Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 juil. 2025, n° 23/03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 7 septembre 2023, N° F21/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03125 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6W7
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
07 septembre 2023
RG :F 21/00356
S.A.S.U. ISERBA
C/
[C]
Grosse délivrée le 08 JUILLET 2025 à :
— Me ROUANET
— Me GAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 07 Septembre 2023, N°F 21/00356
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025 puis au 08 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. ISERBA
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [G] [C]
né le 14 Février 1974 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [C] a été embauché par la SASU Iserba à compter 19 mars 2018 en qualité d’agent de maintenance dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [G] [C] était affecté au sein de l’établissement Iserba ' [Localité 9] ainsi que des secteurs géographiques qui lui étaient rattachés, et notamment sur l’antenne de [Localité 10]. Il bénéficiait d’un véhicule de service Partner Peugeot.
Le 29 juin 2021, M. [G] [C] était impliqué alors qu’il conduisait son véhicule de service dans un accident de circulation avec un tiers, sur la RD 973 à [Localité 5].
M. [G] [C] était blessé et placé en arrêt de travail les deux jours suivants son accident. Il reprenait ensuite son poste de travail et son activité professionnelle.
Le 6 septembre 2021, la SASU Iserba convoquait M. [G] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 septembre 2021, puis lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 20 septembre 2021
Par requête en date du 20 octobre 2021, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner la SASU Iserba au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— débouté M. [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause,
— dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [G] [C] est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SASU Iserba au paiement des sommes suivantes :
— 8.592,92 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la SASU Iserba la délivrance à M. [G] [C], de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte rectifiés conformément au présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le Bureau de Jugement se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
— débouté M. [G] [C] et la SASU Iserba du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— condamné la SASU Iserba, au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail, au paiement à Pôle Emploi de six mois d’indemnités de chômage à titre du remboursement d’une partie des indemnités de chômage versées à M. [G] [C] ;
— condamné la SAS Iserba aux entiers dépens.
Par acte du 5 octobre 2023, la SASU Iserba a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 décembre 2023, la SASU Iserba demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par la section Industrie du Conseil de prud’hommes d’Avignon le 7 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de la SASU Iserba est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 8 592,92 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800,00 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société la délivrance, à M. [G] [C] , de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
— débouté la société du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail, au paiement à Pôle emploi de six mois d’indemnités de chômage à titre du remboursement d’une partie des indemnités de chômage versées à M. [G] [C] ;
— condamné la société aux entiers dépens,
— confirmer pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’attestation de M. [P] (pièce n° 6 de M. [G] [C] en première instance), celle-ci étant non conforme à l’article 202 du code de procédure civile,
— dire et juger bien-fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [G] [C] notifié par courrier du 20 septembre 2021,
— dire et juger qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [G] [C],
— débouter M. [G] [C] de sa demande de condamnation de la société à lui régler les sommes suivantes :
— 8 592,92 euros en réparation du préjudice né d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 euros en réparation du préjudice né du non-respect du temps de pause quotidien,
— débouter M. [G] [C] de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conforme au jugement à intervenir, sous astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai d’un mois après la notification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter M. [G] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [G] [C] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SASU Iserba fait valoir que :
— les circonstances de l’accident du 29 juin 2021 démontrent que M. [G] [C] est entièrement responsable de celui-ci, ayant percuté à l’arrière le véhicule qui se trouvait devant lui, et qu’il a causé des dégâts importants, la violence du choc ayant déclenché les airbags et l’expert mandaté par l’assurance ayant classé le véhicule à l’état d’épave,
— le comportement inconscient et inadmissible de M. [G] [C] est parfaitement caractérisé,
— les mentions de main-courante contredisent les affirmations de M. [G] [C] selon lesquelles le véhicule qui se trouvait devant lui se serait arrêté brusquement,
— M. [G] [C] lui-même a reconnu que l’accident était évitable,
— M. [G] [C] avait été sensibilisé à plusieurs reprises à l’importance du respect du code de la route tant au moment de la signature de son contrat de travail que lors de la prise en charge de son véhicule le 9 août 2020,
— la fiche de poste d’agent de maintenance et le règlement intérieur rappellent également cette nécessité de se conformer au code de la route,
— l’utilisation du véhicule de service est indispensable à sa prestation de travail,
— les attestations produites par M. [G] [C] émanent d’anciens salariés qui réagissent aux sanctions prises à leur égard, et celle de M. [P] devra être écartée des débats faute de répondre aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile,
— les plannings produits par M. [G] [C] doivent être examinés en tenant compte du fait qu’il pouvait être amené à intervenir pour plusieurs motifs dans un même lieu et que travaillant essentiellement avec des bailleurs sociaux, il était amené à intervenir dans plusieurs logements situés dans un même immeuble, ou était amené à repasser en cas d’absence des locataires,
— M. [G] [C] reconnaît lui-même qu’il n’était pas concentré sur sa conduite lors de l’accident, étant frappé par le décès de son frère et étant en procédure de divorce,
— elle a dû assumer les conséquences financières importantes de ce sinistre,
— subsidiairement, si le licenciement était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse , M. [G] [C] ne justifie pas d’un préjudice fondant une demande indemnitaire supérieure au seuil prévue par l’article L 1235-3 du code du travail,
— sur l’absence de pause quotidienne, les plannings produits par M. [G] [C] établissent qu’il a bénéficié de pauses méridiennes quotidiennes,
— il ne s’est par ailleurs jamais plaint pendant toute la relation de travail du fait qu’il n’aurait pas prendre ses pauses,
— et subsidiairement, il ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation, la seule privation de temps de pause étant insuffisante à le caractériser.
En l’état de ses dernières écritures en date du 8 mars 2024, M. [G] [C] demande à la cour de :
— débouter la SASU Iserba de sa demande visant à voir :
— infirmer le jugement rendu par la section Industrie du Conseil de prud’hommes d’Avignon le 7 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de la SASU Iserba est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 8 592,92 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800,00 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société la délivrance, à M. [G] [C] , de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
— débouté la société du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail, au paiement à Pôle emploi de six mois d’indemnités de chômage à titre du remboursement d’une partie des indemnités de chômage versées à M. [G] [C] ;
— condamné la société aux entiers dépens,
— confirmer pour le surplus,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la SASU Iserba à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’irrespect du temps de pause,
— juger que la SASU Iserba a méconnu la réglementation en matière du respect du temps de pause,
— condamner en conséquence la SASU Iserba à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice né du non-respect du temps de pause quotidien,
— et reconventionnellement, condamner la SASU Iserba à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [C] fait valoir que :
— il exerce les fonctions d’agent de maintenance et non de chauffeur routier,
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés, et ce d’autant plus qu’il n’avait fait jusque là l’objet d’aucune sanction disciplinaire,
— le fait que sa responsabilité soit engagée dans le cadre de cet accident de la circulation, pour avoir percuté l’arrière d’un véhicule qui s’apprêtait à tourner à gauche, ne signifie pas pour autant que son comportement soit constitutif d’une faute au sens disciplinaire,
— les jurisprudences sur lesquelles se fonde la SASU Iserba concernent des salariés exerçant les fonctions de chauffeur routier, ce qui n’est pas son cas puisqu’il n’utilisait le véhicule que pour se déplacer entre ses chantiers,
— le contexte de l’accident est particulier tant au plan personnel, il a été frappé par un deuil la semaine de l’accident, que professionnel tenant aux cadences auxquelles il était soumis et à la fatigue engendrée par celles-ci,
— les attestations et les plannings qu’il verse aux débats attestent de la réalité de ses affirmations,
— le fait que M. [P] ait été licencié pour faute grave ne justifie pas d’écarter son attestation des débats,
— ces mêmes plannings établissent, compte tenu de l’éloignement entre les différents lieux où il devait intervenir et du nombre d’intervention qui lui étaient confiées, le non-respect du temps de pause minimal quotidien de 20 mn auquel il pouvait prétendre.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la pièce n°6 du bordereau de communication de pièce de M. [G] [C] ' Attestation [P]'
Le droit commun de la preuve distingue traditionnellement entre la preuve des faits juridiques qui est libre et la preuve des actes juridiques qui ne peut normalement être rapportée qu’à l’aide d’un écrit. En droit du travail, le principe de liberté de la preuve a été posé dans l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 février 2001, n° 98-44.666.
La liberté de la preuve n’est toutefois pas sans limites. En effet, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le droit à la preuve doit se combiner avec d’autres droit et liberté, à savoir le principe de loyauté duquel il se déduit que sont considérées comme déloyales les preuves obtenues dans les hypothèses de l’utilisation de procédés clandestins, de stratagème ou par fraude et le droit au respect de la vie privée.
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, la SASU Iserba demande de ' juger irrecevable l’attestation de M. [P] (pièce n° 6 de M. [G] [C] en première instance), celle-ci étant non conforme à l’article 202 du code de procédure civile'.
Le principe de liberté de la preuve en droit du travail rappelé supra exclut toute irrecevabilité d’une preuve sur le seul fondement de l’article 202 du code de procédure civile, la valeur probante du document ainsi produit, quel qu’en soit l’intitulé, étant appréciée au regard des éléments, mentions et justificatifs qu’il contient ou non.
Au surplus, la pièce n°6 produite par M. [G] [C] correspond à un témoignage établit sur l’imprimé Cerfa ' attestation de témoin', est rédigée manuscritement et accompagnée de la copie d’une pièce d’identité.
Aucune irrecevabilité n’est par suite encourue.
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause
Par application des dispositions de l’article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation. (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-15.944)
M. [G] [C] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir qu’il résulte de ses plannings de travail établis par la SASU Iserba qu’il n’a pas pu bénéficier de ses temps de pause quotidiens en raison du nombre de lieux sur lesquels il devait intervenir et de leur éloignement géographique, et des travaux annexes auxquels il devait se livrer.
Il produit au soutien de sa demande :
— les plannings pour les journées du 21 au 29 juin 2021 à l’exception du week-end ( 27 et 28 juin ) lesquels ne mentionnent aucun lieu mais des références de logement, des points de valeur d’intervention, et des plages horaires correspondant au temps d’intervention,
— l’attestation de M. [H] [N] qui se présente comme ancien et nouveau collègue de M. [G] [C] et indique que celui-ci avait 'l’esprit peut être ailleurs’ au moment de l’accident, en raison de ses problèmes familiaux, que les conditions de travail chez la SASU Iserba ne permettaient pas de travailler en sécurité ' dans cette entreprise il faut être un robot et suivre les directives sinon on a une sanction', ' avec Iserba le droit à l’erreur est de zéro',
— l’attestation de M. [P] qui atteste avoir travaillé deux ans aux côtés de M. [G] [C] dont il vante le sérieux et les qualités professionnelles, et qui dénonce ses conditions de travail ' on faisait 50 clients par jour sans mangé ni boire car en plus des clients se rajouté la pression morale pour faire du chiffre',
La SASU Iserba conteste toute carence de sa part et se réfère aux plannings produits par M. [G] [C] desquels il ressort qu’il a bénéficié quotidiennement d’une pause d’au moins 20 minutes pour chacune des journées concernées.
Elle fait valoir qu’elle travaille pour les bailleurs sociaux et que les interventions se faisaient pour plusieurs logements sur un même immeuble.
Elle indique que M. [G] [C] a perçu chaque jour un panier repas et a pu se restaurer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [G] [C] procède par affirmation pour soutenir qu’il ne bénéficiait pas d’une pause quotidienne, les attestations produites rédigées en termes généraux ne permettent pas d’objectiver l’absence de pause et les plannings produits correspondant à une semaine et deux jours d’activité, sans qu’ils soient significatifs puisqu’à titre d’exemples, leur examen fait apparaitre :
— sur la journée du 21 juin 2021, les interventions ont eu lieu dans trois immeubles différents, correspondant à trois numéros d’identification différents mais avec des interventions sur plusieurs logements, avec une pause méridienne de 11h30 à 12h30, sans changement de lieu à l’horaire de reprise ( dernier logement du matin : 3401001300 et premier logement de l’après-midi : 3401001334 ).
— sur la journée du 29 juin 2021 : les interventions ont eu lieu dans trois immeubles différents, correspondant à trois numéros d’identification différents mais avec des interventions sur plusieurs logements, avec une pause méridienne de 12h30 à 13h30, sans changement de lieu à l’horaire de reprise ( dernier logement du matin : 3491677313 et premier logement de l’après-midi : 3491677312 )
En conséquence, aucune carence de l’employeur dans le respect des temps de repos quotidien n’est caractérisée et le premier juge a justement débouté M. [G] [C] de cette demande.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Enfin, selon le principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives. Le prononcé de la première sanction « épuise » le pouvoir disciplinaire de l’employeur. Ainsi, dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l’employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement. Un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait sans cause réelle et sérieuse.
M. [G] [C] était licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier daté du 20 septembre 2021 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 14 septembre 2021 avec [U] [D], Manager Opérationnel, entretien au cours duquel vous n’avez pas souhaité vous faire assister et où nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés, à savoir :
Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, il vous a été confié la responsabilité d’un véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 6].
Or, le 29 juin 2021, vous avez eu un accident automobile avec un tiers impliqué.
Vous avez percuté l’arrière d’un véhicule à l’arrêt sur la RD 973 à [Localité 5] entrainant un choc si violent que vos airbags se sont déclenchés. Vous avez été légèrement blessé.
Tout l’arrière droit du véhicule tiers a été endommagé ainsi que l’avant gauche du véhicule de service.
Le 23 juillet 2021, l’expert mandaté par la compagnie d’assurance a déclaré le véhicule épave et votre responsabilité a été reconnue à 100%, au regard de l’établissement du constat amiable qui atteste que vous avez percuté le véhicule qui vous précédait.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu que vous n’étiez pas concentré sur la route, préoccupé par des considérations professionnelles et personnelles. Vous avez également précisé qu’il s’agissait de votre premier accident en 25 ans de conduite et que la société avait toujours pu compter sur vous.
Pour notre part, nous vous confirmons si besoin que lorsqu’on est en position de conduite, y compris dans l’exercice de sa mission professionnelle, la vigilance et le respect du code de la route ne peuvent être une option quelque soient les circonstances au regard de la responsabilité en matière de sécurité du conducteur, tant vis-à-vis de lui-même que de celui des autres usagers de la route.
Nous vous confirmons que vos qualités professionnelles et votre parcours au sein d’ISERBA ne sont pas remis en cause, contrairement à votre comportement routier.
A l’examen des circonstances de l’accident, vous n’avez pas freiné suffisamment tôt, ni adapté votre vitesse, ni anticipé les changements d’allure du véhicule que vous précédait. La lecture du constat à l’amiable est sans appel. Cet accident était évitable.
De plus, conformément aux dispositions des articles 17 et 18 du règlement intérieur, vous vous devez de respecter les règles de sécurité du Code de la route dès lors que vous êtes en position de conduite et veiller au maintien du bon état général du véhicule.
Dans la prise en charge du véhicule que vous avez signée le 9 juin 2020, il est également indiqué que vous vous engagez à « conduire en accord avec le Code de la Route, de la même façon que je conduirais mon propre véhicule».
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent et les explications recueillies lors de l’entretien préalable ne nous permettant pas de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous cesserez de faire définitivement partie des effectifs de notre entreprise après avoir effectué votre préavis de deux mois, qui débutera à partir de la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile.
A l’issue de votre préavis, nous vous remercions de bien vouloir restituer tout le matériel et les vêtements de travail service appartenant à l’entreprise et mis à votre disposition.
Nous tiendrons ensuite à votre disposition et dans les meilleurs délais à l’agence de [Localité 10] votre solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi et votre certificat de travail.
En outre, nous vous transmettrons dans un second temps votre certificat de congés établi par la Caisse des congés payés du BTP après la sortie des effectifs.
Enfin, nous vous informons que l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 portant sur la modernisation du marché du travail, modifié par la loi du 16 juin 2013, instaure un mécanisme de maintien sous certaines conditions de la couverture complémentaire santé et prévoyance à titre gratuit.
Vous bénéficiez de ce maintien à compter de la cessation de votre contrat de travail, pour une durée limitée, et à condition de transmettre régulièrement un justificatif d’indemnisation par l’assurance chômage.
Il vous sera adressé par pli séparé toutes les informations relatives aux conditions de ce maintien par GRAS [Z]. Si vous souhaitez d’ores et déjà prendre contact avec eux pour leur faire part de votre souhait de bénéficier de ce dispositif, l’adresse est la suivante : [Adresse 11].
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que la SASU Iserba reproche à M. [G] [C] sa responsabilité à l’origine d’un accident de circulation alors qu’il circulait avec le véhicule de service qui lui avait été confié.
La matérialité de l’accident, soit le fait d’avoir percuté l’arrière d’un véhicule à l’arrêt qui attendait de pouvoir tourner et avait signalé sa manoeuvre par son clignotant, n’est pas contestée, ni le principe de responsabilité de M. [G] [C] dans cet accident.
Pour caractériser dans ces faits l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, la SASU Iserba explique que la conduite d’un véhicule de service fait partie intégrante des attributions de M. [G] [C] en sa qualité d’agent de maintenance, celle-ci étant nécessaire pour lui permettre de se rendre sur le lieu de ses interventions.
Elle précise que M. [G] [C] a été sensibilisé et averti sur la nécessité de se conformer lors de la conduire aux règles du code de la route et produit en ce sens :
— le contrat de travail conclu avec M. [G] [C] qui mentionne en son article ' véhicule de service’ page 4 du contrat ' Si de par vos fonctions, vous deviez disposer d’un véhicule de service pour la bonne exécution de vos prestations de travail, ce véhicule devra être strictement réservé à un usage professionnel.
Vous perdrez l’usage de ce véhicule en cas d’affectation sur un poste fixe, modification de l’organisation de votre travail, d’utilisation abusive ou d’infraction grave au Code de la Route.
Vous serez personnellement responsable du véhicule mis à votre disposition. Vous devrez donc veiller au bon entretien et au bon fonctionnement de celui-ci, et signaler immédiatement toute défectuosité à son supérieur hiérarchique.
Toute infraction à ces règles occasionnant des dommages ou un préjudice pour la société pourra être considérée comme une faute professionnelle.
En cas d’accident ou de vol vous devrez informer immédiatement la Société et établir très soigneusement le Constat Amiable. Tout manquement à cette obligation engagerait sa responsabilité',
— la fiche de poste 'agent de maintenance’ qui dans la rubrique ' préserver le matériel mis à disposition et respecter les espaces communs’ indique notamment : ' Entretenir son véhicule et conduire en « bon père de famille » : respect du Code de la Route, révisions et entretien dans les délais, rangement consciencieux du matériel, etc…'
— le document relatif à la remise du véhicule de service en date du 9 août 2020 qui comprend un encart ' respect du code de la route’ qui mentionne la nécessité de prévenir l’employeur en cas de perte du permis de conduire, de ne pas conduire en état d’ivresse, de conduire ' en accord avec le code de la route de la même façon que je conduirais mon véhicule', la prise en charge par le salarié des infractions au code de la route, et l’obligation pour l’employeur de révéler le nom et l’adresse du conducteur pour les infractions relevées par radar,
— le règlement intérieur dont l’article 18 ' utilisation des véhicules et carte essences’ reprend ses recommandations et précise notamment ' une procédure disciplinaire pourra être initiée pour tout accident de la route 100% responsable impliquant un préjudice financier pour l’entreprise',
— la main courante établie par les services de gendarmerie suite à l’accident qui indique ' selon les témoins et les protagonistes, il s’agit de deux voitures qui se suivaient sur la route d'[Localité 4] à hauteur de [Localité 8] dans le sens [Localité 5]/[Localité 4]. La FORD FOCUS avait clignoté pour tourner à gauche, à [Localité 8] et s’était arrêté quand le PEUGEOT PARTNER est arrivé derrière et a percuté la FORD par le coffre',
— le constat amiable d’accident qui mentionne que les airbags du véhicule de M. [G] [C] se sont déclenchés,
— le rapport d’expertise du véhicule qui mentionne que le véhicule est économiquement irréparable ( prix avant accident : 10.500 euros HT pour un coût de réparation de 10.622 euros ) mais techniquement réparable et que le propriétaire a accepté de le céder à Axeria Iard.
Pour contester la cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement dans la survenue de cet accident, M. [G] [C] fait valoir qu’il était particulièrement éprouvé au moment où il a eu l’accident le 29 juin 2021, tant au plan personnel que professionnel en raison de sa charge de travail importante.
Il renvoie au soutien de ses affirmations aux témoignages de ses anciens collègues rappelés supra qui confirment qu’il était particulièrement préoccupé au plan personnel au moment de cet accident.
Il fait valoir également qu’il a toujours été un bon conducteur et renvoie en ce sens au classement ' fluidité’ dont il a bénéficié à plusieurs reprises, les éléments produits étant toutefois non datés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [G] [C] a effectivement été à l’origine d’un accident matériel de la circulation qui a occasionné des dégâts matériels importants.
Si la survenance d’un tel accident caractérise une faute de conduite, et donc un manquement aux prescriptions du code de la route que tout un chacun, indépendamment des mentions portées au règlement intérieur de l’entreprise ou au contrat de travail se doit de respecter dès lors qu’il conduit un véhicule, les faits ainsi décrits ne caractérisent aucun comportement volontairement transgressif de M. [G] [C].
Il n’est pas rapporté d’autres manquements de M. [G] [C] suite à cet accident, qui conviendrait aux dispositions contractuelles ou au règlement intérieur, notamment dans l’information de l’employeur sur la survenue de l’accident, l’établissement du constat amiable, ou un défaut d’entretien en amont du véhicule.
Par ailleurs, si la conduite d’un véhicule est nécessaire à l’exercice des fonctions d’agent d’entretien dans le cadre du contrat de travail liant M. [G] [C] à la SASU Iserba, elle n’en constitue pas l’élément essentiel, et l’intimé n’a pas été privé de l’usage de son permis de conduire à la suite de ces faits.
Par suite, si cet accident pouvait donner lieu à une sanction disciplinaire, le prononcé d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse est manifestement disproportionné par rapport à la faute reprochée à M. [G] [C], en l’absence de tout antécédent disciplinaire et alors qu’il donne par ailleurs pleinement satisfaction dans l’exercice de ses fonctions d’agent d’entretien.
La décision déférée qui a requalifié le licenciement prononcé à l’encontre de M. [G] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmée sur ce point.
* sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [G] [C] qui présentait une ancienneté de 3 années complètes à la date de son licenciement sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
M. [G] [C] justifie avoir conclu à compter du 15 décembre 2022 un contrat de travail en qualité de technicien de maintenance avec la société Vaucluse Gaz entretien.
Pour remettre en cause l’indemnité de 8.592,92 euros allouée par le premier juge et correspondant à 'près de trois mois de salaire', la SASU Iserba fait valoir que M. [G] [C] est défaillant à démontrer un quelconque préjudice justifiant de lui allouer plus que le seuil de trois mois de salaire auquel il peut prétendre.
Outre que contrairement à ce qui est soutenu par la SASU Iserba, M. [G] [C] justifie de la conclusion en décembre 2022 d’un nouveau contrat de travail, la cour considère que le premier juge a correctement apprécié le préjudice de M. [G] [C] ensuite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il convient de confirmer la somme ainsi allouée de 8.592,92 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Condamne la SASU Iserba à verser à M. [G] [C] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SASU Iserba aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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