Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 mai 2023, n° 20/05879
CPH Montpellier 11 décembre 2020
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CA Montpellier
Confirmation 10 mai 2023
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CASS
Désistement 1 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Reclassification de la qualification

    La cour a estimé que les fonctions exercées par la salariée correspondaient à celles d'infirmière, sans éléments objectifs permettant de prouver qu'elle exerçait les fonctions d'infirmière coordinatrice.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun élément ne prouvait l'existence d'une discrimination.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que la salariée avait subi une discrimination, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement pour inaptitude ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Rappel de salaire en raison de la reclassification

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé qu'elle exerçait les fonctions d'infirmière coordinatrice, et a donc rejeté la demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Délivrance des bulletins de salaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de reclassification et de rappel de salaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 mai 2023, n° 20/05879
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/05879
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 décembre 2020, N° F18/01410
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 mai 2023, n° 20/05879