Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 23 janvier 2025, n° 24/01943
TGI Cambrai 14 mars 2024
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CA Douai
Confirmation 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence du prêt

    La cour a estimé que l'EARL [W] n'a pas apporté d'éléments suffisants pour démontrer l'absence du prêt, et que la preuve de l'existence du prêt incombe à Mme [K].

  • Rejeté
    Prescription de l'action en remboursement

    La cour a jugé que le point de départ de la prescription est fixé à la date du 17 septembre 2018, date à laquelle les parties ont convenu du remboursement, rendant l'action recevable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'EARL [W] a succombé dans ses demandes et ne peut donc prétendre à un remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/01943
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01943
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cambrai, 14 mars 2024, N° 23/01744
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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