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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. n°2, 24 avr. 2018, n° 2017000133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017000133 |
Texte intégral
mn
En
D
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2018
Composition du Tribunal lors des débats : Mr Jean-Claude WOEHIL, Juge faisant fonction de Président, Mrs DEFFRENNES et FAROUX, juges, Maître J. SOINNE Greffier Associé,
Composition du Tribunal lors du délibéré : Mr Jean-Claude X, Juge faisant fonction de Président, Mrs DEFFRENNES et FAROUX, juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé: Mr Jean-Claude X, Juge faisant fonction de Président, Mrs DEFFRENNES et PILETTE, juges, Mme Y Commis Greffier,
2017000133 – ENTRE – La société COUSIN AGRICOLE, SAS, dont le siège social est situé […], demandeurs, ayant pour avocat Maître Samuel WILLEMETZ, […]
— KET-
La société SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE, SA, dont le siège social est situé […], […], défendeur, ayant pour avocat Maître Jérôme WALLAERT, Avocat au Barreau de LILLE.
LES FAITS
La société COUSIN AGRICOLE est entrepreneur de travaux agricole, spécialisée dans la récolte de légumes, les semis, mais aussi la moisson, l’arrachage de betteraves, l’ensilage et l’épandage.
La société LESAFFRE a notamment pour activité la production de levures. Dans le cadre de son processus industriel, elle génère des co-produits, dont l’un d’eux, la vinasse, est utilisé par les agriculteurs comme fertilisant.
Pour être mise en œuvre, la vinasse doit être pulvérisée sur les cultures. C’est dans ce cadre que la société LESAFFRE a fait appel à partir du printemps 2011 à la société COUSIN AGRICOLE pour effectuer cette prestation.
Ce partenariat s’est poursuivi sans difficulté de façon continue jusqu’en 2015. Cette prestation s’effectuant annuellement sans accord-cadre, la société COUSIN AGRICOLE envoyait en décembre 2015 un projet de contrat d’une durée de cinq années détaillant les volumes envisagées et les tarifs applicables.
Malgré différents échanges oraux entre les parties, la société LESAFRE ne donnait pas suite à cette proposition. La société COUSIN AGRICOLE explique que la société LESAFFRE lui a annoncé le 14 mars 2016 qu’elle mettait un terme à leur partenariat avec effet immédiat. Par courrier recommandé avec AR du 14 avril 2016, le conseil de la société COUSIN AGRICOLE confirmera à la société LESAFFRE qu’en agissant de la sorte (arrêt de la relation commerciale sans le moindre préavis), cette dernière s’est rendue fautive d’une rupture brutale de la relation commerciale établie. Par courrier recommandé avec AR du 2 juin 2016, le conseil de la société LESAFFRE contestait ces allégations et expliquait que la société COUSIN AGRICOLE s’était elle-même rendue coupable de refuser d’honorer la première
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Affaire : COUSIN AGRICOLE / SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE
campagne du printemps 2016 et d’avoir fait preuve de déloyauté en démarchant directement les adhérents des coopératives agricoles, clientes de LESAFFRE. Par lettre officielle du 11 juillet 2016, le conseil de la société COUSIN AGRICOLE rcjetait les arguments de la société LESAFFRE les considérant comme des allégations mensongères et réitérait ses demandes.
C’est dans ce contexte que la société COUSIN AGRICOLE a saisi le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par exploit du 22 décembre 2016, la société COUSIN AGRICOLE a assigné par devani le Tribunal de Commerce de Lille Métropole la société SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 24 janvier 2017. En accord avec les parties, le Tribunal a désigné, par jugement du 14 février 2017, Monsieur Z A en qualité de conciliateur.
Cette conciliation n’ayant pu aboutir, la procédure a suivi son cours.
Par voie de conclusions en réponse, la société COUSIN AGRICOLE demande au Tribunal de: Vu l’article L.442-6-1-5° du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats
— Condamner la société LESAFFRE à payer à la société COUSIN AGRICOLE la somme de 49 971,33 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales;
— Condamner la société LESAFFRE à payer à la société COUSIN AGRICOLE la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral;
— Condamner la société LESAFFRE à payer à la société COUSIN AGRICOLE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société LESAFFRE aux entiers dépens;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par voie de conclusions n°2, la société SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE demande au Tribunal de: Vu l’article L.442-6-I1-5° du Code de commerce, À titre principal, »* Débouter la société COUSIN AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; = Condamner la société COUSIN AGRICOLE à payer à la société LESAFFRE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700; * La condamner aux entiers frais et dépens. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que la responsabilité de la société LESAFFRE était engagée, =« Dire et juger que le préavis suffisant est de trois mois au regard de la durée des relations commerciales; Constatcr que la marge brute de la société COUSINAGRICOLE ne saurait être supérieure à 10%; = Fixer la réparation du préjudice subi par la société COUSIN AGRICOLE à la somme de 1315€;
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ne
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Affaire : COUSIN AGRICOLE / SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE
= Débouter la société COUSIN AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été plaidée le 13 février 2018. Lors de l’audience, le Tribunal a demandé à la société COUSIN AGRICOLE de lui faire parvenir sous 15 jours les liasses fiscales des 3 demmières années précédant la fin de la relation commerciale. La société COUSIN AGRICOLE fera parvenir par courrier du 20 février 2018 la liasse fiscale 2015. Par note en délibéré du 12 mars 2018, la société LESAFFRE fera part de ses observations. Le délibéré a été fixé le 17 avril 2018, les parties en ayant été avisées.
MOYENS DES PARTIES
La société COUSIN AGRICOLE s’appuie sur les dispositions de l’article L 442-6 du Code de Commerce qui sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies pour voir aboutir ses demandes. Elle rappelle que la relation commerciale a débuté en 2011 et a généré un chiffre d’affaire annuel conséquent jusqu’en 2015. Elle explique qu’après avoir tenté de contacter la société LESAFFRE fin 2015 pour discuter des volumes de la saison suivante, cette dernière ne Jui a jamais apporté de réponse concrète et a préféré lui annoncer, sans respecter le moindre préavis, le 14 mars 2016 qu’elle mettait un terme à leur partenariat avec effet immédiat. Elle réfute les arguments mis en avant par LESAFFRE pour justifier l’arrêt de la relation en expliquant que la proposition de contrat n’était qu’une proposition soumise à discussion et que par ailleurs LESAFFRE ne justifie en aucune façon les accusations proférées à son égard. Elle considère donc que la société LESAFFRE s’est incontestablement rendue coupable d’une rupture brutale de la relation commerciale qu’elle entretenait avec la société COUSIN AGRICOLE et qu’elle est donc en droit d’en obtenir réparation. S’appuyant sur une déclaration de son expert comptable, elle soutient que son préjudice est égal à la marge brute calculée sur la moyenne des CA réalisés et que cette marge brute doit être estimée à 95% du CA.
De son côté, la société INDUSTRIELLE LESAFFRE considère qu’elle disposait d’un motif parfaitement légitime pour rompre unilatéralement et sans préavis la relation commerciale dont la pérennité est remise en cause par l’attitude fautive de la société COUSIN AGRICOLE. Elle demande done au Tribunal de débouter cette dernière de ses demandes. Elle explique que celle ci a tenté de lui forcer la main en lui soumettant un contrat, de lui imposer un engagement minimum de produit à pulvériser alors même que le CA des années précédentes était en baisse, de justifier cette position inflexible par la précarité dans laquelle elle se trouvait, le manque de volume et le vieillissement de son matériel, a refusé de pulvériser des vinasses commandées en mars 2016 et d’avoir mis à mal la relation d’affaire avec ses clients en la parasitant. La société LESAFFRE conteste aussi le calcul du préjudice éventuellement subi en expliquant que celui-ci ne saurait être supérieur à 3 mois ct en remettant en cause l’analyse de l’expert comptable (elle même discréditée par les pièces produites par COUSIN AGRICOLE) pour évaluer de son côté la marge brute à 10% en s’appuyant sur les données comptables de deux autres prestataires pratiquant la pulvérisation de vinasses.
MOTIFS DE LA DECISION
e Sur la demande principale de la société COUSIN AGRICOLE concernant la rupture brutale de Ia relation commerciale:
[…]
Affaire : COUSIN AGRICOLE / SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE
L’article L.442-6 I 5° dispose que:
« L-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (….)
S°De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »
Pour envisager la réparation des préjudices dus à une rupture des relations commerciales au sens de l’article L442-6 I 5° deux conditions préalables doivent être réunies:
— une relation commerciale établie
— une rupture brutale
Sur la relation commerciale établie :
Aussi bien la société COUSIN AGRICOLE que la société INDUSTRIELLE LESAFFRE reconnaît l’existence d’une relation commerciale entre elles depuis 2011, même si celle-ci ne faisait pas l’objet d’un contrat cadre. Pendant 5 ans, la société INDUSTRIELLE LESAFFRE faisant appel de façon régulière à la société COUSIN AGRICOLE pour lui confier l’épandage de vinasses, il existait bien une relation commerciale régulière et suivie entre les parties.
La relation commerciale peut donc être considérée comme sérieusement établie au sens de l’article L.442-6 I 5° du Code de Commerce.
Sur la brutalité de la rupture :
La société INDUSTRIELLE LESAFFRE s’appuie sur la deuxième partie de l’article L442-6-I- 5° qui dispose que "les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure», et en particulier sur l’inexécution par COUSIN AGRICOLE de ses obligations pour justifier l’arrêt unilatéral des relations commerciales sans préavis. Ce faisant, la société INDUSTRIELLE LESAFFRE reconnait, en voulant la justifier, la rupture de la relation sans préavis. Elle considère que la société COUSIN AGRICOLE a voulu lui forcer la main en lui soumettent un contrat pluriannuel alors que leurs relations s’inscrivaient précédemment dans une relation non formalisée.
Le Tribunal constate que si la société COUSIN AGRICOLE a bien soumis le 8 décembre 2015 un contrat à la société INDUSTRIELLE LESAFTRE, le mail qui accompagnait ce contrat précisait que cela répondait an « souhait d’en proposer un dès la campagne 2016 ». Il s’agissait donc bien d’une proposition pour pérenniser la relation à long terme et non pas d’une tentative de forcer la main et d’imposer un engagement minimum. Le Tribunal constate aussi que les quantités mentionnées dans le contrat correspondent aux quantités effectuées sur les deux dernières années. De plus, si la société COUSIN AGRICOLE souhaitait par ce contrat inscrire la relation dans un cadre formalisé, rien ne pouvait lui laisser croire que la relation n’aurait pas pu continuer dans les conditions antérieures et que la rupture ponvait donc être anticipée.
La société INDUSTRIELLE LESAFFRE ne donnera aucune suite à cette proposition, autre que par son courrier du 2 juin 2016 dans lequel elle justifie l’arrêt de la relation par des fautes
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Affaire : COUSIN AGRICOLE / SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE
imputables à la société COUSIN AGRICOLE. Ce courrier est de fait une réponse au courrier de COUSIN AGRICOLE du 14 avril 2016 qui constate l’arrêt brutal de la relation. Il n’y a eu aucune annonce officielle par la société INDUSTRIELLE LESAFFRE de l’arrêt de la relation avant le début de la saison de printemps de l’épandage qui démarre en février et les reproches faits à la société COUSIN AGRICOLE (refus de commande et parasitisme) n’apparaissent tardivement que dans ce courrier du 2 juin 2016 et ne sont étayés par aucune preuve matérielle. Dès lors qu’elle considère avoir été en droit de rompre la relation commerciale sans préavis en raison de fautes imputables à son contradicteur, c’était à la société INDUSTRIELLE LESAFFRE d’apporter la preuve de ces manquements, comme elle y était d’ailleurs invitée par la société COUSIN AGRICOLE dans ses conclusions, ce qu’elle ne fera pas.
Le Tribunal constate donc qu’aucune notification de la rupture n’a été adressée à la société COUSIN AGRICOLE et qu’aucun préavis ne lui a été accordé.
Cette absence de notification et de préavis écrit caractérise bien la brutalité de la rupture et le Tribunal dira que la responsabilité de la société INDUSTRIELLE LESAFFRE dans la rupture brutale étant engagée, la société COUSIN AGRICOLE est en droit d’obtenir réparation du préjudice causé.
Sur le montant du préjudice de la société COUSIN AGRICOLE:
La société COUSIN AGRICOLE revendique la somme de 49.971,33€ au titre du préjudice sur la base d’une marge brute qui correspond à 95% du CA annuel moyen réalisé pendant ces 5 années, tout en expliquant que le préavis aurait dû être de 6 mois. La société INDUSTRIELLE LESAFFRE conteste ce calcul et considère que le montant du préjudice ne peut être supérieur à une marge brute estimée à 10% du CA pour une période de préavis n’excédant pas 3 mois.
Dans le cas présent, il y a deux périodes d’épandage, une première au printemps et une seconde en été à compter du ler août. L’absence de préavis n’affecte que la première période, pendant laquelle la société COUSIN AGRICOLE n’a pas pu trouver une solution de remplacement immédiate. Le Tribunal considère donc que le préavis qui devait lui être accordé aurait dû être de 6 mois, lui laissant ainsi le temps de préparer la seconde campagne d’épandage en trouvant de nouveaux clients. La faible part du client LESAFFRE (à peine supérieure à 1%) dans le chiffre d’affaire de COUSIN AGRICOLE ne permet pas de justifier d’une désorganisation nécessitant une période de préavis plus longue.
Sur le montant du préjudice, le Tribunal rappelle tout d’abord que la réparation ne conceme que ics préjudices qui découlent de la brutalité de la rupture ct non ceux qui pourraient découler de la rupture elle-même. Il relève aussi des incohérences dans les affirmations du demandeur qui affirme d’un côté que la marge brute de cette activité représente 95% du CA et de l’autre côté que le taux de marge du chantier représente 45% du CA. Quand on compare par ailleurs ces feuilles de calcul à ia proposition de contrat du 8 décembre 2015, il semblerait que la masse salariale soit sous-évaluée.
Si la production de la liasse fiscale permet de constater un excédent brut d’exploitation de 15% environ, ce calcul est effectué sur la base de l’activité totale de Ia société COUSIN AGRICOLE (CA annuel d’environ 4000KÆ€) et ne permet pas déterminer de façon exacte la marge brute ou la marge sur coûts variables de l’activité d’épandage de vinasses.
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Affaire : COUSIN AGRICOLE / SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE
Pour évaluer le préjudice, le Tribunal retiendra de façon arbitraire le taux de 30% sur un montant de 22.000€ soit la somme de 6600€. Le montant de 22000€ correspond à la moyenne des deux dernières années de CA qui correspondent à l’activité réelle (d’ailleurs reprise dans Ja proposition de contrat) divisée par 2 pour tenir compte des 6 mois de préavis accordés.
En conséquence, Il condamnera la société INDUSTRIELLE LESAFFRE à verser à la société COUSIN AGRICOLE la somme de 6600€ de dommages ct intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale et déboutera la société INDUSTRIELLE LESAFFRE de l’ensemble de ses demandes.
e Sur [a demande de Ia société COUSIN AGRICOLE au titre du préjudice moral:
La société COUSIN AGRICOLE revendique avoir subi un préjudice moral conséquent du fait de la rupture brutale de la relation commerciale et se considère fondée à en obtenir
l’indemnisation.
Dès lors que la société COUSIN AGRICOLE n’explique pas quel serait le préjudice moral qu’elle a pu subir, le Tribunal considère que la victime de la rupture ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice moral qui n’est pas démontré et déboutera la société COUSIN AGRICOLE de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes:
La société COUSIN AGRICOLE ayant dû engager pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser à charge, le Tribunal condamnera la société INDUSTRIELLE LESATFRE à lui payer la somme arbitrée à 1.500€ en application de l’article 700 du CPC,
La société INDUSTRIELLE LESAFFRE sucecombant sera condamnée aux entiers frais et dépens.
La société COUSIN AGRICOLE ne justifiant pas en quoi l’exécution provisoire serait nécessaire, le Tribunal la déboutera de sa demande à ce titre
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société INDUSTRIELLE LESAFFRE à régler à la société COUSIN AGRICOLE la somme de 6 600 € au titre du préjudice subi du fait le la rupture brutale de leur relation commerciale,
Déboute la société COUSIN AGRICOLE de sa demande au titre du préjudice moral
Déboute la société INDUSTRIELLE LESAFFRE de l’ensemble de ses demandes, fins et
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Affaire : COUSIN AGRICOLE / SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE
Condamne la société INDUSTRIELLE LESAFFRE à verser la somme de 1 500 € à Ja société COUSIN AGRICOLE en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne la société INDUSTRIELLE LESAFFRE aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 77.08 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Jugement signé par M. X et Mme Y
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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