Infirmation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 14 oct. 2024, n° 22/19583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 novembre 2022, N° 2019055863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19583 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019055863
APPELANTE
S.A.S. [Localité 12] ROYAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : B 8 192 821 87
représentée par Me Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1493
INTIMES
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
S.A.R.L. LARGENTLEMAN
Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : B 8 241 423 19
représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
N° SIRET : 304 974 249
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Largentleman (ci-après dénommée LN) a pour activité l’exploitation de véhicules de transport avec chauffeur (VTC). Elle a souscrit un premier contrat de location avec option d’achat (contrat 1304036) le 23 juin 2017 avec la société Mercedes Benz Financial Services France (ci-après dénommée MBFS), au prix de 36 900 euros pour un véhicule d’occasion classe C 2016, immatriculé [Immatriculation 10], moyennant un versement initial de
6 000 euros et des loyers mensuels de 729,92 euros.
Le 31 mai 2018, LN ainsi que son gérant M. [S] (en qualité de co-locataire) ont souscrit un deuxième contrat de location avec option d’achat (contrat 1356495) concernant un véhicule classe E (immatriculé [Immatriculation 11]) pour un montant de 43 900 euros moyennant 61 loyers mensuels à hauteur de 839,92 euros.
Le véhicule class C a fait l’objet d’un transfert de la société LN à la société [Localité 12] Royal puis d’un retour à la société LN, avec autorisations de MBFS.
La société MBFS a mis en demeure la société LN le 15 février 2019, de régler les loyers impayés pour le véhicule C (2 419,76 euros) et le véhicule E (839,92 euros), lettre non réclamée, puis, dans sa lettre du 18 mars 2019, présentée le 23 mars (mais non réclamée), a annoncé la résiliation du contrat 1356495 et demandé, outre les loyers impayés et une indemnité de résiliation, de restituer ce véhicule sous 7 jours. Un courrier analogue lui a été adressé le même jour pour le véhicule C, prononçant la résiliation du contrat et demandant la restitution du véhicule.
MBFS a pu géolocaliser le véhicule C (rendu le 11 février 2019), le 4 avril 2019 et le même jour après avoir porté plainte à l’encontre de M. [S], elle a pu faire saisir le véhicule E, qu’elle a pu récupérer le 11 avril 2019. Ce dernier a pu être commercialisé à nouveau.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 septembre 2019, la société Largentleman et M. [S] ont assigné les sociétés MBFS et Paris Royal devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
Condamne la société Largentleman à payer à la SA Mercedes Benz Financial Services France MBFS la somme de 13 165,08 euros assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5%, taxes en sus, à compter du 15 février 2019, date de mise en demeure, et ce avec anatocisme ;
Condamne la société [Localité 12] Royal à payer solidairement à la société Largentleman et M [M] [S] la somme de 7 147,89 euros déboutant pour le surplus ;
Déboute les parties pour leurs demandes autres, contraires ou plus amples ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société Largentleman et la société [Localité 12] Royal, chacun pour moitié, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,95 euros dont 25,11euros de TVA.
Par déclaration du 21 novembre 2022, la société [Localité 12] Royal a interjeté appel du jugement. La société Largentleman a interjeté appel le 9 février 2023.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 3 avril 2023.
Par dernières conclusions signifiées le 20 février 2023, la société [Localité 12] Royal demande à la cour, au visa des articles 1103,1104, 1131, 1137 et 1217, 699 et 700 du code civil, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— Juger le contrat de transfert en date du 1er avril 2018 vicié par dol ;
— Déclarer nul le contrat de transfert du véhicule en date du 1er avril 2018 conclu entre la société Largentleman et la société [Localité 12] Royal ;
A titre subsidiaire,
Déclarer la résolution du contrat de transfert du véhicule, conclu entre les parties le 1er avril 2018 ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Largentleman et la société Mercedes-Benz Financial Services France de l’ensemble de leurs demandes relatives à la société [Localité 12] Royal et à Monsieur [C] .
— Condamner Monsieur [M] [S], à rembourser la somme de 925 euros à Monsieur [C] au titre du prêt effectué par ce dernier ;
— Juger que le courrier litigieux du 31 mai 2018 devra être écarté des débats ;
— Condamner la société Largentleman à rembourser à la société [Localité 12] Royal la somme de 5 031,28 euros aux titres des dépenses engendrées par le transfert d’un véhicule défectueux
— Condamner la société Largentleman à verser à la société [Localité 12] Royal la somme de 14 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice
Condamner la société Largentleman à verser à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
— Condamner la société Largentleman à payer à la société [Localité 12] Royal la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la société Mercedes-Benz Financial Services France solidaire de l’intégralité des condamnations à intervenir ;
— Condamner la société Largentleman aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 14 avril 2023, la société Largentleman et M. [S] demandent à la cour de :
— Confirmer partiellement le jugement du 16 novembre 2022 en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société [Localité 12] Royal ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Largentleman et Monsieur [S] de l’ensemble de leurs demandes financières à l’encontre de la société [Localité 12] royal et condamné la société Largentleman à verser une somme de 13 165,08 € à la société Mercedes-Benz ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Largentleman n’est pas redevable d’une quelconque somme à la société Mercedes-Benz ;
— Condamner la société Mercedes-Benz à payer à la société Largentleman et à Monsieur [S] :
. une somme de 3 300 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chiffre d’affaires générée par ses saisies abusives de ses deux véhicules ;
. une somme de 33 002 € en remboursement du surcoût engendré par les locations postérieures à la reprise abusive des deux véhicules ;
. une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de son arrestation et de sa mise en garde à vue suite à la plainte abusive de son bailleur.
Le cas échéant, ordonner la compensation ;
— Confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la société [Localité 12] royal à payer à la société Largentleman la somme de 7 147,89 € ;
— L’infirmer pour le surplus et y ajoutant :
— Condamner la société [Localité 12] royal à payer les loyers de la Classe C jusqu’au 11 février 2019, période pendant laquelle elle a conservé le véhicule ;
— Condamner la société [Localité 12] royal à payer à la société Largentleman et à Monsieur [S] :
. la somme de 1 300 € en remboursement de son prêt
. la somme de 3 004 € en remboursement de l’assurance
. la somme de 285 € correspondant aux contraventions qui lui sont réclamée
. la somme de 3 673,13 € en remboursement des réparations réglées en ses lieux et place
. la somme de 1 000 € en remboursement des sommes versées sous sa pression
. la somme de 1 000 € remboursée indûment par Monsieur [S]
. la somme de 550 € en remboursement des frais avancés pour les différentes mises en demeure et plaintes rédigées par la société NYX expertises ;
Le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en application de l’article 1231-7 du code civil.
— Condamner la société [Localité 12] royal à garantir la société Largentleman de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Mercedes-Benz et la société [Localité 12] Royal de l’intégralité de leurs demandes, en toutes fins qu’elles comportent, tant à l’égard de la société Largentleman que de Monsieur [S] ;
— Ecarter des débats les pièces adverses n° 4, 16, 32 & 33, arguées de faux ;
— Condamner les sociétés [Localité 12] Royal et Mercedes-Benz, in solidum, à payer à la société Largentleman et à Monsieur [S] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 ;
— Condamner les sociétés [Localité 12] Royal et Mercedes-Benz, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Lecossois-Lemaitre.
Par dernières conclusions signifiées le 16 mai 2023, la société Mercedes Benz Financial Services France demande à la cour, au visa du jugement du 16/11/2022, du contrat de LOA du 31 mai 2018 n° 1356495et des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil et 463 du code de procédure civile de :
— Déclarer la société [Localité 12] Royal mal fondée en son appel ;
— Déclarer la société Largentleman et M. [M] [S] mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
— la société [Localité 12] royal, la société Largentleman et M. [M] [S] de leurs demandes à l’encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Largentleman à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme en principal de 13165,08 €, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 %, taxes en sus, à compter du 15/02/2019, date de la mise en demeure avec anatocisme ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Largentleman, M. [M] [S] et la société [Localité 12] royal de leurs demandes indemnitaires et/ou de garantie à l’encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France ;
— Déclarer la société Mercedes-Benz Financial Services France recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de la société Mercedes-Benz Financial Services France de condamnation au paiement de M. [M] [S] solidairement avec la société Largentleman ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de condamnation solidaire de la société Largentleman, de M. [M] [S] et de la société [Localité 12] Royal au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [M] [S] solidairement avec la société Largentleman à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme en principal de 13165,08 €, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 %, taxes en sus, à compter du 15/02/2019, date de la mise en demeure avec anatocisme ;
— Condamner solidairement la société Largentleman, M. [M] [S] et la société [Localité 12] Royal à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— Condamner solidairement la société Largentleman, M. [M] [S] et la société [Localité 12] Royal à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamner solidairement la société Largentleman, M. [M] [S] et la société [Localité 12] Royal aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Guillaume Dauchel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024. Par message envoyé par RPVA le 11 septembre 2024, la cour a invité les parties à lui transmettre une note en délibéré sur le moyen qu’elle envisageait de soulever d’office tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par M. [C], qui n’est pas partie à l’instance, en paiement des sommes de 925 euros au titre d’un prêt et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par courrier du 11 septembre 2024 transmis par RPVA, le conseil de la société Largentleman et de M. [S] a indiqué que les demandes formées par Monsieur [C] à titre personnel étaient irrecevables.
SUR CE,
Sur la demande de nullité du contrat ayant opéré transfert du contrat de location financière
La société [Localité 12] Royal sollicite le rejet de l’acte sous seing privé, entre M. [C] et M. [S], du 31 mai 2018 des débats, au regard de la nature litigieuse de celui-ci au motif que M. [C] n’en est pas le rédacteur ; qu’il ne comporte aucune mention manuscrite ; que ce dernier ne se souvient pas avoir signé un tel document et qu’il n’aurait eu aucune raison de le faire (le véhicule n’était pas conforme à sa destination dans la mesure où il ne roulait pas) ; qu’il s’agit d’un faux établi par M. [S] pour les besoins de la cause.
Elle sollicite la nullité du contrat en application des dispositions des articles 1131 et 1137 du code civil, invoquant un dol commis par M. [S] pour avoir dissimulé intentionnellement l’information selon lequel le véhicule était impropre à sa destination et alors qu’il en était lui-même locataire, tout en sachant que cette information était déterminante pour M. [C]. Elle souligne la personnalité de ce dernier (en situation de handicap, mauvaise maitrise de la langue française et caractère influençable).
La société Largentleman et M. [S] contestent le dol faisant valoir que si M. [S] avait été de mauvaise foi, il n’aurait pas accompagné M. [C] pour effectuer ces différentes réparations d’une part et ne les aurait pas réglées, d’autre part. Ils ajoutent que ce n’est qu’à compter du 17 décembre 2018 que le véhicule a commencé à montrer des signes de défectuosités et que, pendant tout le reste du temps, et à l’exclusion de certaines interventions, la société [Localité 12] Royal a été en mesure d’utiliser le véhicule.
Ils invoquent la mauvaise foi de M. [C], en ce qu’il a utilisé la classe C dès le 24 avril 2018, sans régler les loyers y afférents et en laissant M. [S] avec les loyers, le paiement des différentes réparations et les contraventions qui lui ont été indument réclamées, mauvaise foi, qui est d’ailleurs dénoncée par Mme [E], du cabinet NYX Expertises.
Ceci état exposé, il résulte des pièces versées aux débats que la société LN a souscrit un premier contrat de location avec option d’achat le 23 juin 2017 référencé 1304036) concernant le véhicule Classe C 2016 immatriculé [Immatriculation 10] moyennant un versement initial de 6 000 euros et des loyers mensuels de 729,92 euros.
La société LN a signé une autorisation de transfert de véhicule C le 10 avril 2018 (pièce LN n° 9). Cette autorisation mentionne qu’elle ne vaut pas accord de MBFS.
La société LN indique que la société MBFS a pris acte de ce transfert le 23 mai 2018 sans produire le document correspondant.
La société [Localité 12] Royal produit le contrat de location avec option d’achat concernant le véhicule classe C signé entre MBFS et elle-même le 1er août 2018.
Il résulte en outre du mail adressé par MBFS à LN le 23 janvier 2019 (pièce LN n° 32) que MBFS confirme que le contrat a fait l’objet d’un transfert sur le compte de la société [Localité 12] Royal du 23 mai 2018 au 23 novembre 2018.
La société [Localité 12] Royal, M. [S] et M. [C] gérant de [Localité 12] Royal indiquent qu’ils sont convenus que LN reprenne le véhicule C à compter du 23 octobre 2018. La société MBFS a donné son accord écrit le 22 novembre 2018 et adressé à LN un nouveau contrat de location daté du 10 décembre 2018 (pièce LN n° 26).
Il convient de souligner qu’il ressort de ce contrat que MBFS précise que le transfert a été mis en place au mois d’octobre 2018 au profit de Palais Royal rétroactivement au mois de mai 2018, comme l’atteste la carte grise (pièce LN n° 13) datée du 5 octobre 2018 mentionnant comme conducteur la société [Localité 12] Royal.
Ces éléments établissent la réalité matérielle des transferts successifs du contrat de location financière concernant le véhicule Mercedes classe C intervenus avec l’accord du loueur.
La société [Localité 12] Royal invoque en réalité la nullité du contrat du contrat ayant opéré transfert du contrat de location au profit de cette dernière, pour vice du consentement, en l’espèce pour dol et, à titre subsidiaire sa résolution et le rejet des débats du document du 31 mai 2018.
Elle invoque le fait que le véhicule s’est retrouvé inutilisable et n’a pas quitté le garage jusqu’à sa restitution à M. [S] par contrat de transfert du 1er octobre 2018. Il fait valoir que M. [S] a reconnu l’état défectueux par courrier du 23 juin 2018 et promis de rembourser le montant de la location et les mois pendant lequel elle a été privé de l’usage du véhicule. Elle fait également valoir que par courrier du 29 mai 2018 elle a écrit à la société LN pour lui rappeler que le véhicule n’était pas conforme à sa destination dans la mesure où il ne roulait pas.
La société [Localité 12] Royal conteste l’authenticité du document et fait valoir qu’il entre en contradiction avec le courrier qu’elle a adressé à la société LN le 29 mai 2018 aux termes duquel elle indique « je vous demande donc d’effectuer les réparations nécessaires dans les plus brefs délais, car je ne peux pas rouler avec et prendre le risque vis-à-vis de mes passagers au vu de ma profession de chauffeur d’affaire VTC. » courrier que la société LN et M. [S] contestent avoir reçu. Elle ajoute qu’elle a dénoncé à Mercedes, par courrier du 11 juin 2018, son préjudice et rappelé que M. [C] était dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle. Il fait valoir qu’il s’est retrouvé sans ressource.
La société LN et M. [S] contestent le dol et font valoir que le document du 31 mai 2018 contient l’obligation pour la société Palais Royal de prendre en charge les frais de révision et de réparations du véhicule.
Ils font valoir que M. [S] a réglé, sous la pression de M. [C], la facture de réparation de 1 245,97 euros du 20 juin 2018 au titre des plaquettes de freins, disques et pneus ; qu’il a commandé et payé 4 nouvelles plaquettes de frein et 4 disques pour un montant de 738,35 euros selon facture du 26 juin 2018 ; qu’il a réglé le coût du procès-verbal d’huissier de constatation de l’état du véhicule du 23 juillet 2018 à hauteur de 384,09 euros faisait état du fait que les disques de frein n’étaient pas de la marque Mercedes Benz, que les pneus arrières n’étaient pas neufs ni de la marque Mercedes Benz, que la jante avant droit avait été rayée à plusieurs endroits, que le véhicule freinait mal et qu’un bruit suspect était apparu après leur intervention ; qu’il a réglé un changement de pneu suite à une crevaison à hauteur de 150 euros le 14 juin 2018 ; qu’il a réglé la facture du 23 juillet d’un montant de 553,69 euros (problème de voyant moteur et bouton start & stop), puis celle de 444,60 euros (non fournie par Mercedes).
Ceci étant exposé, l’article 1137 du code civil dispose que " Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractant d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. "
Le dol n’est une cause de nullité de la convention que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation est contractée.
La société MBFS n’a pas conclu sur ce point.
Il résulte des pièces produites par les parties que différentes interventions ont été effectuées sur le véhicule, essentiellement sur les freins, sur une période de deux mois (juin et juillet 2018) qui peuvent s’expliquer par l’usure normale de ces éléments eu égard à la destination du véhicule. Aucun document n’est produit concernant l’éventuelle existence d’interventions antérieures au transfert du contrat.
La société [Localité 12] Royal ne justifie pas que la société LN aurait commis une réticence dolosive sur l’état du véhicule qui l’aurait déterminée à accepter ce transfert et qui aurait vicié son consentement.
Il est ajouté que, contrairement à ce qu’elle prétend, elle ne justifie pas que le véhicule se soit retrouvé inutilisable et n’ait pas quitté le garage jusqu’à sa restitution en octobre 2018 puisqu’il ressort de l’autorisation de transfert signé par LN (avant accord de MBFS), que le véhicule présentait un kilométrage de 87 332 km et même de 78 801 km sur le même document signé 10 jours plus tard et que le contrôle technique du véhicule effectué le 4 octobre 2018 atteste qu’il a parcouru 103 642 km.
Le jugement entrepris, dans son dispositif, « déboute les parties pour leurs demandes autres, contraires ou plus amples ». Compte tenu de l’imprécision de cette disposition, la cour déboutera la société Palais Royal de sa demande de nullité du contrat.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat
A titre subsidiaire, la société [Localité 12] Royal demande, au visa de l’article 1217 du code civil, la résolution du contrat à sa date de commencement, en ce que la société Largentleman n’a pas exécuté parfaitement le contrat en ne fournissant un véhicule ne roulant pas.
Elle fait valoir que M. [C] n’a jamais pu travailler avec le véhicule fourni par la société Largentleman, et que celui-ci en a signalé les défauts dès le début, puisqu’une panne moteur a immédiatement immobilisé le véhicule au garage ; qu’il n’a pas pu exercer sa fonction de VTC et s’est retrouvé sans ressources de sorte que société Largentleman est mal fondée à demander le paiement des réparations d’un véhicule qu’elle a transféré endommagé et des loyers du véhicule.
La société Largentleman et M. [S] sollicitent la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation de la société [Localité 12] Royal à leur payer la somme de 7 147,89 euros mais son infirmation quant au montant des sommes allouées.
Ils font valoir que dès lors que toutes les formalités avaient été effectuées auprès de la société MBFS dès le début du mois d’avril 2018 (documents signés tant par M. [S] que par M. [C] – ce que ce dernier ne conteste pas) et que le transfert du véhicule était intervenu le 31 mai 2018, il était légitime que la société [Localité 12] Royal prenne à sa charge les loyers du véhicule Classe C ainsi que les frais y afférents. Le fait que M. [C] ne se « souvienne » pas d’avoir signé le document du 31 mai 2018 ne le rend donc pas inopposable à la société [Localité 12] Royal.
Elles soutiennent que la société [Localité 12] royal, ayant conservé la jouissance de la Classe C sur la période du 23 novembre 2018 au 11 février 2019, doit régler les loyers correspondants, à charge pour elle, si le véhicule était immobilisé, de se retourner contre le bailleur pour absence de délivrance d’un bien conforme ou pour vice caché.
Ceci étant exposé, la société [Localité 12] Royal ne justifie pas de la panne moteur invoquée. Seules sont justifiées des interventions essentiellement liées au remplacement des plaquettes de freins et disques compatibles avec l’usure de véhicule compte tenu de son usage professionnel. La société Palais Royal ne justifie pas, ainsi qu’indiqué ci-dessus, du fait que le véhicule n’aurait pas quitté le garage depuis la date du transfert de celui-ci à son profit jusqu’à sa restitution à la société LN.
La cour déboutera la société [Localité 12] Royal de sa demande de résolution du contrat.
Sur les demandes en paiement de la société Largentleman à l’encontre de la société [Localité 12] Royal
La société Largentleman sollicite, en application de l’engagement du 31 mai 2018, la condamnation de la société [Localité 12] Royal à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 1 300 € en remboursement de son prêt,
— la somme de 3 004 € en remboursement de l’assurance,
— la somme de 285 € correspondant aux contraventions qui lui sont réclamées,
— la somme de 3 673,13€ en remboursement des réparations réglées en ses lieux et place,
— la somme de 1 000 € en remboursement des sommes versées sous sa pression,
— la somme de 1 000 € remboursée indûment par Monsieur [S],
— la somme de 2 189,76 € (3 x 729,92 €) au titre du préjudice de jouissance subi du fait de son retard à restituer le véhicule Classe C, à compter du 23 novembre 2018,
— la somme de 550 € en remboursement des frais avancés pour les différentes mises en demeure et plaintes rédigées par la société NYX Expertises,
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant de la demande formée par la société LN de condamnation de la société [Localité 12] Royal à lui rembourser les frais de réparation du véhicule, elle invoque le document du 31 mai 2018 aux termes duquel elle fait valoir que la société [Localité 12] Royal s’est engagée à prendre en charge les frais de révision et de réparation du véhicule dont cette dernière conteste l’authenticité.
La société [Localité 12] Royal demande, au titre du dispositif de ses écritures à la cour d’écarter cette pièce des débats invoquant le fait que M. [C] ne l’a pas signée ou qu’il ne s’en rappelle plus.
Ce document du 31 mai 2018 (pièce LN n° 10) comporte une déclaration manuscrite rédigée par M. [S] (" Je soussigné M. [S] [M] ' ") aux termes de laquelle il indique mettre à la disposition de M. [C] [Z] dirigeant de la société [Localité 12] Royal son véhicule Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 10] " et que ce dernier est responsable, le temps du transfert, des contraventions et des détériorations ; qu’il s’engage à verser à la société Largentleman, le 20 de chaque mois, la somme de 729,92 euros au titre du loyer plus assurance et qu’il prend en charge les révisions et réparations à sa charge ; qu’il s’engage à rembourser la somme de 1 300 euros prêté par la société Largentleman en plusieurs fois sans frais.
Il comporte, en bas de page, sous le nom « Société Largentleman » la mention « lu et approuvé » le tampon de la société LN et une signature et sous le nom " Société [Localité 12] Royal " une signature.
La signature attribuée à M. [C] figurant sur ce document comporte un B majuscule. Elle est différente de celle figurant sur le contrat de location qu’il a signé avec MBFS qui comporte le nom " [Z] ". Elle est cependant ressemblante avec celles figurant sur le courrier qu’il a adressé à M. [S] (pièce n° 6) ou encore sur les attestations de versement qu’il verse aux débats (pièce n° 4). La signature de M. [C] figurant sur la copie de sa carte d’identité est par contre illisible. Par ailleurs, aucun engagement de M. [C] ne figure sur ce document. Il s’en déduit que ce document est dépourvu de toute force probante.
Ainsi force est de constater que ce document est une attestation de M. [S] de faits qui ne rapportent pas la preuve d’un quelconque engagement de M. [C] et/ou de la société Palais Royal. Il est dès lors dépourvu de toute force probante.
Cependant, il n’est pas contesté que la société LN a réglé les réparations du véhicule alors que la société [Localité 12] Royal était en possession du véhicule qu’elle utilisait en qualité de locataire de celui-ci. Le fait que les factures sont libellées à l’ordre de la société LN s’explique par le fait que la nouvelle carte grise avec indication de la société [Localité 12] Royal n’a été éditée qu’en octobre 2018.
Elle sera dès lors condamnée à payer à la société LN les sommes de :
Facture [X] du 20.06.18 1 245,97 euros
Facture Jumbo Pneu du 14.06.18 150,00 euros
Facture Mercedes Benz du 26.06.18 738,35 euros
Facture Mercedes Benz du 22.09.16 553,69 euros
Contraventions du 07.08.18 (135 euros + 35 euros) 170,00 euros
Total 2 858,01 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, date de l’assignation.
Il est précisé que la condamnation intervient au profit de la seule société LN et non de M. [S], s’agissant de frais réglés par la société LN.
Elle sera déboutée de sa demande de condamnation formée au titre de remboursement de l’assurance dès lors que le contrat de location fait état de mensualités de 729,92 euros TTC, assurance comprise d’une part et que la facture de 3 350 euros concerne le véhicule classe E et non le véhicule class C d’autre part.
La facture Mercedes Benz du 08.02.19 ne sera pas prise en compte dès lors qu’à cette date, la société Largentleman était redevenue locataire du véhicule.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait du retard de la société [Localité 12] Royal à restituer le véhicule Classe C, à compter du 23 novembre 2018, à hauteur de la somme de 2 189,76 € (3 x 729,92 €), outre celle de 550 € en remboursement des frais avancés pour les différentes mises en demeure et plaintes rédigées par la société NYX Expertises. Il convient de souligner que la société LN indique, dans ses conclusions, qu’elle a demandé le 3 janvier 2019 à MBFS un report de prélèvement en raison du fait que le véhicule était inutilisable et que, par courrier du 22 janvier 2019, la société NYX Expertise a mis en demeure M. [C], gérant de [Localité 12] Royal de déposer le véhicule au garage Mercedes de Bastille afin qu’il puisse être réparé, précisant également que le véhicule s’est révélé inutilisable, l’ordre de réparation du 15 décembre 2018 signalant que le véhicule calait au feu rouge et que le système start and ST n’était pas opérationnel.
Ainsi, la société LN qui ne justifie pas que l’impossibilité d’utiliser le véhicule ait été générée par le comportement de M [C], gérant de la société [Localité 12] Royal, sera déboutée de sa demande d’indemnisation de la perte de jouissance alléguée. Elle le sera également s’agissant des frais réglés à la société NYX Expertise, par ailleurs non justifiés.
La société LN sollicite la condamnation de la société [Localité 12] Royal à lui payer la somme de 1 300 € en remboursement de son prêt, celle de 1 000 € en remboursement des sommes versées sous sa pression et celle de 1 000 € remboursée indûment par Monsieur [S].
Elle fait valoir qu’elle a remis à M [C] un chèque de 1 000 euros du 27 mars 2018 euros afin de l’aider à reprendre son activité de VTC et un ordre de virement du 21 novembre 2018 de 300 euros.
Ainsi que souligné ci-dessus l’attestation du 31 mai 2018 est dépourvue de toute force probante de sorte que la société LN ne rapporte pas la preuve de la reconnaissance par la société [Localité 12] Royal d’une dette de 1 300 euros.
Elle ne justifie pas non plus du versement à la société [Localité 12] Royal « sous la pression » de la somme de 1 000 euros. Les copies des reçus de distributeurs bancaires pour un montant total de 800 euros ne rapportant pas cette preuve.
En tout état de cause, elle ne justifie pas que les sommes versées à M. [C] l’auraient été à titre de prêt.
La société LN sera dès lors déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société [Localité 12] Royal et M. [C]
La société [Localité 12] Royal sollicite la condamnation de la société LN à l’indemniser de la perte de chance d’obtenir des bénéfices compte tenu du fait qu’elle n’a pas pu disposer d’un véhicule, à hauteur de la somme de 2 000 euros par mois pour la période du 1er avril 2018, date de la proposition de transfert du véhicule au 1er octobre 2018, soit la somme 14 000 euros. Elle sollicite également la condamnation de la société LN à lui rembourser la somme de 5 031,28 euros aux titres des dépenses engendrées par le transfert d’un véhicule défectueux (mensualités, frais de dossier, carte grise). Elle invoque la mauvaise exécution du contrat.
M. [C] sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral en raison de l’agression par une personne dont il a été victime, mandatée par M. [S] qui a entraîné un arrêt de 30 jours en raison d’une fracture de 30 jours et du retentissement psychologique et pour laquelle il a déposé plainte.
La société Largentleman et M. [S] font valoir que la société Palais Royal n’établit pas la véracité des menaces et agressions dont M. [C] se dit victime de la part de M. [S] et que tant la main courante que les plaintes constituent des preuves que M. [C] se constitue à lui-même et qui ne sont étayées par aucune pièce justificative et n’ont dès lors aucune valeur juridique.
Ceci étant exposé, La demande de M. [C] qui n’est pas partie à l’instance est irrecevable.
Par ailleurs, le rejet des demandes de nullité d’une part et de résolution du contrat pour absence de faute commise par la société LN d’autre part, commandent de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société [Localité 12] Royal en réparation de la perte de chance de bénéfices invoquée et celle liée aux frais engendrés par le véhicule.
La demande de la société [Localité 12] Royal visant à voir reconnaitre la société MBFS solidaire des condamnations à intervenir est dès lors sans objet.
Sur la demande en remboursement du prêt accordé par Monsieur [C]
Monsieur [C] soutient qu’il a été amené à prêter à M. [S] la somme de 2 250 €, dont le remboursement n’a été que partiel (1 300 euros). Elle sollicite la condamnation de M. [S] à lui rembourser la somme de 925 euros.
La société Largentleman et M. [S] demandent que soient écartées du débat, les pièces n°4, 16, 32 et 33 arguées de faux, à savoir :
4) Attestations de versement en espèces par Monsieur [C] à Monsieur [S] en date des 1er février 2018 (2000 €) et 15 mai 2018 (225 €)
16) LRAR de Monsieur [C] en date du 19 janvier 2019
32) Courrier de M. [S] à la société [Localité 12] Royal
33) Courrier de M. [S] à M. [C] en date du 23 juin 2018 et du 15 octobre 2018
Ils font valoir que M. [S] n’a jamais vu ni signé les deux attestations de versement « espèces » et que ce sont des faux ; que le tampon est un faux que M. [C] a tenté de reproduire mais en se trompant car il n’est pas conforme à l’origine et qu’il manque la barre horizontale. De même, qu’il n’a jamais signé les reconnaissances de dette de février 2018 qui, au demeurant, ont été rédigées par M. [C] et ne comportent aucune des mentions manuscrites requises pour leur validité. En l’absence de ces mentions, l’acte irrégulier ne peut constituer un commencement de preuve par écrit et il appartient à M. [C] de démontrer la remise des fonds. Ils soutiennent que c’est M. [S] qui a aidé M. [C].
Ceci étant exposé, la demande formée par M. [C] qui n’est pas partie à l’instance est irrecevable.
Sur les demandes en paiement de la société MBFS
Il est souligné que la société Largentleman et M. [S] ne contestent pas la résiliation du contrat concernant le véhicule Classe C mais celle concernant le véhicule classe E.
La société Largentleman et M. [S] mettent en avant les différents manquements contractuels imputables à la société MBFS (accord donné au transfert du contrat de la société Largentleman à la société [Localité 12] royal, tout en continuant à prélever les loyers sur le compte de la première, réclamation des loyers pour un véhicule non livré ; mise à la disposition de la société Largentleman d’un véhicule vicié, plainte déposée abusivement à l’encontre de M. [S]).
Ils ajoutent que, dans la mesure où la livraison du bien n’était pas intervenue, la société MBFS est mal fondée, à venir réclamer des sommes sur cette période, à savoir du 23 novembre 2018 au 11 février 2019 (article 14 c. des conditions générales du contrat de location).
Ils relèvent que c’est abusivement que la société MBF a résilié le contrat de la Classe E par courrier du 15 février 2019, alors que seule la somme de 839,92 € restait due pour des raisons indépendantes de la volonté de la société Largentleman, d’autant plus que les mises en demeure ont été adressées à la mauvaise adresse (ce n’est que le 9 avril 2019 que M. [S] en a pris connaissance) et sont d’ailleurs revenues non distribuées sans que la société MBFS ne cherche à vérifier l’adresse ou à joindre M. [S]. Ils ajoutent que le délai laissé entre celle-ci et l’intervention de la résiliation était trop court, selon la jurisprudence.
La société MBFS soutient que la mise en demeure du 15/02/2019 étant restée infructueuse, le contrat litigieux a été résilié conformément aux dispositions contractuelles (article 11.9 des conditions générales du contrat de location) ; que, par ailleurs, la résiliation du contrat oblige les locataires à restituer le bien dans un certain délai. Or, la société Largentleman et M. [S] ne se sont pas exécutés spontanément, ce qui l’a amenée à déposer plainte. Dès lors, dans ce contexte, ils ne peuvent se prévaloir de la violation de ses obligations contractuelles, pour qualifier d’abusives une saisie et une plainte. Elle ajoute que la résiliation était parfaitement justifiée dès lors que les impayés n’étaient pas régularisés et les sommes réclamées dues contractuellement.
Ceci étant exposé, l’article II-9 des conditions générales du contrat concernant le véhicule classe E dispose que « Sous réserve des dispositions prévues expressément pour les financements soumis aux dispositions du code de la consommation, la résiliation du contrat pourra être prononcée à l’initiative du bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception sans aucun délai au cas de fraude ou d’infraction pénale ou de détournement de matériel, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations contractuelles essentielles et, notamment dans les cas suivants : non-paiement à son terme d’une échéance ou de toute somme qui incombe au locataire, non -conformité dolosive ou falsification des informations des documents produits par le locataire ayant justifié l’accord de financement portant sur son identité et/ou sa situation financière, familiale et/ou professionnelle, décès du locataire, sauf poursuite par les ayants-droits, sinistre total, restitution. »
En l’espèce, la société MBFS a adressé à la société Largentleman une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2019, présentée le 21 février 2019 mais non réclamée « d’assurer le règlement immédiat de cette somme par virement au crédit du compte bancaire indiqué ci-dessous ou par chèque, avec mention de votre numéro de contrat et de votre numéro de client. A défaut nous procéderons à la résiliation de votre contrat et engagerons une procédure judiciaire à votre encontre afin d’obtenir la restitution de notre véhicule et le paiement de notre créance ». Sont visées les sommes de 2 419,76 euros au titre du contrat 1304036 (véhicule classe C) et celle de 839,92 au titre du contrat 1356495 (véhicule classe E).
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 mars 2019 présentée le 21 mars 2019 mais non réclamée, visant le contrat 1356495 (véhicule classe E) la société MBFS informe la société Largentleman de la résiliation du contrat pour non-paiement de la somme de 839,92 euros.
Un délai d’un mois s’est écoulé entre la lettre de mise en demeure et la lettre de résiliation du contrat. La société Largentleman ne justifie pas que les courriers auraient été envoyés à une adresse erronée ni qu’elle aurait informé la bailleresse d’un changement d’adresse, étant précisé que les courriers n’ont pas été réclamés.
Si effectivement les lettres de mise en demeure et de résiliation du contrat ont été envoyés à l’adresse du [Adresse 4] qui n’est pas l’adresse figurant sur le contrat de location, à savoir [Adresse 2], force est de constater d’une part que par mail adressé à la société MBFS le 14 février 2019, la société Largentleman mentionne comme adresse [Adresse 4], adresse figurant d’ailleurs dans le jugement entrepris et qu’il reconnaît être indiquée sur l’extrait Kbis, et d’autre part, que les lettres n’ont pas été retournées en raison de l’absence de domicile de la société mais en raison de l’absence de réclamation des courriers par la destinataire.
L’argument selon lequel la société MBFS est mal fondée, dans la mesure où la livraison du véhicule (classe C) n’était pas intervenue, à venir réclamer des sommes sur cette période, à savoir du 23 novembre 2018 au 11 février 2019 est inopérant d’une part dès lors que la société MBFS a donné son accord le 22 novembre pour le transfert du contrat de [Localité 12] Royal à la société LN en date du 1er octobre 2018 avec établissement d’un nouveau contrat le 10 décembre 2018, la société LN ne justifiant pas de l’impossibilité de récupérer le véhicule et d’autre part, que cet argument est inopérant s’agissant de la résiliation du contrat concernant le véhicule classe E.
L’historique des paiements produit par la société MBFS fait état d’échéances au 27 de chaque mois.
Le lettre de mise en demeure en date du 15 février 2019 mentionnant une échéance impayée de 839,92 euros vise donc l’échéance de janvier 2019. Le décompte produit par MBFS établit que cette échéance a été réglée, après deux rejets de prélèvement le 27 février 2019, soit antérieurement à lettre de résiliation du contrat du 18 mars 2021 qui visait une autre échéance impayée, celle du 27 février 2021 de sorte que la résiliation du contrat a été prononcée à tort par la société MBFS.
Ainsi, la société MBFS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement présentées tant à l’encontre de la société LN que de M. [S] en sa qualité de co-locataire.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société Largentleman et M. [S]
La société Largentleman et M. [S] font valoir que ce dernier a perdu de nombreuses semaines de travail du fait de cette situation, à savoir une perte de chiffre d’affaires moyen de 300 euros HT par jour, raison pour laquelle il sollicite la condamnation de la société MBFS à payer la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chiffre d’affaires générée par la saisie abusive de ses deux véhicules.
Ils sollicitent également la condamnation de la société MBFS à leur payer la somme de 33 002 euros en remboursement du surcoût engendré par les locations postérieures à la reprise abusive des deux véhicules, faisant valoir qu’elle a dû louer un véhicule plus cher, entre 1 300 euros et 1 700 euros par mois au lieu de 839 euros, soulignant que suite à l’épidémie de covid, il a abandonné son activité de taxi.
Ils sollicitent la condamnation de la société MBFS à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’arrestation de M. [S] et de sa mise en garde à vue, suite à la plainte abusive de son bailleur.
Ceci étant exposé, il convient de préciser que s’agissant des demandes indemnitaires concernant l’activité de la société LN, seule cette dernière est recevable en ses demandes. S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du placement de M. [S] en garde à vue, seul ce dernier est recevable en sa demande.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires, la société LN produit une attestation de son expert-comptable du 23.07.19 (pièce n° 46) qui mentionne « En notre qualité d’Expert-comptable de la société, le chiffre d’affaires moyen et de 300 euros HT par jour ». Cette seule mention, en l’absence de pièces comptables complémentaires de nature à justifier de la réalité de la perte invoquée, ne rapporte pas la preuve du préjudice allégé. La société LN sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, M. [S] étant irrecevable en la demande.
La société LN produit le contrat de location conclu avec la société Laberline et les factures correspondantes pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2019 à hauteur de 1 380 euros.
Il produit deux factures de la société Prestiges Services de juillet, août et septembre 2010 pour un montant de 2 000 euros chacune. Ces factures respectivement les mentions respectives de « Emise le 14/12/20 à payer avant le 30/07/20 », « Emise le 14/12/20 à payer avant le 30/08/20 et » Emise le 14/12/20 à payer avant le 30/09/20 "
Cependant, la société LN n’explique ni ne justifie des raisons pour lesquelles elle a dû recourir à une location simple et non à une location financière de sorte qu’elle ne justifie pas du lien de causalité entre la résiliation fautive par MBFS du contrat et le préjudice allégué.
Si M. [S] justifie du classement sans suite de la plainte déposée à son encontre par la société MBFS, il ne justifie pas avoir été arrêté et placé en garde à vue de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La société MBFS sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux supportés par la société [Localité 12] Royal qui resteront à sa charge.
Les sociétés Mercedes Benz Financial Services France et [Localité 12] Royal seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure.
La société Mercedes Benz Financial Services France sera condamnée à payer à la société Largentleman la somme de 3 000 euros en application de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de Monsieur [Z] [C] irrecevables ;
Déboute la société [Localité 12] Royal de sa demande de nullité du contrat ayant opéré transfert du contrat de location financière ;
Déboute la société [Localité 12] Royal de sa demande de résiliation du contrat ayant opéré transfert du contrat de location financière ;
Déboute la société [Localité 12] Royal de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Largentleman et de la société Mercedes Benz Financial Services France ;
Déboute la société Mercedes Benz Financial Services France de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société Largentleman et de Monsieur [M] [S] ;
Condamne la société [Localité 12] Royal à payer à la société Largentleman la somme de 2 858,01 euros au titre du remboursement des frais de réparation et de contraventions, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018 ;
Déboute la société Largentleman de ses autres demandes en paiement formées à l’encontre de la société [Localité 12] Royal ;
Déboute la société Largentleman et Monsieur [M] [S] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Mercedes Benz Financial Services France.
Condamne la société Mercedes Benz Financial Services France aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Lecossois-Lemaitre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à l’exception de ceux supportés par la société [Localité 12] Royal qui resteront à sa charge ;
Condamne la société Mercedes Benz Financial Services France à payer à la société Largentleman et Monsieur [M] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [Localité 12] Royal et la société Mercedes Benz Financial Services France de leurs demandes d’indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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