Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 13 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/03/2025
SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 13 MARS 2025
N° : 61 – 25
N° RG 23/00717
N° Portalis DBVN-V-B7H-GX7Y
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 13 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288622939335
SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM),
Agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265290877231460
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 09 JANVIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 22 mars 2017, la SAS Banque européenne du crédit mutuel (la BECM) a consenti à la société holding 2H industrie, dans le cadre d’un aménagement des crédits à court terme consentis à ses sociétés filles, un crédit de trésorerie de 250'000'euros remboursable sur 60 mois avec intérêts au taux conventionnel de 1,90'% l’an.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par les nantissements des fonds de commerce des deux sociétés filles, la société [R] et la société France métallerie, par une garantie subsidiaire donnée par l’organisme BpiFrance à hauteur de 50'% et par le cautionnement solidaire de M. [L] [R], dirigeant de la société holding et des deux sociétés d’exploitation, donné à l’acte de prêt pour une durée de 84 mois, dans la double limite de 125'000 euros et de 50'% de l’encours du prêt.
Par actes séparés du 15 mai 2018, M. [R] s’est par ailleurs rendu caution solidaire, dans la limite de 60 000 euros pour chacun de ses engagements et pour une durée de 60 mois, des deux découverts en compte de 50'000 euros consentis par la BECM à chacune des sociétés d’exploitation, la SAS [R] qui avait pour activité la fabrication de structures métalliques et la SAS France métallerie qui avait pour activité la fabrication de portes et fenêtres en métal.
Préalablement à ces trois engagements spécifiques, selon acte sous signature privée du 14 décembre 2015, M. [R] s’était porté caution solidaire de tous les engagements souscrits par la SAS France métallerie à l’égard de la BECM, dans la limite de 80 000 euros et pour une durée de 5 ans.
La société 2H industrie a bénéficié le 13 décembre 2019 d’une procédure de sauvegarde à laquelle la BECM indique avoir déclaré le 7 février 2020 entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 119 704,56 euros au titre du prêt garanti par le cautionnement de M. [R], en précisant, sans être contredite par la caution, que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 avril 2020.
Par jugements du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de Blois a par ailleurs ouvert à l’égard de chacune des sociétés d’exploitation une procédure de redressement judiciaire.
Les deux procédures de redressement ont été converties en liquidation judiciaire par jugements du 28 avril 2020.
La BECM a déclaré le 16 janvier 2020 à la procédure collective de la société [R], à titre chirographaire, une créance de 201 054,68 euros, dont 60'926,78 euros au titre du solde du compte courant garanti par le cautionnement de M. [R].
La BECM a déclaré le même jour à la procédure collective de la société France métallerie une créance de 180'230,04 euros, dont 57'497,83 euros à titre chirographaire au titre du solde du compte courant garanti par le cautionnement de M. [R].
Par courriers des 4 et 10 juin 2020 adressés sous plis recommandés réceptionnés les 20 et 22 juin suivants, la BECM a mis en demeure M. [R] de lui régler la somme de 64 039,06 euros en sa qualité de caution de la société 2H industrie, la somme de 60'000 euros en sa qualité de caution de la société [R] et celle de 60'525,48 euros en sa qualité de caution de la société France métallerie.
Par acte du 23 novembre 2020, la BECM a fait assigner M. [R] en paiement devant le tribunal de commerce du Mans qui, par jugement du 19 avril 2021, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Blois.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Blois a':
— déclaré nul l’engagement de caution de M. [R] du 15 mai 2018 d’un montant de 60 000 euros au bénéfice de la Banque européenne du crédit mutuel en garantie du découvert accordé par la Banque européenne du crédit mutuel à la SAS [R],
— déclaré nul l’engagement de caution de M. [R] du 15 mai 2018 d’un montant de 60 000 euros au bénéfice de la Banque européenne du crédit mutuel en garantie du découvert accordé par la Banque européenne du crédit mutuel à la SAS France métallerie,
— débouté la Banque européenne du crédit mutuel de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [R] en exécution de ces deux engagements de caution,
— condamné M. [R] à payer à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 64 039,06 euros au titre de son engagement de caution du 22 mars 2017 accessoire au crédit de 250'000 euros accordé à la SARL 2H industrie,
— dit que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
— dit que cette somme sera payée intégralement et en un seul paiement six mois jour pour jour à compter de la signification de la présente décision,
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [R] de ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Banque européenne du crédit mutuel,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [R] à payer à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux entiers dépens qui comprendront «'les frais d’injonction de payer'» et du présent jugement liquidés à la somme de 83,16 euros ainsi que les frais d’huissier et de plaidoirie portés pour mémoire.
La BECM a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 mars 2023, en ce qu’elle a déclaré nul l’engagement de caution de M. [R] du 15 mai 2018 d’un montant de 60'000 euros au bénéfice de la BECM en garantie du découvert accordé par la BECM à la SAS [R], déclaré nul l’engagement de caution de M. [R] du 15 mai 2018 d’un montant de 60'000 euros au bénéfice de la BECM en garantie du découvert accordé par la BECM à la SAS France métallerie et débouté la BECM de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [R] en exécution de ces deux engagements.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, la BECM demande à la cour de':
— déclarer l’appel recevable et fondé ;
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré nul l’engagement de caution de M. [R] du 15.05.2018 d’un montant de 60 000 euros au bénéfice de la BECM en garantie du découvert accordé à la SAS [R] ;
* déclaré nul l’engagement de caution de M. [R] du 15.05.2018 d’un montant de 60 000 euros au bénéfice de la BECM en garantie du découvert accordé à la SAS France métallerie ;
* débouté la BECM de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [R] en exécution de ces deux engagements de caution ;
— condamner l’intimé à payer à la concluante les sommes suivantes :
— somme principale de 60'000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10.06.2020 sur le fondement de l’acte de caution du 15.05.2018 en garantie de la SAS [R] ;
— somme principale de 60'525,48'euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10.06.2020, sur le fondement des actes de caution des 14.12.2015 et 15.05.2018, en garantie de la SAS France métallerie ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. [R] à payer à la BECM la somme de 64'039,06 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,90'% l’an à compter du 04.06.2020, capitalisés annuellement';
* débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
* débouté M. [R] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
* condamné M. [R] au paiement d’une indemnité de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
— rejeter toutes conclusions de l’intimé comme irrecevables et infondées ;
— rejeter particulièrement l’appel incident en paiement de dommages et intérêts ;
— condamner l’intimé au paiement d’une indemnité de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2023, M. [R] demande à la cour de':
Vu les articles 1129, 1147 et 414-1 du code civil,
Vu l’article 1231-1 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 13 janvier 2023 en ce qu’il a :
* déclaré nul l’engagement de caution de M. [R] du 15 mai 2018 d’un montant de 60 000 euros au bénéfice de la BECM en garantie du découvert accordé par la BECM à la SAS [R] ;
* déclaré nul l’engagement de caution de M. [R] du 15 mai 2018 d’un montant de 60 000 euros au bénéfice de la BECM en garantie du découvert accordé par la BECM à la SAS France métallerie ;
* débouté la BECM de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [R] en exécution de ces deux engagements de caution ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 13 janvier 2023 en ce qu’il a :
* condamné M. [R] à payer à la BECM la somme de 64'039,06 euros au titre de son engagement de caution du 22 mars 2017, accessoire au crédit de 250'000 euros accordé à la SARL 2H industrie ;
* dit que les intérêts courus sur une année entière seront capitalisés et produiront intérêt au même taux ;
* dit que cette somme sera payée intégralement et en un seul paiement six mois jour pour jour à compter de la signification de la présente décision ;
* débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
* débouté M. [R] de ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la BECM ;
* condamné M. [R] à payer à la BECM la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [R] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Banque européenne de crédit mutuel à payer, à titre de dommages et intérêts, à M. [L] [R], une somme exactement identique à celle exigée
par elle, au titre de l’acte de cautionnement en date du 22 mars 2017, soit une somme de 64'039,06 euros augmentée des intérêts au taux de 4,90% l’an à compter du 4 juin 2020, en raison de la mauvaise foi dans la conclusion dudit engagement';
A défaut, en cas de réformation du jugement sur la nullité des engagements de caution du 15 mai 2018 :
— juger que le cautionnement de 60'000 euros souscrit par M. [L] [R] le 15 mai 2018 au bénéfice de la Banque européenne de crédit mutuel en garantie d’un découvert accordé par la Banque européenne de crédit mutuel à la société [R] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et donc inopposable à la caution';
— juger que le cautionnement de 60'000 euros souscrit par M. [L] [R] le 15 mai 2018 au bénéfice de la Banque européenne de crédit mutuel en garantie d’un découvert accordé par la Banque européenne de crédit mutuel à la société France métallerie est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et donc inopposable à la caution';
— en conséquence, débouter la Banque européenne de crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [L] [R] en exécution desdits engagements de caution';
Et décharger M. [L] [R] des engagements de caution dont il s’agit ;
A défaut,
— condamner la Banque européenne de crédit mutuel à payer à M. [R] une somme de 182 000 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec le manquement de la Banque européenne de crédit mutuel à son obligation de mise en garde de la caution';
— prononcer la compensation des dettes réciproques des parties à la date du 4 juin 2020';
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [L] [R] un délai de paiement de deux années pour s’acquitter de sa dette';
En tout état de cause,
— débouter la Banque européenne de crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [L] [R]';
— condamner la Banque européenne de crédit mutuel à payer à M. [L] [R] la somme de 12'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la Banque européenne de crédit mutuel aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exception de nullité des deux engagements de caution du 15 mai 2018 :
L’article 1128 du code civil énonce que sont nécessaires à la validité d’un contrat': 1° le consentement des parties'; 2° leur capacité à contracter'; 3° un contenu licite et certain.
Aux termes de l’article 1129, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Selon l’article 414-1, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Aucune des productions n’établit que, comme indiqué dans ses écritures, M. [R] aurait été victime d’un accident cérébral grave le 25 décembre 2017.
Il résulte en effet des pièces médicales communiquées que, dans un contexte de pneumopathie résistant à l’antibiothérapie, M. [R] a été admis le 26 décembre 2017 aux urgences du centre hospitalier de [Localité 8] (72) dans un état de détresse respiratoire aiguë, intubé puis transféré dans le service de réanimation du centre hospitalier [Localité 7] au sein duquel, plongé dans le coma durant 22 jours, il est resté avant d’être transféré, après l’arrêt de la sédation et son extubation, le 19 janvier 2018, au service de pneumologie puis, le 26 janvier suivant, pour une prise en charge post-coma, au service de soins de suite et réadaptation du centre hospitalier de [Localité 8], qu’il a quitté le 7 février 2018 pour rejoindre son domicile.
Dans le compte-rendu d’hospitalisation qu’il a adressé le 7 février 2018 au médecin traitant de M. [R], le docteur [Y] explique que M. [R] a été «'pris en charge au service de soins de suite et de réadaptation pour kinésithérapie et « réautonomisation » à la marche post-réanimation'», que «'au cours de son séjour, M. [R] n’a pas présenté de problème à part une légère sciatalgie avec douleurs musculaires ayant nécessité une prise en charge par le kinésithérapeute'», fait ensuite état d’une «'dénutrition sévère ayant nécessité des compléments nutritionnels et une alimentation enrichie'», en précisant que «'actuellement, le patient s’alimente correctement'».
Sur le plan psychologique, le médecin du service de soins de suite indique seulement': «'vu la phase de réanimation, le patient a été pris en charge psychologiquement ainsi que sa famille'».
En conclusion de son compte-rendu, il écrit «'nette évolution de l’état clinique et biologique'», en précisant que M. [R] quitte le service pour rejoindre son domicile, que le traitement de sortie prescrit est du Doliprane 500 mg, sans soins de support.
Dans le compte-rendu d’examen du 25 mai 2018 qu’il a rédigé à l’attention de son confrère du service de réanimation et du médecin traitant de M. [R], le docteur [N], médecin rhumatologue au centre hospitalier [Localité 7], indique avoir revu M. [R] «'dans le cadre du suivi post-réanimation suite à la mise en évidence d’une perte d’aptitude physique importante persistante et de manifestations loco-motrices, en particulier au niveau des pieds, hanches et épaules'».
Ce médecin spécialiste indique que l’état clinique de M. [R] est stable.
Après un bilan loco-moteur, il indique': «'M. [R] présente une plainte mnésique plus particulièrement sur la mémoire de travail, qui semble se majorer actuellement et à réévaluer si besoin. En tous cas, ces éléments lui sont rappelés par l’entourage. Ces phénomènes peuvent s’intégrer à une phase post-dépression et peut-être qu’une évaluation neuropsychologique serait indiquée'».
Le docteur [N] conclut qu’il faut «'poursuivre le ré-entraînement à l’effort sur vélo d’appartement'» et, se rapportant aux conclusions d’un scanner, précise que M. [R] va être convoqué pour le suivi par ses confrères orthopédistes.
Dans ce compte-rendu d’examen ainsi réalisé dix jours après la conclusion des deux engagements de caution litigieux, le docteur [N] ne constate aucun trouble mental chez M. [R]'; il ne fait que rapporter la plainte mnésique du patient, évoque la possibilité d’un syndrome post-dépressif et s’interroge sur l’opportunité d’une évaluation neuropsychologique.
L’orthophoniste qui a procédé entre le 24 et le 31 octobre 2019 à un bilan neurologique conclut à’quelques difficultés au niveau de la mémoire épisodique visuelle’ sans trouble des fonctions exécutives, en précisant, sans davantage de précisions': «'il existe très certainement une différence entre les capacités actuelles (qui restent dans la norme) et les capacités antérieures de M. [R]'».
M. [R] ne produit pas d’autres éléments médicaux, hormis, à hauteur d’appel, un certificat médical non daté et assez lapidaire du docteur [F], son médecin traitant (pièce 25), qui ne fait qu’indiquer ce qui suit':
«'Je [certifie] avoir examiné ce jour à sa demande M. [L] [R]
hospitalisé en réanimation 26/12/2017 suite pneumopathie hypoxémiante ayant nécessité une ventilation mécanique jusqu’au 14/01/2018
Dans les suites persistances de troubles de la mémoire ainsi que de la concentration
Il existait en outre des ossifications de la hanche gauche ayant nécessité une ablation chirurgicale'».
Il résulte des autres productions que M. [R] a été placé en arrêt maladie de la date de son hospitalisation jusqu’au 31 décembre 2019, que durant cette période il a confié à une prestataire de services la mission de gérer les sociétés [R] et France métallerie en collaboration avec les salariés de ces sociétés, notamment la comptable, qu’en décembre 2019, lorsqu’il a repris la direction effective de ses deux sociétés spécialisées dans la fabrication et la vente de portails, il a été immédiatement contraint de procéder à une déclaration de cessation des paiements et a alors sollicité l’ouverture de procédures de redressement judiciaire ainsi que la désignation d’un administrateur judiciaire pour l’assister dans la gestion et dans la recherche d’un
éventuel repreneur, en expliquant au tribunal de commerce que le prestataire, qui avait commis de nombreuses erreurs, ne l’avait pas tenu informé de la situation réelle de son entreprise et qu’il ne se sentait pas capable, en raison de la persistance de ses problèmes de santé, d’envisager un plan de redressement à long terme.
Les deux sociétés d’exploitation ont finalement été placées en liquidation judiciaire le 28 avril 2020, avec la société holding 2H industrie qui avait été placée en sauvegarde le 13 décembre 2019.
Si l’ensemble de ces éléments démontre, sans doute possible, que M. [R] a rencontré de graves problèmes de santé à la fin de l’année 2017 et courant 2018 dont les suites l’ont empêché de reprendre la direction effective de ses sociétés qui avaient périclité durant la période de son empêchement, il n’en résulte pas la preuve, en l’absence d’élément médical en ce sens, qu’au mois de mai 2018, son état de santé mental se serait trouvé altéré au point qu’il n’aurait pu consentir de manière lucide et totalement consciente aux deux engagements de caution litigieux.
Outre qu’il ne produit aucun document médical établissant qu’il aurait souffert, en mai 2018, de troubles de la concentration ou de la mémoire d’une intensité telle qu’ils auraient altéré son consentement aux actes en cause qui, s’ils sont lourds de conséquences, ne sont pas des actes complexes, M. [R], qui s’était déjà rendu caution et ne soutient pas qu’il n’aurait pas compris le sens de ces actes, ne produit non plus aucun témoignage ou aucun élément qui montrerait que, à la période à laquelle il a souscrit les engagements litigieux, il aurait adopté un comportement ou se serait livré à des actes révélateurs d’une insanité d’esprit.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, M. [R], qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, ne peut qu’être débouté de sa demande d’annulation des deux engagements de caution du 15 mai 2018.
Sur la demande subsidiaire de décharge des engagements du 15 mai 2018 tirée de leur disproportion aux biens et revenus de la caution :
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, ni le code de la consommation ni aucune autre règle, légale ou jurisprudentielle, n’impose au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, ni l’exactitude ou l’exhaustivité des informations transmises par celle-ci.
Si le créancier sollicite des informations, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
Au cas particulier, la BCME produit aux débats une fiche de renseignements datée du 13 juin 2018, signée par M. [R] qui soutient qu’elle lui serait inopposable pour avoir été établie postérieurement à la signature des actes de cautionnement en cause et parce que n’y sont pas mentionnés de précédents engagements de caution que le créancier ne pouvait ignorer.
Le fait que la fiche de renseignements communiquée par la BECM ne soit pas contemporaine des cautionnements litigieux, mais qu’elle ait été établie presque un mois après la conclusion des engagements en cause, ne doit pas conduire à écarter cette pièce des débats, mais autorise seulement M. [R] à démontrer, si tel est le cas, que sa situation au 15 mai 2018, jour de la conclusion des engagements de caution discutés, n’était pas la même qu’au 13 juin 2018, date à laquelle il a renseigné et signé la fiche patrimoniale produite par l’appelante, en certifiant exactes et sincères les informations qui y sont consignées.
Le fait que cette fiche ne mentionne pas les précédents engagements de caution donnés par M. [R] à la BECM ne la rend pas non plus purement et simplement inopposable à l’appelante, mais autorise M. [R] à faire rectifier ces anomalies apparentes en faisant prendre en considération, pour l’appréciation de son endettement, l’existence des engagements que la BCME ne pouvait ignorer.
Ces principes rappelés, il convient de rechercher si M. [R], qui supporte la charge de la preuve, on l’a dit, établit que les engagements de caution qu’il a donnés le 15 mai 2018 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus de l’époque.
Sur la fiche patrimoniale qu’il a renseignée le 13 juin 2018, M. [R] a déclaré être divorcé et percevoir des revenus annuels de 67'933 euros, en précisant que ce montant correspondait à son revenu fiscal de référence 2016, ce qui est corroboré par l’avis d’imposition 2017 qu’il produit aux débats et qui est le dernier avis d’imposition dont il disposait en juin 2018 lorsqu’il a renseigné la fiche en cause.
M. [R] produit aux débats sa déclaration de revenus 2019 sur les revenus 2018, laquelle montre que, revenus fonciers compris, il a perçu en 2018, en dépit de son arrêt maladie, des revenus de 60'971 euros.
Il peut en conséquence être retenu qu’à l’époque à laquelle il a contracté les deux engagements de caution litigieux, M. [R] percevait des revenus mensuels de l’ordre de 5'100 euros, avec lesquels il réglait mensuellement à sa fille [U], ainsi qu’il l’a indiqué dans la fiche de renseignements, une pension alimentaire de 655 euros, et réglait des échéances d’emprunt immobilier de 1'000 euros.
Sur cette fiche de renseignements, M. [R] a indiqué qu’il était propriétaire de sa résidence principale, a estimé la valeur de celle-ci à 300'000 euros et précisé que l’encours de crédit contracté pour financer l’acquisition de cet immeuble s’élevait à 124'444 euros.
Il a par ailleurs indiqué être propriétaire de quatre autres immeubles acquis entre 2'000 et 2005, intégralement payés, dont il a estimé la valeur totale à 200'000 euros.
La valeur nette du patrimoine immobilier de M. [R] à l’époque de la conclusion des engagements litigieux peut en conséquence être estimée à 375'556'euros (300 000 ' 124 444 + 200'000).
Sur la fiche patrimoniale qu’il a renseignée le 13 juin 2018, la rubrique «'cautionnements déjà consentis’ est restée vierge.
La BECM ne pouvait ignorer, à cette date, que M. [R] s’était déjà rendu caution à son profit, le 14 décembre 2005 à hauteur de 80'000 euros, des engagements souscrits par la société France métallerie à son égard, puis le 22 mars 2017, à hauteur de 125'000 euros, du remboursement du crédit de trésorerie de 250'000 euros qu’elle avait consenti à la société holding 2H industrie.
M. [R] n’établit en revanche d’aucune manière que la BECM ne pouvait ignorer l’engagement de caution qu’il avait donné le 24 novembre 2015 à la [Adresse 6] et dont il ne justifie au demeurant pas de l’encours au 15 mai 2018, alors qu’il s’agissait d’une garantie portant sur un solde débiteur de compte courant.
Dès lors que, sans même tenir compte de la valeur de ses parts sociales dans la société holding et dans les deux sociétés d’exploitation dont il était le dirigeant de droit, les deux engagements de caution donnés par M. [R] le 15 mai 2018 ont porté le montant global de son endettement, tel qu’il pouvait être connu de la BECM, à 325'000 euros [80'000 + 125'000 + 60'000 + 60'000], soit à un montant inférieur à la valeur nette de son patrimoine immobilier, l’intimé, qui percevait des revenus mensuels confortables qui lui permettaient d’assumer sans difficulté l’ensemble de ses charges, échoue à démontrer que les engagements de caution qu’il a donnés le 15 mai 2018 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Par infirmation du jugement entrepris, M. [R] sera en conséquence condamné à payer à la BECM, en exécution de son engagement de caution du 15 mai 2018 garantissant le solde du compte courant de la société France métallerie, au vu de la déclaration de créance de l’établissement bancaire à la liquidation judiciaire de la débitrice principale et du solde du compte garanti arrêté au 11 septembre 2020, tel qu’il figure à l’historique produit en pièce C4, la somme de 57'222,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2020.
Au vu de la déclaration de créance de la BECM à la liquidation judiciaire de la société [R] et du solde du compte courant garanti au 29 juin 2020, tel qu’il figure sur l’historique produit en pièce B 4, M. [R] sera condamné à payer à la BECM, en exécution de son engagement de caution du 15 mai 2018 garantissant le solde du compte courant de la société [R] et dans la limite de cet engagement, la somme de 60'000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2020, par infirmation du jugement entrepris là encore.
En application de l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts dus au taux légal sur les sommes au paiement desquelles M. [R] a été condamné, seront capitalisés annuellement à compter du 23 novembre 2020, date de la demande.
Sur l’engagement de caution donné le 22 mars 2017 en garantie des engagements contractés par la société holding 2H industrie :
Alors qu’il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la BECM la somme de 64'039,06 euros au titre de son engagement de caution du 22 mars 2017, accessoire au crédit de 250'000 euros accordé à la SARL 2H industrie, M. [R] ne sollicite pas, au dispositif de ses dernières écritures, le rejet de la demande en paiement formée à ce titre par l’établissement bancaire et ne conteste pas non plus, dans la partie discussion de ses conclusions, devoir cette somme de 64'039,06 euros à la BECM en exécution de son engagement de caution du 22 mars 2017, mais sollicite reconventionnellement la condamnation de l’appelante à lui payer une somme équivalente à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison du manquement de la BECM à son devoir de contracter de bonne foi.
Par confirmation du jugement entrepris, M. [R] sera dès lors condamné à régler à la BECM, en exécution de son engagement de caution du 22 mars 2017 dont ni la validité ni l’efficacité ne sont discutées, la somme précitée de 64'039,06 euros.
Dès lors que la cour ne peut assortir cette condamnation des intérêts conventionnels par voie de confirmation alors que les premiers juges n’ont pas prononcé de condamnation à intérêts, la condamnation confirmée produira intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, par le seul effet de la loi, et les intérêts seront le cas échéant capitalisés annuellement à compter de cette date, par confirmation du jugement déféré.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur les articles 1104 et 1231-1 du code civil, M. [R] expose que la BECM aurait «'commis une faute en lui faisant signer, de mauvaise foi, l’acte de cautionnement du 22 mars 2017'», plus particulièrement, indique-t-il, «'en accordant avec une profonde mauvaise foi'» à la société 2H industrie un prêt de 250'000 euros en sachant que la situation de la holding et de ses filiales était obérée.
Le bilan de la société holding clos au 30 septembre 2016 montre que celle-ci avait réalisé un exercice bénéficiaire, disposait de capitaux propres positifs, avec un ratio au bilan de 2,47 qui pouvait être considéré comme bon.
La société d’exploitation France métallerie avait elle aussi réalisé un exercice bénéficiaire en 2016 et disposait de capitaux propres positifs, avec un ratio au bilan de 2,52 qui, là encore, était bon.
La deuxième société fille, la SAS [R], avait elle aussi réalisé un exercice bénéficiaire. Si ses capitaux propres étaient négatifs, leur niveau avait remonté par rapport à l’exercice précédent.
M. [R] ne démontre donc pas que la situation des sociétés mère et filles était obérée, et n’offre pas d’établir, au travers les critiques qu’il dirige pourtant contre la BECM avec une particulière virulence, que le prêt de 250'000 euros qu’il présente comme ayant été accordé fautivement aurait alourdi l’endettement des sociétés dont il était le dirigeant, ce alors que le crédit dont il est question est un crédit de restructuration qui avait été accordé sur 60 mois au taux de 1,90'% pour réaménager les crédits à court terme des deux sociétés filles.
M. [R] sera dès lors débouté de cette première demande reconventionnelle en dommages et intérêts, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à hauteur de 182'000 euros, tirée d’un manquement de l’établissement bancaire à son devoir de mise en garde :
L’article 2299 du code civil auquel se réfère M. [R], issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, n’est pas applicable aux cautionnements conclus, comme en l’espèce, avant 1er janvier 2022.
Antérieurement à la réforme du droit des sûretés, il résultait déjà de la jurisprudence que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu’il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
Il en résulte que la responsabilité du banquier peut être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l’article 1231-1 du code civil, si l’engagement de caution n’est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, lequel s’apprécie, au jour de l’engagement de caution, compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
Lorsqu’il est jugé que l’engagement de la caution n’est pas disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, il s’en déduit nécessairement que, fût-elle non avertie, la caution ne peut reprocher au prêteur de ne pas l’avoir mise en garde contre le risque d’endettement excessif né de l’inadaptation de l’engagement à ses propres capacités financières.
Dès lors qu’il vient d’être jugé en l’espèce que les engagements de caution souscrits par M. [R] le 15 mai 2018 n’étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus et que le tribunal de commerce de Blois avait déjà jugé, par des motifs non critiqués, que l’engagement du 22 mars 2017 n’était pas disproportionné aux biens et revenus de M. [R], ce dernier ne peut soutenir que la BECM aurait failli à son devoir de mise en garde en lui faisant souscrire des engagements inadaptés à ses capacités financières.
Cela n’interdit pas à M. [R], dès lors que la BECM n’établit pas qu’il était une caution avertie, de reprocher au prêteur de ne pas l’avoir mis en garde contre le risque d’endettement excessif né, non pas de l’inadaptation de l’engagement de caution à ses propres capacités financières, mais de l’octroi des financements garantis, lequel s’apprécie, on vient de le dire, au jour des engagements de caution, compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
M. [R] ne démontre pas, ainsi qu’il vient d’être jugé, que le crédit de 250'000'euros accordé le 22 mars 2017 à la société holding était inadapté à la capacité financière de cette société.
Mais alors que ce crédit avait été accordé pour restructurer le passif à court terme des deux sociétés filles, dont l’une, la société [R], avait des capitaux propres négatifs au 30 septembre 2016, la BECM ne pouvait accorder le 15 mai 2018, soit à peine un an après ce crédit de restructuration, de nouveaux crédits à court terme aux sociétés filles, en la forme de deux autorisations de découvert de 50'000 euros garanties par les nouveaux cautionnements de M. [R], sans mettre en garde ce dernier contre le risque de défaillance de ces sociétés d’exploitation, dont la situation avait été fragilisée par les graves soucis de santé de leur dirigeant.
La BECM, qui ne justifie pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde envers M. [R], a fait perdre à ce dernier, en manquant à ses obligations, une chance de ne pas souscrire les deux engagements de caution du 15 mai 2018, à une période où M. [R] n’était pas en mesure de gérer lui-même son entreprise et n’avait en conséquence pas une bonne connaissance de la situation financière de ses sociétés.
La réparation de la perte de chance, qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, doit être mesurée à la chance perdue et s’apprécie au jour de la conclusion des contrats de cautionnement puisque c’est à cette date que, mis en garde, M. [R] n’aurait peut-être pas contracté ou aurait contracté à d’autres conditions.
Dès lors que le risque de défaillance des deux sociétés d’exploitation était élevé à cette période où la BECM assure que M. [R] avait toutes ses facultés intellectuelles mais ne conteste, ni que celui-ci était physiquement très diminué, ni qu’il se trouvait dans l’incapacité de gérer personnellement son entreprise, la probabilité que, mis en garde, M. [R] ait renoncé à contracter, sera évaluée à 75'%.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la BECM sera condamnée à payer à M. [R], à titre de dommages et intérêts, la somme de 100'000 euros correspondant à environ 75'% de la condamnation prononcée à l’encontre de ce dernier, en principal et intérêts, au titre des deux engagements de caution du 15 mai 2018.
Par application des articles 1347 et 1347-1 du code civil, les obligations réciproques des parties se compenseront à concurrence de leur quotité respective.
Sur la demande de délais de paiements :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [R], qui a déjà bénéficié de larges délais de paiement, ne fournit aucune indication sur sa situation actuelle.
Il ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande tendant à un allongement du délai de six mois qui lui avait été accordé par les premiers juges au regard de situation dont il avait pu justifier devant eux.
Sur les demandes accessoires :
M. [R], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la BECM la charge des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’appelante sera dès lors déboutée, elle aussi, de sa demande d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, en ce qu’elle a':
— déclaré nul l’engagement de caution donné le 15 mai 2018 par M. [R] en garantie du découvert accordé par la Banque européenne du crédit mutuel à la SAS [R],
— déclaré nul l’engagement de caution donné le 15 mai 2018 par M. [R] en garantie du découvert accordé par la Banque européenne du crédit mutuel à la SAS France métallerie,
— débouté la Banque européenne du crédit mutuel de ses demandes en paiement formées en exécution de ces deux engagements de caution,
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’un manquement de la Banque européenne du crédit mutuel à son devoir de mise en garde lors de la conclusion des engagements de caution du 15 mai 2018,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Déboute M. [L] [R] de sa demande d’annulation des deux engagements de caution qu’il a souscrits le 15 mai 2018,
Déboute M. [L] de sa demande de décharge tirée d’une disproportion de ses engagements de caution du 15 mai 2018 à ses biens et revenus,
En conséquence':
Condamne M. [L] [R] à payer à la société Banque européenne du crédit mutuel, en exécution de son engagement de caution du 15 mai 2018 donné en garantie des engagements souscrits par la société France métallerie, la somme de 57'222,13'euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 23 novembre 2020,
Condamne M. [L] [R] à payer à la société Banque européenne du crédit mutuel, en exécution de son engagement de caution du 15 mai 2018 donné en garantie des engagements souscrits par la société [R], la somme de 60'000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2020, capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 23 novembre 2020,
Condamne reconventionnellement la société Banque européenne du crédit mutuel à payer à M. [L] [R], en réparation du préjudice né du manquement à son devoir de mise en garde lors de la conclusion des deux engagements de caution du 15 mai 2018, la somme de 100'000 euros à titre de dommages et intérêts,
Rappelle que les obligations réciproques des parties se compensent à due concurrence par le seul effet de la loi,
Déboute M. [L] [R] de sa demande de délais de paiement excédant le report de six mois accordé en première instance,
Rejette la demande de la société Banque européenne du crédit mutuel formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute M. [L] [R] de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne M. [L] [R] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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