Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 24/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2024, N° 22/06497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01920 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIID
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 22/06497)
rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 8]
en date du 30 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 22 mai 2024
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT au capital de 1 259 850 270,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [E] [S] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me LEPERCQ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°[Numéro identifiant 1]105018 acceptée le 15 juin 2007, la société BNP Paribas a consenti à M. et Mme [S] un crédit d’un montant en capital de 270.000 euros remboursable en 300 mensualités hors assurance, garanti par un engagement de caution de la société Crédit Logement selon acte du 11 mai 2007.
Le 25 mai 2010, M. et Mme [S] et la société BNP Parisbas ont convenu de modifier le montant des remboursements, porté à la somme de 1.434.12 euros pendant 295 mois à compter du 10 juillet 2011, les autres conditions du crédit restant inchangées.
Par ordonnance du 18 mars 2013 le tribunal d’instance de Grenoble, a ordonné la suspension du crédit pendant six mois.
Par courrier du 5 avril 2013, la société BNP Paribas a adressé aux emprunteurs un nouveau plan de remboursement consécutif à l’ordonnance du 18 mars 2013.
Par courriers recommandés du 30 juillet 2018 portant la mention « pli avisé et non réclamé», la société Crédit Logement a, en sa qualité de caution, mis en demeure M. et Mme [S] de lui régler la somme de 7.164.02 euros.
Par courriers recommandés du 26 février 2019 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et a mis M. et Mme [S] en demeure de lui régler la somme de 16.563.92 euros.
Par courriers recommandés du 24 mai 2019 distribués le 29 mai 2019 et le 3 juin 2019, la société Crédit Logement a informé M. et Mme [S] qu’elle s’était acquittée à leur place et en sa qualité de caution de l’intégralité du solde de la créance de la société BNP Paribas et a en conséquence, sollicité le règlement de la somme de 22.803.70 euros sous huitaine.
Par courrier électronique du 11 septembre 2019, M. [S] a indiqué être sur le point de récupérer une somme de 65.000 euros mise volontairement sur un compte séquestre précisant ainsi qu’il suit: « à la levée des fonds nous rembourserons notre dette. Dans cette attente, pourriez vous m’envoyer le détail de la créance svp’ ».
Selon quittances émises les 6 août 2018 et le 5 juin 2019, la société BNP Paribas a certifié que la société Crédit Logement lui avait versé la somme de 15.480,30 euros au titre de son engagement de caution solidaire du remboursement du prêt souscrit le 15 juin 2007 auprès de la société BNP Paribas par M. et Mme [S].
Par acte d’huissier du 10 janvier 2023, la société Crédit Logement a assigné M. et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, au visa de l’article 2305 du code civil, aux fins de :
— condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer les sommes de :
*21.166.72 euros selon décompte arrêté au 28 novembre 2022 outre intérêts postérieurs au taux légal,
*2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé,
— lui donner acte de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Par conclusions d’incidents, notifiées par voie dématérialisée le 8 mars 2024, M. et Mme [S] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer l’action de la société Crédit Logement irrecevable comme prescrite, de débouter la
société Crédit Logement de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré irrecevable l’action de la société Crédit Logement à l’encontre de M. et Mme [S] tendant à les voir condamner au remboursement des sommes payées par la caution au titre du prêt immobilier BNP Paribas contracté le 12 juin 2017 et du cautionnement accordé le 11 mai 2007,
— condamné la société Crédit Logement aux entiers dépens,
— condamné la société Crédit Logement à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 mai 2024, la société Crédit Logement a interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens de la société Crédit Logement :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 19 juillet 2024, la société Crédit Logement demande à la cour au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, des articles 2236 et 2245 du code civil, et de l’article 12 du code de procédure civile de :
Infirmer l’ordonnance juridictionnelle du 30 avril 2024,
Et par voie de réformation :
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
— juger irrecevable la fin de non-recevoir opposée par les époux [S],
— juger recevable son action,
— condamner solidairement les époux [S] à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— condamner solidairement les époux [S] aux dépens de première instance et d’appel,
— lui donner acte de ce qu’il joint aux présentes conclusions le bordereau de communication de pièces versé aux débats.
Pour contester toute prescription, la société Crédit Logement expose que :
— elle dispose à la fois d’un recours subrogatoire et d’un recours personnel,
— le recours personnel de la caution envers l’emprunteur principal se prescrit par cinq années conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil,
— M. [S] a reconnu à plusieurs reprises sa dette et lui a proposé un règlement, puisque :
*le 11 septembre 2019, M. [S] lui a indiqué être sur le point de récupérer une somme de 65.000 euros mise volontairement sur un compte séquestre précisant ainsi qu’il suit: « à la levée des fonds nous rembourserons notre dette. Dans cette attente, pourriez vous m’envoyer le détail de la créance svp’ »,
*le 12 octobre 2021, il a sollicité un échéancier indiquant ne pas avoir pu récupérer une somme à la hauteur du remboursement dû à la société Crédit Logement,
*le 21 novembre 2021, il a proposé dans un premier temps un versement de 1.000 euros pour le mois de novembre,
*le 12 janvier 2022, il s’est excusé pour le retard de paiement lié, d’après ses dires, à un changement d’emploi et a indiqué que le premier versement interviendrait début février avec l’hypothèse à l’horizon mars ou avril de régler et solder la totalité de la dette,
*le 14 juin, M. [S] a présenté une nouvelle fois ses excuses, prétextant des problèmes divers les ayant empêché de régler leur dette et a indiqué avoir donné
ordre à sa banque de faire des virements de 1.000 euros et a insisté sur le fait qu’ils faisaient tout leur possible et que les pistes étaient examinées pour régler la dette,
*le 7 juillet 2022, il a indiqué: « malgré nos difficultés financières un virement est parti cet après-midi. Nous faisons tout notre possible pour rembourser au plus vite notre dette »,
*le 2 septembre, il a indiqué qu’ils avaient effectué un virement de 1.000 euros en août et essayaient de trouver une solution afin de régler la dette au plus vite,
— il ressort ainsi de ces éléments que M. [S] a pleinement reconnu la créance du Crédit Logement et ce à minima jusqu’au 5 septembre 2022, interrompant de fait le délai de prescription, et faisant ainsi courir un nouveau délai,
— c’est à tort que le juge de la mise en état a estimé que les courriers adressés par M. [S], dont elle se prévaut ainsi que les paiements à hauteur de 1.000 euros effectués les 9 mars 2022 et 11 juillet 2022 ne sont pas des actes constitutifs de reconnaissance de dette « alors qu’ils n’avaient pas encore été assignés et n’étaient donc pas assistés », et ce alors que les époux [S] sont assistés du même conseil depuis 2018,
— les époux [S] étaient assisté d’un avocat comme le démontre les deux courriels du 12 octobre 2021 dans lesquels M. [S] déclare s’être entretenu avec son avocate et précise que selon son avocate, ils pourront procéder au remboursement dès que le recours de la société BNP sera purgé.
Prétentions et moyens de M. et Mme [S]:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 24 juillet 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour au visa de l’article 789-6° du code de procédure civile, de l’article L.218-2 du code de la consommation et des articles 2219 et suivants du code civil de :
— confirmer l’ordonnance juridictionnelle du 30 avril 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble,
— dire et juger mal fondé le Crédit Logement en son appel,
— déclarer l’action du Crédit Logement irrecevable contre eux en raison de la prescription,
— débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre eux,
— condamner le Crédit Logement à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Logement aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Axis Avocats Associés sur son affirmation de droit.
Au soutien de leur demande ils font valoir que :
— la société Crédit Logement précise fonder son action sur le recours personnel de la caution, en application de l’article 2305 du code civil,
— le recours personnel de la caution constitue un droit propre, donc indépendant du droit du créancier contre le débiteur garanti,
— ce droit, né au jour du paiement fait courir contre elle un délai de prescription nouveau et autonome, quelles qu’aient été la nature et la durée restant à courir de la prescription de la dette principale,
— par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le cautionnement souscrit à titre professionnel par un organisme habilité à le faire constitue un service au sens de l’article L.218-2 du code de la consommation,
— ce cautionnement constitue un service financier fourni par un professionnel à un emprunteur de sorte que l’action du professionnel contre le débiteur en remboursement des sommes payées était, par conséquent, soumise au délai de l’article L.137-2, devenu article L.218-2, du code de la consommation ( Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-12.494),
— l’action de la société Crédit Logement est donc soumise à la prescription biennale de l’article L.218-2,
— la question de savoir si ces dispositions avaient vocation à s’appliquer ou non aux cautions professionnelles se retournant contre des débiteurs consommateurs s’est posée et si plusieurs juridictions et notamment la cour d’appel de Lyon le 15 janvier 2019 ont répondu par la négative, la Cour de cassation a statué en sens contraire, jugeant que le cautionnement souscrit à titre professionnel par un organisme habilité à le faire était bien un service au sens de L.218-2 du code de la consommation, en l’occurrence un service financier fourni par un professionnel à un emprunteur( Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-12.494),
— la société Crédit Logement ne conteste pas que son action en paiement à l’encontre des emprunteurs défaillants est soumise à la prescription biennale de l’article L.137-2 du code civil,
— il ressort du décompte de créance de la société Crédit Logement qu’elle a procédé à un règlement de 7.164,02 euros le 6 août 2018 et à un règlement de 15.480,30 euros le 5 juin 2019, de sorte que ces paiements constituent le point de départ du délai de prescription de l’action et qu’elle aurait dû agir avant le 6 août 2020 et le 5 juin 2021,
— il ressort des pièces que le 11 septembre 2019, M. [S] a indiqué qu’à la levée de fonds attendue, il rembourserait leur dette, de sorte qu’il s’agit effectivement d’un acte interruptif de prescription et un nouveau délai unique de deux ans a donc commencé à courir à compter du 11 septembre 2019, de sorte que la société Crédit Logement aurait dû agir avant le 11 septembre 2021,
— or, aucune action n’a été entreprise par la société Crédit Logement entre le 11 septembre 2019 et le 11 septembre 2021,
— de même, aucun nouvel acte interruptif de prescription n’est intervenu entre le 11 septembre 2019 et le 11 septembre 2021,
— par ailleurs, il est de jurisprudence constante que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d’un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu’elle intervient avant son expiration. » (Cass. 1 ère civ., 19 mai 2021, n°19-26.253), de sorte que si la prescription est acquise, un règlement ou une reconnaissance du droit par le débiteur postérieur à son expiration, ne peut faire courir un nouveau délai, et l’appelante ne peut donc exciper des échanges ou même d’un règlement intervenu postérieurement au 11 septembre 2021, pour soutenir la recevabilité de son action.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024 l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Conformément à l’article L.137-2, devenu en 2016 l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le cautionnement souscrit à titre professionnel par un organisme habilité à le faire est un service au sens de l’article L.218-2 du code de la consommation, en l’occurrence un service financier fourni par un professionnel à un emprunteur, et l’action récursoire du professionnel contre le débiteur en remboursement des sommes payées est, par conséquent, soumise au délai de l’article L.137-2, devenu article L.218-2, du code de la consommation ( Cass. 1re civ., 17 mars 2016 n° 15-12.494 ).
Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l’art. L.137-2, devenu L.218-2, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d’équivoque. Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d’un ou plusieurs acomptes par le débiteur ou son mandataire. (Civ. 1re, 20 mai 2020, no 19-11.425)
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d’un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu’elle intervient avant son expiration. (Civ. 1re, 19 mai 2021, no 19-26.253).
En l’espèce, la société Crédit Logement est un organisme habilité à souscrire un cautionnement à titre professionnel, de sorte que son recours personnel contre le débiteur principal en remboursement des sommes versées en ses lieux et places est soumis au délai de prescription de deux ans. Les parties s’accordent pour fixer le point de départ du délai au 6 août 2018 s’agissant du premier paiement effectué par la caution et du 5 juin 2019, s’agissant du second paiement.
Il résulte également des déclarations concordantes des parties et des pièces produites que par courrier électronique du 11 septembre 2019, M. [S] a indiqué à la société Crédit Logement ainsi qu’il suit: « pour faire suite à nos précédents échanges, je vous informe que le juge du tribunal de grande instance statuera sur un litige nous liant à la BNP Finances le 19 septembre. Ce jugement étant sous injonction nous devrions récupérer 65.000 euros que nous avons volontairement mis sur un compte séquestre. A la levée des fonds nous rembourserons notre dette. Dans cette attente, pourriez vous m’envoyer le détail de la créance svp’ ».
En conséquence les deux délais biennaux du recours personnel de la société Crédit Logement qui ont commencés à courir le 6 août 2018 et le 5 juin 2019 et qui expiraient respectivement le 6 août 2020 et le 5 juin 2021 ont été régulièrement interrompus le 11 septembre 2019 par la reconnaissance par les époux [S] du droit de créance de la société Crédit Logement.
Dès lors, à la date de l’assignation délivrée par la société Crédit Logement contre les époux [S] le 10 janvier 2023, le nouveau délai de prescription de deux ans du recours personnel de la société Crédit Logement, qui à commencé à courir le 11 septembre 2019, était expiré depuis le 11 septembre 2021, sans qu’aucun autre acte interruptif de prescription ne soit intervenu avant cette date, le second courrier de reconnaissance de dette par les époux [S] ayant été adressé à l’appelante le 12 octobre 2021, date à laquelle la prescription était acquise. Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société Crédit Logement doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient en outre de confirmer l’ordonnance déférée. En revanche, il y a lieu de débouter les époux [S] et la société Crédit Logement de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute M. et Mme [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Crédit Logement aux dépens d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Axis Avocats Associés, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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