Confirmation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 juin 2024, n° 23/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°24/
ACL
R.G : N° RG 23/01608 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7KF
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. [M] ROU ES QUALITE DE LJ DE L’ENTREPRISE [O]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 27 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 16 NOVEMBRE 2023 rg n°: 2020F1009
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [M], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 4] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [B] [M], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (974), exerçant sous le nom commercial « ENTREPRISE [O] » au [Adresse 2] à [Localité 6] immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 398 873 141, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 7 février 2018 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, procureur général,
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 juin 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 juin 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur assignation de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [S] [O], exerçant sous le nom commercial « Entreprise [O] », suivant jugement en date du 13 décembre 2017.
Par jugement du 7 février 2018, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [M] prise en la personne de M. [B] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 novembre 2020, la SELARL [M] ès qualités a fait assigner M. [O] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze ans et, subsidiairement, une interdiction de gérer d’une même durée et de le voir condamner aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2023, le tribunal a :
Prononcé à l’encontre de M. [S] [O] une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans ;
Dit que la décision sera mentionnée au casier judiciaire et que je jugement sera communiqué au procureur de la République ;
Condamné M. [O] aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 16 novembre 2023.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 29 janvier 2024.
L’appelant a signifié sa déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation d’audience par acte de commissaire de justice remis le 2 février 2024 à personne habilitée à recevoir la copie et l’ayant accepté pour la SELARL [M] ès qualités.
L’intimée a constitué avocat le 20 février 2024.
L’appelant a déposé ses premières conclusions par RPVA au greffe de la cour le 27 février 2024.
L’intimée a communiqué ses premières conclusions par RPVA le 7 mars 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par un avis du 14 mars 2023 communiqué aux parties par voie électronique, a indiqué réserver sa position, dans l’attente de l’argumentation des parties.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 17 avril 2024.
A l’audience, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 juin 2024.
L’arrêt sera rendu contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses uniques conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2024, l’appelant demande à la cour, au visa notamment des articles L. 653-2 et L. 123-12 du code de commerce, de :
' Infirmer le jugement procédures collectives ' sanction rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 septembre 2023 (RG n°2020F01009), en ce qu’il a :
Prononcé à l’encontre de M. [S] [O] une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans ;
Dit qu’en application de l’article 768-5° du code de procédure pénale, la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire, qu’elle fera l’objet à la diligence du Greffier des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce et qu’elle sera adressée aux autorités mentionnées à l’article R. 621-7 du même code ;
Dit qu’en application à l’article R. 651-3 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le Greffe à Madame le Procureur de la République ;
Condamné M. [S] [O] au paiement des entiers dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
' Juger qu’il ne peut être reproché à M. [S] [O] la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements et qu’en l’absence d’intérêt personnel, ce grief ne peut justifier le prononcé d’une faillite personnelle ;
' Juger qu’il ne peut être reproché à M. [S] [O] l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière à compter de 2016, de sorte que ce grief ne peut justifier le prononcé d’une faillite personnelle ;
' Juger qu’il ne peut être reproché à M. [S] [O] un détournement ou une dissimulation d’actif et, qu’en l’absence d’intention délictuelle ou frauduleuse, ce grief ne peut justifier le prononcé d’une faillite personnelle ;
' Juger qu’il n’est nullement caractérisé dans cette affaire une intention frauduleuse ou une quelconque mauvaise foi de la part de M. [S] [O], de sorte que la SELARL [M] n’est pas fondée à solliciter le prononcé d’une faillite personnelle, ni même d’une interdiction de gérer à son encontre, en application du principe de proportionnalité de la sanction ;
' Débouter la SELARL [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait juger que des fautes de gestion devaient être reprochées à M. [S] [O] et qu’une intention frauduleuse était caractérisée :
' Limiter la sanction de M. [S] [O] à une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans, excluant l’activité de location d’engins et de matériel de travaux publics avec ou sans chauffeur, les travaux de VRD :
En tout état de cause,
' Condamner la SELARL [M] à payer à M. [S] [O] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir :
Que les fautes de gestion qui lui sont reprochées procèdent d’erreurs commises par son expert-comptable, en qui il avait toute confiance ;
S’agissant du grief tiré de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements : qu’il n’avait nullement conscience d’une aggravation du passif de l’entreprise ni d’un préjudice causé à des créanciers et qu’il n’a pas agi dans un intérêt personnel ;
Qu’il a bénéficié d’une première procédure de redressement judiciaire ayant donné lieu à un plan de continuation qui a été entièrement exécuté en 2015 ;
Qu’au regard de l’accroissement de son activité, il a constitué en 2013 trois sociétés, Fen-Loc, Fen-Trans et Fen-TP, cette dernière ayant vocation à lui permettre d’exercer son activité de travaux publics en lieu et place de son entreprise individuelle ;
Qu’il est un professionnel du bâtiment et non du chiffre, et que, sur la foi des affirmations de son expert-comptable, il a cru que son entreprise individuelle n’existait plus depuis 2013 de sorte qu’il n’avait pas conscience de la poursuite d’activité ni a fortiori de la constitution d’un passif, que son expert-comptable a maintenu l’entreprise à son insu et qu’il n’avait aucun intérêt personnel à la poursuite d’une telle activité ;
S’agissant du grief tiré de l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière à compter de 2016 : que son expert-comptable ne l’a pas averti du maintien de son entreprise individuelle et qu’il n’a jamais eu l’intention de se soustraire à ses obligations, qu’en tout état de cause, l’intimée ne démontre pas le lien de causalité entre cette faute et l’aggravation du passif ;
S’agissant du grief tiré du détournement ou de la dissimulation d’actifs : qu’il lui est reproché d’avoir fait donation de la nue-propriété de sa résidence principale à ses enfants le 8 octobre 2015 ; qu’à cette date, il avait entièrement exécuté son plan de continuation et créé la société Fen-TP ; que le liquidateur ne démontre ni l’existence d’un passif à cette date ni le préjudice éventuellement causé aux créanciers en raison de cet acte, étant au surplus ajouté que sa résidence principale est insaisissable en application de l’article L. 526-1 du code de commerce ; qu’ainsi la preuve d’une volonté de détourner un actif n’est pas établie ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments et en application du principe de proportionnalité de la sanction, le jugement doit être infirmé ;
Qu’il ne pourrait davantage être condamné à une interdiction de gérer faute pour le liquidateur judiciaire de démontrer l’intention frauduleuse ou la mauvaise foi ;
Que subsidiairement, et au regard de l’origine des manquements, imputables à son expert-comptable, il sollicite que l’interdiction de gérer soit limitée à une durée de dix ans, et qu’elle exclue l’activité de location d’engins et de matériels de travaux publics avec ou sans chauffeur ainsi que les travaux de VRD afin qu’il puisse poursuivre l’exercice de l’activité de sa société Fen-Loc, qui est son unique source de revenus.
Par uniques conclusions communiquées par le RPVA le 7 mars 2024, l’intimée demande à la cour, au visa des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 2020F1009 rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement n°RG 2020F1009 rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis en ce qu’il a prononcé la faillite personnelle de M. [O], et, statuant de nouveau,
Prononcer la faillite personnelle de M. [S] [O] pour une durée de quinze ans ;
Très subsidiairement,
Prononcer à l’encontre du défendeur l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de quinze ans ;
En tout état de cause,
Débouter l’appelant de ses demandes de condamnation de l’intimée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Débouter l’appelant de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
Dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure.
Elle fait valoir en substance :
Que dans le cadre de son activité professionnelle de travaux publics, location d’engins TP sans chauffeur, M. [O] a bénéficié d’un plan de continuation par jugement du 8 décembre 2004, qui a été entièrement exécuté et s’est achevé en 2015 ;
Que de nouvelles dettes d’exploitation sont apparues pendant cette période, ce qui a justifié l’ouverture d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire ;
Que l’insuffisance d’actif s’élève à 695 951,59 euros ;
Que l’appelant, entrepreneur individuel, a commis plusieurs fautes justifiant la mesure de faillite personnelle :
La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements est caractérisée par la création de dettes nouvelles pendant l’exécution d’un plan de redressement via l’accumulation de dettes fiscales et sociales dès 2010 ; qu’il n’a jamais pris soin de déposer le bilan alors qu’il soutient avoir arrêté son activité en 2013 ; qu’il a en parallèle créé trois autres sociétés avec lesquelles ont été constatés de nombreux flux (prêts de personnel, cessions d’actifs…) ; que le moyen nouveau en appel tiré des fautes commises par l’expert-comptable n’est pas établi, qu’enfin, la démonstration de la recherche d’un intérêt personnel n’est pas nécessaire s’agissant d’une entreprise individuelle ;
L’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière est caractérisée au-delà de l’année 2015 ;
Le détournement ou la dissimulation d’actifs sont caractérisés au regard de la donation de la nue-propriété de sa résidence principale intervenue en octobre 2015, de l’absence d’information quant à l’étendue de ses droits dans une succession existant au jour de l’ouverture de la procédure et de l’absence de déclaration par l’intéressé d’une créance détenue contre la société Fen-Loc qui est apparue dans la comptabilité pour un montant supérieur à 150 000 euros ;
Que subsidiairement, la cour peut prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour ces mêmes faits mais également pour des motifs autonomes, à savoir :
D’avoir omis sciemment d’effectuer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, étant observé que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 13 décembre 2017 a fait remonter la date de cessation des paiements au 11 juillet 2017 ;
D’avoir omis, de mauvaise foi, de remettre la liste complète de ses créanciers au liquidateur
Que le débiteur n’a tiré aucun enseignement de ses difficultés passées et qu’il est un dirigeant avisé à la tête de trois sociétés, lesquelles ont d’une certaine manière tiré profit de sa gestion fautive, comme l’ont relevé les premiers juges.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties.
MOTIVATION
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur la demande de sanction :
L’article L. 653-1 I 1° du code de commerce dispose que lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Selon l’article L. 653-2 de ce même code, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Les cas dans lesquels la faillite personnelle peut être prononcée sont limitativement prévus par les articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce.
L’article L. 653-8 du même code dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La faillite personnelle, tout comme l’interdiction de gérer, sont des sanctions professionnelles et les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’option.
Du fait de leur nature de sanctions, elles sont soumises aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines, ce qui impose qu’elles soient motivées dans leur principe et leur quantum, la motivation devant prendre en compte la gravité des fautes et la situation personnelle de l’intéressé. A l’instar de ce qu’il en est de l’action pour insuffisance d’actif, si plusieurs fautes sont reprochées, chacune d’elles doit être justifiée.
En l’espèce, pour prononcer à l’égard de M. [O] une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans, le tribunal a retenu trois manquements, à savoir la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements et le détournement ou la dissimulation d’actifs, faits prévus à l’article L. 653-3 I.1° et 3° du code de commerce, ainsi que l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière visée à l’article L. 653-5 du même code.
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements (article L. 653-3 I.1° du code de commerce) :
Il est établi que M. [O] a fait l’objet d’une première procédure de redressement judiciaire en 2004, avec un passif estimé à plus de 860 000 euros à l’ouverture. Il a bénéficié d’un plan de redressement qui a été entièrement exécuté en 2015.
Deux ans plus tard, par jugement du 13 décembre 2017, rendu sur assignation d’un créancier, une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte, avec un passif admis pour plus de 885 000 euros.
Il ressort de la liste des créances (pièce n°7 de l’intimée) que les dettes à l’égard du pôle de recouvrement spécialisé et de la CGSSR datent pour les plus anciennes de 2009, de sorte qu’elles sont nées pendant la période d’exécution du plan de redressement.
L’analyse de la déclaration de créance de la CGSSR révèle que le montant cumulé des cotisations impayées s’élevait à plus de 400 000 euros au deuxième trimestre 2015 (date de fin du plan).
La création d’un nouveau passif d’exploitation d’une telle ampleur résultant du non-paiement des dettes fiscales et sociales nées pendant l’exécution du plan de redressement démontre le caractère abusif de la poursuite d’activité, laquelle ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, qui a été constatée deux ans plus tard.
Le liquidateur établit en outre que pendant la période d’exécution du plan de continuation, M. [O] a créé trois sociétés, à savoir la SARL Trans-Fen en octobre 2008, la SARL Fen-TP en juillet 2013 et la SARL Fen-Loc en avril 2014. Les pièces comptables produites par l’intimée mettent en évidence des flux financiers entre l’entreprise [O] et ces structures, sous forme de prêts de personnel et de cessions d’actif. Parallèlement, il apparait que le chiffre d’affaires de l’entreprise [O], qui s’élevait à plus de 3,4 millions d’euros en 2013, a chuté de 70% pour atteindre 570 000 euros en 2015 tandis que, dans le même temps, le chiffre d’affaires de la nouvelle société Fen-TP progressait de manière significative et s’établissait en 2015 à plus de 3,1 millions d’euros.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la recherche d’un intérêt personnel n’est pas une condition requise pour retenir cette faute, s’agissant d’un débiteur personne physique.
M. [O] qui confirme avoir créé la SARL Fen-TP en 2013, soutient, sans toutefois l’établir, que son expert-comptable lui aurait affirmé que l’entreprise individuelle n’existait plus depuis 2013 et que son activité se poursuivait désormais dans le cadre de la nouvelle SARL. Outre le fait qu’il ne peut valablement faire reposer la responsabilité de cette situation sur l’expert-comptable qu’il a lui-même missionné, l’appelant ne peut sérieusement soutenir que l’activité de son entreprise individuelle se serait poursuivie à son insu de sorte qu’il n’aurait pas été informé de la constitution d’un passif. Il convient en outre de rappeler que les dettes sociales et fiscales ont été créées dès 2009, soit quatre ans avant la création de la société Fen-TP de sorte que le motif allégué ne pourrait en tout état de cause expliquer l’accumulation des dettes.
Il résulte de tout ce qui précède que la faute est établie.
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière (article L. 653-3 I.3° du code de commerce) :
Le tribunal a retenu, au visa de l’article L. 123-12 du code de commerce, que l’intimé n’a transmis au mandataire judiciaire aucune comptabilité à compter de l’année 2016, soulignant que s’il avait tenu une comptabilité rigoureuse, il aurait dû constater que la société n’était maintenue en vie que de façon artificielle.
L’appelant ne conteste pas l’absence de toute comptabilité depuis l’année 2016 et soutient à nouveau qu’il ignorait que son entreprise individuelle n’avait pas été radiée, ajoutant que son expert-comptable aurait établi à son insu la comptabilité de l’entreprise [O] jusqu’en 2015.
Un tel moyen ne saurait prospérer, l’appelant ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité personnelle pour non-respect de ses obligations comptables à raison d’hypothétiques manquements imputés à son expert-comptable.
Cette faute est dès lors parfaitement caractérisée.
Sur le détournement ou la dissimulation d’actif (article L. 653-5 du code de commerce) :
Pour retenir cette faute, les premiers juges ont relevé que M. [O] avait effectué une donation portant sur la nue-propriété d’un bien immobilier pour une valeur de 90 000 euros en date du 8 octobre 2015.
L’appelant fait valoir qu’à cette date, il avait exécuté son plan de redressement par voie de continuation, que la procédure avait été clôturée et que son entreprise individuelle n’avait plus d’activité ni de dettes. Il invoque en outre le bénéfice des dispositions de l’article L. 526-1 du code de commerce qui rend selon lui insaisissable la résidence principale de tout entrepreneur individuel.
L’intimée rappelle que le bien en question constituait l’unique actif immobilier du débiteur et qu’il a été distrait du gage commun alors que l’intéressé avait parfaitement connaissance de l’ampleur de ses dettes.
Ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, M. [O] avait effectivement accumulé à cette date et depuis 2009 plus de 400 000 euros de dettes à l’égard de la seule CGSSR. C’est donc en parfaite connaissance de cause qu’il a distrait son unique actif immobilier du gage commun en faisant donation de la nue-propriété à ses enfants.
Il convient d’ajouter que l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, est entré en vigueur le 8 août 2015 et ne s’applique pas aux créances antérieures à cette date. Il en résulte que le moyen tiré de l’insaisissabilité du bien est inopérant.
Pour le surplus, le tribunal a considéré, à bon droit, que ni l’absence d’information sur la succession de [K] [O], au sujet de laquelle l’intimée ne produit aucun élément de preuve, ni l’absence de déclaration par l’appelant d’une créance détenue sur la société Fen-Loc alors que celle-ci apparait en comptabilité ne permettent de caractériser une faute.
Le grief tiré du détournement ou de la dissimulation d’actif est suffisamment caractérisé.
Il résulte de tout ce qui précède que les fautes tirées de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, du détournement ou de la dissimulation d’actifs et de l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière sont caractérisées.
Il est établi que M. [O] exerce son activité professionnelle depuis plus de 25 ans, qu’il a déjà fait l’objet d’une première procédure de redressement judiciaire, qu’en dépit du plan de continuation dont il bénéficiait, il a à nouveau constitué un important endettement sur son entreprise tout en créant, en parallèle, trois sociétés dont en particulier la société Fen-TP qui a pu tirer avantage de la gestion fautive de son entreprise personnelle.
L’intéressé affirme que la société Fen.Loc serait son unique source de revenus mais ne produit aux débats aucun élément permettant de renseigner la cour sur sa situation personnelle.
Au regard de la gravité des manquements commis, de leur durée et de la qualité de dirigeant averti de M. [O], la mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans prononcée par les premiers juges apparait justifiée et proportionnée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé à la fois sur la sanction de faillite personnelle et sur sa durée, sans qu’il y ait lieu de faire droit ni à la demande subsidiaire d’aggravation du quantum de la sanction telle que présentée par l’intimée, ni à la demande subsidiaire de l’appelant tendant au prononcé d’une interdiction de gérer en lieu et place de la faillite personnelle assortie d’une exclusion portant sur l’activité de location d’engins et de matériels de travaux qu’il continue à exercer.
Le mesure de faillite personnelle s’impose en effet au regard des éléments de l’espèce, toute autre sanction étant inadaptée à la situation de M. [O].
Le jugement déféré sera ainsi confirmé dans l’intégralité de ses dispositions.
Sur les autres demandes :
L’appelant, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en outre débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [O] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [S] [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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