Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 décembre 2024, N° 23/03816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 178
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOAB
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 16 décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/03816
Maître [Z] [D]
intimé sur appel incident
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
APPELANT
Monsieur [M] [F]
appelant incident
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Margaux Expert de la Scp BCEP, avocate au barreau de Nîmes
INTIME
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 27 novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOAB,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
[N] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder son fils, M. [T] [J].
En 2013, il avait réalisé des démarches auprès de Me [Z] [D], notaire, aux fins d’adopter en la forme simple M. [M] [F] mais aucun jugement d’adoption n’a été rendu.
Par acte du 20 juillet 2023, M. [F] a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’engager sa responsabilité et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice de perte de chance.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2024, le tribunal a :
— condamné M. [D] à payer à M. [F] les sommes de 102 197 euros au titre de la perte de chance, 484,85 euros en remboursement des frais et 4000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. [D] à payer à M. [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 janvier 2025, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 juillet 2025, M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
— enjoindre à Me [D] de produire l’ensemble des documents objectifs permettant de déterminer l’actif successoral dans son intégralité et notamment les actes notariés établis dans le cadre de la succession, les relevés de l’ensemble des comptes bancaires arrêtés au jour du décès et les résultats de recherches [10] et [9] qu’il a dû réaliser, ainsi que le contrat d’assurance habitation du bien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— surseoir à statuer dans l’attente de ces éléments et renvoyer par conséquent l’affaire à une audience ultérieure
— condamner Me [D] à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 130 000 euros
— condamner Me [D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que Me [D], depuis le jugement, a accepté de prendre en charge la succession [Y] et qu’au-delà du non-respect des règles éthiques et déontologiques, il doit produire les éléments relatifs à cette succession pour en déterminer la consistance.
Il ajoute que l’appelant a commis en faute en n’informant ni le défunt ni lui-même de ce que le recueil de consentement était insuffisant et qu’ils devaient déposer une requête aux fins d’adoption ; que cette faute lui a fait perdre une chance d’hériter des biens du défunt, lui a occasionné un préjudice moral lié à la découverte de la difficulté et un préjudice matériel de par les frais qu’il a engagés à l’occasion des obsèques.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2025, M. [D] demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter M. [F] de sa demande de communication de pièces
— de débouter M. [F] de sa demande de provision
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique qu’il a communiqué « les éléments objectifs » demandés par M. [F] et que, dans le cadre de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement, celui-ci a accepté qu’il consigne les sommes auxquelles il a été condamné sur le compte [7] de son avocat.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’appelant justifie avoir communiqué à l’intimé :
— l’acte d’acquisition de la maison du défunt en date du 15 mai 2013
— le projet de déclaration de succession, lequel retrace tous les éléments d’actif et de passif
— l’acte de notoriété
— un courrier du [8] duquel il ressort que le défunt était titulaire d’un compte chèques et n’avait pas souscrit de contrat d’assurance-vie dans son établissement
— un courrier de la [6] duquel il ressort que le défunt était titulaire d’un livret A et n’avait pas souscrit de contrat d’assurance-vie dans son établissement
— un mandat établi par le mandataire de l’héritier en faveur de l’agence immobilière [13] pour la mise en vente du bien immobilier dépendant de la succession au prix de 90 000 euros net vendeur.
Il est nécessaire de déterminer précisément le montant de l’actif successoral pour permettre à l’intimé de chiffrer le montant du préjudice allégué du fait de la faute qu’aurait commise l’appelant.
Si les courriers des deux banques susvisées établissent que le défunt n’était titulaire d’aucun contrat d’assurance-vie dans leur établissement, il est nécessaire de vérifier si le défunt était titulaire d’autres comptes bancaires ou contrats d’assurance-vie ouverts dans d’autres établissements et seuls les relevés [9] et [10], obligatoirement consultés par le notaire, sont à même de permettre cette vérification.
Il sera par conséquent enjoint à M. [D] de communiquer ces documents à l’intimé dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le bien immobilier dépendant de la succession a été acheté par le défunt en 2013 au prix de 120 000 euros.
L’intimé produit un avis de valeur établi par l’agence [11] le 21 mars 2023 estimant le bien entre 208 000 et 228 000 euros net vendeur.
La valeur de ce bien a été fixée à 90 000 euros dans la déclaration de succession.
Le contrat d’assurance habitation du bien n’apportera aucun élément sur sa valeur actuelle.
Par conséquent, la demande de production de cette pièce sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
La mise en état est toujours en cours, et rien n’empêche les parties de conclure à nouveau au fond une fois que les pièces susvisées auront été communiquées à l’intimé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Sur la demande de provision
L’article 913-5 7° du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Le jugement de première instance est assorti de l’exécution provisoire, et l’appelant justifie avoir consigné les sommes dues au titre des condamnations prononcées.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder, en sus de ces sommes, une provision.
M. [F] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
L’appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Enjoignons à M. [Z] [D] de produire les résultats des recherches qu’il a effectuées auprès de [9] et [10] dans le cadre du règlement de la succession de [N] [Y], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à assortir la présente injonction d’une astreinte,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Déboutons M. [M] [F] de sa demande de provision,
Condamnons M. [Z] [D] aux dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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