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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 juin 2024, N° 23/01323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02451 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIU7
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 11 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/01323
La Sarl AHA ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere – Gault Associes, avocat au barreau d’Avignon – Représentant : Me Hugo Gervais de Lafond de la Selarl Racine, avocat au barreau de Marseille
La Sci [Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere – Gault Associes, avocat au barreau d’Avignon – Représentant : Me Hugo Gervais de Lafond de la Selarl Racine, avocat au barreau de Marseille
APPELANTES
Monsieur [R] [G]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume de Palma de la Scp d’avocats Inter-barreaux de Palma-Couchet, avocat au barreau d’Avignon
Madame [F] [J] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume de Palma de la Scp d’avocats Inter-barreaux de Palma-Couchet, avocat au barreau d’Avignon
Maître [D] [I] en sa qualité de notaire
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 26 juin 2025 et de Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02451 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIU7,
Vu les débats à l’audience d’incident du 26 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Selon acte authentique reçu le 13 octobre 2022 par Maître [I], la Sci Coté Cour, promettante, et M. [R] [G] et Mme [F] [U] épouse [G] (ci-après les époux [G]), acquéreurs, ont conclu une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 7].
Par acte du 21 avril et 9 mai 2023, la Sci [Adresse 11] et la Sarl Aha Architectes Associés ont assigné M. [R] [G] et Mme [F] [U] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ainsi que M. [D] [I], notaire, devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir les défendeurs solidairement condamnés à leur payer la somme de 107 500 euros à titre de l’indemnité de mobilisation prévu dans l’acte authentique du 13 octobre 2022, outre des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté la Sci [Adresse 11] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la Sarl Aha Architectes Associés de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
— condamné in solidum la Sci [Adresse 11] et la Sarl Aha Architectes Associés aux dépens de l’instance ;
— condamné la Sci [Adresse 11] à payer aux époux [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sci Coté Cour et la Sarl Aha Architectes Associés à payer à Maître [I], notaire, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La Sci [Adresse 11] et la Sarl Aha Architectes Associés ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2024.
Selon conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 2024, les époux [G] ont saisi le conseiller de la mise en état’d'un incident.
Selon conclusions régulièrement notifiées le 24 juin 2025, les époux [G] demandent au conseiller de la mise en état de:
— juger irrecevable la demande de la Sci [Adresse 11] tendant à les voir condamnés à lui verser la somme de 55 00 euros au titre de son préjudice financier lié aux travaux d’agrément réalisés en pure perte, outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
— juger que la demande de la Sci Cote Cour ne saurait excéder en cause d’appel la somme de 13 610,40 euros,
— de condamner la Sci [Adresse 11] et la Sarl Aha Architectes Associés à leur payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident.
Au terme de conclusions notifiées le 4 février 2025, la Sci [Adresse 11] et la Sarl Aha Architectes Associés demandent au conseiller de la mise en état :
— de débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre dans le cadre du présent incident,
— de condamner in solidum les époux à leur verser la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de l’incident.
Au terme de conclusions notifiées le 4 décembre 2024, M. [I] demande au conseiller de la mise en état :
— de juger qu’il s’en remet à la justice sur la demande de radiation.
L’incident a été appelé à l’audience du 26 juin 2025 et mis en délibéré au 11 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
* Sur l’irrecevabilité des demandes
Les époux [G] soutiennent que la demande des appelants visant à obtenir la somme de 55 000 euros est nouvelle en cause d’appel, qu’elle n’est pas le complément de la somme réclamée en première instance à hauteur de 13 610,40 euros.
Les appelants répliquent que c’est pourtant le cas.
Maître [I] s’en rapporte.
Aux termes de l’article 564 ancien du code civil applicable à l’espèce, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En première instance, les appelants ont formé la demande suivante : ' Condamner in solidum M. [G] et Mme [V] [Z] à verser à la Sci [Adresse 11] la somme de 13 610,40 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, ainsi qu’aux intérêts légaux à compter de la date d’assignation'.
Dans ses motifs, le tribunal a jugé que 's’agissant des travaux d’esthétique (…), il convient de rappeler que la promesse de vente énumère les travaux que le promettant s’engage à effectuer sans contrepartie financière. Enfin, ainsi que le font observer les défendeurs, ces travaux demeurent acquis à la Sci Cote Cour. En l’état de ces éléments, il n’est pas établi que la Sci [Adresse 11] ait subi un quelconque préjudice financier.'
Dans les conclusions de première instance des époux [G], produites par les appelantes, il est répondu à une demande d’indemnisation du préjudice financier, en rappelant les termes de l’assignation de ces dernières dans laquelle figure une demande d’indemnisation des frais relatifs à des travaux d’esthétique.
La demande présentée au titre de travaux d’agrément, à hauteur de 55 000 euros est comprise dans la demande plus large de dommages et intérêts pour préjudice financier, la question de ces travaux ayant été abordée expressément au titre de ce préjudice dans les écritures mais aussi dans la motivation du jugement qui l’a rejeté.
La réévaluation du montant d’un préjudice en cause d’appel ne constitue pas non plus une demande nouvelle. Les appelants sont ainsi recevables à soutenir l’existence d’un préjudice plus important, nécessairement le complément prévu par l’article 566 du code de procédure civile, tout en produisant si besoin à l’appui des pièces nouvelles pour en justifier.
En conséquence, la demande formée au titre des travaux d’agrément à hauteur de 55 000 euros est déclaré recevable et la demande des époux [G] rejetée.
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, les époux [G] sont condamnés à en supporter les dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la société Cote Cour et la société AHA Architecte Associés la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Déboute M. [O] [G] et Mme [F] [V] [Z] épouse [G] de leur incident,
Déclare recevable la demande de la société [Adresse 12] et de la société AHA Architecte Associés de la somme de 55 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier lié aux travaux d’agrément, outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [G] et Mme [F] [V] [Z] épouse [G] aux dépens de l’istance,
Condamne M. [O] [G] et Mme [F] [V] [Z] épouse [G] à payer à la société [Adresse 12] et de la société AHA Architecte Associés la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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