [Adresse 4] et celle relative à la modification de l’échafaudage afin que celui-ci n’empiète plus sur la façade de la copropriété sise [Adresse 5], en l’absence d’appel en la cause du syndicat des copropriétaires.
Par note en délibéré reçue le 09 octobre 2024, madame [U] expose avoir abandonné leur demande relativement à la modification de l’échafaudage compte tenu de l’achèvement des travaux et maintiennent leur demande relativement à la reprise du mur, estimant qu’elle est recevable en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et d’une jurisprudence constatant de la Cour de cassation en sa qualité de copropriétaire à agir pour la cessation d’une atteinte portée aux parties communes. Elle précise que la demande porte sur la remise en état antérieur du mur et que le syndicat des copropriétaires serait d’accord joignant un courriel.
Par notes en délibéré reçues le 09 et le 11 octobre 2024, la SAS NGB lMMO expose que les appelants ont abandonné leurs prétentions au titre de l’enlèvement de l’échafaudage. S’agissant de la remise en état du mur séparatif, elle indique qu’il n’appartient pas à madame [U], qu’il est soit privatif du [Adresse 5], soit mitoyen du [Adresse 4], de sorte que les appelants sont irrecevables à en solliciter la moindre reprise, cette demande ne pouvant être diligentée que par le syndicat des copropriétaires. L’intimée conteste la possibilité pour les appelants de produire une pièce en cours de délibéré.
MOTIVATION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur le droit d’agir et la recevabilité de madame [U] et de monsieur [V] en leurs demandes :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 15 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité à agir en justice, tant en demande qu’en défense, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Le deuxième alinéa de ce texte ajoute que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d’en informer le syndic.
En application de ces dispositions légales, chaque copropriétaire a qualité pour agir en justice, à titre personnel :
— d’une part, pour assurer la défense de ses droits sur les parties privatives de son lot, au même titre qu’un propriétaire ordinaire, ainsi que la sauvegarde de ses intérêts légitimes éventuellement menacés par les mesures abusives ou non conformes aux dispositions légales ou aux stipulations du règlement de copropriété que prendrait le syndicat dans l’exercice de ses pouvoirs ;
— d’autre part, pour assurer, seul ou conjointement avec le syndicat, la sauvegarde matérielle ou juridique de l’immeuble au sens de l’article 15 de la loi, dès l’instant où les agissements ou carences d’un tiers ou même d’un autre copropriétaire portent atteinte à ses droits.
Il s’ensuit que lorsque l’action d’un copropriétaire, exercée à titre individuel, tend à la cessation d’une atteinte et à la remise en état des parties communes et donc met en jeu des intérêts collectifs, le copropriétaire qui en est à l’origine doit, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, appeler le syndicat dans la cause.
En l’espèce, madame [U] justifie être propriétaire des lots 4 et 6, soit d’une cave et d’un appartement sis au rez de chaussée de l’immeuble en copropriété [Adresse 5].
Elle n’est pas propriétaire de la cour, laquelle appartient à la copropriété, mais bénéficie de la jouissance exclusive de celle-ci.
En cherchant à mettre fin à une appropriation des parties communes, résultant selon elle de l’empiètement de l’échafaudage sur la façade et sur la gouttière de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5], du rehaussement du mur séparatif des copropriétés sise [Adresse 4], qu’elle considère comme un mur privatif de l’immeuble du [Adresse 5], et en demandant des mesures de protection afin de faire cesser la chute des matériaux sur la cour de la copropriété, madame [U] met en jeu, en sus de son propre intérêt, des intérêts collectifs, elle se devait dès lors d’appeler en la cause le syndicat des copropriétaires.
Ne justifiant pas l’avoir attrait en la cause, madame [U] sera déclarée irrecevable en ses demandes de ce chef.
Monsieur [V], qui lui ne justifie pas d’un titre de propriété au sein de la copropriété sise [Adresse 5], ne dispose pas d’un droit d’agir pour défendre les intérêts collectifs de la dite copropriété.
Partant il est irrecevable en son action de ce chef.
En revanche, monsieur [V], qui produit en cause d’appel un justificatif de domiciliation au [Adresse 5] et madame [T] [U] sont recevables en leurs demandes au titre d’une indemnisation à titre provisionnel de leur préjudice moral et matériel résultant d’un trouble anormal de voisinage.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a reçu madame [U] en son action, mais infirmée en ce qu’elle a reçu de manière indistincte madame [U] en ses demandes et partant en ce qu’elle a condamné la société NBG IMMO SAS à suspendre les travaux réalisés par la société NBGIMMO sur l’immeuble [Adresse 6] jusqu’à justification :
— de la modification de l’échafaudage afin que celui-ci n’empiète plus sur la façade de l’immeuble du [Adresse 5] et ne prenne plus appui sur la gouttière dudit immeuble,
— et de la mise en 'uvre de mesures de sécurité et de protection afin d’empêcher la chute de matériaux sur la propriété voisine,
et ce dans un délai de 24 heures à compter de sa signification et condamné la société NBG IMMO SAS à payer à madame [T] [U] une astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée.
La décision déférée sera également infirmée en ce qu’elle déclarée de manière indistincte monsieur [V] irrecevable en son action.
Sur la provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’un dommage imminent, ou d’un trouble manifestement illicite liés à la présence des éléments litigieux.
1Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer tandis que l’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage'. Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint le règlement de copropriété. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps et de lieu. L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, les appelants invoquent des chutes de gravâts, dont certains, imposant par leur taille, étaient susceptibles de mettre en danger la vie 'des propriétaires voisins'.
Afin d’établir les troubles allégués les consorts [U] [V] versent aux débats un procès-verbal de constat établi le 13 mars 2023, aux termes duquel le commissaire de justice observe que « des gravâts de ciments ont chuté au sol sur des palettes en bois disposées le long du mur du côté de la terrasse de mes requérants ».
A ce constat est joint une photographie montrant sur la dite palette des éclats de ciment et et un morceau de pierre plus conséquent.
Le commissaire de justice constate également que « sur la façade de l’immeuble voisin, au numéro 46 ['] est installé un échafaudage sur toute la hauteur et la largeur de l’immeuble. », l’officier ministériel ajoute : « les deux fenêtres de gauche au premier et au deuxième étage de cet immeuble ont agrandies dans leur hauteur, par démolition des allèges ».
Il est également relevé par le commissaire de justice : « l’échafaudage installé empiète sur la façade [du [Adresse 5]], son montant vertical situé à l’extrémité longeant la gouttière de [cette] façade et reposant même sur celle-ci, à partir du premier étage ».
Il s’ensuit qu’il ne peut être sérieusement contesté que les éclats de ciments et les pierres, qualifiés de gravâts, se trouvant dans la cour du [Adresse 5], dont madame [U] et tout occupant de son chef, ont la jouissance exclusive, proviennent du chantier de l’immeuble [Adresse 6], lequel implique, du fait de l’agrandissement des fenêtres, des projections de pierre.
Le commissaire de justice était fondé à en attester de par la configuration des lieux, la nature des travaux entrepris et la nature des gravâts retrouvés dans la cour, sans qu’il ait été nécessaire pour lui d’assister en direct à une chute de débris venant du dit chantier.
Si la photographie versée aux débats par les consorts [U] [V], montrant un gravât de la taille d’un pied d’adulte, ne peut en elle-même constituer une preuve suffisante de la provenance de cette pierre ni du lieu où elle a été retrouvée, il convient de la retenir comme une illustration du constat précité.
Ces désordres en ce qu’ils mettent en danger la sécurité des personnes se trouvant à proximité du chantier et notamment de celles usant de la cour intérieure de la copropriété sise [Adresse 5], excèdent les inconvénients normaux de voisinage, y compris en période de travaux, le maître d''uvre devant s’assurer de la sécurisation des lieux tant pour son personnel que pour les tiers. A cet égard il convient de relever que le désordre est aussi bien constitutif de la chute de pierre en provenance du chantier que du risque de cette chute, qui empêche nécessairement de jouir de manière paisible de la cour se trouvant à proximité immédiate.
Les photographies de l’échafaudage prises par l’expert attestent de l’absence de mesures de sécurité et de protection afin d’empêcher la chute de matériaux sur la propriété voisine, pourtant prévisible compte tenu des travaux entrepris et de l’immédiate proximité de l’échafaudage avec celle-ci.
Cette absence de protection de nature à empêcher la chute de matériaux établie et non contestée au demeurant, la société NBG IMMO invoquant l’absence de caractère obligatoire d’un tel dispositif et son inutilité, est nécessairement consécutive à l’édification de l’échafaudage.
S’agissant du caractère persistant de ce désordre, il convient de retenir que les travaux ont débuté en novembre 2022 pour être achevés d’après NBG IMMO en octobre 2023.
Le procès-verbal de constat daté du 22 mars 2023, versé aux débats par la société NBG IMMO, permet de constater que l’échafaudage litigieux était installé à cette date et que les travaux d’agrandissement des fenêtres donnant sur la cour du [Adresse 5] étaient entrepris.
Il s’en évince que les désordres liés aux chutes de matériaux de chantier et au risque de cette chute ont a minima perduré du mois de mars 2023 au mois d’octobre 2023, qu’il s’en est suivi au cours de cette période une impossibilité pour les consorts [U] [V] de jouir paisiblement les jours ouvrés de la cour attenant à l’appartement qu’ils occupent et sur laquelle madame [U] a un droit de jouissance exclusive.
Ce désordre, en ce qu’il excède les inconvénients normaux du voisinage, de par sa gravité et sa persistance, est constitutif d’un trouble anormal du voisinage et constitue un trouble manifestement illicite.
La décision rendue entre madame [S] et la société NBG IMMO est à cet égard indifférente, la cour n’étant pas saisie de la situation.
Le préjudice résultant de l’impossibilité de jouir paisiblement les jours ouvrés d’une cour réservée à votre jouissance exclusive, se trouvant dans le prolongement direct d’un appartement et sur une période de plus de de 8 mois, en ce compris les mois d’été, n’est pas sérieusement contestable, il s’ensuit que la société NBG IMMO sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à titre de provision à monsieur [V] et madame [U] et l’ordonnance entreprise infirmée en ce qu’elle a accueilli cette demande sauf en son quantum.
Sur la procédure abusive :
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
La demande d’une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée de ce chef, étant observé qu’en l’état de la décision entreprise l’abus dénoncé n’est pas caractérisé.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en cause d’appel, la société NBG IMMO sera tenue aux entiers dépens et la decision entreprise confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société NBG IMMO à verser à monsieur [V] et madame [U] la somme de 2000 euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens en cause d’appel.
L’ordonnance déférée ayant condamné la société NBG IMMO à verser à madame [U] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétible sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— reçu madame [T] [U] en son action ;
— débouté la société NBG IMMO SAS de sa demande au titre de la procédure abusive ;
— condamné la société NBG IMMO SAS aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance en référé ;
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau, y ajoutant :
Déclare irrecevable monsieur [N] [V] en son action tendant à préserver les intérêts collectifs de la copropriété sise [Adresse 5] dans le [Localité 7] à [Localité 8], par laquelle il demandait de :
— mettre un terme à l’empiètement de l’échafaudage sur la façade et sur la gouttière de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] ;
— de remettre en état le mur séparatif des copropriétés sise [Adresse 4] ;
— de prendre des mesures de protection afin de faire cesser la chute des matériaux sur la cour de la copropriété ;
Déclare irrecevable madame [T] [U] en ses demandes de :
— mettre un terme à l’empiètement de l’échafaudage sur la façade et sur la gouttière de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] ;
— de remettre en état le mur séparatif des copropriétés sise [Adresse 4] ;
— de prendre des mesures de protection afin de faire cesser la chute des matériaux sur la cour de la copropriété ;
Déclare monsieur [N] [V] et madame [T] [U] recevables en leur demande d’indemnisation à titre provisionnel de leur préjudice de jouissance ;
Condamne à la société NBG IMMO à leur verser la somme de 1000 euros à titre provisionnel ;
Déboute de la société NBG IMMO sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société NBG IMMMO à verser à monsieur [N] [V] et madame [T] [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société NBG IMMO aux dépens d’appel ;
La greffière Le président
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