Infirmation partielle 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 25 avr. 2025, n° 23/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 7 juillet 2023, N° F22/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 520/25
N° RG 23/01154 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCM7
NRS/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
07 Juillet 2023
(RG F22/00001)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.R.L. A X SYSTEM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Bérengère CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
M. [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2025
Par contrat à durée déterminée du 3 février 2020 conclu « pour faire face à un surcroît d’activité : augmentation du chiffre d’affaires », Monsieur [N] [X] a été engagé pour la période du 03 février 2020 au 02 mai 2020 » par la société AX SYSTEM en qualité de technicien atelier, niveau III, position 3, échelon 240, selon la convention collective de la métallurgie des Flandres Douaisis.
Puis, il a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 4 mai 2020 en qualité d’opérateur d’atelier, niveau III, coefficient 215.
Le 25 février 2021, Monsieur [X] a reçu un avertissement pour avoir dégradé une remorque en effectuant le montage d’un support pistolet.
Par lettre du 12 mai 2021, il a été convoqué à un « entretien préalable à licenciement » fixé au 25 mai 2021.
Le 28 mai 2021, Monsieur [X] a été licencié pour faute grave, pour les motifs suivants :
« Vous avez été embauché au sein de la société en qualité d’opérateur d’atelier le 03 février 2020.
A ce titre, il vous revient de réaliser vos missions au regard des instructions formulées par votre supérieur hiérarchique.
Or, nous avons constaté que, non seulement, vous ne vous conformiez pas aux directives données dans le cadre de l’exécution de vos missions mais également que vous ne respectiez pas les règles internes à l’entreprise.
1/ Concernant l’exécution de vos missions
Nous n’avons pu que constater la mauvaise réalisation de vos prestations.
En effet, le 7 avril dernier, vous étiez chargé de réaliser le montage des coffres de rangement sur les deux remorques Fuelproof.
Alors que le temps estimé de cette mission est de 2 heures, vous avez mis 12 heures pour le faire et ce alors que votre supérieur hiérarchique, [T] [M], vous guidait et vous suivait dans l’exécution de cette mission !
Vous avez pourtant les connaissances et les capacités pour réaliser cette tâche dans les délais impartis.
Le fait que la réalisation de cette mission soit bien plus longue que la norme est dû au fait que vous préférez vaquer à vos occupations plutôt que de réaliser la mission que votre supérieur vous demande.
Vous avez d’ailleurs reconnu, lors de l’entretien préalable, que vous vous étiez dispersé sur d’autres tâches de votre propre initiative.
Un tel comportement n’est pas admissible : en effet, vous vous devez de respecter les consignes de votre supérieur et non d’occuper comme bon vous semble votre temps de travail !
Quelques semaines plus tard, le 11 mai 2021, vous étiez chargé de réaliser le démontage, nettoyage et remontage de 28 buses d’un porte buses.
Cette tâche devait être effectuée en 1h30 environ. Cependant, vous avez commencé en fin de matinée vers 11h et la tâche n’a pas été réalisée dans sa totalité à la fin de la journée à 17h15 !
Une fois encore, nous avons pu constater que, durant cette mission, vous avez quitté votre poste à plusieurs reprises pour vaquer à d’autres occupations, discuter ou encore réaliser le nettoyage de sol de votre propre initiative.
Votre chef d’atelier, [J] [P], vous a rappelé que vous deviez réaliser votre mission et vous a demandé de finir cette prestation et non de vous disperser.
Vous n’avez cependant pas changé votre comportement.
Cette attitude dans le cadre de vos fonctions n’est tout simplement pas tolérable : vous devez réaliser les missions confiées par votre hiérarchie et respecter leurs instructions.
Votre comportement dans le cadre de la réalisation de vos fonctions et dans le respect des instructions de votre hiérarchie démontre indéniablement votre volonté de ne pas réaliser correctement les missions pour lesquelles vous êtes embauché.
Cela est d’autant plus grave que nous avons déjà été contraint de vous délivrer un avertissement le 24 février 2021 au regard de la mauvaise réalisation de votre mission (dégradation du châssis d’une remorque), et que nous avons mis en place un suivi de tâches avec votre hiérarchie qui n’a pas été complètement réalisé !
Force est de constater que malgré cette sanction et ce suivi, vous n’avez pas modifié votre comportement, préférant occupervosjournées comme bon vous semble plutôt que de réaliser correctement vos missions dans les délais.
Nous ne pouvons le tolérer.
2/ Concernant le non-respect des règles de la société
Vous avez été, plusieurs fois, absent sans fournir de justificatif valable dans les délais impartis.
En effet, je vous rappelle que votre contrat de travail prévoit que « si l’absence est imprévisible, et notamment si elle résulte de la maladie ou d’un accident », il vous appartient « d’informer ou de faire informer immédiatement l’employeur et de procéder dans les 48 heures à la justification de l’absence notamment par l’envoi d’un avis d’arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle. » Or, nous avons pu constater que vous ne respectiez pas cette obligation, et ce, malgré nos demandes en la matière. Notamment vous avez été en arrêt le 12 avril 2021. Vous avez présenté votre arrêt le 14 avril 2021. Vous avez eu une prolongation de votre arrêt datant du 17 avril 2021, mais vous nous l’avez transmis le 20 avril 2021 par SMS. Vous ne respectez donc pas le délai de 48 heures indiqué dans votre contrat de travail.
Pire, vous vous êtes, plusieurs fois, rendu sur le lieu de travail, sans aviser votre supérieur du fait que vous soyez en arrêt de travail pour des raisons de santé. En effet, le 12 et 13 avril 2021, vous vous êtes présenté et avez travaillé alors que vous étiez en arrêt maladie sans avoir prévenu. Ce n’est que le 14 avril que vous avez communiqué votre arrêt à votre responsable, arrêt débutant le 12 ! Votre responsable a attiré votre attention sur ce fait afin que cela ne se reproduise plus.
Pour autant, le lundi 19 avril 2021, vous êtes venu travailler le matin, sans nous tenir informé que votre arrêt avait été prolongé. En effet, nous avons découvert ensuite que votre médecin traitant avait prolongé votre arrêt le 17 avril !
Comme vous le savez, nous avons à votre égard des obligations en terme de santé et sécurité. Nous ne pouvons accepter que nos salariés viennent travailler et prennent des risques pour leur santé et celle de leurs collègues si leur état ne leur permet pas de travailler selon un professionnel de santé. Ainsi, en ne respectant pas les règles internes concernant les arrêts de travail, vous violez délibérément vos engagements contractuels et ne nous permettez pas de respecter nos obligations à votre égard.
Lors de l’entretien du 25 mai, vous nous avez indiqué ne pas y voir de problème si l’arrêt n’est pas transmis à la sécurité sociale’Votre réaction démontre indéniablement votre absence de conscience des risques encourus en terme de santé et sécurité.
Ce comportement est, une fois encore, pas acceptable.
Enfin, le 19 mai 2021, lors de votre retour en entreprise, vous vous êtes présenté dans une tenue inadaptée au travail et dangereuse, vêtu d’une chemise et d’une cravate.
Une telle tenue, comme vous le savez, peut engendrer un risque pour votre sécurité, comme vous l’a indiqué votre responsable qui ne pouvait vous faire travailler de lasorte.
Une fois encore, cela démontre votre volonté de ne pas respecter les règles et instructions de la société.
Nous ne pouvons sérieusement tolérer ce genre de manquement.
L’ensemble de ces faits est extrêmement grave au regard non seulement de leur répétition malgré un avertissement et de leur conséquence au regard de nos obligations en terme de santé et sécurité.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, soit le 28 mai 2021. »
Par acte en date du 28 décembre 2021, Monsieur [X] a saisi le conseil des prud’hommes d’Hazebrouck aux fins de :
— Dire et juger que Monsieur [X] aurait dû bénéficier de la qualification d’un emploi niveau IV, coefficient 270
En conséquence de quoi :
— Condamner la société AX SYSTEM au règlement d’un rappel de salaire d’un montant de 2839,10 ' outre l’incidence congés payés afférents d’un montant de 289,91 ',
— Dire et juger que le licenciement prononcé le 28 mai 2021 à l’encontre de Monsieur [X] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence de quoi :
— Condamner la société AX SYSTEM au règlement des sommes suivantes :
o 3755 euros au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
o 375,50 euros au titre des congés payés y afférents,
o 624,27 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
o 6000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
o 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens de procédure,
— Dire et juger que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
— Dire et juger que les condamnations emportent exécution provisoire et à cet égard, qu’il dise et juge que la moyenne des rémunérations de Monsieur [X] est de 1877,50 euros.
Par jugement rendu en date du 07 juillet 2023, le conseil des prud’hommes d’Hazebrouck a :
— Dit et jugé que Monsieur [X] aurait dû bénéficier de la qualification d’un emploi niveau IV coefficient 270 ;
— Condamné la société AX SYSTEM à payer à Monsieur [X] le règlement d’un rappel de salaire d’un montant de 2839,10 euros, outre une somme de 283,91 euros à titre de congés payés ;
— Dit et jugé que le licenciement prononcé le 28 mai 2021 est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société AX SYSTEM à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
3755 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
375,50 euros à titre de congés payés afférents,
624,27 euros à titre d’indemnité de licenciement,
938,75 euros à titre de dommages et intérêts nés de l’illégitimité de la mesure de licenciement ;
— Jugé que la moyenne des rémunérations du salarié est de 1 877,50 euros ;
— Jugé que les condamnations de la société AX SYSTEM porteront intérêts du jour de la saisine de la juridiction ;
— Condamné la société AX SYSTEM à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société AX SYSTEM aux dépens.
Par déclaration d’appel du 18 août 2023, la société AX SYSTEM a interjeté appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Hazebrouck.
Dans ses conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la société AX SYSTEM demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’Hazebrouck en date du 7 juillet 2023 en ce qu’il a :
Dit et jugé que Monsieur [X] aurait dû bénéficier de la qualification d’un emploi niveau IV, coefficient 170,
Condamné la société AX SYSTEM à payer à Monsieur [N] [X] le règlement d’un rappel de salaire d’un montant de 2 839,10 euros + 283,91 ' congés payés,
Dit et jugé que le licenciement prononcé le 28 mai 2021 est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société AX SYSTEM à payer à Monsieur [N] [X] les sommes de 3 755 ' d’indemnité compensatrice de préavis, 375,50 ' de congés payés y afférents, 624,27 ' d’indemnité de licenciement, 938,75 ' au titre des dommages et intérêts nés de l’illégitimité de la mesure de licenciement,
— Jugé que la moyenne des rémunérations du salarié est de 1 877,50 euros,
— Jugé que les condamnations de la société AX SYSTEM porteront intérêts du jour de la saisine de la juridiction,
— Condamné la société AX SYSTEM à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société AX SYSTEM aux dépens,
En conséquence,
— A titre principal,
— Dire et juger que les fonctions exercées par Monsieur [N] [X] relèvent de la classification III, coefficient 215,
— Dire et juger que Monsieur [N] [X] a été rempli de ses droits salariaux
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [N] [X] repose sur une faute grave,
Et,
— Débouter Monsieur [N] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [N] [X] à verser à la société AX SYSTEM 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 10 juillet 2024, Monsieur [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Hazebrouck en date du 07 juillet 2023 en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur [X] aurait dû bénéficier de la qualification d’un emploi niveau IV, coefficient 270 ; condamné la société AX SYSTEM au règlement d’un rappel de salaire d’un montant de 2839,10,
outre l’incidence congés payés afférents d’un montant de 283,91 euros ; dit et jugé que le licenciement prononcé le 28 mai 2021 à l’encontre de Monsieur [X] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société AX SYSTEM au versement d’une somme de 3755 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 375,50 ' au titre des congés payés y afférents, 624,27 ' au titre de l’indemnité de licenciement ; jugé que la moyenne des rémunérations du salarié est de 1877,50 ' ; jugé que les condamnations de la société AX SYSTEM porteront intérêts du jour de la saisine du Conseil de prud’hommes d’Hazebrouck ; condamné la société AX SYSTEM au versement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Infirmer et réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Hazebrouck en date du 07 juillet 2023 en ce qu’il a condamné la Société AX SYSTEM au versement d’une somme de 938,75 ' au titre des dommages et intérêts nés de l’illégitimité de la mesure de licenciement ;
Et statuant de nouveau au titre de cette infirmation et réformation,
— Condamner la société AX SYSTEM au versement d’une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts nés de l’illégitimité de la mesure de licenciement ;
Pour le surplus,
— Condamner la société AX SYSTEM au versement d’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens d’appel
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, et mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires liée à classification professionnelle
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, Monsieur [X] soutient que les fonctions qu’il exerce relève du niveau IV coefficient 255 depuis février 2020 puis ensuite du coefficient 270 à compter d’août 2020 et non du niveau III dès lors qu’il est titulaire d’un BTS, et que l’annexe n°1h de la convention collective applicable intitulée « seuils d’accueil des titulaires des diplômes professionnels » prévoit que le classement d’accueil ne sera pas inférieur au premier échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d’un brevet d’un technicien supérieur et qu’après 6 mois de travail effectif dans l’entreprise, le classement de l’intéressé ne pourra être inférieur au deuxième échelon du niveau IV (coefficient 270).
L’employeur conteste ce classement en indiquant que les fonctions réellement exercées par le salarié correspondent au niveau III, et que le BTS dont il est titulaire ne correspond pas au domaine dans lesquelles il exerce ses fonctions.
En effet, il est constant que le classement minimum prévu par la convention collective du diplôme du salarié doit être appréciée au regard de la spécialité du diplôme obtenu et de la fonction réellement exercée.
Selon la fiche de poste versée aux débats, l’opérateur d’atelier exerce les taches d’aide au démontage ajustage des machines, réception et contrôle des approvisionnements, l’aide aux essais des machines, l’emballage des produits avant expédition, l’aide aux interventions sur les chantiers de nettoyage et le suivi des indications du chef d’atelier et responsable de production. Ces fonctions que Monsieur [X] ne conteste pas exercer ne relèvent pas du domaine dans lequel il a obtenu son BTS, puisqu’il est titulaire d’un BTS en électronique.
En outre, elles correspondent selon la convention collective au niveau III, et non au niveau IV qui requiert une initiative portant sur les choix des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l’entreprise, et surtout la présentation dans des conditions déterminées des solutions étudiées et des résultats obtenus. Monsieur [X] ne démontre pas qu’il disposait du choix des méthodes pour effectuer les tâches qui lui étaient confiées et reconnaît qu’il disposait des plans de montage même s’il affirme que les mesures mentionnées étaient inexactes.
Faute pour le salarié de démontrer que les fonctions qu’il exerçait réellement relevaient du niveau IV et non du III, il sera débouté de sa demande de rappel de salaires correspondantes. Le jugement est infirmé.
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur [X] d’avoir, le 7 avril dernier, mis 12 heures pour réaliser le montage des coffres de rangement sur les deux remorques Fuelproof qui lui avait été confié par madame [M] qui a supervisé son travail alors que le temps estimé pour cette mission était de deux heures. A l’appui de ce grief, l’employeur ne verse aux débats qu’un seul mail daté du 12 mai 2021, soit le jour même de l’entretien de licenciement, émanant de Madame [M], responsable de production dans lequel celle-ci indique que le 7 avril, elle a demandé à Monsieur [X] de monter des coffres de deux remorques et qu’il y a passé 12 heures alors que le temps estimé pour cette mission est de deux heures.
Cependant, Monsieur [X] fait valoir que les plans qui lui ont été communiqués comportaient des erreurs, et qu’il a dû prendre des mesures de sorte que le temps estimé pour le montage était légalement sous estimé, et qu’au surplus, son supérieur hiérarchique direct, le chef d’atelier lui a confié d’autres tâches, ce qui n’est pas contredit par l’employeur. Dans ces conditions, le seul courriel versé aux débats émis plus d’un mois après l’exécution de la tâche concernée ne peut suffire à démontrer l’imputabilité au salarié du temps pris pour effectuer la tâche confiée par Madame [M], d’autant qu’il est établi qu’elle était présente à chaque étape de ce montage.
Il est encore reproché à Monsieur [X] d’avoir, alors qu’il était chargé de réaliser le démontage, nettoyage et remontage de 28 buses d’un porte buses, commencé ce travail à 11h et de l’avoir terminé à 17h15 alors que cette tâche devait être effectuée en 1h30 environ. Il lui est fait grief d’avoir quitté son poste à plusieurs reprises pour vaquer à d’autres occupations, discuter ou encore réaliser le nettoyage de sol de sa propre initiative, bien que son chef d’atelier, Monsieur [P] lui ait demandé de finir ce travail et de ne pas se disperser. L’employeur ne verse aucune pièce démontrant l’existence de ce grief. Or si Monsieur [X] ne conteste pas qu’une telle tâche lui avait été confiée, il explique qu’il ne disposait pas des pièces nécessaires pour réaliser cette tâche et qu’il a passé son début de journée à les chercher. Il ajoute qu’il a commencé le montage alors qu’il manquait encore des buses, ce dont il a averti ses supérieurs, ce qui n’est pas contredit par l’employeur qui n’établit d’aucune manière que Monsieur [P] lui aurait demandé de se concentrer sur cette tâche et de ne pas se disperser, d’autant que le salarié soutient également avoir du s’interrompre pour nettoyer une flaque d’eau se situant près d’un compteur électrique à la sortie des toilettes avec son accord. Par ailleurs, les factures d’achat de buses produites par l’employeur ne justifient en rien que Monsieur [X] avait à sa disposition le modèle de buse dont il avait besoins le 11 mai 2021.
Il est encore reproché au salarié de ne pas avoir respecté son obligation d’informer la société de ses arrêts de travail initial et de prolongation dans le délai de 48 heures imparti, et plus précisément de n’avoir informé son employeur de son arrêt de travail du 12 avril que le 14 avril, et de la prolongation de cet arrêt à compter du 17 avril que le 20 avril. Il lui est également reproché d’être venu travailler les 12 et 13 avril alors qu’il était en arrêt de travail, et également le 19 avril 2021 alors que son arrêt de travail avait été prolongé depuis le 17 avril 2021.
Le salarié soutient qu’il n’a eu un rendez-vous chez son médecin que le 13 avril 2021, raison pour laquelle il s’est présenté à son travail les 12 et 13 avril, à la suite de sa chute survenue chez lui le dimanche 11 avril mais que le médecin a daté son arrêt du 12 avril de manière rétroactive. Il ajoute que de même à la fin de cet premier arrêt, il s’est rendu à son travail le lundi 19 avril, mais que souffrant toujours, il est retourné en fin de journée chez son médecin qui a prolongé son arrêt rétroactivement à compter du samedi 17 avril.
Il ressort des pièces et notamment des relevés de consultations de la CPAM que si les arrêts de travail (l’arrêt initial et l’arrêt de prolongation) sont respectivement datés du 12 avril et du 17 avril, le salarié ne s’est rendu chez son médecin que les 13 avril et 19 avril, mais que le médecin les a datés des 12 et 17 avril de manière rétroactive. Le salarié n’a donc commis aucune faute en se présentant à son travail les 12 et 13 avril puis le 19 avril puisqu’il n’avait pas encore été placé en arrêt de travail et il ne peut lui être imputé la responsabilité du fait que le médecin a mentionné comme point de départ de l’arrêt de travail la veille du jour de la consultation alors que Monsieur [X] s’était présenté sur son lieu de travail les jours précédents.
De même, le salarié a communiqué ses arrêts de travail dans les délais requis, soit le lendemain de sa visite du 13 avril, soit le 14 avril, et le lendemain de sa visite du 19 avril, soit le 20 avril.
Il est enfin fait grief à Monsieur [X] de s’être rendu sur son lieu de travail en chemise et cravate, cette tenue n’étant pas appropriée à son travail et dangereuse. Cependant Monsieur [X] explique qu’il avait été convoqué par la direction des ressources humaines à cette date, qui correspondait avec le jour de son retour d’arrêt maladie, et qu’il avait sa tenue soit son bleu de travail au dessus de sa chemise et ses EPI. De fait, il ressort des pièces et des explications des parties qu’il avait été convoqué par lettre du 12 mai 2021 à cette date pour un entretien, le salarié soutenant, sans être contredit sur ce point par l’employeur, qu’à l’origine, cet entretien était un entretien préalable au licenciement, lequel aura finalement lieu le 25 mai après une nouvelle convocation du 17 mai 2021.
Il est enfin établi que les griefs reprochés au salarié n’apparaissent que dans des courriels de Madame [M] datés des 12 et 14 mai soit plusieurs semaines après les faits et au moment du retour d’arrêt maladie du salarié, date d’envoi d’une première lettre à entretien préalable au licenciement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de considérer que les faits reprochés par l’employeur au salarié ne peuvent lui être imputés à faute, et ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les conséquences financières
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut, soit pour un salarié d’un an d’ancienneté dans une entreprise qui emploi habituellement moins de 11 salariés entre 0,5 et 2 mois de salaires bruts.
Au regard de son ancienneté, de son âge, du montant de sa rémunération mensuelle moyenne et de sa situation actuelle, il convient de condamner la société AX SYSTEM à payer à Monsieur [X] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié.
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de Monsieur [X], soit un an et 4 mois et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AX SYSTEM à payer à Monsieur [X] la somme de 624,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1234-5 du même code dispose que « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2».
Les dispositions de l’article 12.1 de la convention collective applicable prévoit un délai de préavis réciproque d’une durée d’un mois et le mois en cours pour les emplois classés de niveau II et III et de deux mois et le mois en cours pour les emplois classés au niveau IV.
La demande de Monsieur [X] de requalification de sa classification professionnelle ayant été rejetée, il a droit à un préavis d’un mois de salaire, soit la somme de 1877,50 ', outre 187,75 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision pour les créances indemnitaires.
Au regard de l’issue du litige, la société AX SYSTEM sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AX SYSTEM à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamné à lui payer la somme supplémentaire de 500 euros pour les frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur [X] aurait dû bénéficier de la qualification d’un emploi niveau IV coefficient 270, et condamné la société AX SYSTEM à payer à Monsieur [X] un rappel de salaire d’un montant de 2839,10 euros, outre une somme de 283,91 euros au titre des congés payés afférents ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur [N] [X] les sommes de 3 755 ' d’indemnité compensatrice de préavis, 375,50 ' de congés payés y afférents et en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 938,75 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
déboute Monsieur [N] [X] de sa demande de rappels de salaires au titre de la requalification de sa classification professionnelle,
Condamne la société AX SYSTEM à payer à Monsieur [X] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1877,50 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 187,75 euros au titre des congés payés afférents,
Le confirme pour le surplus,
Condamne la société AX SYSTEM à payer à Monsieur [X] la somme supplémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne la société AX SYSTEM aux dépens d’appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Message ·
- Observation ·
- Date ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Consultation ·
- Site internet ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Vidéos ·
- Minute
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Bois ·
- Vice caché ·
- Construction ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Ressortissant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Nullité ·
- Engagement de caution ·
- Vices ·
- Acte ·
- Montant ·
- Facture ·
- Confirmation ·
- Chèque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Temps plein ·
- Manche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Consommation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Sécurité juridique ·
- État ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Créance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Prescription ·
- Commerce ·
- Plan
- A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Côte ·
- Dessaisissement ·
- Trésor public ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Charges ·
- Successions
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent - Annexe I
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.