Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 14 mars 2024, N° 23/01744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/67
N° RG 24/01943 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQIP
Ordonnance (N° 23/01744) rendu le 14 Mars 2024 par le Juge de la mise en état de Cambrai
APPELANTE
EARL [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique Delplace, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Corinne Imbach, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [K] et M. [J] [W] ont vécu en union libre pendant environ douze ans. Deux enfants sont issus de cette relation.
Le couple s’est séparé en 2018.
M. [W] est gérant de l’EARL [W], exploitation agricole à responsabilité limitée.
Se prévalant du non remboursement d’un prêt de 10'000 euros consenti à l’EARL [W], Mme [K] a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à payer la somme de 10'000 euros, avec intérêts, par exploit de commissaire de justice du 9 août 2023.
L’EARL [W] a saisi le juge de la mise en état aux fins de soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement formée par Mme [K].
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai a :
— rejeté comme non fondée la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 5 du bordereau de Mme [K],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclaré en conséquence que l’action de Mme [K] est recevable,
— renvoyé l’affaire à la conférence de la mise en état du 17 avril 2024 à l’occasion de laquelle Mme [K] est invitée à conclure,
— condamné l’EARL [W] à verser à Mme [K] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EARL [W] aux dépens de l’incident,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 avril 2024, l’EARL [W] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, l’appelante demande à la cour de :
'- déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [J] [W],
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu’il a prononcé les dispositions suivantes :
— rejeté comme non fondée la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 5 du bordereau de Mme [K],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclaré en conséquence que l’action de Mme [K] est recevable,
— condamné l’EARL [W] à verser à Mme [K] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EARL vers aux dépens de l’incident,
statuant à nouveau,
— déclarer Mme [K] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— écarter des débats la pièce adverse n°5 en application du principe de confidentialité des correspondances échangées entre avocats et clients,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [K] aux entiers dépens,
— décharger M. [J] [W] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts frais et accessoires.'
Pour l’essentiel, l’appelante conteste tout d’abord l’existence du prêt de 10 000 euros que lui aurait consenti Mme [K], et précise que cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence dudit prêt. L’EARL [W] expose ensuite que la somme de 10 000 euros qui aurait été virée sur son compte en avril 2012 par Mme [K] serait une avance de trésorerie à court terme qui aurait dû être remboursée dans les mois suivants, soit au cours de l’année 2012, en sorte que l’action n’ayant pas été engagée dans le délai de cinq ans est prescrite.
L’EARL [W] fait également valoir que la date à laquelle Mme [K] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’engager l’action en remboursement se situe à la date de séparation du couple, le 20 mars 2018. Elle demande à la cour d’écarter des débats le courrier du 17 septembre 2018 écrit au nom de Mme [K] et M. [W] à l’attention de leur avocat lui demandant de rédiger un protocole d’accord (pièce n°5 produite par Mme [K]) à raison de son caractère confidentiel en application de l’article 66.5 de la Loi du 31 décembre 1971. Elle ajoute que s’il n’était pas écarté, ce courrier n’a aucune valeur probante, puisqu’il s’agit d’un simple projet non signé et non daté, qui constitue non une reconnaissance de son obligation par M. [W], mais une offre transactionnelle dépourvue d’effet suspensif de la prescription.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024 Mme [K] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
vu les dispositions des articles 1359 et suivants du code civil,
— confirmer l’ordonnance en date du 14 mars 2024 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Cambrai, en ce qu’elle a :
— rejeté comme non fondée la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 5 du bordereau de Mme [K],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclaré en conséquence que l’action de Mme [K] est recevable,
— condamné l’EARL [W] à verser à Mme [K] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EARL vers aux dépens de l’incident,
— condamner l’EARL [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL [W] aux entiers dépens de la présente instance,
— débouter l’EARL [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Mme [K] fait valoir qu’elle a prêté la somme de 10 000 euros à l’exploitation agricole de M. [W] par virement réalisé le 23 avril 2012.
Elle joute que l’EARL [W] ne démontre pas que le prêt de 10 000 euros constituerait une avance de trésorerie qui devait être remboursée immédiatement, pendant l’année 2012, la date d’exigibilité devant être recherchée, en l’absence de terme exprès, dans la commune intention des parties, laquelle était de rendre exigible l’obligation de remboursement à la date du 17 septembre 2018. A cette date, M. [W] a en effet pris l’initiative de rédiger un protocole d’accord sur les modalités de leur séparation, aux termes duquel il a précisé que l’EARL s’engageait à rembourser Mme [K] la somme de 10 000 euros. La date du 17 septembre 2018 constitue donc le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement. Mme [K] rappelle que ce protocole, qui a été rédigé par M. [W] et lui a été remis en main propre pour qu’elle le signe, a été conservé par elle, en raison d’un désaccord survenu concernant les modalités de résidence des enfants ; que ce courrier n’ayant jamais été adressé à leur avocat, Me [R], il ne peut être considéré comme une correspondance échangée entre l’avocat et son client, et n’est donc pas couvert par le secret professionnel. Elle ajoute qu’étant concubine de M. [W], elle était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit, la preuve du prêt étant rapportée par la lettre du 17 septembre 2018 suivant lequel M. [W] s’est engagé à la rembourser, qui constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par le fait qu’elle lui avait déjà, auparavant, consenti un prêt à son exploitation agricole.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de la pièce n° 5 produite par Mme [K]
En vertu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ' En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.'
La pièce n° 5 produite par Mme [K] correspond à une lettre manuscrite datée du 17 septembre 2018, libellée au nom de Mme [K] et M. [W], ayant pour objet un protocole d’accord entre eux à l’effet de régler les effets de leur séparation. Ce courrier est rédigé à l’attention de Me [R], avocat et se termine par la phrase suivante : 'pouvez-vous Maitre [R] dresser le protocole d’accord entre [V] et moi-même. Merci d’avance.'
Il n’est pas démontré que ce courrier, qui n’est d’ailleurs pas signé par les parties, et qui ne constitue que la retranscription d’un projet de protocole d’accord entre elles, ait été effectivement adressé ou remis à Me [R] par les parties. Il ne peut donc recevoir la qualification de correspondance échangée entre l’avocat et son client au sens de l’article 66-5 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, et n’est dès lors pas couvert par le secret professionnel.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de l’EARL [W] tendant à voir écarter cette pièce des débats.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2233 du même code, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Il est constant que le point de départ du délai à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer une action se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
En matière de prêt, le point de départ se situe donc à la date d’exigibilité du prêt.
Lorsque un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme express, suivant la commune intention des parties.(Cass 1ère 26 février 2018, n° 18-24.693)
En l’espèce, à supposer qu’un prêt de 10 000 euros ait été consenti par Mme [K] à l’EARL [W], aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il aurait été fixé avec un terme, auquel cas le point de départ de l’action en remboursement de Mme [K] se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties.
D’une part, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la commune intention des parties était de voir rembourser le prêt allégué à une date fixée quelque mois après la remise des fonds en avril 2012, ni qu’il s’agissait, comme le soutient M. [W], d’une avance de trésorerie consentie par Mme [K] devant être remboursée à court terme au cours de l’année 2012.
D’autre part, l’EARL [W], qui a la charge de la preuve de la prescription de l’action, ne démontre pas que le seul fait que Mme [K] et M. [W] se soient séparés en mars 2018 ait eu pour conséquence de rendre le prêt allégué exigible, alors que le courrier du 15 avril 2018, juste postérieur à la séparation, démontre au contraire que les parties avait seulement pris un accord sur la garde alternée des enfants et non sur les questions financières liées à leur séparation, le règlement de ces questions ne fut réalisé que lors de la rédaction du projet de protocole d’accord du 17 septembre 2018 par M. [W]. Il n’apparaît donc pas davantage qu’à la date de leur séparation en mars 2018, Mme [K] et M. [W] ait eu la volonté de rendre exigible l’obligation de remboursement du prêt litigieux. La date de la séparation du couple ne saurait donc être retenue comme point de départ du délai de prescription de l’action en paiement.
En revanche, il apparaît que la commune intention des parties, qui ressort incontestablement du courrier du 17 septembre 2018 rédigé au nom de Mme [K] et M. [W] et dont l’objet était un accord des parties tant sur modalités de l’autorité parentale que sur les modalités financières de la séparation, était effectivement de rendre exigible l’obligation de remboursement du prêt litigieux, puisqu’il y est expressément prévu 'en ce qui concerne la somme de 10 000 euros (dix mille euros) qui a été virée par le banquier sur le compte de l’EARL [W] en avril 2012 par prélèvement du compte de [V], un chèque de 10 000 euros sera fait à [V]'. Les parties, a fortiori M. [J] [W] qui était rédacteur du projet, avaient donc bien l’intention que l’obligation de rembourser soit exécutée à compter de cette date, les conditions conflictuelles ayant fait échec à la finalisation de l’accord étant indifférentes.
L’EARL [W] ne produit aucun élément ou indice susceptible de modifier cette appréciation.
Dès lors, c’est à la date de ce courrier qu’il convient de fixer le point de départ du délai quiquennal de prescription.
Le point de départ de la prescription étant fixé à la date du 17 septembre 2018, le moyen selon lequel le projet de protocole d’accord ne constituerait pas une cause d’interruption de la prescription est inopérant.
En conséquence, l’action en remboursement de Mme [K] formée par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, dans le délai quiquennal de prescription, n’est pas prescrite.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré cette dernière recevable en son action en remboursement.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, l’ordonnance est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’EARL [W], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamné l’EARL [W] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Condamne l’EARL [W] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’EARL [W] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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