Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 22/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 septembre 2022, N° 20/01046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N° 2025/ 179
N° RG 22/03635
N° Portalis DBVI-V-B7G-PBJM
CR – SC
Décision déférée du 05 Septembre 2022
TJ de TOULOUSE- 20/01046
M. GUICHARD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/04/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE (plaidant)
INTIMES
Monsieur [X] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
URSSAF, anciennement RSI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par AM. ROBERT, conseillère, pour la présidente empêchée et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
M.[X] [K], opéré en 2010 d’une hernie ombilicale, a présenté en octobre 2016 des douleurs abdominales.
Le 20 octobre 2016, le docteur [B], gastroentérologue, relevait des douleurs à répétition évoluant depuis deux semaines, localisées dans l’épigastre et l’hypocondre droit, plutôt post-prandiales, associées à des nausées. Il notait une douleur à la palpation profonde de l’hypocondre droit et programmait une endoscopie digestive. Le bilan endoscopique réalisé le 26/10/2016 par le docteur [B] mettait en évidence une intense bulbite érythémateuse très érosive. Il prescrivait un traitement IPP pour 8 semaines et recommandait l’arrêt du tabac.
Par la suite, suite à un effort, de vives douleurs ombilicales survenaient, associées à un écoulement ombilical. Une échographie abdominale réalisée le 22 novembre 2016 relevait une disjonction de la paroi abdominale susombilicale sur 1,5cm de largeur et 3cm de longueur intéressant les grands droits au niveau médian. Le médecin traitant adressait M.[K] au docteur [N] pour vive douleur avec saignement ombilical sur effort de soulèvement et confirmation d’une hernie par échographie, s’interrogeant sur l’opportunité d’une reprise chirurgicale.
Lors de sa consultation du 29 novembre 2016, le docteur [N] relevait la présence d’une touffe de poils au fond de l’ombilic faisant suspecter un kyste pilonial et, suspectant une récidive de la hernie, programmait une intervention en ambulatoire pour le 12 décembre 2016 pour traitement chirurgical par voie antérieure et pose probable d’une prothèse.
Le 12 décembre 2016, le Docteur [N] procédait à la résection partielle de l’ombilic avec le kyste. Ne trouvant pas de signe de récidive de hernie, il réalisait une coelioscopie exploratrice pour s’en assurer, laquelle s’est avérée négative. En l’absence de solution de continuité dans la ligne blanche, il n’implantait rien.
Dans la nuit du 19 au 20 décembre suivant M. [K], suite à un effort de toux, ressentait de violentes douleurs ombilicales suivies d’un écoulement sanglant au niveau de la cicatrice. Il était réadmis à la Clinique [9] pour éviscération (désunion brutale de la réparation pariétale) et occlusion de l’intestin grêle post-opératoire. Pris en charge par le Docteur [W] [R], ce dernier reprenait la cicatrice, après nettoyage, réintégration du contenu du sac en intra-abdominal et positionnement d’une prothèse résorbable.
En mars 2017 une éventration était mise en exergue avec une indication de reprise chirurgicale pour cure d’éventration chez un patient amené à faire des efforts physiques importants dans son travail (peintre en bâtiment). M.[K] était pris en charge par le Docteur [J], de la clinique [10], lequel procédait au mois d’avril 2017 à une nouvelle intervention chirurgicale avec mise en place d’une prothèse intra-péritonéale bi-dace avec plastie aponévrotique au fil à résorption lente. .
M. [K] se plaignant de douleurs abdominales postprandiales extrêmement violentes et fréquentes il a saisi le juge des référés, lequel, par ordonnance du 29 novembre 2018, a ordonné une expertise confiée au Professeur [D], qui a déposé son rapport le 14 décembre 2019.
— :-:-:-
Estimant que le docteur [N] ne l’avait pas informé de la réalisation d’une coelioscopie ni du risque d’éviscération et d’éventration, l’ayant privé de la possibilité d’éviter les séquelles auxquelles il s’est trouvé exposé, et, à tout le moins, d’avoir été victime d’un aléa thérapeutique ayant entraîné des conséquences anormales, par actes d’huissier de justice du 29 janvier 2020, M. [X] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse le docteur [N] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam),en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et du Régime social des indépendants pour être indemnisé à titre principal par le médecin et, subsidiairement, par l’Office au titre de la solidarité nationale.
— :-:-:-
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [K] de sa demande au titre de la réparation d’une perte de chance en raison de la violation du devoir d’information,
— condamné M. [N] [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros,
— dit que l’Oniam doit prendre en charge la réparation du préjudice subi,
— condamné l’Oniam à verser à M. [K] les sommes de 128 126.89 euros pour son préjudice patrimonial et de 35 440 euros pour son préjudice personnel,
— condamné le docteur [N] à verser la somme de 1.000 euros et l’Oniam celle de 2.500 euros à M. [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamné dans la proportion de 30 % à la charge du docteur [N] et de 70 % à la charge de l’Oniam aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Société Pascal Nakache, avocat,
— débouté M. [K] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement,
— déclaré le jugement opposable à la Cpam de la Haute-Garonne et au Rsi,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu s’agissant du respect par le docteur [N] de son devoir d’information, qu’il était établi que le médecin n’avait pas informé le patient de la possibilité de la réalisation d’une coelioscopie et du risque d’éventration pouvant en résulter mais que si le patient avait été complètement informé, il n’avait aucune raison de renoncer à l’intervention qui constituait, au regard des douleurs qu’il présentait, associées à un écoulement ombilical, la seule approche médicale possible de sorte qu’aucune chance n’avait été perdue par M.[K], n’indemnisant que le préjudice moral résultant du défaut de préparation aux conséquences du risque effectivement survenu.
A l’égard de l’Oniam il a considéré que le manquement du praticien au devoir d’information n’interdisait pas à la victime de poursuivre la réparation intégrale de son préjudice à l’encontre de l’Oniam .Au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique posant les conditions de la prise en charge par la solidarité nationale de l’aléa thérapeutique, il a retenu que si les douleurs étaient effectivement préexistantes à l’intervention, au vu du rapport d’expertise, les douleurs persistantes post-opératoires et les complications étaient partiellement imputables à l’intervention du docteur [N], que la condition d’anormalité du dommage était caractérisée, et que l’accident non fautif consécutif à la réalisation de la coelioscopie interdisant la reprise du travail, qui ne pouvait être qualifié d’échec thérapeutique, avait généré une incapacité temporaire de travail de plus de 6 mois, de sorte que les conditions de prise en charge par l’Oniam étaient remplies.
— :-:-:-
Par déclaration du 14 octobre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que l’Oniam doit prendre en charge la réparation du préjudice subi,
— condamné l’Oniam à verser à M. [K] les sommes de 128.126,89 euros pour son préjudice patrimonial et de 35.440 euros pour son préjudice personnel,
— condamné l’Oniam au paiement de la somme de 2.500 euros à M. [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Oniam dans la proportion de 70 % aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (Oniam), appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 septembre 2022 en ce qu’il a dit qu’il appartient à l’Oniam d’indemniser les préjudices subis par M. [K],
— juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale énumérées à l’article L.1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies,
Par conséquent,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’Oniam,
— mettre l’Oniam hors de cause,
À titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise confiée à un chirurgien digestif avec pour mission de :
En ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant ni aux suites normales des soins ni à l’état antérieur :
' « déterminer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et proposer une date de consolidation (à défaut indiquer dans quel délai le patient devra être à nouveau examiné),
' indiquer si du fait des lésions imputables à l’intervention du 12 décembre 2016, il existe une atteinte permanente (DFP) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
' déterminer la durée des arrêts de travail strictement en lien avec les lésions imputables à l’intervention litigieuse,
' préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier,
' donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, temporaire et permanent,
' dire s’il existe un préjudice sexuel ou un préjudice d’établissement« Dire le cas échéant si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire et donner des précisions sur la nature de l’aide »,
— surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
À titre plus subsidiaire,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 septembre 2022 en ce qu’il a condamné l’Oniam au paiement de la somme de 128.126,89 euros en réparation du préjudice patrimonial subi par M. [K] et au paiement de la somme de 35.440 euros en réparation de son préjudice extra patrimonial,
— rejeter les demandes indemnitaires formulées par M. [K] au titre de l’assistance par tierce personne définitive, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, et du déficit fonctionnel permanent,
— réduire l’indemnisation allouée en réparation du remboursement des frais de médecin-conseil,
— débouter M. [K] de ses demandes contraires et de son appel incident,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2023, M. [X] [K], intimé, appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, des articles 144, 146 et 564 du code de procédure civile, de l’article 35 du code de déontologie médicale, des articles L. 1142-1, L. 1142-1 II et L. 1142-18 du code de la santé publique et du principe de réparation intégrale du préjudice, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 septembre 2022,
À titre liminaire,
— déclarer l’Oniam irrecevable en sa demande nouvelle d’expertise,
À titre principal,
— déclarer M. le Docteur [N] entièrement responsable des préjudices subis par M. [K] et le condamner à payer les sommes dues au titre de la réparation des préjudices telles que ci-après exposées,
À titre subsidiaire,
— condamner l’Oniam à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par M. [K] et le condamner à payer les sommes dues au titre de la réparation des préjudices telles que ci-après exposées,
En toutes hypothèses,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 septembre 2022 s’agissant de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— condamner le Docteur [N] pour le défaut d’information et ordonner le partage de l’indemnisation avec l’Oniam, pour le reliquat résultant de l’accident non fautif et à défaut l’Oniam à payer à M. [K] les sommes suivantes au titre de ces postes de préjudice :
' perte de gains professionnels futurs : 280.828 euros,
' incidence professionnelle : 100.000 euros,
— débouter l’Oniam de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le Docteur [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’Oniam à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront directement recouvrés par la Selarl Société Pascal Nakache sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, M. [Y] [N], intimé, appelant incident, demande à la cour de:
— recevoir le Docteur [N], en ses écritures le disant bien fondé,
À titre liminaire,
— déclarer l’Oniam irrecevable en sa demande de nouvelle expertise,
À titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
' débouté M. [K] de sa demande au titre de la réparation d’une perte de chance en raison de la violation du devoir d’information,
' condamné l’Oniam à verser à M. [K] les sommes de 128.126,89 euros pour son préjudice patrimonial et de 35.440 euros pour son préjudice personnel,
' débouté M. [K] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement,
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
' condamné M. [N] payer la somme de 2.500 euros à M. [K],
' condamné le Docteur [N] à payer la somme de 1.000 euros à M. [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné le Docteur [N] dans la proportion de 30 % aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la salariée société Pascal Nakache, avocat,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [N],
— débouter l’Oniam de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [N],
— condamner M. [K] à verser au Docteur [N], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
À titre subsidiaire,
— limiter la réparation du préjudice d’impréparation à l’euro symbolique.
L’Urssaf anciennement RSI, intimée, qui a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 12 janvier 2023, par remise de l’acte à personne habilitée. n’a pas constitué avocat.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, intimée, qui a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 11 janvier 2023 par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 4 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’action en responsabilité contre le docteur [N]
Selon les dispositions de l’article L 1142-1 I, alinéa 1er du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute dont le preuve incombe par principe au demandeur.
De manière générale tout médecin doit donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science au moment de son intervention. Il s’agit d’une obligation de moyens.
En vertu des articles L1111-2 et R 4127-35 du code de la santé publique, le médecin est par ailleurs tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; délivrée au cours d’un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens ; le droit à réparation de la victime reste cependant subordonné à l’existence d’un préjudice en relation de causalité avec le défaut d’information allégué.
En l’espèce M.[K] reproche au docteur [N] de ne pas l’avoir informé sur la possibilité d’une coelioscopie ni sur le risque d’éviscération et d’éventration post-opératoire, soutenant qu’il aurait pu, correctement informé, se soustraire à l’intervention chirurgicale ou à tout le moins rechercher un spécialiste plus chevronné, puisqu’elle ne présentait selon lui aucun caractère d’urgence ni aucun caractère impératif. Il soutient que la réalisation de la coelioscopie au cours de l’intervention du 12 décembre 2016 représente certainement un facteur majeur dans la survenue des complications ultérieures, la réalisation de ce geste ne s’imposant de surplus pas et ce geste s’étant avéré inutile en l’absence de confirmation de la hernie ombilicale. A tout le moins, il estime pouvoir invoquer un préjudice résultant du défaut de préparation aux conséquences du risque qui est survenu, en déduisant une obligation à réparation intégrale de ses préjudices par le docteur [N].
S’agissant de la réalisation de la coelioscopie, il ressort du compte-rendu opératoire du docteur [N] du 12 décembre 2016 que c’est au décours de l’intervention réalisée pour résection d’un kyste pilonidal au fond de l’ombilic et suspicion de récidive de hernie ombilicale déjà opérée en 2010, dont le chirurgien ne retrouvait pas de signes, que pour en avoir le coeur net, le chirurgien a procédé à une coelioscopie exploratrice avec un trocart de 12 mm et deux trocarts de 5 dans le flanc gauche, laquelle a révélé une absence de déhiscence de la paroi sur la ligne médiane sus-ombilicale et épigastrique. Il ne peut dès lors être reproché au docteur [N] de ne pas avoir informé M.[K], avant l’intervention, de ce qu’il réaliserait une exploration par coelioscopie, puisque la réalisation de celle-ci ne s’est avérée nécessaire pour écarter l’hypothèse d’une hernie ombilicale suspectée depuis l’échographie du 22/11/2016 qu’au cours de l’intervention elle-même, le chirurgien, après ouverture, ne retrouvant pas de signes de la hernie ombilicale suspectée. Au demeurant, il ne résulte d’aucune pièce médicale un lien de causalité entre cette coelioscopie et les complications post-chirurgicales dont se plaint M.[K].
S’agissant des complications post-opératoires proprement dites, à savoir l’occlusion de l’intestin grêle sur hernie ombilicale étranglée avec éviscération révélée au scanner abdomino-pelvien réalisé le 20 décembre 2016, puis l’éventration révélée trois mois plus tard au scanner abdominal réalisé le 6/03/2017, l’expert judiciaire précise sans être utilement techniquement démenti que le risque d’éviscération post-opératoire après une cure de hernie ombilicale de petite taille est très faible, de l’ordre de moins de 0,5 %, de sorte qu’il n’était pas justifié pour le chirurgien de détailler l’information concernant cette complication exceptionnelle lors de la consultation pré-opératoire. Il explique à cet effet que l’éviscération post-opératoire est une complication rare en chirurgie abdominale, qui survient après 0,1 à 0,5 % des laparotomies, indiquant qu’il s’agit d’une désunion brutale de la suture musculo-aponévrotique de la paroi abdominale, en général dans les 10 jours suivant une intervention chirurgicale abdominale, complication favorisée par l’obésité, la dénutrition, la chirurgie en urgence, les interventions multiples au niveau de la même cicatrice, les abcès de paroi, les efforts de poussées dans la période postopératoire précoce, les troubles de la micro-circulation et de la cicatrisation favorisés par le tabagisme pouvant constituer un facteur de risque supplémentaire. Il indique que l’éviscération nécessite une ré-intervention en urgence pour réparation de la paroi abdominale par une nouvelle suture aponévrotique, habituellement renforcée par une prothèse synthétique résorbable. Il ajoute qu’elle favorise secondairement une désunion tardive de la cicatrice de réparation aponévrotique qui prend alors le nom d’éventration, l’enchaînement, éviscération puis éventration, deux complications indissociables en l’espèce, constituant un accident médical non fautif ou aléa thérapeutique.
Il résulte du tout que le docteur [N], lors de l’entretien pré-opératoire du 29/11/2016 n’a nullement manqué à son obligation d’information en n’alertant pas M.[K] sur un risque de complication d’éviscération très rare. M.[K] ne peut donc utilement prétendre à une perte de chance d’avoir pu renoncer à l’intervention réalisée le 12/12/2016 ou à un préjudice d’impréparation. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge l’a débouté de sa demande d’indemnisation d’une perte de chance pour violation du devoir d’information et infirmé en ce qu’il a condamné M.[Y] [N] à lui payer une somme de 2.500 ' au titre du préjudice moral d’impréparation, M.[K] devant être débouté de son action en responsabilité à l’encontre de M.[Y] [N] à ce titre, aucun manquement professionnel autre que les manquements au devoir d’information ci-dessus examinés et rejetés n’étant par ailleurs invoqué par M.[K] à l’encontre dudit praticien.
2°/ Sur l’action exercée à l’encontre de l’Oniam
Selon les dispositions de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25% est déterminé par ledit décret.
En application de ce texte, le demandeur doit justifier de façon cumulative:
1) de l’absence de responsabilité du professionnel de santé ,
2) que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soins,
3) que ces préjudices ont eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
4) qu’ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Les seuils de gravité au-delà desquels l’indemnisation d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale est susceptible d’être prise en charge par la solidarité nationale sont précisés par l’article D 1142-1 du même code : 'Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L 1142-1 est fixé à 24%. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L 1142-1 un accident médical, une infection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.'
La condition d’imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins exigée pour la prise en charge au titre de la solidarité nationale suppose en premier lieu, conformément au droit commun, de pouvoir établir l’origine du dommage et le relier ainsi aux soins pratiqués, la preuve d’un lien de causalité direct et certain pouvant être apportée par tous moyens, notamment par présomptions, pourvu qu’elles soient précises, graves et concordantes. Elle conduit aussi et surtout à exclure les dommages résultant d’échecs ou d’insuffisances thérapeutiques, la dégradation de l’état du patient résultant alors de l’évolution de sa pathologie et de l’absence d’effet bénéfique des soins entrepris et n’étant pas imputable aux soins dispensés. Dès lors, pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit en conséquence avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ce qui implique soit qu’il présente un caractère distinct de l’atteinte initiale, soit qu’il résulte de son aggravation.
La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; que, dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu’ainsi elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Si l’Oniam admet que l’éviscération dont a été victime M.[K] à la suite de l’intervention chirurgicale du 12 décembre 2016 constitue une complication non fautive résultant de l’intervention et anormale au regard du faible taux de risque que cette complication se réalise, il soutient en revanche que les séquelles douloureuses alléguées par M.[K] ne sont pas en lien direct avec cette complication, pour avoir été atteint, avant l’intervention litigieuse, de douleurs abdominales à répétition ayant motivé la consultation du docteur [B], gastro-entérologue .
Devant l’expert judiciaire M.[K] s’est plaint de la persistance de douleurs abdominales quotidiennes à type de spasmes, prédominant en période post-prandiale (après les repas), aggravées par les efforts physiques. Il a invoqué des difficultés pour marcher, pour lever les bras et une fatigabilité persistante, se plaignant aussi d’une sensation de tuméfaction et de pesanteur épigastrique après les repas. Il signalait aussi des troubles anxio-dépressifs persistants et une incapacité professionnelle.
L’expert judiciaire à l’examen de M.[K] a retenu une obésité sévère, un bon état général, notant que M.[K] se déplaçait normalement ; une bonne trophicité musculaire et une bonne tonicité, sans diminution de la force motrice. A la palpation il a noté un abdomen souple, des douleurs provoquées au niveau de la région épigastrique, des flancs avec une irradiation vers les régions inguinales à droite et à gauche, précisant qu’il n’y avait pas de « zone gâchette » qui aurait pu orienter vers des douleurs neurogènes de type névrome postopératoire. Il a noté que la paroi abdominale antérieure était solide et qu’il n’existait pas de récidive de hernie ou d’éventration.
En ce qui concerne les suites des complications post-opératoires (éviscération-éventration) il note que des douleurs abdominales ont motivé par la suite plusieurs consultations ou hospitalisations en urgence mais qu’aucun trouble organique en rapport avec une complication post-opératoire n’a été objectivée, retenant en revanche que des anomalies ont été objectivées lors de l’examen endoscopique du 5/04/2018, faisant état d’une gastrite fundique (aspect inflammatoire de la muqueuse de l’estomac) confirmée par l’examen anatomo-pathologique qui a montré une gastrite chronique sévère avec présence d’Helicobacter Pylori, bactérie favorisant les gastrites et ulcères gastro-duodénaux.
Il a précisé qu’il s’agissait d’anomalies des muqueuses expliquant pour une part la symptomatologie douloureuse présentée par M.[K], et que des anomalies du même type avaient déjà été objectivées lors de l’endoscopie du 26 octobre 2016 réalisée par le docteur [B] avant l’intervention du 12 décembre 2016 objet du litige, qui avait montré une bulbite érosive permettant d’expliquer la symptomatologie douloureuse présentée alors par M.[K], sans lien avec les douleurs ombilicales survenues après un effort, associées à un écoulement au niveau de l’ombilic, ayant justifié l’intervention chirurgicale du 12/12/2016. Il conclut qu’il ne peut être établi de lien d’imputabilité direct certain et déterminant de l’ensemble de la symptomatologie douloureuse présentée depuis la cure d’éventration du 11/04/2017 avec l’intervention du docteur [N] du 12/12/2016 (page 19 du rapport).
En effet, lors de la consultation du docteur [B]-[C] du 20/10/2016, M.[K] se plaignait de douleurs abdominales à répétition, de localisation épigastrique et de l’hypochondre droit, avec irradiation en ceinture, transfixiantes, surtout en période post-prandiale, avec nausées sans vomissement. Malgré le traitement mis en place, notamment anti-acides, il indiquait qu’il avait toujours une sensation de pesanteur et de gonflement au niveau de l’hypochondre droit. A la palpation était reproduite une douleur à la palpation de l’hypochondre droit. Une endoscopie digestive était pratiquée le 28/10/2016 par le docteur [B]-[C], révélant une intense bulbite érythémateuse très érosive sans ulcère constitué.
Après la cure d’éventration réalisée le 11/04/2017, lors de la consultation du 20/11/2017, le docteur [J] a noté des suites opératoires simples, sauf quelques épisodes de vomissements post-opératoires qui se sont répétés à une ou deux reprises mais se sont totalement amendés, notant « des douleurs à la partie supérieure gauche de l’incision ». M.[K] a précisé à l’expert judiciaire que les douleurs abdominales auraient persisté par la suite, associées à des troubles digestifs intermittents, cette symptomatologie douloureuse n’ayant pas évolué depuis cette date, mais nécessitant un traitement antalgique continu par Tramadol. Un scanner abdominal était réalisé le 12/02/2018, dont le compte rendu faisait suspecter des éléments cicatriciels avec des éléments adhérentiels du grêle au niveau de la région péri-ombilicale sans retentissement sur le grêle en amont, concluant à de « probables adhérences postopératoires » qui n’ont néanmoins été ni documentées ni confirmées. M.[K] consultait de nouveau le docteur [J] après ce scanner pour des épisodes de vomissements itératifs et surtout des douleurs post-prandiales fréquentes. L’examen clinique réalisé lors de cette consultation retrouvait une cicatrice un peu douloureuse à la palpation sans récidive d’éventration. Au regard des antécédents d’ulcères gastriques ou duodénal, ce médecin préconisait une gastroscopie, examen pratiqué le 5 avril 2018 par le docteur [H] qui révélait une gastrite fundique, les biopsies confirmant cet aspect avec des signes de gastrite chronique sévère avec présence d’une bactérie Helibacter Pylori, justifiant un traitement par IPP avec éradication de la bactérie. Les consultations ultérieures du docteur [J], réalisées en juin 2018 et le 27/02/2019, relèvent des douleurs mal systématisées, des éructations, des douleurs abdominales assez identiques aux douleurs préexistantes avant la cure d’éventration, non liées à l’alimentation mais rendant les efforts physiques difficiles ce qui a empêché M.[K] de reprendre son travail. A l’examen, le ventre était relativement souple, sans récidive d’éventration. M.[K] confirmait lors de l’expertise que ses douleurs étaient équivalentes à celles présentées avant la cure d’éventration d’avril 2017.
Au regard de ces éléments les douleurs persistantes dont se plaint M.[K] ne peuvent être imputées objectivement, même partiellement, contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, aux complications post-opératoires de l’intervention du 12 décembre 2016 ayant nécessité la cure d’éventration d’avril 2017, étant au contraire objectivement liées, par examens documentés, à une gastrite fundique chronique sévère, les antécédents d’ulcères gastriques étant préexistants à l’intervention du 12 décembre 2016. Les seules prescriptions d’antalgiques, consultations en centre de prise en charge de la douleur et différents traitements tentés ne peuvent suffire à « documenter » des douleurs abdominales pariétales post-opératoires en lien direct avec lesdites complications.
Il en ressort que ni les douleurs persistantes invalidantes ni l’absence de reprise de son activité professionnelle par M.[K] ne peuvent être imputées, serait-ce par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, aux complications de l’intervention du 12 décembre 2016. Si le certificat du docteur [L], médecin psychiatre, atteste d’un suivi régulier pour un trouble anxio-dépressif sévère et récurent, secondairement chronicisé, il note une personnalité psychasthénique (impuissance à agir, absence d’attention manque d’appétit, insomnie, préoccupations obsédantes, angoisse, doute permanent, ruminations, phobies, inhibitions) et un état aggravé par différents problèmes organiques. Aucun élément objectif médicalement constaté ne permet néanmoins de corréler cet état psychologique effectivement invalidant aux complications post-opératoires de l’intervention du 12 décembre 2016.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de débouter M.[K] de ses demandes d’indemnisation à l’égard de l’Oniam.
3°/ Sur les dépens
Succombant en ses prétentions M.[K] supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé, et les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas que soit mise à sa charge au profit de M.[Y] [N] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit au titre de la procédure de première instance ou de celle d’appel. M.[K] ne peut lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris uniquement en ce que le premier juge a débouté M. [X] [K] de diverses demandes d’indemnisation à l’égard de M.[Y] [N] et de l’Oniam,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M.[X] [K] de son action en responsabilité à l’encontre de M. [Y] [N],
Déboute M.[X] [K] de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de l’Oniam,
Condamne M.[X] [K] aux dépens de première instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de mettre à la charge de M.[X] [K] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au profit de M.[Y] [N],
Déboute M.[X] [K] de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
La greffière P/La présidente
M. POZZOBON AM. ROBERT.
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