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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 mars 2026, n° 25/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 décembre 2021, N° 2021M01676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2026
N° RG 25/03885 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIXD
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
S.A.S. CHANOAR
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Décembre 2021 par le Juge commissaire de [Localité 1]
N° RG : 2021M01676
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. BNP PARIBAS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 -
Plaidant : Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMES :
S.A.S. CHANOAR
N° SIRET : 501 79 2 113 RCS [Localité 1]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Anne Charlotte FAURE – SELARL VALTHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 52
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Me [Y] [D] ès qualité de mandataire judiciaire
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Anne Charlotte FAURE – SELARL VALTHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 52
S.E.L.A.R.L. V & V prise en la personne de Me [F] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société CHANOAR
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Anne Charlotte FAURE – SELARL VALTHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 52
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2018, la société BNP Paribas a consenti à la société Chanoar un prêt d’un montant total de 2 203 880 euros.
Le 8 octobre 2018, les sociétés Chanoar et BNP Paribas ont convenu de soumettre l’ensemble de leurs transactions à une convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers, dénommée « contrat de swap de taux d’intérêt ».
Le 14 décembre 2020, la société Chanoar a été placée en redressement judiciaire, la société MMJ prise en la personne de M. [D], désignée en qualité de mandataire judiciaire et M. [W] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 9 février 2021, la société BNP Paribas a déclaré au passif de la société Chanoar une créance à titre privilégié de 64 948,42 euros représentant les intérêts à échoir au titre du solde de la résiliation du contrat de swap de taux d’intérêt.
Le 17 décembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pontoise a rejeté cette créance au motif que « les mails reçus ne permettent pas de justifier de la créance et de son quantum. »
Le 31 janvier 2023, la présente cour, statuant sur l’appel de la banque contre l’ordonnance du juge-commissaire, a par arrêt contradictoire :
— déclaré irrecevable la demande de restitution de la somme de 64 948,42 euros à la société Chanoar ;
— infirmé l’ordonnance du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dit que la contestation de la créance déclarée par la société BNP Paribas n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire ni de la cour d’appel statuant à sa suite ;
— dit que la société BNP Paribas devra saisir le juge compétent de la contestation dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
— dit qu’à défaut d’une telle saisine la forclusion prévue par l’article R. 624-5 du code de commerce sera encourue ;
— dit qu’il est sursis à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent ou, en cas de défaut de saisine du juge compétent par la société BNP Paribas jusqu’à l’expiration du délai imparti ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du jeudi 6 avril 2023 pour justification par la société BNP Paribas des diligences accomplies ;
— réservé les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 8 mars 2023, la société BNP Paribas a assigné la société Chanoar, la société MMJ et la société V&V devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Le 19 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Le 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a fixé à 64 948,42 euros la créance de la société BNP Paribas au passif de la société Chanoar.
Par conclusions du 26 juin 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— ordonner la reprise de l’instance et la réinscription au rôle de l’affaire pendante devant la cour sous le n° RG 21/07745 ayant fait l’objet d’un sursis à statuer selon arrêt du 31/01/2023 ;
Et, connaissance prise du jugement définitif rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 04/03/2025 :
— fixer, dans le cadre de la procédure collective de la société Chanoar, la créance de BNP Paribas, au titre du solde de résiliation de la convention de swap de taux, à la somme de 64 948,42 euros et ce à titre privilégié ;
— ordonner et confirmer en tant que de besoin la compensation de cette somme avec le solde créditeur à hauteur de 73 497,74 euros du compte n° 115 659-09 tel qu’arrêté au 14/12/2020, date du jugement d’ouverture, que détient la société Chanoar dans les livres de la société ;
— réserver les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 5 septembre 2025, la société Chanoar et la société V&V, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Chanoar, s’en rapportent à justice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la fixation de la créance à 64 948 euros à titre privilégié
La société BNP Paribas sollicite l’admission de sa créance pour 64 948,48 euros au motif que le tribunal de commerce de Pontoise a, le 4 mars 2025, fixé définitivement cette créance au passif de la société Chanoar en rejetant les moyens de défense développés par celle-ci et son administrateur judiciaire.
Les sociétés Chanoar et V&V expliquent qu’elles n’interjetteront pas appel du jugement du tribunal de commerce de Pontoise ; que la société Chanoar a réglé la somme de 3 000 euros correspondant à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elles s’en rapportent à justice sur les demandes de réinscription de l’affaire au rôle et d’admission de la créance.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Selon l’article R. 624-5, alinéa 1, de ce code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
La société BNP Paribas verse aux débats le jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce de Pontoise aux termes duquel ce tribunal fixe sa créance à l’encontre de la société Chanoar au titre du solde de résiliation de la convention de swap de taux à 64 948,42 euros à titre privilégié et ordonne la compensation de cette somme avec le solde débiteur du compte n° 115 659-09 ouvert dans les livres de la société BNP Paribas au nom de la société Chanoar.
Il est constant que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise, qui a été signifié le 19 mars 2025 à la société V&V, administrateur judiciaire de la société Chanoar, et le 20 mars 2025 à la société Chanoar, n’a pas fait l’objet d’un appel.
La décision du tribunal de commerce de Pontoise est donc irrévocable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société BNP Paribas dispose désormais d’une créance certaine, liquide, exigible et dénuée de toute contestation sérieuse quant à son existence ou son quantum d’un montant de 64 948,42 euros.
Il y a donc lieu d’admettre définitivement’ et non de fixer ' la créance de la société BNP Paribas au passif de la société Chanoar pour 64 948,42 euros à titre privilégié et d’ordonner la compensation de cette créance avec le solde créditeur à hauteur de 73 497,74 euros du compte n° 115 659-09 tel qu’arrêté au jour du jugement d’ouverture, savoir le 14 décembre 2020.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront payés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Constate que la cause de sursis a pris fin du fait du jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce de Pontoise ayant fixé la créance de la société BNP Paris contre la société Chanoar à 64 948,42 euros ;
Admet la créance de la société BNP Paribas au passif de la société Chanoar pour 64 948,42 euros à titre privilégié et ordonne en tant de besoin la compensation de cette créance avec le solde créditeur à hauteur de 73 497,74 euros du compte n° 115 659-09 tel qu’arrêté au jour du jugement d’ouverture, savoir le 14 décembre 2020 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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