Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 juil. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°651
N° RG 25/00695 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JUOS
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
11 juillet 2025
[U]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 02 février 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2025, notifiée le même jour à 19h02 concernant :
M. [C] [U]
né le 07 Janvier 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 12 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 juillet 2025 à 09h45, enregistrée sous le N°RG 25/03397 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 à 11h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 12 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [U] le 11 Juillet 2025 à 16h19 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des BOUCHES DU RHÔNE, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [C] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [C] [U], de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 02 février 2024 à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans.
M. [C] [U] a fait l’objet d’un arrêté pris le 13 mai 2025 par le Préfet des Bouches du Rhône portant placement en centre de rétention administrative.
M. [C] [U] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Suivant ordonnance du 16 mai 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé la prolongation de la mesure de retention pour une durée de 26 jours, puis par ordonnance du 12 juin 2025 le magistrat a autorisé la prolongation de la mesure de retention pour une durée de 30 jours.
Suivant ordonnance du 11 juillet 2015, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a prolongé la rétention administrative de M. [C] [U] pour une durée de 15 jours.
M. [C] [U] a interjeté appel de cette ordonnance suivant mémoire du 11 juillet 2025,
Suivant mémoire du 11 juillet 2025, M. [C] [U] indique souhaiter reprendre les moyens qui ont été soulevés lors de l’audience de première instance.
Il indique qu’il est recevable à produire de nouveaux moyens en application de l’article 563 du code de procédure civile. Il soutient soulever l’éventuelle irrecevabilité de la requête en application des articles R742-1 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, et rappelle qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signature de la requête et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il ajoute qu’aucun des critères pouvant justifier une prolongation de sa rétention par l’administration n’est satisfait, que dans les quinze derniers jours, il ne peut pas lui être opposé d’avoir fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, que le juge judiciaire a estimé que la dissimulation d’identité ne caractérisait pas une obstruction volontaire de la mesure d’éloignement, qu’il n’a pas formulé de demande de protection contre l’éloignement ni une demande d’asile.
Enfin, il soutient que la préfecture n’établit pas que ses documents de voyage seront délivrés à bref délai, que l’administration a saisi les autorités algériennes le 08 avril 2025, que des relances ont été effectuées le 10 juin et le 09 juillet 2025, pour obtenir un laissez passer consulaire, qu’à ce jour, elle n’a pu obtenir une réponse du consultat algérien.
Il considère dans ces conditions, que l’administration n’est pas en mesure de prouver qu’elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à l’exécution de son éloignement à bref délai.
Enfin, il fait valoir que les faits qui lui ont été reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public car ils n’ont mené à aucune condamnation pénale.
A l’audience du 15 juillet 2025, le conseil de M. [C] [U], fait valoir qu’il entend reprendre le premier moyen soulevé en première instance ; à savoir, si à titre exceptionnel, le renouvellement du placement peut être autorisé pour une durée de quinze jours, en l’espèce, les conditions du renouvellement de la mesure ne sont pas réunies.
Il affirme que ça fait plusieurs mois que l’Algérie ne délivre plus de laissez-passer consulaire, en sorte que l’autorité administrative ne justifie pas d’un possible retour de M. [C] [U] à bref délai. Il ajoute que l’on ne peut pas reprocher à M. [C] [U] une menace à l’ordre public dans la mesure où il a déjà exécuté sa peine.
M. [C] [U] déclare : je suis en France depuis 2021 je vis avec ma femme ; je travaillais au black pour avoir des revenus ; j’ai un un enfant né le 25 février 2024 que j’ai reconnu aujourd’hui par l’intermédiaire de Forum Réfugiés ; je ne l’ai pas reconnu avant parce que je ne pouvais pas ; en détention je n’ai pas pu le faire, le procureur s’y est opposé ; j’avais un avocat mais même les parloirs ont été refusés. Je suis en France depuis 2021, je n’avais pas de fiches de paie.
Le représentant du Préfet des Bouches du Rhône ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué.
MOTIFS :
Sur le fond :
Selon l’article L742-5 faute inexcusable du même code, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, comme l’a rappelé le premier juge, M. [C] [U] n’a pas produit de document d’identité le concernant, notamment un passeport en cours de validité, ou un document de voyage.
Par ailleurs, les autorités administratives justifient avoir saisi les autorités de l’Algérie le 08 avril 2025 en vue d’une identification et avoir adressé des relances le 10 juin 2025 et le 09 juillet 2025, en sorte qu’elle se trouve dans l’attente d’une réponse du consultat algérien. Au vu des diligences ainsi effectuées, et quand bien même il n’est pas contesté que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont particulièrement difficiles en cette période, il n’est pas exclu que les autorités algériennes délivrent les documents de voyage et qu’un retour de M. [C] [U] vers son pays d’origine soit envisageable à bref délai.
Comme le rappelle le premier juge, M. [C] [U] a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de trafic de produits stupéfiants en récidive légale à la peine de 12 mois d’emprisonnement et qu’il a été impliqué dans des faits de violences avec arme commis en détention avec d’autres détenus à la maison d’arrêt des Baumettes. Contrairement à ce que M. [C] [U] soutient, quand bien même M. [C] [U] a exécuté sa peine d’emprisonnement, son passé judiciaire et le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources légales, laissent considérer comme possible la réitération de faits de même nature, en sorte qu’il y a lieu de prendre en considération le risque de menace à l’ordre public.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure de rétention dont M. [C] [U] fait l’objet.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [C] [U], pour notification par le CRA,
Me Julie REBOLLO, avocat,
Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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