Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02818 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MAI 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 21/00856
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Substituée par Me Julie SALA-PAULO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [J] [G] et Mme [L] [P], gérants de l’EARL [Adresse 4], se sont portés cautions solidaires de différents prêts souscrits par cette société auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée (ci-après la CRCAM) :
— le 5 mars 2010, M. [G] s’est constitué caution solidaire dans la limite de 8 400 € pour une durée de 84 mois d’un prêt à l’agriculture n°P1ADB3014PR de 7 000 euros, au taux annuel de 2,95 %.
— le 28 janvier 2011, M. [G] et Mme [P] se sont constitués cautions solidaires chacun dans la limite de la somme de 36 240 euros et pour une durée de 108 mois d’un prêt à l’agriculture n°P1B44R011PR du 11 avril 2011 de 30 200 euros productive, au taux annuel de 2,5 %.
— le 9 février 2011, M. [G] et Mme [P] se sont constitués cautions solidaires chacun dans la limite de la somme de 200 400 euros et pour une durée de 204 mois d’un prêt professionnel n°P1B58A019PR de 167 000 euros au taux annuel de 4,4 %.
— le 2 août 2011, M. [G] s’est constitué caution solidaire dans la limite de la somme de 5 688 euros et pour une durée de 108 mois d’un prêt à l’agriculture n°P1CZ1Q013PR de 4 740 euros au taux annuel de 4,28 %, remboursable en 84 mois.
— le 2 août 2011, M. [G] et Mme [P] se sont constitués cautions solidaires chacun dans la limite de la somme de 3 960 euros et pour une durée de 108 mois d’un prêt à l’agriculture n°P1CZ1R012PR de 3 300 euros au taux annuel de 4,28 %, remboursable en 84 mois.
— le 2 août 2011, M. [G] et Mme [P] se sont constitués cautions solidaires chacun dans la limite de la somme de 3 240 euros et pour une durée de 108 mois d’un prêt à l’agriculture n°P1CZP1019PR de 2 700 euros au taux annuel de 4,28 %;
— le 2 août 2011, M. [G] et Mme [P] se sont constitués cautions solidaires chacun dans la limite de la somme de 8 841,60 euros et pour une durée de 108 mois d’un prêt à l’agriculture n°P1CZP5015PR de 7 368 euros au taux annuel de 4,28 %.
— le 15 septembre 2011, M. [G] s’est constitué caution solidaire dans la limite de 3594 euros en garantie du prêt n° P1C2N5015.
— le 2 mai 2012, M. [G] s’est constitué caution solidaire dans la limite de la somme de
5 184 euros et pour une durée de 36 mois d’un prêt à l’agriculture n°P1DYHX011PR de
4 320 euros remboursable à l’issue d’une période d’un an.
2. Par jugement du 14 juin 2012, le tribunal de grande instance de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Adresse 4].
3. Par courrier du 25 juillet 2012, la CRCAM a déclaré ses créances.
4. Le 8 juin 2017, Mme [P] s’est retirée de la structure, l’EARL a été transformée en SARL.
5. Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la résolution du plan de redressement arrêté le 14 novembre 2013 et a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4].
6. Par courrier du 25 septembre 2020, M. [G] et Mme [P] ont été mis en demeure par la CRCAM de rembourser les créances dues par la société en tant leur qualité de cautions solidaires, en vain.
7. C’est dans ce contexte que, par actes des 26 mars et 29 mars 2021, la CRCAM a assigné M. [G] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de recouvrer ses créances.
8. Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Prononcé la déchéance du droit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée de se prévaloir de l’ensemble des engagements de caution solidaire souscrits par M. [G] et Mme [P] ;
— Débouté en conséquence la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée de sa demande en paiement dirigée contre M. [G] et Mme [P] ;
— Condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à payer à M. [G] et Mme [P], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
— Condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;
— Condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à payer à M. [G] et Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
9. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée a relevé appel de ce jugement le 28 mai 2025.
PRÉTENTIONS
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, et 2288 et suivants du code civil, L.643-1 du code de commerce, L.341-4 du code de la consommation, de :
— Infirmer le jugement du 13 mai 2025 en ce qu’il a :
Prononcé la déchéance du droit de la CRCAM de se prévaloir de l’ensemble des engagements de caution solidaire souscrits par M.[J] [G] ;
Débouté en conséquence la CRCAM de sa demande en paiement dirigée contre M.[J] [G] ;
Condamné la CRCAM à payer à M. [J] [G] et Mme [L] [P] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
Condamné la CRCAM aux dépens ;
Condamné la CRCA à payer à M. [J] [G] et Mme [L] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la CRCAM fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Jugeant à nouveau sur les points infirmés,
Condamner M. [J] [G] à payer à la CRCAM les sommes de :
— 1.087,11 euros outre les intérêts au taux annuel de 5,95 % sur la somme de 977,34 euros depuis le 9 mars 2021 jusqu’au complet paiement,
— 3.989,88 euros outre les intérêts de cette somme au taux légal depuis le 9 mars 2021 jusqu’au complet paiement,
— 34.205,09 euros outre les intérêts au taux annuel de 5,5 % sur la somme de 30.523,21 euros depuis le 9 mars 2021 jusqu’au complet paiement,
— 230.496,30 euros outre les intérêts au taux annuel de 5,95 % sur la somme de 206.487,82 euros depuis le 9 mars 2021 jusqu’au complet paiement, chacun dans la limite de la somme de 200.400 euros,
— 8.198,65 euros outre les intérêts au taux annuel de 7,28 % sur la somme de 5.723,08 euros depuis le 9 mars 2021 jusqu’au complet paiement, chacun dans la limite de la somme de 5.688 euros,
— 5.766,15 euros outre les intérêts au taux annuel de 7,28 % sur la somme de 3.984,41 euros depuis le 9 mars 2021 jusqu’au complet paiement, chacun dans la limite de la somme de 3.960 euros,
— 4.397,29 euros outre les intérêts au taux annuel de 7,28 % sur la somme de 3.043,90 euros depuis le 9 mars 2021 jusqu’au complet paiement, chacun dans la limite de la somme de 3.240 euros,
— 12.274,21 euros outre les intérêts au taux annuel de 7,28 % sur la somme de 8.400,30 euros depuis le 9 mars 2021 jusqu’au complet paiement, chacun dans la limite de la somme de 8.841,60 euros,
— 4.451,27 euros outre les intérêts au taux de 5,5 % sur la somme de 3.187,57 euros depuis le 8 décembre 2021, jusqu’au complet paiement, chacun dans la limite de la somme de 3.594 euros,
Débouter M. [J] [G] et Mme [L] [P] de leurs demandes au titre du devoir de mise en garde,
Condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [L] [P] à payer à la CRCAM la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner M. [J] [G] et Mme [L] [P] sous la même solidarité que dessus, aux dépens de l’instance.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2025, M. [G] et Mme [P] demandent en substance à la cour, au visa des articles L.341-4 du code de la consommation, 2296 et 1231-1 du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
— Constater la disproportion manifeste des engagements de M. [G] et Mme [P] avec leurs biens et revenus au jour des engagements,
— Prononcer la déchéance du droit de la CRCAM de se prévaloir des engagements de caution,
— Débouter par conséquent la CRCAM de ses demandes en paiement,
— Constater le manquement au devoir de mise en garde de la CRCAM à l’égard des cautions,
— Condamner la CRCAM à payer à M. [G] et Mme [P], la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
— Condamner la CRCAM au paiement de somme de 3000€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des entiers dépens.
11. Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la disproportion des engagements de caution lors de leur souscription
12. Il est observé à titre liminaire que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré les cautionnements souscrits par Mme [P] comme étant manifestement disproportionnés.
13. En vertu de l’article L.332-1 du code de la consommation applicable aux cautionnements objets du litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.
14. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle ci.
15. Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
16. Si la banque n’a pas l’obligation d’exiger de la caution une fiche de renseignement patrimoniale, la caution qui la renseigne ne peut à défaut d’anomalies apparentes soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
17. La disproportion de l’engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent
18. Enfin, lorsque plusieurs cautionnements sont souscrits successivement, la disproportion doit être examinée pour chacun d’eux au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution au moment où il est souscrit. . le cautionnement souscrit le 5 mars 2010 pour un montant de 8400 euros au titre du prêt n°P1ADB3014PR
19. Il ressort des pièces versées aux débats qu’à cette date M. [G] avait souscrit les engagements suivants :
— le 17 août 1994 d’un montant de 150.000 francs (22.867,35 euros), en garantie d’une ouverture de crédit en compte courant du même jour,
— le 2 mars 1998, d’un montant de 150.000 francs (22.867,35 euros), en garantie du prêt n°701564018 de la somme principale de 150.000 francs, productive d’intérêts au taux annuel de 5 %, remboursable en 15 annuités,
— le 20 mai 1998, d’un montant de 60.000 francs (9.146,94 euros), en garantie du prêt n°668211011 de la somme principale de 60.000 francs, productive d’intérêts au taux annuel de 5 %, remboursable en 15 annuités,
— le 7 mai 2004, d’un montant de 25.987 euros, en garantie du prêt n°876108011 de la somme principale de 19.990 euros, productive d’intérêts au taux annuel de 4,75 %, remboursable en 108 mensualités,
— le 14 juin 2005, d’un montant de 32.400 euros, en garantie du prêt n°071452011PR de la somme principale de 27.000 euros, productive d’intérêts au taux annuel de 4,25 %, remboursable en 144 mensualités,
— le 28 mars 2006, d’un montant de 15.600 euros, en garantie du prêt n°P015UL014PR de la somme principale de 13.000 euros, productive d’intérêts au taux annuel de 4,5 %, remboursable en 144 mensualités,
— le 9 février 2007, d’un montant de 18.000 euros, en garantie du prêt n°P03R0P018PR de la somme principale de 15.000 euros, productive d’intérêts au taux annuel de 5,1 %, remboursable en 180 mensualités,
— le 5 mars 2010, d’un montant de 26.040 euros, en garantie du prêt n°PADA0019PR la somme principale de 21.700 euros, productive d’intérêts au taux annuel de 2,95 %, remboursable en 5 annuités,
Soit un montant total d’engagement de 181 307,94 euros
20. M. [G] a déclaré dans une fiche de renseignements signée le 5 février 2010 :
— des revenus annuels de 14000 euros
— une résidence principal d’une valeur vénale de 200 000 euros
— un terrain PLU d’une valeur vénale de 100 000 euros
— des vergers et vignes d’une valeur vénale de 300 000 euros
21. Il en résulte que le cautionnement souscrit le 5 mars 2010 auprès de la CRCAM, n’était pas disproportionné à ses biens et revenus déclarés, étant relevé que M. [G] n’avait pas déclaré dans la fiche d’informations et demeure taisant sur ce point à hauteur d’appel la valeur des partes sociales détenues aux sein des sociétés [Adresse 4] et [G] et Fils.
22. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la CRCAM de ses demandes fondées sur le cautionnement souscrit le 5 mars 2010.
. le cautionnement souscrit le 28 janvier 2011 pour un montant de 36 240 euros au titre du prêt n°P1B44R011PR
23. Le 6 juillet 2010 M. [G] s’était porté caution sollidaire de la société [G] & Fils à hauteur de 36 000 euros en garantie d’un prêt d’un montant de 30 000 euros.
24. A la date de son engagement en qualité de caution d’un montant de 36 240 euros au titre du prêt souscrit par la société [Adresse 4] le 28 janvier 2011, le montant total des engagements de M. [G] s’élevait à 253 547,94 euros.
25. Dans la fiche de renseignement signée le même jour, M. [G] a déclaré un patrimoine d’une valeur vénale totale de 630000 euros sans endettement ce dont il résulte que le cautionnement souscrit le 28 janvier 2011 n’était pas disproportionné à sa situation patrimoniale.
26. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté le CRCA de ses demandes fondées sur le cautionnement souscrit le 28 janvier 2011.
. le cautionnement souscrit le 9 février 2011 pour un montant de 200 400 euros au titre du prêt n°P1B58A019PR
27. Ce cautionnement porte le montant total des engagements de M. [G] à la date du 9 février 2011 à hauteur de 453 947,94 euros.
28. Il a été relevé que moins de 15 jours auparavant M. [G] avait déclaré un patrimoine d’une valeur vénale de 630 000 euros et qu’il a déclaré le 15 février 2011 un patrimoine d’une valeur de 620 000 euros.
29. Il en résulte qu’à ce stade, ce nouveau cautionnement n’était pas manifestement disproportionné à la situation patrimoniale de M. [G].
. les cautionnements souscrits le 2 août 2011 pour un montant de 5688 euros, 3960 euros, 3240 euros, et de 8841,60 euros au titre des prêts n° P1CZ1Q013PR, P1CZ1R012PR, P1CZP1019PR et P1CZP5015PR
30. Ajouté à un engagement en qualité de caution pris le 16 mars 2011 à hauteur de 30 000 euros au titre d’un prêt d’un montant souscrit par la société J. [G] & Fils d’un montant de 25000 euros, les cautionnements souscrits le 2 août 2011 pour un montant total de
25 029,60 euros a porté l’engagement total de M. [G] à hauteur de 508 977,54 euros .
31. Dans une fiche d’informations renseignée le même jour, M. [G] a déclaré un patrimoine d’une valeur vénale totale de 620000 euros et non de 590000 euros comme relevé par le premier juge outre un revenu annuel agricole de 18000 euros.
32. Le montant total de l’endettement de M. [G] étant porté avec ces nouveaux engagements à hauteur de 82% de la valeur vénale de son patrimoine alors que son revenu mensuel s’élevait à 1500 euros, que Mme [G] ne percevait quant à elle aucun revenu et que le couple avait deux enfants à charge, ces cautionnements souscrits le 2 août 2011 présentent un caractère manifestement disproportionné eu égard aux engagements antérieurement souscrits par M. [G] et d’une situation patrimoniale identique.
33. A fortiori les cautionnements souscrits le 15 septembre 2011 en garantie du prêt n° P1C2N5015PR pour un montant de 3594 euros et le 2 mai 2012 pour un montant de 5184 euros au titre du prêt n° P1DYHX011PR portant le montant total de l’endettement à hauteur de 512 572 euros puis à 517 756 euros sans évolution invoquée du patrimoine de M. [G] présentent également un caractère manifestement disproportionné.
— sur la capacité de M. [G] à faire face à son engagement au moment où il a été appelé
34. La charge de la preuve d’un retour à meilleure fortune de la caution, au moment où elle est appelée à exécuter son engagement repose sur le créancier.
35. Pour apprécier si, au sens de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée soit en l’espèce au mois de mars 2021.
36. Or les évaluations immobilières du patrimoine de M. [G] produites par la CRCAM ont été réalisées entre les mois de juin et septembre 2025 soit une période trop éloignée de la date à laquelle il a été appelé à exécuter ses obligations. Par ailleurs les titres de propriété ou états hypothécaires permettant de s’assurer de la consistance réelle du patrimoine de M. [G] au mois de mars 2021 ne sont pas versés aux débats.
37. Il en résulte que la CRCAM échoue à démontrer qu’à la date où la caution a été appelée elle était en mesure d’exécuter l’ensemble de ses engagements que la banque a évalué à près de 407 000 euros.
38. Il s’ensuit que la CRCAM ne peut se prévaloir des actes de cautionnements jugés disproportionnés soit :
— les cautionnements souscrits le 2 août 2011 pour un montant de 5688 euros, 3960 euros, 3300 euros, 3240 euros, et de 8841,60 euros au titre des prêts n° P1CZ1Q013PR, P1CZ1R012PR, P1CZP1019PR et P1CZP5015PR ,
— les cautionnements souscrits le 15 septembre 2011 en garantie du prêt n° P1C2N5015PR pour un montant de 3.594 euros et le 2 mai 2012 pour un montant de 5184 euros au titre du prêt n° P1DYHX011PR.
39. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit de la CRCAM de se prévaloir desdits cautionnements et infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit de la CRCAM de se prévaloir du surplus des cautionnements..
— sur le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de M. [G]
40. La CRCRAM fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’elle avait manqué à son obligation de mise en garde de la caution.
41. La banque n’est tenue à un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’une caution non avertie.
42. Si la seule qualité de dirigeant de l’EURL du Maridet de M. [G] ne suffit pas à le qualifier de caution avertie, il résulte des éléments constants versés aux débats, que si M. [G] a créé avec son épouse l’EURL [Adresse 5] en 2008, il résulte d’un extrait KBIS produit par la banque que cette entreprise avait été créée dès 2001 sous la forme juridique d’une SARL dont M. [G] était déjà le gérant soit 10 ans avant le premier cautionnement souscrit en 2010 au bénéfice de cette société.
43. Par ailleurs, M. [G] était déjà gérant et associé de la société [G] & Fils au profit de laquelle il avait souscrit de 1994 à 2007 plusieurs engagements en qualité de caution.
44. Ainsi M. [G] propriétaire exploitant et déjà dirigeant d’une première entreprise dans le domaine de la viticulture depuis de très nombreuses année lorsqu’il a souscrit à partir de 2010 les engagements objets du présent litige, et à ce titre parfaitement au fait ainsi qu’il indique dans ses écritures, des aléas et difficultés économiques inhérent à ce secteur d’activité, était en mesure d’appéhender tant les opportunités que les risques que ses nouveaux engagements pouvaient représenter. Il doit être en conséquence considéré comme une caution avertie à l’égard de laquelle la CRCAM n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde.
45. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la CRCAM à payer à M. [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’obligation de mise en garde.
— sur le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de Mme [P]
46. La qualité de caution avisée de Mme [P] n’est pas démontrée par la CRCAM.
47. La banque était en conséquence tenue d’une obligation de mise en garde de Mme [P] sur les conséquences de ses engagements dès lors qu’ils étaient inadaptés à ses capacités financières.
48. Ne justifiant pas du respect de cette obligation, c’est à juste titre que le permier juge l’a condamné à indemniser Mme [P] à hauteur de 2000 euros.
49. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
50. Partie succombante pour l’essentiel, M. [G] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée de se préavaloir de l’ensemble des engagements de caution solidaire souscrits par M. [G],
— condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée à payer à M. [J] [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens de première instance et à payer à M. [J] [G] et Mme [P] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la déchéance du droit de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée fondée à se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [G] :
— le 2 août 2011 au titre du contrat de prêt n° P1CZ1Q013PR dans la limite de 5688 euros.
— le 2 août 2011 au titre du contrat de prêt n° P1CZ1R012PR dans la limite de 3960 euros,
— le 2 août 2011 au titre du contrat de prêt n° P1CZP1019PR dans la limite de 3240 euros,
— le 2 août 2011 au titre du contrat de prêt n° P1CZP5015PR dans la limite de 8841,60 euros
— le 15 septembre 2011 au titre du contrat de prêt n° P1C2N2015PR dans la limite de 3594 euros,
— le 2 mai 2012 au titre du contrat de prêt n° P1DYHX011PR pour un montant de 5184 euros
Déboute en conséquence la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée de ses demandes en paiement des sommes de :
— 8198,65 euros outre intérêts, au titre du prêt n° P1CZ1Q013PR,
— 5766,15 euros outre intérêts au titre du prêt n° P1CZ1R012PR,
— 4397,29 euros outre intérêts au titre du prêt n° P1CZP1019PR,
— 12274,21euros outre intérêts au titre du prêt n° P1CZP5015PR
— 4451,27 euros outre intérêts au titre du prêt n° P1C2N2015PR
— 3989,88 euros outre intérêts au titre du prêt n° n° P1DYHX011PR
Condamne M. [J] [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée les sommes de :
— 1087,11 euros outre intérêts au taux annuel de 5,95 % sur la somme de 977,34 euros depuis le 9 mars 2021 jusqu’au complet paiement, au titre du prêt n°P1ADB3014PR
— 34 205,09 euros outre intérêts au taux annuel de 5,5% sur la somme de 30523,21 euros depuis le 9 mars 2021 jusqu’au complet paiement au titre du prêt n°P1B44R011PR
— 230 496,30 euros outre intérêts au taux annuel de 5,95% sur la somme de 206 487,82 euros depuis le 9 mars 2021 jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°P1B58A019PR
Déboute M. [J] [G] de ses demandes indemnitaires au titre du devoir de mise en garde.
Condamne M. [J] [G] aux dépens de première instance,
Déboute M. [G] et Mme [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Confirme le surplus des dispositions déférées du jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [G] aux dépens d’appel,
Condamne M. [J] [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 2000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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