Infirmation 17 mars 2022
Rejet 7 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 mars 2022, n° 19/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02460 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02460 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IGVI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 23 Mai 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SASP SPO ROUEN BASKET-BALL
[…]
[…]
représentée par Me Didier DOMAT de l’AARPI EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie JAMET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Février 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été engagé en qualité de basketteur professionnel par la société SPO Rouen par contrat de travail à durée déterminée portant sur trois saisons sportives débutant le 1er juillet 2015 et s’achevant le 30 juin 2018.
Par avenant signé le 25 août 2015, modifié le 20 juin 2016, il a été prévu que M. X pourrait résilier unilatéralement le contrat au terme de la saison 2015/2016 et/ou de la saison 2016/2017 sous réserve du paiement d’une indemnité dont le montant différait selon le club rejoint.
Par courrier du 21 juin 2016, M. X a demandé la résiliation anticipée de son contrat au 31 juillet 2016, résiliation à laquelle il n’a pas été fait droit dans la mesure où M. X envisageait d’intégrer un club chinois, hypothèse non prévue pour permettre une résiliation anticipée de son contrat.
C’est dans ces conditions qu’un nouvel avenant a été régularisé le 7 octobre 2016 aux fins de suspendre du contrat de travail de M. X durant la saison 2016-2017 pour lui permettre néanmoins d’intégrer ce club pour une durée d’un an.
Par ailleurs, la clause de résiliation anticipée a été modifiée et rédigée de la manière suivante :
'En accord avec l’article 15-2 de la convention collective du basket professionnel, le joueur pourra résilier unilatéralement le contrat de travail avec prise d’effet au terme de la saison 2016-2017, aux conditions cumulatives suivantes :
- Paiement d’une indemnité de rupture au profit du club d’un montant de 650 000 USD (six cent cinquante mille dollars américains), dénommée ci-après l’indemnité ;
- Notification au club par le joueur, par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 30 juin 2017 de sa volonté d’user de cette faculté de rupture unilatérale ;
- Paiement de l’indemnité avant le 31 juillet 2017. L’absence du versement de l’indemnité à cette date aurait pour conséquence de rendre la notification de la rupture caduque et le joueur retrouverait de plein droit ses fonctions au sein du club à compter du 1er août 2017. (…)'
Par courrier du 15 juin 2017, M. X a informé la société SPO Rouen de son souhait de mettre fin au contrat à effet du 30 juin 2017 et lui a fait part de ce qu’il la tiendrait informée du club avec lequel il contracterait au plus tard le 31 juillet 2017.
Par courrier du 4 août 2017, la société SPO Rouen lui a écrit après avoir appris par voie de presse qu’il avait contracté avec la franchise NBA du club des Boston Celtics et a constaté, à défaut de paiement de l’indemnité de résiliation avant le 31 juillet 2017, la caducité de la résiliation, précisant qu’en conséquence, son contrat de travail reprenait tous ses effets à compter du 1er août 2017.
Enfin, le 11 octobre 2017, la société SPO Rouen a notifié à M. X son licenciement pour faute grave à défaut pour lui d’avoir fourni de quelconques explications concernant son absence depuis le 24 août et par requête du 7 décembre 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en paiement de l’indemnité due en vertu de la clause de résiliation anticipée du contrat de travail.
Par jugement du 23 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
- dit l’avenant n° 3 au contrat de travail du 1er juillet 2015 valide et a, en conséquence, condamné M. X à verser à la société SPO Rouen la somme de 558 900 euros conformément aux termes de l’avenant n°3 du 7 octobre 2016, ainsi que la somme 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit l’avenant n° 2 non valide à défaut d’homologation,
- débouté M. X de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné M. X aux dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de cette décision le 4 juin 2019.
Par conclusions remises le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé non valide l’avenant n° 2 au contrat de travail, l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
- débouter la société SPO Rouen de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner la société SPO Rouen à lui verser la somme de 6 232,73 euros à titre d’indemnité de requalification,
- à titre infiniment subsidiaire, constater l’absence de préjudice de la société SPO Rouen,
- en toute hypothèse, rejeter l’ensemble des demandes de la société SPO Rouen et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société SPO Rouen demande à la cour de :
- à titre principal, juger que la demande de requalification formée par M. X est prescrite, à titre subsidiaire, qu’en l’absence de recours à l’encontre de la décision ayant homologué le contrat de travail à durée déterminée, le juge prud’homal est lié par cette décision de sorte qu’il ne peut statuer sur la demande de requalification, et à titre infiniment subsidiaire que la demande de requalification formée par M. X est mal fondée et l’en débouter,
- à titre subsidiaire, juger valide et régulière la clause de résiliation prévue par l’avenant n° 3 du 7 octobre 2016, juger que M. X n’a pas respecté l’engagement contractuel qu’il a souscrit à son égard et qu’en s’engageant pendant l’été 2017 avec le club NBA des Boston Celtics, M. X est devenu débiteur à son égard de la contre-valeur en euros de la somme de 650 000 dollars conformément aux stipulations de l’avenant n° 3 du 7 octobre 2016,
- en tout état de cause, confirmer le jugement rendu, condamner M. X à lui verser la somme de 558 900 euros, outre celle de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X soutient que son courrier du 15 juin 2017 par lequel il informait la société SPO Rouen de son souhait de mettre un terme au contrat le 30 juin 2017 n’ayant pas été suivi d’un quelconque versement, cette demande de résiliation est devenue caduque, comme l’a d’ailleurs écrit la société. Aussi, la rupture résultant du licenciement pour faute grave, il n’est dû aucune indemnité à la société SPO Rouen, peu important à cet égard qu’il n’ait pas exécuté ses obligations contractuelles dès lors que le fait générateur de l’indemnité, à savoir la demande de résiliation, est frappé de caducité.
A titre infiniment subsidiaire, il considère que la clause de rupture prévue à l’avenant n° 3 est nulle, celle-ci ne pouvant être considérée comme lui étant favorable dès lors qu’il devait verser 650 000 dollars correspondant à 525 487 euros, alors qu’à titre de comparaison, il aurait perçu jusqu’au terme de son contrat 84 000 euros nets.
La société SPO Rouen soutient que la clause de résiliation telle que prévue par l’avenant signé en octobre 2016 avec M. X, conforme aux dispositions conventionnelles, est parfaitement valable dès lors qu’il est possible de déroger à l’article L. 1243-1 du code du travail dans un sens plus favorable au salarié, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que cette clause permettait à M. X de mettre fin au contrat de travail de manière anticipée malgré l’absence de motif légal.
Elle soutient par ailleurs que l’argumentation de M. X sur la rupture pour faute grave ne peut être retenue en ce qu’elle est contraire à la force obligatoire des contrats et à leur exécution de bonne foi dès lors que c’est par son comportement qu’il l’a obligée à rompre le contrat pour faute grave pour se soustraire à ses obligations et ce, alors qu’il avait d’ores et déjà signé un contrat avec le club des Boston Celtics.
En l’espèce, si M. X a informé la société SPO Rouen de son souhait de mettre un terme à son contrat à durée déterminée à compter du 30 juin 2017, force est de constater qu’il n’a ni envoyé ce courrier en recommandé contrairement à ce qui est expressément prévu par la clause insérée dans l’avenant du 7 octobre 2016 mais aussi par l’article 15-2-2 de la convention collective, ni payé l’indemnité contractuellement prévue, ce qui a eu pour effet, conformément à l’accord signé, de rendre la notification de la rupture caduque.
Ainsi, n’existe t-il aucune entorse à l’article 1103 du code civil aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, s’il ne peut être considéré que M. X a exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles dès lors qu’il est certain et non contesté qu’il a signé un engagement avec le club des Boston Celtics de la NBA pour la saison 2017-2018 et ce, alors qu’il était encore engagé par la société SPO Rouen, néanmoins, à défaut pour cette dernière d’avoir considéré ce courrier, suivi d’un engagement auprès d’un club tiers, comme s’analysant en une démission, mais d’avoir au contraire retenu la caducité de la résiliation et d’avoir en conséquence opté pour un licenciement pour faute grave, elle ne peut dans ces conditions solliciter le paiement d’une indemnité prévue dans un cas très particulier de résiliation anticipée.
Surabondamment, il résulte de l’article L. 1243-3 du code du travail que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l’initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2, à savoir accord des parties, faute grave, force majeure, inaptitude ou signature d’un contrat à durée indéterminée, ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions par voie conventionnelle ou contractuelle qu’en cas de dispositions plus favorables au salarié.
Or, si la convention collective du sport permet la résiliation anticipée du contrat à l’initiative du salarié pour d’autres cas que ceux légalement prévus en contrepartie du paiement d’une indemnité fixée à l’avance, ce qui, a priori est plus favorable au salarié, encore est-il nécessaire d’apprécier in concreto si les dispositions contractuelles prises sur la base de la convention collective sont effectivement plus favorables au salarié.
En l’espèce, si la signature d’un contrat avec un autre club que la société SPO Rouen permettait à M. X de quitter le club de manière anticipée, ce qui lui était favorable en terme de carrière, il était néanmoins prévu une indemnité à sa charge dont il n’est nullement justifié qu’elle serait inférieure aux dommages et intérêts pour préjudice subi qu’il aurait dû payer en cas de rupture anticipée non légalement prévue.
A cet égard, alors qu’il ressort des pièces produites que la société SPO Rouen a dû s’acquitter d’une somme de moins de 10 000 euros auprès de l’agent lui ayant permis de recruter M. X pour la saison 2017-2018 et qu’il ne justifie par aucune pièce des retombées économiques dont il aurait pu bénéficier en cas de maintien de M. X dans le club durant la saison 2017-2018, la somme de 650 000 dollars mise à la charge de M. X lui est manifestement défavorable et cette clause ne peut donc qu’être frappée de nullité.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement et de débouter la société SPO Rouen de sa demande de condamnation de M. X à lui payer la somme de 650 000 dollars.
Dès lors que la société SPO Rouen est déboutée de ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de requalification du contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée et d’indemnité de requalification, uniquement présentées à titre subsidiaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société SPO Rouen aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. L’équité commande néanmoins de débouter chacune des parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions critiquées à titre principal ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SA SPO Rouen basket-ball de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SA SPO Rouen basket-ball aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Corruption ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- International ·
- Annulation ·
- Ordre public ·
- Hélicoptère
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Agrément
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Parking ·
- Clause pénale ·
- Indemnisation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Question ·
- Risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Faute contractuelle ·
- Nullité du contrat
- Cheval ·
- Animaux ·
- État d'urgence ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Équidé ·
- Enseignant ·
- Associations
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Donneur d'ordre ·
- Retrait ·
- Risque ·
- Structure ·
- Demande ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise judiciaire ·
- Professeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure ·
- Décès ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Votants ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Legs ·
- Demande ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Résine ·
- Marches ·
- Travaux supplémentaires ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Bois ·
- Hydrocarbure ·
- Juge des référés ·
- Procès verbal ·
- Associations
- Changement d 'affectation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Modification ·
- Poste ·
- Mutation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Famille
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Défaut ·
- Sociétés ·
- Remorquage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.