Infirmation partielle 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 30 juin 2017, n° 16/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/03209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 22 juillet 2016, N° F15/00225 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/03209
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LISIEUX en date du 22 Juillet 2016 – RG n° F 15/00225
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 30 JUIN 2017
APPELANTE :
Madame X, G E épouse Y
La Cour Lebec
XXX
Représentée par Me Jérôme PRIOUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
SARL TRANSPORTS LECAMUS
XXX
XXX
Représentée par Me LECELLIER de la SELARL BOURDON-LECELLIER, avocats au barreau de CAEN et assisté de Me GUILLAS, avocat au barreau de RENNES
DEBATS : A l’audience publique du 11 mai 2017, tenue par Madame PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Madame VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Président de Chambre,
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 juin 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame Z, greffier
Mme Y a été embauchée par la société Lecamus transports en qualité d’employée de service d’exploitation à compter du 1er octobre 2012 pour un horaire de travail de 169 heures par mois.
Le 14 avril 2014, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 29 septembre 2014, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux d’une demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une demande tendant à voir juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes indemnitaires.
Par jugement du 22 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
— dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission
— en conséquence, débouté Mme Y de toutes ses demandes
— débouté la société Transports Lecamus de sa demande reconventionnelle pour non respect du préavis
— condamné Mme Y à payer à la société Transports Lecamus la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme Y aux dépens
Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Elle a conclu le 21 octobre 2016.
La société Transports Lecamus a conclu en réplique le 19 décembre 2016 puis le 23 mars 2017.
Le 24 avril 2017, Mme Y a signifié de nouvelles conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 avril 2017.
La société Transports Lecamus a conclu en réplique le 10 mai 2017 et par conclusions signifiées le même jour a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que puisse être prise en compte sa réponse aux conclusions signifiées deux jours avant la clôture par son adversaire et contenant selon de nouveaux moyens.
Mme Y ne présente pas d’observations en réponse.
SUR CE
- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il est constant que les conclusions signifiées le 24 avril 2017 par Mme Y contenaient de nouveaux moyens auxquels la société Transports Lecamus n’était pas en mesure de répondre dans le délai de 3 jours restant à courir avant le prononcé de la clôture et la nécessité de permettre cette réponse aux fins de respect du contradictoire caractérise une cause grave de révocation.
L’ordonnance de clôture sera en conséquence révoquée.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est en conséquence renvoyé aux conclusions du 24 avril 2017 pour Mme Y et du 10 mai 2017 pour la société Transports Lecamus.
Mme Y demande à la cour de :
— réformer le jugement
— condamner la société Transports Lecamus à lui payer les sommes de :
— 3 920,12 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 392,01 euros à titre de congés payés afférents
— 2 289,61 euros à titre de préavis et à titre de congés payés afférents
— 641,78 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 12 488,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perturbations causées par les manquements de l’employeur
— 12 488,82 euros à titre de pénalité de l’article 8223-1 du code du travail
— condamner la société Transports Lecamus à lui remettre les fiches de paie correspondant aux rappels sous astreinte
La société Transports Lecamus demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la prise d’acte constituait une démission et débouté Mme Y de ses demandes
— la recevoir en sa demande de dommages et intérêts pour non respect du préavis
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Sur le fond
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Mme Y soutient que dès son embauche elle a accompli un nombre effectif d’heures de travail bien supérieur à celui mentionné sur ses bulletins de paie, rentrait chez elle à des heures incompatibles avec la vie de famille et n’a essuyé que des réactions violentes quand elle s’ouvrait de cette situation auprès de son employeur.
Elle verse aux débats des calendriers sur lesquels se trouvent indiqués en regard du jour du mois soit la mention de type suivant '+2h, 20h30" (un temps d’heures supplémentaires et une heure de sortie), soit celle de type '+2h’ (un temps d’heures supplémentaires) soit encore '8h-22h’ (un horaire), des décomptes qu’elle dit avoir établis en application des mentions de ces calendriers et des attestations, précisant encore, d’une part que les semaines non renseignées sur les calendriers correspondent à des semaines où elle n’a effectué aucune supplémentaire, d’autre part son horaire en citant la phrase suivante contenue dans une lettre à l’inspecteur du travail 'J’ai aussi effectué de nombreuses heures supplémentaires au delà de la loi et de mon contrat de travail, soit 9h le matin et environ 21h30 le soir avec une pause de midi au maximum de 1h' et en ajoutant que ses horaires n’ont pas été constamment les mêmes et qu’à la demande de son employeur elle avait accepté de revoir son emploi du temps et de ne prendre son poste qu’à 13 heures jusqu’à 21h, ce durant la période de janvier à juin
2013.
M. le Jaffotec atteste avoir travaillé de septembre à décembre 2013 dans l’entreprise et avoir constaté que Mme Y partait régulièrement après lui, 'sachant que je finissais tous les jours entre 20 h et 21 h.
M. B atteste avoir en tant que chauffeur de l’entreprise été amené à de nombreuses reprises à constater que quand il appelait pour un retard Mme Y était toujours présente à son bureau vers 22h30 et qu’en novembre 2012, lors du retour d’un tracteur Good year vers 0h Mme Y était présente.
M. C chauffeur entre août 2013 et septembre 2014, atteste avoir constaté que Mme Y était présente au bureau quand il prenait son poste à 18h30 et l’était encore quand il partait en tournée à 19h30 voire 20h, outre qu’il est arrivé qu’elle décroche lors de ses appels pendant sa tournée de nuit.
M. D atteste qu’en tant que chauffeur il lui est arrivé plusieurs fois d’avoir Mme Y au téléphone jusqu’à 22h.
Mme E, mère de Mme Y, atteste avoir dû garder ses petit-enfants régulièrement au delà de 20h et M. E, père de cette dernière, atteste de ce quelle 'partait très tard le soir et se plaignait souvent'.
Enfin, a été produite deux jours avant la clôture de la procédure une attestation de M. F, chauffeur, qui affirme qu’il 'en mesure de prouver au cours de la période de octobre 2012 à avril 2014 que Mme Y était toujours présente au bureau au delà de 22h car c’est à cette heure là environ que je rentre au dépôt'.
Il sera relevé que, comme observé par l’intimée, les calendriers (et pas davantage les décomptes) ne font pas mention, à l’exception d’une quinzaine de journées, de l’horaire de travail, seule étant portée la mention soit d’un nombre d’heures supplémentaires sans indication de l’horaire soit la mention d’un nombre d’heures supplémentaires et d’une heure de sortie mais pas davantage de l’horaire, étant relevé que parfois le dépassement indiqué est identique d’un jour à l’autre ('+2h') tandis que l’heure de fin ne l’est pas (20h, 20h30 , 21h, 21h30), ce qui établit donc que dans ces hypothèses l’horaire prétendument accompli n’a pas été le même sans que cet horaire soit connu ni qu’il soit justifié que la différence procède d’une pause déjeuner plus ou moins longue.
Il sera encore relevé que Mme Y fournit, sur ses horaires, des explications imprécises dans ses conclusions, n’indiquant jamais expressément quels ils étaient et se référant à ses propos adressés à l’inspecteur du travail qui ne correspondent pas aux mentions de ses décomptes puisque l’horaire rapporté à l’inspecteur aboutit à un total d’heures de 57,5 qui ne correspond en rien à l’horaire mentionné sur le décompte.
Par ailleurs, pour les seules journées où Mme Y a mentionné sur ses calendriers un horaire, il sera relevé que, pour les semaines du 11 au 15 novembre 2013 et du 9 au 13 novembre 2013, la salariée a indiqué à la fois '+2h’ et '8h-19h30", mentions contradictoires puisque l’horaire indiqué correspond à 11,5 heures de travail tandis que comptabiliser 2 heures supplémentaires revient à considérer que la journée (normalement de 7,8h) a été de 10 heures, ce qui tend à confirmer encore que pour les semaines 18, 19 et 20 de 2013 pour lesquelles Mme Y a noté 8h-22h30, cet horaire ne correspondait pas à la réalité puisque n’était comptabilisée aucune pause.
Il sera encore relevé que dans ses courriers de réclamation adressés à son employeur les 17 et 28 mars 2014 Mme Y avait indiqué 'Ce n’est pas de gaîté de coeur que pendant 8 mois (du 1er octobre 2012 au 31 mai 2013) je ne suis rentrée chez moi avant 22 h', affirmation que ses calendriers ne confirment en rien, l’heure de fin de travail à 22h n’étant que rarement portée et aucune heure supplémentaire n’étant revendiquée pour les mois de février, mars et avril 2013 .
L’ensemble des contradictions, omissions, approximations des calendriers, décomptes et témoignages qui, soit se bornent à des affirmations générales sur une heure de fin de travail et non sur la globalité d’un horaire, soit, c’est le cas du témoignage de M. F, ne confirment pas le propre décompte de la salariée (qui n’indique jamais avoir travaillé tous les jours jusqu’à 22h) et se trouve au demeurant contredit par ses relevés d’activité, conduit à considérer que la salariée n’étaye pas sa demande et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’heures supplémentaires.
- Sur le travail dissimulé
Il se déduit de ce qui précède que la demande n’est pas fondée.
- Sur la prise d’acte
Dès lors que Mme Y n’invoque, à titre de manquement de l’employeur expliquant sa prise d’acte aux torts de ce dernier, que le non paiement des heures supplémentaires, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sa prise d’acte produit donc les effets d’une démission ce qui conduit au paiement par elle de l’indemnité de préavis prévue en un tel cas par la convention collective.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement de l’employeur à ses obligations
Mme Y soutient qu’elle a été éprouvée dans sa vie personnelle et familiale par le comportement de son employeur.
Mais il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement n’est avéré, ce qui conduit au débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté la société Transports Lecamus de sa demande d’indemnité de préavis et condamné Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Mme Y à payer à la société Transports Lecamus la somme de 1 940 euros à titre d’indemnité de préavis.
Déboute la société Transports Lecamus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Y aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. Z H. PRUDHOMME
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