Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/07380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 17 mai 2024, N° 22/07740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/010
Rôle N° RG 24/07380 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFMY
[B] [Y] [V] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. JSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 17 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07740.
APPELANT
Monsieur [B] [Y] [V] [L]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. JSA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06, société immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° 429 833 205 et ayant son siège social [Adresse 1]
assignée à jour fixe le 27 juin 2024 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Déclarant agir en vertu :
— d’un jugement rendu le 25 octobre 2002 par le tribunal de commerce d’Antibes,
— d’une ordonnance sur requête rendue le 19 janvier 2017 par la même juridiction,
— d’un jugement correctionnel contradictoire sur opposition rendu le 5 août 2005 par le tribunal de grande instance de Grasse,
— de la signification dudit jugement, en date du 15 mars 2022,
la Selarl JSA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Moto Expo 06, et indiquant venir aux droits de la Selarl [J] [S] en vertu d’une ordonnance du tribunal de commerce d’Antibes en date du 19 janvier 2017, a le 20 juillet 2022 fait délivrer à M. [B] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement de la somme de 900 125,94 euros en principal, intérêts et frais emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 6] (Var) [Adresse 4], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 14 novembre 2022.
Ce commandement publié le 13 septembre 2022 étant demeuré sans effet, la Selarl JSA ès-qualités a fait assigner le débiteur à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan à laquelle M. [L] a soulevé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière pour défaut de droit d’agir de la poursuivante, la nullité de l’acte de signification du 15 mars 2012 du jugement correctionnel du 5 août 2005 effectuée par une personne morale sans qualité pour y procéder, l’irrecevabilité des conclusions de la poursuivante dépourvue du droit d’agir contre lui, la prescription des poursuites et a demandé le cantonnement de la créance résultant du jugement du 5 août 2005 à la somme de 550 631 euros.
La Selarl JSA ès-qualités a conclu au rejet de ces contestations et demandes, réclamé fixation de sa créance à la somme commandée ainsi que la vente forcée des biens saisis.
Par jugement d’orientation du 17 mai 2024 le juge de l’exécution a pour l’essentiel:
' débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et contestations ;
' dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
' constaté que la Selarl JSA mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Moto Expo 06, poursuit la saisie immobilière pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 900 125,94 euros arrêté provisoirement au 20 juillet 2022 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
' ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
' condamné M. [L] à payer à la Selarl JSA ès-qualités la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 11 juin 2024 M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 31 mai 2024.
Par ordonnance sur requête du 18 juin 2024 il a été autorisé à assigner à jour fixe et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées le 27 juin 2024 et signifiées le 17 juillet suivant, l’appelant demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— débouter la Selarl JSA de toutes ses demandes.
— annuler le commandement de saisie immobilière du 20 juillet 2022 délivré par la Selarl JSA ès-qualités qui ne détient aucun droit d’agir à son encontre.
— annuler la signification effectuée le 15 mars 2012 du jugement prononcé le 5 août 2005 par le tribunal correctionnel de Grasse (et non de Toulon) effectuée par une personne morale sans qualité pour y procéder car dépourvue du droit d’agir.
— dire irrecevables toutes les demandes présentées par la Selarl JSA dépourvue du droit d’agir contre lui.
— dire prescrites les poursuites engagées sur le fondement du jugement visé dans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 juillet 2022.
— cantonner la créance résultant du jugement prononcé le 5 août 2005 à la somme de «550 2631 euros» outre les frais légalement justifiés.
— condamner la Selarl JSA au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— la condamner au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes l’appelant fait valoir en substance que le jugement du 25 octobre 2002 rendu par le tribunal de commerce d’Antibes qui a prononcé la liquidation de la société Moto Expo 06 a désigné Me [M] [J] en qualité de liquidateur et non la Selarl [J] [S] de sorte que la Selarl JSA ne peut prétendre dans son assignation à comparaître à l’audience d’orientation, venir aux droits de la Selarl [J] [S] et il importe peu que l’ordonnance sur requête du 19 janvier 2017 qui a pris acte du retrait de Me [J] de « la Selarl [J] [S] » et « du changement de dénomination de cette société en Selarl JSA », désigne Me [G] [S] mandataire judiciaire associé de la Selarl JSA en qualité de mandataire liquidateur de la société Moto Expo 06. La Selarl JSA qui n’a aucun droit de créance à son encontre n’a pas qualité à agir, qu’ainsi sont nuls et non avenus tous les actes réalisés par la Selarl [J] [S] puis par la Selarl JSA, puisque c’est une personne physique qui avait été nommée, Me [J], et non une personne morale. La procédure de saisie immobilière introduite par une personne dépourvue de qualité à agir, doit être annulée.
Il critique la lecture faite par le premier juge du jugement du 25 octobre 2002 dont il a modifié les termes en considérant que c’était la Selarl [J] [S] qui avait été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Il précise qu’il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 5 août 2005 que le bénéficiaire des dommages et intérêts alloués à hauteur de 552 631 euros outre frais irrépétibles est « [M] [J] » et non une personne morale.
Après rappel des dispositions de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, il soulève la prescription du droit d’agir dès lors que la signification du jugement du tribunal correctionnel du 5 août 2005 délivrée par la Selarl [J] [S] qui n’avait pas qualité pour ce faire encourt la nullité de même que le commandement de payer valant saisie immobilière, délivré en outre plus de 10 ans après le prononcé d’un jugement qui ne lui a jamais été signifié par la personne ayant le droit d’agir.
S’agissant du montant de la créance, il relève que pour un principal de 552 631 euros il est réclamé 381 430,03 euros d’intérêts majorés alors que la lenteur de la procédure d’exécution est due à la seule négligence de la société poursuivante qui aurait pu engager les poursuites beaucoup plus tôt. Il indique que ces intérêts majorés ne sont justifiés par aucun décompte et il sollicite la production d’un décompte détaillé de ces intérêts qui à défaut devront être déduits du montant de la créance réclamée laquelle devra être cantonnée à la somme principale de « 550 2631»» euros augmentée des frais réclamés qui devront être justifiés.
Par écritures en réponse notifiées le 19 septembre 2024 la Selarl JSA ès-qualités conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de l’appelant dont elle sollicite la condamnation au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’intimée précise en préambule que la problématique soumise à la cour a déjà été tranchée par elle suivant arrêt du 25 janvier 2024 concernant M. [L] et sa compagne.
Elle indique que si c’est effectivement Me [J] et non la Selarl [J] [S] qui a été désigné en qualité de liquidateur de la société Moto Expo 06, ce point est indifférent puisque par application de l’article R.814-84 du code de commerce, Me [J] faisant partie d’une société de mandataires judiciaires, sa désignation à titre individuel emportait la désignation de la société à laquelle il appartenait.(Cass com 27 novembre 2012 n°11-25.628 et 3avril 2019 n°17-14.584).
La qualité à agir de la Selarl [J] [S] n’est donc pas contestable et l’ordonnance du 19 janvier 2017 est claire quant au remplacement de Me [J], qui s’était retiré de cette société, par Me [G] [S] mandataire associé de la Selarl JSA, laquelle vient donc aux droits de Me [M] [J], mandataire associé de la Selarl [J] [S]. Cette succession des liquidateurs résultant de cette ordonnance du 19 janvier 2017 a été régulièrement publiée.
L’intimée fait sienne la motivation du premier juge sur le titre exécutoire dont elle dispose et indique que ce titre n’est pas prescrit puisque postérieurement à sa signification le 15 mars 2012 un commandement de payer aux fins de saisie vente, interruptif de prescription, a été délivré par elle à M.[L] le 20 août 2021.
Sur le montant de sa créance elle soutient qu’il ne peut lui être reproché la lenteur de la procédure alors que des délais de paiement ont été accordés au débiteur et que des versements ont d’ailleurs été effectués pour un total de 37 354,28 euros. Enfin elle indique avoir justifié des intérêts réclamés par le décompte produit en première instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ;
Sur le droit à agir de la Selarl JSA, ès-qualités, :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
Et selon de l’article 32 du même code « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
M.[L] soutient qu’il n’est pas le débiteur de la Selarl JSA, ès-qualités, qui prétend à tort venir aux droits de la Selarl [J] [S] personne morale différente de la personne physique Me [M] [J] désigné par jugement du 25 octobre 2002 en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Moto Expo 06 et bénéficiaire des dommages et intérêts alloués par jugement rendu le 5 août 2005 par le tribunal correctionnel de Grasse qui fonde la saisie immobilière ;
Ce jugement a en effet condamné M.[L] à payer à « [M] [J] »la somme de 552 631 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et il n’est pas discuté que Me [J] s’était constitué partie civile en qualité de mandataire liquidateur de la société Moto Expo 06 ;
Et si Me [J] a été désigné en cette qualité et non la Selarl [J] [S] au sein de laquelle il exerçait, l’article R. 814-84 du code de commerce dispose qu’ un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme ;
Et selon l’article 814-85 du même code « Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d’une société exerce les fonctions d’administrateur judiciaire au nom de la société.
Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.» ;
Il s’en déduit que l’accomplissement de la mission de liquidateur judiciaire de la société Moto Expo 06, était exercée par Me [J] au nom de la Selarl [J] [S] ;
Selon décision des associés du 3 janvier 2017 communiquée au dossier, Me [J] s’est retiré de cette Selarl qui a changé sa dénomination sociale en JSA et par ordonnance du 19 janvier 2017 le président du tribunal de commerce d’Antibes a pris acte du retrait de Me [J] de la Selarl [J] [S] et du changement de dénomination sociale précité et a désigné Me [G] [S] , mandataire judiciaire associé de la Selarl JSA aux fins de représenter la Selarl et conduire la mission de celle-ci en son nom dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Moto Expo 06 ;
La Selarl JSA venant aux droits de la Selarl [J] [S] a donc bien qualité pour poursuivre l’exécution forcée du jugement de condamnation rendu le 5 août 2005 par le tribunal correctionnel de Grasse.
Le jugement entrepris, qui contrairement à ce que soutient l’appelant n’a pas procédé à une analyse superficielle de l’ordonnance présidentielle précitée du 19 janvier 2017, mais en a exactement rappelé les termes qui s’imposent à lui, sera confirmé en ce qu’il a écarté la contestation de la qualité à agir du poursuivant, soulevée par le débiteur.
Sur la prescription du titre exécutoire :
L’appelant fait à nouveau plaider cette fin de non recevoir en raison, faute de notification régulière du jugement rendu le 5 août 2005 par le tribunal correctionnel de Grasse au motif que cette décision lui a été signifiée le 16 mars 2012 à la requête de Me [J] [M], mandataire judiciaire de la Selarl [J] [S] agissant ès qualité de liquidateur de la société Moto Expo, alors que cette Selarl n’avait pas qualité pour ce faire n’étant pas partie audit jugement ;
Mais même si le jugement du 5 août 2005 ne précise pas que Me [J], partie civile, intervenait ès qualités, il n’est pas contesté qu’il s’était constitué partie civile en qualité de mandataire liquidateur de la société Moto Expo 06, et ainsi que précédemment énoncé il exerçait sa mission au nom de la Selarl [J] [S] conformément aux dispositions des articles R. 814-84 et R.814-85 du code de commerce ;
La signification du jugement du 5 août 2005 est donc régulière et elle a été effectuée dans le délai de prescription trentenaire réduit à dix ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Cette prescription a par la suite été interrompue par la délivrance au débiteur le 20 août 2021 d’un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu’il a rejeté cette contestation.
Sur le montant de la créance :
M. [L] demande d’en cantonner le montant à la somme de «550 2631 » euros, qui semble correspondre à celle de 552 631 euro, soit le principal de la condamnation prononcée par le jugement du 5 août 2005, au motif que les intérêts majorés ne sont justifiés par aucun décompte;
Mais un décompte détaillé de ces intérêts a été produit en première instance et à nouveau communiqué en cause d’appel, sans faire l’objet de critique de l’appelant.
Est en outre versé aux débats le détail des frais réclamés et leurs justificatifs.
La demande de cantonnement ne peut donc prospérer.
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire, par ailleurs non motivée, présentée par l’appelant.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimé, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M.[B] [L] à payer à la Selarl JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Moto EXPO 06, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M.[B] [L] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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