Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 oct. 2024, n° 24/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 10 janvier 2018, N° 21300104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00956
N° Portalis DBVC-V-B7I-HM3H
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 10 Janvier 2018 – RG n° 21300104
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me GALISTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 9] – [Localité 2]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
Société [8]
[Adresse 4]
[Adresse 6] – [Localité 3]
Représentée par Me POTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DESMOULIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 24 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur une demande de rectification du jugement du 10 janvier 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche confirmé partiellement par arrêt de la cour d’appel de Caen du 8 avril 2021, dans une affaire opposant la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse), le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fiva) et la société [8] (la société [7]).
FAITS et PROCEDURE
Mme [E] qui a travaillé pour le compte de la société [7] de 1981 à 2011, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 28 septembre 2012 au titre d’épaississements pleuraux.
Suivant décision du 28 décembre 2012, la caisse a pris en charge cette maladie sous la désignation 'plaques pleurales’ sur le fondement du tableau n° 30 B.
La caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] à 5 %.
Mme [E] a présenté une demande d’indemnisation auprès du Fiva le 10 octobre 2012.
Le 20 mars 2013, elle a accepté l’offre du Fiva :
— 15400 euros au titre du préjudice moral
— 200 euros au titre des souffrances physiques
— 1200 euros au titre du préjudice d’agrément
soit un total de 16800 euros.
Subrogé dans les droits de Mme [E], le Fiva a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [7].
Selon jugement du 10 janvier 2018, ce tribunal a notamment reconnu la faute inexcusable de la société [7], fixé l’indemnisation des souffrances physiques et morales de Mme [E] à 15600 euros et débouté le Fiva de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.
En revanche, le jugement n’a pas ordonné à la caisse de payer cette somme de 15600 euros au Fiva subrogé dans les droits de Mme [E].
Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d’appel de Caen a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à la majoration du capital.
Suivant requête reçue au greffe le 18 mars 2024, le Fiva demande la rectification du jugement du 10 janvier 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Caen du 8 avril 2021, afin que soit ajouté au dispositif du jugement la mention : 'Dit que cette somme de 15600 euros sera versée par la caisse au Fiva subrogé dans les droits de Mme [E]'.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024 par courriers recommandés avec accusés de réception.
La caisse a indiqué par mail du 5 juin 2024 qu’elle s’en rapportait à la sagesse de la cour sur la demande de rectification du jugement et sollicitait une dispense de comparution à laquelle il a été fait droit.
À l’audience, le Fiva a réitéré sa demande de rectification du jugement du 10 janvier 2018.
La société [7] a précisé qu’elle s’en rapportait à justice.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Il est constant que la cour d’appel saisi d’un appel formé contre un jugement affecté d’une erreur matérielle ou d’une omission de statuer reste compétente pour rectifier le jugement, même postérieurement à son dessaisissement.
En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige du jugement du 10 janvier 2018 que le Fiva avait demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de :
— fixer les préjudices de Mme [E] à hauteur de 15400 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre des souffrances physiques et 1200 euros au titre du préjudice d’agrément, soit une somme globale de 16 800 euros
— juger que la caisse devra verser la somme de 16 800 euros au Fiva créancier subrogé.
Or, le jugement a fixé les préjudices de Mme [E] à hauteur de 15400 euros pour le préjudice moral, 200 euros pour les souffrances physiques, soit un total de 15600 euros et rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément, mais n’a pas statué dans son dispositif sur la demande en paiement formée par le Fiva à l’encontre de la caisse.
Il convient de réparer cette omission.
Comme rappelé précédemment, le Fiva a agi en étant subrogé dans les droits de Mme [E] victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de la société [7].
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que 'la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
Il a été jugé que les souffrances physiques et morales de Mme [E] consécutives à sa maladie professionnelle due à la faute inexcusable de la société [7] devaient être évaluées à 15600 euros.
En conséquence, c’est à bon droit que le Fiva subrogé dans les droits de Mme [E] sollicite qu’il soit dit que la caisse devra lui verser cette somme.
Le jugement sera donc rectifié en ce sens qu’après la mention du dispositif :
'Fixe l’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Mme [K] [W], épouse [E] à hauteur de la somme globale de 15600 euros',
il convient d’ajouter :
'Dit que cette somme de 15600 euros sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante'.
Il résulte des observations précédentes que le Fiva a omis de solliciter la rectification du jugement lors de l’instance au fond devant la cour d’appel.
Il convient en conséquence de le condamner aux dépens de l’instance en rectification d’omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le jugement du 10 janvier 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche (dossiers n° 21300104 et 21300208) en ce sens qu’après la mention du dispositif :
'Fixe l’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Mme [K] [W], épouse [E] à hauteur de la somme globale de 15600 euros',
il convient d’ajouter :
'Dit que cette somme de 15600 euros sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante';
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement;
Rappelle qu’elle est notifiée comme le jugement;
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Ouvrier ·
- Entretien ·
- Agriculture ·
- Discrimination ·
- Convention collective ·
- Formation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Nationalité française ·
- Compte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Subrogation ·
- Jugement ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Adjudication ·
- Nullité ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dépôt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clause ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Consommateur ·
- Finances ·
- Immobilier ·
- Trésor ·
- Exécution
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Aviation ·
- Sociétés ·
- Cameroun ·
- Affrètement ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Paiement ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Statut ·
- Droit privé ·
- Personnel ·
- Transposition ·
- Convention collective ·
- Classification
- Bois ·
- Sociétés ·
- Lettre de change ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Instance ·
- Garde
- Contrats ·
- Offre de prêt ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Condition
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Identifiants
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.