Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 août 2025, n° 24/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA COTE D’OPALE
CCC adressées à :
— SAS [5]
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
— Me CARON-DEBAILLEUL
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
Le 28 août 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AOUT 2025
*************************************************************
n° rg 24/03201 – n° portalis dbv4-v-b7i-jesb – n° registre 1ère instance : 23/00404
Jugement du pôle socila du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 28 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT/MP : [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0001 substituée par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D’OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [L], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE':
Le 23 mai 2019, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de la Côte d’Opale, un accident du travail survenu le 22 mai 2019, dont avait été victime M. [P].
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’un «'lumbago'» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2019.
Par décision du 12 juin 2019, la caisse a pris en charge l’accident de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 avril 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation aux fins de réexamen et de réduction de la durée des arrêts de travail imputés à l’accident du 22 mai 2019.
Par décision du 8 février 2024, la CMRA a rejeté cette contestation. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement du 28 juin 2024, a':
— débouté la société [5] de sa demande d’infirmation de la décision implicite de la commission de recours amiable,
— dit que l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [P] au titre de son accident du travail le 22 mai 2019 bénéficie de la présomption d’imputabilité,
— débouté la société [5] de sa demande d’expertise médicale,
— déclaré opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Côte d’Opale au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [P] le 22 mai 2019,
— condamné la société [5] aux dépens.
Le 22 juillet 2024 la société [5] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe le 24 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour’à titre principal de':
— infirmer la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable des Hauts de France,
— déclarer inopposable à la société [5], l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [P] à compter du 22 juin 2019,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise/consultation sur pièces du dossier médical de M. [P],
— commettre à cet effet tout médecin-expert/consultant qu’il plaira au tribunal désigner, y compris en tant que cela sera possible, à l’audience même,
— dire et juger que l’expert/ le consultant ainsi désigné aura accès au dossier détenu par la CPAM concernant M. [P] et, s’il l’estime utile ou nécessaire, à son dossier médical personnel ainsi que professionnel,
— rappeler que, par application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
— ordonner à la CPAM de remettre à l’expert / au consultant nommé les pièces en sa possession et le rapport détenu par le praticien-conseil sous pli confidentiel,
— prendre acte qu’elle désigne le docteur [B] [M]-[T], afin de recevoir les éléments médicaux,
— dire que la mission de l’expert / du consultant consistera à': établir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au docteur [M] désigné par l’employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations, et établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe du tribunal de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine,
— laisser à la charge de la CPAM les frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux entiers dépens.
La société conteste le bienfondé de la décision de la CPAM de la Côte d’Opale et fait valoir les éléments suivants':
— le salarié est en arrêt de travail depuis plus de quatre ans,
— le mécanisme décrit est en faveur d’un dysfonctionnement intervertébral mineur du rachis,
— le salarié est jeune,
— l’accident de travail n’a pas été à l’origine de lésion anatomique grave,
— le salarié souffre vraisemblablement d’un état pathologique préexistant.
La société soutient qu’il est nécessaire de procéder à une expertise médicale afin qu’elle puisse contester la décision médicale prise par la caisse. Elle ajoute que cette dernière ne saurait justifier d’un arrêt de travail de plus de quatre ans pour un lumbago.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de':
— à titre principal, confirmer le jugement de première instance et déclarer opposable, à l’égard de la société [5], les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 22 mai 2019,
— débouter la société [5] de sa demande de mise en 'uvre d’une mesure d’instruction,
A titre subsidiaire si la cour devait diligenter une mesure d’instruction,
— privilégier la mesure de consultation,
— en tout état de cause limiter la mission du technicien à déterminer la durée des arrêts de travail prescrits imputables à l’accident du 22 mai 2019,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que «'les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas'»,
— en cas de rapport oral à l’audience, communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
— en cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur,
En tout état de cause et par conséquent':
— rejeter le recours de l’employeur.
La caisse relève que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et que le versement d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit à rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail et de la présomption d’imputabilité de ceux-ci au sinistre initial.
Elle précise que l’arrêt de travail de M. [P] a été pris en charge de façon ininterrompue et qu’aucune date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de l’assuré n’a été fixée.
S’agissant de l’utilité de la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction, l’employeur ne démontre pas l’existence d’une difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien.
La caisse rappelle que, quelle que soit la mesure ordonnée, ni le service médical ni elle-même ne détiennent de dossier médical, mais uniquement les certificats médicaux déjà transmis au médecin mandaté par l’employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS':
A titre liminaire, si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituées au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’infirmation de la décision de la CMRA formée par la société [5].
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant la consolidation, n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogées dans ses droits.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail. Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et, pour détruire cette présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce la société [5] conteste l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [P]. Le certificat médical initial du 22 mai 2019, diagnostiquant chez le salarié un lumbago, prescrit un arrêt de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique en conséquence aux soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter de l’accident du 22 mai 2019.
Au surplus, la caisse démontre la prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts par une attestation de paiement d’indemnités journalières.
Pour combattre cette présomption, la société [5] s’appuie sur le rapport établi par le docteur [M] qu’elle a missionné, qui conclut en ces termes': «'- le mécanisme décrit est en faveur d’un dysfonctionnement intervertébral mineur du rachis. ' il s’agit d’un sujet jeune. ' cet accident de travail n’a pas été à l’origine de lésion anatomique grave. ' le référentiel de la CPAM après avis de l’HAS concernant les arrêts de travail pour une lombalgie commune indique «'cas général': 0 jour. Si l’intensité des douleurs le justifient': 5 jours puis réévaluation. Concernant la sciatique la durée d’arrêt préconisée est pour un travail sédentaire 2 jours, un travail léger 5 jours, un arrêt de travail physique modéré 21 jours, un travail physique lourd 35 jours.'» Il est d’ailleurs précisé que l’arrêt de travail doit être réévalué rapidement pour éviter le passage à la chronicité, que le repos au lit n’est pas recommandé, l’exercice physique précoce est fortement recommandé. Concernant l’activité professionnelle, la reprise du travail est possible avant disparition complète des douleurs, une consultation précoce du médecin du travail peut favoriser la reprise de l’activité professionnelle. Concernant les activités sportives ou de loisirs': une reprise rapide des activités de la vie quotidienne favorise la guérison et limite la durée de l’arrêt de travail. ' l’arrêt de travail a été considéré comme étant justifié par le médecin conseil de la CPAM, sans aucun contrôle de la CPAM durant plus de 4 ans. On s’étonne que la CPAM qui oppose ses recommandations aux médecins généralistes ne vérifie pas leur application. A moins qu’il existe un état antérieur ou une pathologie intercurrente qui n’ait pas été porté à notre connaissance, l’arrêt relèverait alors de la maladie. ' l’imputabilité de l’arrêt de travail à l’accident déclaré le 22 mai 2019 pose donc question et la continuité des arrêts de travail ne saurait en aucun cas constituer la seule base d’un raisonnement médico-légal d’imputabilité.'»
Il ne ressort rien de probant de l’avis donné par le médecin conseil de l’employeur, M. [M], qui ne fait qu’émettre l’hypothèse d’un probable état antérieur sans apporter davantage de précision. De plus, la durée éventuellement longue d’un arrêt de travail ne suffit pas à considérer que la présomption d’imputabilité doit être écartée.
En effet, si des durées moyennes de guérison selon la nature de la pathologie peuvent être établies, elles ne sont pas personnalisées et peuvent être différentes d’un personne à une autre.
Sans plus d’élément, l’employeur échoue à démontrer l’existence d’une cause étrangère au travail et à combattre la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts contestés.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, la cour s’estimant suffisamment informée, et faute pour l’employeur de démontrer la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 22 mai 2019, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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