Infirmation partielle 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 nov. 2025, n° 23/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 9 novembre 2023, N° 22/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1607/25
N° RG 23/01512 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHN7
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
09 Novembre 2023
(RG 22/00043 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Joëlle RUIMY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Françoise LHERMENAULT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 26 septembre 2025 au 28 novembre 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [11] (la société [8] ci-après) a pour activité le commerce et la réparation de véhicules automobiles et activités annexes de la marque Mercedes-Benz. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [D] [H] a été mis à disposition de la société [8] dans le cadre de plusieurs contrats de mission souscrits avec la société [7] pour exercer les fonctions de cariste magasinier, sur une période s’étendant du 25/07/2019 au 25/10/209.
Un accident du travail du 14/10/2019 déclaré par la société [7] qui a fait valoir des réserves, a été pris en charge par la [5]. L’état de santé du salarié a été consolidé le 02/04/2021.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes en se prévalant d’une promesse unilatérale d’embauche dont il demande l’indemnisation de la rupture, outre des dommages-intérêts pour discrimination en raison de la santé.
Par jugement du 9 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’action et les demandes formulées par M. [H] [D] sont irrecevables car prescrites en vertu des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail,
— débouté M. [H] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [H] [D] à payer à la Société [10] prise en la personne de son représentant légal la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [H] [D] aux dépens.
M. [H] a interjeté appel le 05/12/2023.
Par ses dernières conclusions reçues le 05/03/2024, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
— juger que la demande n’est pas prescrite compte-tenu de la discrimination dont il a fait l’objet et juger que l’action a été effectuée dans le délai de 5 ans,
— juger qu’il a bénéficié d’une promesse unilatérale d’embauche,
En conséquence,
— condamner la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
— 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture unilatérale de la promesse d’embauche,
— 5.000 euros au titre de la discrimination fondée sur la santé,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamner la société [9] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 29/05/2024, la SAS [10] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— juger que l’action et les demandes formulées par M. [D] [H] sont irrecevables car prescrites en vertu des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail,
— débouter M. [D] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
A titre subsidiaire, si la Cour de céans infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a «Dit que l’action et les demandes formulées par Monsieur [H] [D] sont irrecevables car prescrites en vertu des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail et déboute Monsieur [H] [D] de l’intégralité de ses demandes»,
— juger que M. [H] n’a pas bénéficié d’une promesse unilatérale d’embauche,
— juger que M. [H] n’a jamais fait l’objet d’une discrimination fondée sur la santé,
En conséquence,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de la demande
L’appelant explique avoir subi une discrimination en raison de son état de santé, que l’accident du travail a empêché son embauche, que deux salariés attestent qu’il devait être embauché, que son action est recevable.
L’intimée expose que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes plus de 2 ans et 4 mois après le terme du dernier contrat, que le salarié n’a pas informé l’employeur d’un arrêt de travail et a continué à occuper son poste, qu’aucune discrimination n’est caractérisée, que l’action est prescrite.
L’article L. 1471-1 dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article L1134-5 du code du travail dispose que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
En l’espèce, M. [H] explique qu’une promesse d’embauche a été rompue en raison de l’accident du travail qu’il a subi. La question du bien fondé de cette prétention est distincte de celle de la recevabilité de son action, qui repose essentiellement sur l’allégation d’une discrimination, et qui est donc recevable puisque faite dans le délai de 5 ans.
Le jugement qui a déclaré l’action prescrite doit être infirmé. L’action est recevable.
Il convient d’évoquer l’affaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice par application de l’article 568 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
M. [H] explique avoir bénéficié d’une promesse d’embauche, que le contrat de travail ne lui a jamais été adressé du fait de l’accident du travail survenu.
— Sur la promesse d’embauche :
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
Cette offre se distingue de la promesse unilatérale de contrat de travail qui est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
L’appelant verse plusieurs attestations.
M. [N] [F] atteste avoir été témoin de la promesse d’embauche du responsable logistique des grosses pièces, après un entretien d’embauche le 11/10/2019, devant prendre effet le 18/10/2019.
M. [F] indique dans une deuxième attestation que M. [H] «a eu un refus d’embauche à cause de l’accident du travail du 14/10/2019 et sa santé dit que notre responsable logistique lui a promis l’embauche et même passer un entretien»(sic).
Enfin, M. [U] atteste que M. [H] allait être embauché, a passé un entretien d’embauche, embauche qui a été refusée à cause de l’accident du travail du 14/10/2019.
Toutefois, ces attestations sont trop imprécises pour établir de façon certaine la réalité d’une promesse de contrat de travail. On ignore l’identité du responsable logistique, ou encore l’emploi proposé et la rémunération envisagée. De plus l’intimée verse le registre du personnel ne comportant pas le nom d’un des témoins dont elle indique qu’il n’est pas salarié et n’a pas été mis à disposition (M. [U]), ce qui prive cette attestation de pertinence. M. [F] fait référence à un entretien du 11/10/2019, mais il ressort du même registre du personnel, ainsi que le fait valoir l’intimée, qu’il ne travaillait pas durant cette période (26/08/2019 au 27/09/2019, 15/10/2019 au 31/10/2019). La réalité d’une promesse d’embauche n’est pas établie.
— sur la discrimination :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de sa santé.
Et en vertu de l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’appelant verse les éléments qui suivent :
— les attestations précitées de M. [F] et M. [U],
— une attestation de paiement d’indemnités journalières à compter du 15/10/2019 jusqu’au 02/04/2021, la déclaration d’accident du travail du 14/10/2019 la case «sans arrêt de travail» étant cochée, la lettre de réserve de l’entreprise de travail temporaire,
— plusieurs certificats médicaux certifiant la prise d’antalgiques et de crèmes anti-inflammatoires (12/06/2020), relevant une souffrance du genou droit et du rachis lombo sacre, une dépression et de l’insomnie, (09/04/2021), un certificat similaire du 31/03/2022, des documents médicaux relatifs à une chondropathie débutante du genou droit (11/03/2022), des ordonnances en lien avec ce diagnostic,
— l’avis de prise en charge de l’accident du travail du 14/10/2019, l’avis de consolidation du 02/04/2021,
— les contrats de mission.
Il a été vu qu’aucune promesse d’embauche n’est caractérisée. L’intimée verse l’attestation de M. [S] (chef d’équipe) qui conteste avoir promis une embauche au salarié, que ce soit en qualité de cariste ou de chef d’équipe. Surtout, il ressort de l’attestation de Mme [V], responsable du personnel de la société [6] que M. [H] ne l’a pas informée d’un arrêt de travail et qu’il a au contraire continué d’occuper son poste, sa rémunération ayant été versée. Elle indique que l’avis d’arrêt de travail du 15/10/2019 au 15/01/2020 ne lui a été transmis que le 26/06/2020.
Les bulletins de paie ne font état d’aucune absence pour la période du 14/10/2019 au 18/10/2019, puis pour les contrats postérieurs à compter du 21/10/2019. La cour relève que M. [H] a pourtant perçu des indemnités journalières sur cette période.
Les éléments produits ne permettent aucunement de présumer d’une quelconque discrimination au titre de la santé, en l’absence de toute promesse d’embauche de la société [8], d’autant que le salarié a continué à travailler à compter du 14/10/2019 en dépit de l’arrêt de travail qui lui avait été délivré.
Les demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de la promesse de contrat, et au titre de la discrimination alléguée sont rejetée. M. [H] en sera débouté.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer les dispositions de première instance.
Succombant, M. [H] supporte les dépens d’appel. La situation économique des parties conduit la cour à rejeter la demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions sur les frais et dépens,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir,
Déboute M. [D] [H] de ses demandes en paiement des sommes de 20.000 € de dommages-intérêts pour rupture unilatérale de la promesse d’embauche, et 5.000 € pour discrimination fondée sur la santé,
Condamne M. [D] [H] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndic ·
- Désistement ·
- Parcelle ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Identification ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Devis ·
- Imprimante ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Fourniture ·
- Cellier ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Bois ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Bulgarie ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Homologation ·
- Contrat de travail ·
- Statut professionnel ·
- Rupture ·
- Charte ·
- Document ·
- Dommages et intérêts ·
- Absence ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Harcèlement sexuel ·
- Infogérance ·
- Innovation ·
- Rupture ·
- Message ·
- Échange ·
- Système ·
- Travail ·
- Sociétés
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Site ·
- Autorisation ·
- Annulation ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Reclassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Conformité ·
- Intégrité ·
- Titre
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Solde ·
- Siège ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Compensation ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.