Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 12 juin 2025, n° 23/06083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2023, N° 20/11174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU PUY-DE-DOME, CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06083 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMNL
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2023 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/11174
APPELANTE
Madame [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
Représentée par Me Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
Assistée par Me Lucile PRIOU-ALIBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’a pas constitué avpcat
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mai 2012, [Adresse 15] à [Localité 14], Mme [K] [P], assurée auprès de la société Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (la MAIF), a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [D] [F] assurée auprès de la société Mutuelle d’assurance des travailleurs mutualistes (la MATMUT).
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [Y], désigné par la MAIF, et le Docteur [Z], médecin conseil de Mme [P], qui ont conclu le 9 décembre 2015 à la nécessité de recourir à un sapiteur. Ils se sont adjoints en qualité de sapiteurs, le Docteur [R], neurologue, et le Docteur [G], psychiatre, qui ont rédigé leur rapport le 6 juin 2018 sur la base duquel les Docteurs [Y] et [Z] ont établi des conclusions définitives le 27 janvier 2020.
Par actes délivrés les 2, 4 et 5 novembre 2020, Mme [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la MATMUT, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy-de-Dôme) et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM des Hauts-de-Seine).
Par jugement du 14 février 2023, cette juridiction a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [P] est entier suite à l’accident dont elle a été victime le 19 mai 2012,
— dit qu’il y a lieu d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2020 au taux de 0 %,
— condamné la MATMUT à payer à Mme [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites :
— 1 639,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 6 502,75 euros au titre des frais divers,
— 27 703,08 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 147 716,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 530 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 3 728,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 40 410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes afférentes à l’assistance tierce personne [temporaire], aux frais divers futurs, à l’assistance tierce personne pérenne, au préjudice d’agrément, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d’établissement,
— condamné la MATMUT à payer à Mme [P] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 3 septembre 2020 et jusqu’au 12 avril 2021,
— dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et que ces intérêts formeront anatocisme à l’expiration d’une année en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme et à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— condamné la MATMUT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Daniel Bernfeld, avocat au barreau de Paris,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 mars 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il y a lieu d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2020 au taux de 0 %,
— condamné la MATMUT à payer à Mme [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites :
— 27 703,08 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 147 716,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 530 euros au titre des dépenses de santé future,
— 3 728,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 40 410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rejeté les demandes afférentes à l’assistance tierce personne [temporaire], aux frais divers futurs, à l’assistance tierce personne pérenne, au préjudice d’agrément, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d’établissement,
— condamné la MATMUT à payer à Mme [P] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 3 septembre 2020 et jusqu’au 12 avril 2021,
— dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et que ces intérêts formeront anatocisme à l’expiration d’une année en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [P], notifiées le 1er février 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ainsi que des articles 514 du code de procédure civile, et L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances de :
— déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 14 février 2023 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [P] est entier suite à l’accident dont elle a été victime le 19 mai 2012,
— condamné la MATMUT à payer à Mme [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites :
— 1 639,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 6 502,75 euros au titre des frais divers,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 728,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme et à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— condamné la MATMUT aux entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant, à nouveau :
— entériner les rapports de MM. [R] et [G], sapiteurs, du 6 juin 2018 sous réserves des critiques énoncées supra,
à titre principal :
— évaluer, sauf à parfaire, les préjudices patrimoniaux de Mme [P], déduction faite de la créance des organismes sociaux, de la façon suivante :
— tierce personne temporaire : 8 354,20 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 59 146,86 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 1 552 717,06 euros,
— incidence professionnelle : 2 400 000 euros,
— dépenses de santé futures : 11 341,88 euros,
— tierce personne permanente : 225 797,61 euros,
— en conséquence, condamner la MATMUT à payer à Mme [P], en deniers ou quittances, déduction faite de la créance des organismes sociaux et exclusion faite des postes dont la confirmation est sollicitée, la somme de 4 237 661,53 euros,
à titre subsidiaire, si la cour ne capitalisait pas à titre viager les pertes de gains professionnels futurs,
— évaluer, sauf à parfaire, les préjudices patrimoniaux de Mme [P], déduction faite de la créance des organismes sociaux, de la façon suivante :
— tierce personne temporaire : 8 354,20 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 59 146,86 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 813 884,94 euros,
— incidence professionnelle : 2 915 349,71 euros,
— dépenses de santé futures : 11 341,88 euros,
— tierce personne permanente : 225 797,61 euros,
— en conséquence, condamner la MATMUT à payer à Mme [P], en deniers ou quittances, déduction faite de la créance des organismes sociaux et exclusion faite des postes dont la confirmation est sollicitée, la somme de 4 014 179,12 euros,
en tout état de cause,
— évaluer, sauf à parfaire, les préjudices extrapatrimoniaux de Mme [P], déduction faite de la créance des organismes sociaux, de la façon suivante :
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
— préjudice d’agrément : 15 000 euros,
— préjudice d’établissement : 30 000 euros,
— en conséquence, condamner la MATMUT à payer à Mme [P], en deniers ou quittances, déduction faite de la créance des CPAM et exclusion faite des postes dont la confirmation est sollicitée, la somme de 110 000 euros,
— dire et juger que la MATMUT n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article L. 211-9 du code des assurances,
— en conséquence, faire application de l’article L. 211-13 du même code et dire et juger que l’évaluation qui sera faite du préjudice de Mme [P], créance des CPAM et provisions incluses, portera intérêts au double du taux légal du 19 janvier 2013 à la date de l’arrêt à intervenir devenu définitif,
— dire et juger que les sommes qui seront allouées à Mme [P] porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés et qu’ils porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,
— y ajoutant,
— condamner la MATMUT au paiement à Mme [P] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Daniel Bernfeld, avocat aux offres de droits.
Vu les conclusions de la MATMUT, notifiées le 12 février 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter purement et simplement Mme [P] de l’ensemble de ses prétentions contraires,
— y ajoutant, réduire l’indemnité sollicitée par Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La CPAM des Hauts-de-Seine et la CPAM du Puy-de-Dôme auxquelles la déclaration d’appel ont été signifiées respectivement les 12 et 13 juin 2023 par actes de commissaire de justice délivrés à personnes habilitées n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Par l’effet de l’appel, la cour n’est saisie, outre l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, que de l’indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [P] liés à l’assistance temporaire et permanente par une tierce personne, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l’incidence professionnelle, aux dépenses de santé futures, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d’établissement ; il n’y a ainsi pas lieu, dans ces conditions, de confirmer les dispositions du jugement relatives aux autres postes de préjudice qui sont devenues définitives.
En outre, aux termes de l’article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, alors que dans sa déclaration d’appel, Mme [P] sollicitait l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande afférente aux frais divers futurs, elle ne formule plus dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2025 de demande au titre de ce poste de préjudice et précise, en page 54, de ses écritures « renoncer à son appel de ce chef ». Il en résulte que la cour n’est pas saisie de ce poste de préjudice de sorte qu’il n’y a également pas lieu de confirmer le jugement sur ce poste de préjudice.
Sur le préjudice corporel de Mme [P]
Les Docteurs [R] et [G], sapiteurs, ont indiqué dans leur rapport du 6 juin 2018 que Mme [P] a présenté à la suite de l’accident du 19 mai 2012 un traumatisme cervical bénin consistant en une raideur rachidienne cervicale avec irradiations cervico-brachiales non systématisées et qu’elle conserve comme séquelles, en raison du développement d’un syndrome anxio-dépressif dans les suites de l’accident, une persistance des symptômes en rapport avec le choc et la décompensation inflammatoire provoquée par le traumatisme qui se manifestent par une hypoesthésie douloureuse du membre inférieur gauche et de la main droite ainsi qu’une douleur dans le bras droit et une limitation de la rotation du corps vers la gauche.
Les conclusions définitives des Docteurs [Y] et [Z] du 27 janvier 2020 établies dans une note complémentaire d’une seule page rédigée sur la base de l’examen par les Docteurs [R] et [G], auxquels ils ont assisté, retiennent :
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— au taux de 25 % du 19 mai au 19 août 2012
— au taux de 18 % du 19 août 2012 au 19 mai 2014
— date de consolidation : 19 mai 2014
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique : 1/7
— déficit fonctionnel permanent : 18%
Il convient de souligner que le rapport des Docteurs [R] et [G] du 6 juin 2018 retenait également un taux de 18 % en précisant : « dont 15 % en raison de l’aspect marqué et handicapants des troubles névrotiques sans troubles du cours de la pensée ni d’altération du raisonnement. L’autonomie pour les actes de la vie courante n’est pas très assurée mais il n’y a pas de dépendance pathologique à autrui et 3% du fait de la raideur du rachis cervical »
— tierce personne : néant.
Le rapport des Docteurs [R] et [G] du 6 juin 2018 concluait en outre à :
— une incapacité professionnelle : « du 19 mai 2012 à ce jour. Même si l’examen clinique rachidien permettrait de dire que Mme [P] est apte à une activité professionnelle, son état anxio-dépressif la rend inapte et il est difficile d’envisager qu’elle puisse reprendre une activité »,
— un préjudice d’établissement important.
Les conclusions des experts constituent sous les amendements qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 2] 1970, de son activité antérieure à l’accident de gérante d’une société de mandataire-consultant-marchand en achat et vente d’oeuvres d’art, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêts 0 % qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [P] à ce titre.
Mme [P] sollicite l’infirmation du jugement.
Elle critique les conclusions des experts qui n’ont pas retenu d’assistance par tierce personne temporaire et ont relevé une dépendance pathologique à autrui. Elle relève que les Docteurs [R] et [G] ont précisé dans le corps de leur rapport que Mme [P] ne pouvait plus conduire, avait du mal à confectionner ses repas et était accompagnée pour le quotidien sans tirer, dans leurs conclusions, les conséquences de leurs constatations.
Elle fait valoir que le besoin ne se limite pas aux actes de la vie courante mais doit restaurer la victime dans sa dignité en lui permettant de pallier sa perte d’autonomie et de se déplacer librement.
Elle précise que si le Docteur [Z] n’a pas reporté, dans sa note du 27 janvier 2020, le besoin de 4 heures par semaine qu’il avait initialement retenu et qui correspond à sa situation, c’est parce qu’il n’a fait que reporter les conclusions des Docteurs [R] et [G].
Elle évalue son besoin en aide humaine à la somme de 8 354,20 euros correspondant à 4 heures par semaine de la date de l’accident à la date de consolidation (731 jours) au taux horaire de 20 euros.
La MATMUT conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que le tribunal avait relevé que ni le rapport des Docteurs [R] et [G] du 6 juin 2018, ni les conclusions des Docteurs [Y] et [Z] n’ont retenu ce poste de préjudice, que le Docteur [Z], médecin-conseil de la victime, qui avait initialement retenu un besoin pérenne de 4 heures par semaine n’a pas maintenu cette évaluation dans ses conclusions définitives du 27 janvier 2020 après concertation avec les autres experts et que le taux de déficit fonctionnel permanent fixé n’objective pas un besoin de tierce personne.
Sur ce, si les Docteurs [R] et [G] – dont les conclusions ont été reproduites sans analyse complémentaire dans les conclusions définitives du 27 janvier 2020 des Docteurs [Y] et [Z] – n’ont retenu aucun besoin d’assistance par une tierce personne, ils ont également relevé que Mme [P] a présenté lors de l’accident du 19 mai 2012 un traumatisme cervical qui comme l’a constaté son médecin traitant, le Docteur [S], le 24 mai 2012 est à l’origine de douleurs cervicales et de l’épaule droite qui a nécessité le port d’un collier cervical pour un mois minimum.
Il est également relevé dans ce rapport que ces douleurs ainsi que celles ressenties dans le membre inférieur droit ont nécessité la consultation de plusieurs spécialistes et que Mme [P] a beaucoup de mal à confectionner ses repas et que son autonomie est toute relative car elle ne peut plus conduire de véhicule.
En outre, si les Docteurs [Y] et [Z] n’ont pas retenu dans les conclusions définitives du 27 janvier 2020 de besoin en tierce personne avant consolidation, le Docteur [Z] avait dans un précédent rapport d’expertise unilatérale du 12 avril 2015 établi à la suite d’un examen clinique du 20 décembre 2013, soit antérieurement à la date de consolidation fixée au 19 mai 2014, relevé, « une hyperesthésie de la face externe de la cuisse et de la jambe gauches ainsi qu’au niveau du bord radial de l’avant-bras droit et des mains » en ajoutant que « l’examen du membre inférieur gauche est difficile du fait des douleurs à la mobilisation » et avait conclu à la nécessité d’une « aide extérieure non médicalisée de 4 heures par semaine pour le port de charges, le ménage ».
Il résulte des données qui précèdent que contrairement aux conclusions définitives des experts du 27 janvier 2020 qui ne lient pas la cour, Mme [P] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne de la date de l’accident à celle de la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie notamment pour les courses, le gros ménage, la préparation des repas et les déplacements que la cour est en mesure d’évaluer à trois heures par semaine.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
L’indemnité de tierce personne s’établit ainsi de la manière suivante pour la période du 19 mai 2012 au 19 mai 2014 :
* 3 heures x 52 semaines x 2 ans x 20 euros = 6 240 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Le tribunal a alloué la somme de 27 703,08 euros – en retenant un revenu de référence de 15 310 euros calculé sur la moyenne des revenus imposables des quatre années précédant l’accident – après revalorisation et imputation de la créance de la CPAM 63 à hauteur de 498,25 euros.
Mme [P] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle relève que le rapport des Docteurs [R] et [G] du 6 juin 2018 conclut que son état anxio-dépressif la rend inapte à l’exercice d’une activité professionnelle et qu’il est difficile d’envisager qu’elle puisse en reprendre une, de sorte qu’elle justifie d’une perte de gains professionnels actuels entièrement consommée.
Elle expose qu’alors qu’elle était salariée de la société Matching en qualité de directrice de clientèle, fonctions dans laquelle elle donnait entière satisfaction, elle a choisi de réorienter sa vie professionnelle à la fin de son contrat de travail en 2007 d’abord vers la décoration intérieure puis vers le conseil et l’achat d’oeuvres d’art contemporain. Elle ajoute avoir alors créé une société de mandataire-consultant-marchand en achat et vente d’oeuvres d’art dénommée [K] [P] Art Consulting inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) depuis le 1er janvier 2011. Elle précise qu’au moment de l’accident, elle développait sa société dont l’activité consistait en la promotion et la vente d’oeuvres d’artistes contemporains en tant que marchande d’oeuvres d’art, la vente d''uvres d’art moderne, en tant que mandataire et de conseils auprès des particuliers et des entreprises en constitution de patrimoine artistique à laquelle s’ajoute une activité d’enseignement. Elle soutient que l’accident a mis brutalement fin au développement prometteur de l’activité de son entreprise qu’elle n’a pas pu reprendre malgré deux vaines tentatives et qu’elle n’a pu maintenir qu’une activité d’enseignement jusqu’à la fin de l’année 2019.
Elle conteste le calcul opéré par le tribunal en relevant que les revenus des années de 2008 et 2009 correspondent à des allocations d’aide au retour à l’emploi et qu’elle était en formation en 2009 et en 2010.
Elle soutient qu’il convient de prendre en compte le développement progressif qu’aurait eu son activité, en l’absence d’accident, tel qu’établi par M. [B] [L], consultant en art, au regard des artistes qu’elle avait en charge, de son secteur de vente et par comparaison avec des profils identiques.
Elle ajoute que son objectif était d’atteindre en 2015 un revenu correspondant à celui qu’elle percevait en tant que salarié soit 45 000 euros nets par an, de sorte qu’il convient de retenir une perte de gains escomptée de 20 000 euros en 2012, de 30 000 euros en 2013, de 35 000 euros en 2014 et de 45 000 euros à compter de 2015. Elle évalue ainsi sa perte de gains professionnels actuels à la somme de 49 862,87 euros revalorisée à la somme de 59 146,86 euros.
La MATMUT conclut dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, à la confirmation du jugement.
Elle soutient que l’attestation de M. [B] [L], expert en art, ne permet pas de déterminer sa perte de gains professionnels.
Elle relève que Mme [P] a débuté son activité de conseil et d’achat d’oeuvres d’art en 2007, sous la raison sociale Artfnow, de sorte qu’au moment de l’accident elle exerçait son activité depuis 4 ans ce qui permet d’établir son revenu de référence sur la base de ses avis d’imposition des années 2008 à 2011.
Elle observe que Mme [P] a poursuivi son activité après les faits puisqu’elle a organisé deux expositions en 2015.
Sur ce, si les conclusions définitives des Docteurs [Y] et [Z] du 27 janvier 2020 n’ont pas repris les conclusions des Docteurs [R] et [G] du 6 juin 2018 sur l’incidence professionnelle, il convient de relever que leurs conclusions définitives sont établies sous forme d’une note d’une seule page dépourvue de développement et complémentaire au rapport détaillé du Docteur [R], neurologue, et du Docteur [G], psychiatre, auxquels ils ont fait appel en qualité de sapiteurs. Or les Docteurs [R] et [G] ont retenu, après une analyse de la situation de Mme [P], que depuis son accident du 19 mai 2012, elle ne peut plus travailler. Ils ont alors conclu de manière claire et circonstanciée à l’existence d’une « incapacité professionnelle du 19 mai 2012 à ce jour » (soit le 6 juin 2018).
Il est ainsi établi que Mme [P] a été contrainte d’arrêter, de la date de l’accident à la date de consolidation, le 19 mai 2014, son activité de mandataire-consultant-marchand en achat et vente d’oeuvres étant précisé qu’elle admet avoir poursuivi son activité d’enseignement.
Concernant le calcul du revenu de référence, l’attestation de M. [B] [L], professionnel de l’art qui consiste en une projection des revenus que Mme [P] pouvait escompter percevoir effectuée sur la base de ses propres revenus et qui n’est étayée par aucun élément objectif de nature comptable et/ou financière ne présente pas de garanties suffisantes de crédibilité.
Il en résulte que ne seront pas retenus les revenus escomptés pour les années 2012 à 2014 tels que sollicités par Mme [P] qui se fondent sur ce document ainsi que sur un salaire perçu en 2007 soit au moins 5 ans avant l’accident.
En revanche, s’il résulte de l’extrait Kbis de la société dénommée [K] [P] Art Consulting qu’elle a été inscrite au RCS le 1er janvier 2011, Mme [P] précise sur ses curriculum vitae (pièces n° G 8 et G12) qu’elle exerce l’activité de consultant indépendant dans l’achat et la vente d’oeuvres d’art contemporaines depuis 2008 ainsi que l’activité de conseil en développement d’image et de notoriété des artistes contemporains émergents et de vente d’oeuvres d’art contemporaines depuis 2007 en qualité de fondatrice de la société ArtofNow. Elle produit d’ailleurs un mandat datant du 26 juin 2010 (pièce n° G 22) antérieur à l’immatriculation de la société [K] [P] Art Consulting.
Il en résulte que Mme [P] exerçait depuis 2008, une activité professionnelle correspondant à l’objet social de l’entreprise qu’elle a créée en 2011 de sorte qu’au regard du caractère variable des revenus générés par l’activité professionnelle de Mme [P], son revenu de référence sera calculé sur la base des avis d’imposition des quatre années précédant l’accident.
Il résulte de ses avis d’impositions pour les années 2008 à 2010 et de sa déclaration de revenus pour l’année 2011 produits que Mme [P] a perçu :
— en 2008 : 21 901 euros
— en 2009 : 22 188 euros
— en 2010 : 5 521 euros
— en 2011 : 11 630 euros
Soit un revenu annuel moyen de 15 310 euros.
Elle aurait ainsi dû percevoir du 19 mai 2012 au 19 mai 2014 soit pendant 2 ans, un revenu de 30 620 euros (2 ans x 15 310 euros).
Il n’est pas contesté par les parties que Mme [P] a perçu au cours de cette période la somme totale de 5 904,25 euros constituée par des revenus professionnels de 5 406 euros ainsi que des indemnités journalières à hauteur de 498,25 euros versées par le régime social des indépendants du 24 mai 2012 au 24 juin 2012.
La perte de gains professionnels actuels de Mme [P] est ainsi de 30 620 euros – 5 904,25 euros soit la somme de 24 715,75 euros.
Cette somme sera revalorisée, conformément à la demande de Mme [P], sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (ensemble des ménages – hors tabac – base 2015) permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. La perte de gains professionnelle actuelle de Mme [P] actualisée est ainsi de 29 317,58 euros (24 715,75 euros x 118,88/100,22).
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Le tribunal a alloué à Mme [P] la somme de 2 530 euros en indemnisation de ses consultations auprès de M. [C] [A], psycho-praticien, au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Mme [P] sollicite, en infirmation du jugement, la somme totale de 11 341,88 euros correspondant aux traitements, qu’a nécessité sont état de santé à la suite de l’accident, qui se décomposent ainsi :
— 4 215 euros au titre des frais d’ostéopathie,
— 2 530 euros au titre des frais de psychothérapie,
— 4 519,88 euros au titre des frais de naturopathie et de traitement probiotique,
— 77 euros au titre des frais de rhumathologie.
Elle soutient que les experts ont omis de se prononcer sur ce poste de préjudice.
La MATMUT sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce, les parties s’accordent sur les frais de psychothérapie retenus par le tribunal à hauteur de 2 530 euros et justifiés par le syndrome anxio-dépressif persistant retenu par les Docteurs [R] et [G].
Concernant les autres frais dont le remboursement est sollicité par Mme [P] au regard des nombreuses factures produites, il convient de relever que l’indemnisation des dépenses de santé futures doit s’apprécier en fonction des besoins et ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses engagées.
Si les experts ne se sont pas prononcés sur la nécessité des séances d’ostéopathie, de naturopathie, de traitement probiotique et de rhumathologie suivies par Mme [P], les séquelles liées au développement d’un syndrome anxio-dépressif dans les suites de l’accident qui se manifestent par une hypoesthésie douloureuse du membre inférieur gauche et de la main et du bras droits justifient les séances d’ostéopathie et la consultation en rhumatologie suivies par Mme [P] pour tenter de limiter ses douleurs.
En revanche, les séquelles constatées par les experts, qui ne retiennent notamment pas de problèmes digestifs dans leur examen clinique, les troubles gastriques liés aux traitements étant seulement mentionnés dans les doléances de la victime, ne permettent pas de caractériser le besoin de traitements par naturopathie et probiotiques de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Mme [P] justifie par les factures produites que les frais d’osthéopathie qu’elle a exposés s’élèvent à la somme totale sollicitée de 4 215 euros.
Elle justifie également par la production d’un reçu et du décompte de sa mutuelle d’un reste à charge de 77 euros pour la consultation de rhumatologie du 1er juillet 2014 correspondant à la somme réclamée.
Il lui sera ainsi alloué au titre des frais de santé futur la somme totale de 6 822 euros (2 530 euros + 4 215 euros + 77 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Assistance permanente de tierce personne
Ce poste qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [P] en considérant que les experts et leurs sapiteurs n’ont pas retenu ce poste de préjudice et que Mme [P] n’établit pas que le besoin allégué serait imputable à l’accident.
Mme [P] sollicite en infirmation du jugement la somme de 225 797,61 euros en indemnisation d’une assistance permanente par une tierce personne de 4 heures par semaine au taux horaire de 26 euros correspondant à celui d’un prestataire auquel elle a choisi de recourir.
Elle critique les conclusions des experts qui n’ont pas retenu d’assistance par tierce personne définitive. Elle relève que si les Docteurs [R] et [G] ont retenu dans leur rapport que « l’autonomie pour les actes de la vie courante n’est pas très assurée », ils ont ajouté que « mais il n’y a pas de dépendance pathologique à autrui », considération qui n’est pas susceptible de conditionner l’existence du besoin en aide humaine qui doit permettre de remettre la victime dans la situation qui était la sienne avant l’accident.
Elle se prévaut de l’importance de ses séquelles qui ont justifié la reconnaissance d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 % et relève que les Docteurs [R] et [G] qui ont indiqué dans le corps de leur rapport que Mme [P] ne pouvait plus conduire, avait du mal à confectionner ses repas et était accompagnée pour le quotidien n’ont pas tiré, dans leurs conclusions, les conséquences de leurs constatations.
Pour justifier de son besoin, elle produit des factures d’entreprises d’aide à domicile établies depuis août 2023 ainsi que de nombreuses notes de taxi pour la période du 27 septembre 2018 au 8 décembre 2020.
La MATMUT, qui conclut à la confirmation du jugement, rappelle que les experts n’ont pas retenu de besoin d’assistance par tierce personne ni à titre temporaire ni à titre permanent et ajoute que les trajets en taxi relèvent d’une convenance personnelle de Mme [P].
Sur ce, comme il l’a été précédemment exposé si les experts n’ont pas retenu de besoin d’assistance par tierce personne, les Docteurs [R] et [G] ont néanmoins précisé en conclusion de leur rapport au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, que « l’autonomie pour les actes de la vie courante n’est pas très assurée ».
Il ont également relevé que Mme [P] avait beaucoup de mal à confectionner ses repas et que son autonomie était toute relative car elle ne peut plus conduire de véhicule.
En outre, ils ont retenu que Mme [P] conserve comme séquelles une hypoesthésie douloureuse du membre inférieur gauche et de la main droite ainsi qu’une douleur dans le bras droit et une limitation de la rotation du corps vers la gauche.
Il en résulte que contrairement aux conclusions des experts qui ne lient pas la cour, Mme [P] a besoin de l’assistance permanente d’une tierce personne pour les courses, le gros ménage, la préparation des repas et les déplacements, besoin que la cour est en mesure d’évaluer à trois heures par semaine.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance permanente par une tierce personne ne saurait être réduit en raison du caractère familial de l’aide apportée ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur une année de 52 semaines.
L’indemnité de tierce personne permanente s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 20 mai 2014 (lendemain de la date de consolidation) jusqu’à la date de la liquidation
* 3 heures x 52 semaines x 11 ans x 20 euros = 34 320 euros
— pour la période échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour une femme âgée de 55 ans à la date de la liquidation
* 3 heures x 52 semaines x 20 euros x 31,646 = 98 735,52 euros
Soit un total de 133 055,52 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droit à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l’incidence professionnelle.
Le tribunal a alloué à Mme [P] la somme de 147 716,26 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, correspondant à l’offre présentée par la MATMUT, après avoir relevé que Mme [P] n’a pas fourni ses avis d’impositions pour les années 2109, 2020 et 2021.
Mme [P] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle se prévaut des conclusions du rapport des Docteurs [R] et [G] qui ont retenu une inaptitude à sa profession et qu’il est difficile d’envisager qu’elle puisse reprendre une activité de sorte qu’elle subi une perte de gains professionnels futurs totale en lien avec l’accident.
Elle souligne n’exercer qu’une activité très résiduelle compte tenu notamment de la nécessité de se soumettre à des soins particulièrement chronophages.
Elle précise percevoir une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er juin 2017.
Elle sollicite à titre principal la somme de 1 552 717,06 euros calculée à titre viager afin de tenir compte de son préjudice de retraite important dans la mesure où elle a été contrainte d’arrêter son activité professionnelle à l’âge de 42 ans et sur la base d’un revenu de référence de 45 000 euros correspondant au salaire qu’elle percevait en tant que salarié et qu’elle envisageait d’atteindre a minima en développant sa société.
A titre subsidiaire, si le calcul à titre viager ne devait pas être retenu, elle sollicite la somme de 813 884,94 euros jusqu’à l’âge de 66 ans outre une perte de droits à la retraite à hauteur de 515 394,71 euos
La MATMUT conclut à la confirmation du jugement.
Si elle ne conteste pas l’existence d’une perte de gains professionnels futurs, elle s’oppose aux modalités de calcul retenues par Mme [P] tant sur la perte de gains professionnels futurs échus que sur la perte de gains professionnels futurs à échoir.
Sur la perte de gains professionnels futurs échus, elle conteste le calcul de Mme [P] fondé sur un revenu de référence de 45 000 euros alors que celui retenu au titre de la perte de gains professionnels actuels était de 15 310 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs à échoir, elle conteste également le revenu de référence de 45 000 euros et le calcul de Mme [P] qui part du postulat que son activité aurait nécessairement connu une progression linéaire, ce qui va à l’encontre de tous les préceptes économiques surtout dans un marché comme celui de l’art. Elle s’oppose également à l’utilisation d’un barème viager qui reviendrait à considérer que Mme [P] aurait eu un revenu constant, y compris après la retraite alors que la pension de retraite est toujours inférieure au revenu d’activité.
Elle précise qu’il convient d’imputer la pension d’invalidité perçue par Mme [P] depuis 2017 qui se transformera en pension au titre de l’inaptitude au travail à sa retraite.
Sur ce, comme il l’a été précédemment relevé, les Docteur [R] et [G], auxquels les Docteurs [Y] et [Z] ont fait appel en qualité de sapiteurs, ont conclu, après une analyse de la situation de Mme [P], de manière claire et circonstanciée à l’existence d’une « incapacité professionnelle du 19 mai 2012 à ce jour . Même si l’examen clinique rachidien permettrait de dire que Mme [P] est apte à une activité professionnelle, son état anxio-dépressif la rend inapte et il est difficile d’envisager qu’elle puisse reprendre une activité ».
Au vu de ces conclusions, les parties s’accordent sur l’existence d’une perte de gains professionnels futurs mais s’opposent sur le revenu de référence à prendre en considération ainsi que sur le principe d’une capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de droits à la retraite.
Il sera retenu le salaire de référence annuel précédemment déterminé de 15 310 euros, Mme [P] n’apportant aucun élément objectif permettant d’établir qu’en l’absence d’accident, elle aurait perçu des revenus équivalent à ceux qu’elle percevait en tant que salarié au moins 5 ans avant les faits.
En l’absence de survenue de l’accident, Mme [P] aurait perçu des revenus d’un montant de 168 410 euros (15 310 euros x 11 ans) entre le 20 mai 2014 (lendemain de la date de la consolidation) et la date de la liquidation.
Il résulte de ses avis d’impositions qu’elle a perçu en sus de la pension d’invalidité de deuxième catégorie qui lui a été attribuée le 1er juin 2017, les revenus professionnels suivants :
— 2015 : 1 615 euros
— 2016 : 3 677 euros
— 2017 : 1 319 euros
— 2018 : 2 907 euros
— 2019 : 301 euros
— 2020 : 3 760 euros
— 2021 : 1 026 euros
— 2022 : 160 euros
— 2023 : 0
Soit un total de : 14 765 euros
Bien que résiduels ces revenus d’activité témoignent du fait que Mme [P] n’est pas définitivement inapte à toute activité professionnelle dans l’avenir mais que ses capacités de gains sont très faibles compte tenu de son état anxio-dépressif.
En outre, concernant les revenus de l’année 2024, Mme [P] admet percevoir des revenus équivalents à ceux de 2023, soit aucun revenu professionnel.
Les pertes de gains professionnels futurs échues sont ainsi de 153 645 euros (168 410 euros – 14 765 euros).
Les pertes de gains professionnels futurs à échoir seront ainsi capitalisées jusqu’à l’âge de 67 ans, âge auquel Mme [P], né le [Date naissance 2] 1970 aurait pu percevoir une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres validés ; la capitalisation sera effectuée sur la base de l’euro de rente temporaire prévu par le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux 0 % pour une femme âgée de 55 ans à la date de la liquidation.
Par ailleurs, la perte de gains professionnels après consolidation, liée au handicap de Mme [P] qui était alors âgée de 44 ans, entraîne corrélativement une diminution de ses droits à la retraite, incluant la retraite de base et la retraite complémentaire, qu’il convient au regard de l’activité qu’elle exerçait avant l’accident d’indemniser sur la base de 25 % de sa perte de revenus capitalisée à compter de l’âge de 67 ans de manière viagère.
Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs à échoir de Mme [P] incluant sa perte de droits à la retraite, sera fixée comme suit :
— pertes de gains professionnels futurs à échoir entre la date de la liquidation et la date prévisible de départ à la retraite de Mme [P] à l’âge de 67 ans :
* (15 310 euros x 11,686) = 178 912,66 euros
— préjudice de retraite :
15 310 euros x 25 % x indice âge 67 ans (21,114) = 80 813,83 euros.
Soit une somme totale de 259 726, 49 euros.
La perte de gains professionnels futurs de Mme [P] est ainsi de 413 371,49 euros (153 645 euros + 259 726, 49 euros).
Il y a lieu également d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle indemnise, la pension d’invalidité servie à Mme [P] par le RSI à compter du 1er juin 2017.
Il résulte de la notification de la pension d’invalidité que le montant de la pension allouée à Mme [P] depuis le 1er juin 2017 est de 627,72 euros par mois (pièce G 98) de sorte qu’elle a perçu la somme de 60 261,12 euros du 1er juin 2017 à la date de la liquidation (627,72 euros x 12 mois x 8 ans). Il convient ensuite de capitaliser cette pension à compter de la date de la liquidation suivant le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 55 ans jusqu’à l’âge de 67 ans, âge auquel elle aurait pu percevoir une retraite à taux plein, soit la somme de 88 026,43 euros (627,72 euros x 12 mois x 11,686) .
Il convient ainsi d’imputer sur la perte de gains professionnels de Mme [P] la somme de 148 287,55 euros (60 261,12 euros + 88 026,43 euros).
Il revient ainsi à Mme [P] la somme de 265 083,94 euros ( 413 371,49 euros – 148 287,55 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a alloué à ce titre à Mme [P] la somme de 25 000 euros dans la mesure où elle ne peut pas développer la carrière dans laquelle elle s’était projetée.
Mme [P], sollicite l’infirmation du jugement.
Elle souligne qu’en raison de son inaptitude à l’emploi, elle subit une perte de chance de 60 % de pouvoir gagner plus puisque sa carrière professionnelle ne pourra jamais évoluer ni son entreprise prospérer, ainsi qu’une perte de l’intérêt intellectuel à pouvoir travailler, une perte de reconnaissance sociale et une perte de l’estime de soi alors qu’elle était âgée de 42 ans au moment de l’accident.
Elle évalue son préjudice à la somme de 2 400 000 euros sur la base de l’attestation de M. [L] qui relève qu’elle pouvait espérer des revenus annuels nets de 234 050,50 euros.
A titre subsidiaire, en l’absence de capitalisation de sa perte de gains professionnels futurs, elle sollicite la somme de 2 915 349,71 euros incluant une perte de droits à la retraite de 515 349,71 euros.
La MATMUT conclut à la confirmation du jugement.
Elle conteste toute dévalorisation sur le marché, pénibilité au travail et fatigabilité accrue en raison de l’inaptitude au travail de Mme [P].
Elle fait valoir que la demande de cette dernière revient à solliciter une nouvelle fois l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs.
Sur ce, le préjudice de retraite a été indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Par ailleurs, si Mme [P] invoque une perte de chance de 60 % de pouvoir gagner plus, elle n’apporte aucun élément comptable à l’appui de ses prétentions, les attestations de M. [I] [X] et de Mme [H] [T] produites qui soulignent ses qualités professionnelles et son dynamisme avant l’accident ainsi que celle de M. [B] [L] qui effectue, sur la base de sa propre carrière, une projection des revenus auxquels Mme [P] aurait pu prétendre étant insuffisantes à établir l’existence de cette perte de chance de gains. Sa demande à ce titre sera rejetée.
En revanche, Mme [P] étant en raison des séquelles de l’accident dans l’impossibilité de développer la société qu’elle a créée avant l’accident dans le domaine du marché de l’art contemporain, il convient d’indemniser cette composante de l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 25 000 euros offerte par la MATMUT.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
Le tribunal a alloué à Mme [P] la somme de 8 000 euros à ce titre.
Mme [P] conteste au regard de l’importance de ses souffrances, dont elle dresse la liste, la cotation à 3/7 retenue par les experts et sollicite, en infirmation du jugement, une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
La MATMUT qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que certaines souffrances invoquées par Mme [P] sont postérieures à la consolidation de son état de santé de sorte qu’elles ont été prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que si Mme [P] conteste les conclusions du rapport d’expertise, il lui incombe de solliciter une autre expertise.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3/ 7 par les experts judiciaire, de l’importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par la raideur rachidienne cervicale avec irradiations cervico-brachiales à la suite du traumatisme cervical subi au moment de l’accident ainsi qu’en raison du développement d’un syndrome anxio dépressif.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 8 000 euros par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 40 410 euros.
Mme [P] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 45 000 euros calculée sur la base d’un point de 2 500 euros afin de tenir compte du retentissement fonctionnel et des importantes douleurs post-consolidation de type neuropathique.
La MATMUT conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 % – sur lequel s’accordent les parties – soit, comme l’ont précisé les Docteurs [R] et [G] 15% en raison de l’aspect marqué et handicapant des troubles névrotiques et 3% du fait de la raideur du rachis cervical.
Au vu des séquelles ainsi constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [P], qui était âgée de 44 ans à la date de consolidation, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 40 410 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [P] en indemnisation de ce poste de préjudice en relevant qu’il n’a pas été retenu par les experts.
Mme [P] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 5 000 euros.
Elle fait valoir que les Docteurs [Y] et [Z] ont conclu qu’elle conservait un préjudice esthétique coté à 1/7 au regard de la prise de poids, de la diminution de sa taille et de la nécessité de porter une ceinture lombaire.
La MATMUT conclut à la confirmation du jugement. Elle souligne que le rapport d’expertise du 27 janvier 2020 fait suite à l’examen des sapiteurs qui ont conclu à un préjudice esthétique partiel de 1/7 de sorte qu’aucun préjudice esthétique permanent n’a été retenu par les experts.
Sur ce, ni les Docteurs [R] et [G], ni les Docteurs [Y] et [Z] n’ont expressément retenu de préjudice esthétique temporaire. En effet, si les Docteurs [R] et [G] ont évoqué un « esthétique partiel », il n’est pas synonyme d’un préjudice esthétique temporaire. De même, les conclusions définitives des Docteurs [Y] et [Z], retiennent un « préjudice esthétique » sans préciser s’il est partiel ou définitif.
Sur ce, si les Docteurs [R] et [G] ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique partiel évalué à 1/7, leurs conclusions ne peuvent s’entendre comme se rapportant à un préjudice esthétique temporaire, contrairement à ce que suggère la MATMUT, alors que le terme « temporaire » n’a pas été employé.
Dans leurs conclusions définitives des Docteurs [Y] et [Z] retiennent d’ailleurs l’existence d’un préjudice esthétique, coté 1/7, sans préciser qu’il n’est que temporaire.
Les Docteurs [R] et [G] ont constaté l’existence d’une raideur du rachis cervical qui au regard de la modification de l’apparence physique de Mme [P] qu’elle implique, justifie de l’existence d’un déficit esthétique permanent justement évalué à 1/7 et qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre en l’absence de justificatif sur la pratique antérieure de vélo et de danse et en relevant que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les experts étant précisé que Mme [P] souffre d’une polyarthrose, affection de longue durée.
Mme [P] sollicite la somme de 15 000 euros.
Elle fait valoir que la polyarthrose a été diagnostiquée en juillet 2012, soit postérieurement à l’accident, et qu’elle était parfaitement muette avant les faits.
Elle expose qu’avant l’accident, elle était sportive et dynamique et participait à de nombreuses sorties culturelles et ajoute qu’à la suite des faits, les séquelles tant physiques que psychiques l’ont contrainte à renoncer à toutes ces activités.
La MATMUT conclut à la confirmation du jugement.
Elle relève que les experts n’ont pas retenu de préjudice d’agrément.
Elle conteste le caractère probant des justificatifs transmis par la victime et souligne qu’elle souffre d’une affection de longue durée.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La preuve de la pratique antérieure régulière d’une activité sportive ou de loisirs peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Mme [P] verse aux débats un baptême de plongée délivré en 1997, un brevet de plongeur niveau 1 de 2001 et une licence de permis de pêche de 2001. Si ces documents datent de plusieurs années avant l’accident de 2012, la pratique sportive de Mme [P] est également démontrée par les certificats annuels d’abonnement à la salle de sport [12] de l'[11] de [Localité 13] de 2002 à 2012.
Mme [P] produit également deux attestations d’amies : Mme [M] [U] qui souligne que « [K] [[P]] était une jeune femme dynamique, active et pleine d’entrain, avant son accident. Nous nous sommes souvent vues lors de vernissages ou de soirées chez des amis communs où nous dansions jusqu’au bout de la nuit » et Mme [E] [N] qui précise que « elle était aussi sportive, passionnée, notamment de plongée (…) elle était toujours prête à organiser des soirées entre amis » attestant ainsi des activités de loisirs de Mme [P].
En outre, si les Docteurs [R] et [G] n’ont pas conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément, l’importance des séquelles psychiques et physiques de Mme [P] (hypoesthésie douloureuse du membre inférieur gauche et de la main droite, douleur dans le bras droit et limitation de la rotation du corps vers la gauche) justifie l’existence d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité ou à tout le moins à une limitation de la possibilité pour Mme [P] de poursuivre la pratique de ses activités sportives et de loisirs.
Au bénéfice de ces observations, il sera alloué à Mme [P] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap.
Le tribunal a rejeté la demande Mme [P] en relevant que le handicap dont elle souffre et son âge ne sont pas de nature à lui faire perdre espoir de réaliser tout projet personnel de vie.
Mme [P] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 30 000 euros.
Elle considère que le tribunal a adopté une définition qui lui est propre et très restrictive du préjudice d’établissement en ajoutant des conditions d’âge et de gravité du handicap, qui ne sont pas des conditions d’indemnisation mais des critères d’appréciation du quantum. Elle expose que ce poste de préjudice a vocation à indemniser l’altération des chances de rencontrer ou de rester avec un partenaire et l’inaboutissement d’un projet parental.
Elle ajoute que les experts ont conclu à l’existence d’un préjudice d’établissement important qui est d’ailleurs justifié par le fait que son concubin, avec lequel elle était sur le point de fonder une famille, est parti après 6 ans de vie commune, ne reconnaissant plus sa compagne et se sentant impuissant face à ses troubles depuis l’accident.
Elle ajoute ne plus avoir d’espoir de concevoir un enfant ni même de réaliser un projet conjugal.
Elle en déduit que le préjudice est caractérisé par la rupture conjugale survenue dans les suites de l’accident, la perte du projet de grossesse en cours au jour de l’accident et la difficulté à envisager un projet de couple du fait des séquelles.
La MATMUT conclut à la confirmation du jugement. Elle indique que le rapport des Docteurs [Y] et [Z] ne retient pas ce poste de préjudice que les éléments fournis par Mme [P] ne permettent d’ailleurs pas de caractériser.
Sur ce, si les Docteurs [R] et [G] ont retenu un préjudice d’établissement important, ils n’ont pas caractérisé d’un point de vue médical ce poste de préjudice qui n’a pas été repris dans les conclusions définitives des Docteurs [Y] et [Z].
En outre, en dépit de la persistance de la raideur du rachis cervical et du développement à la suite de l’accident d’un syndrome anxio-dépressif persistant qui induit une hypoesthésie douloureuse justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 %, Mme [P] conserve la pleine capacité de nouer une relation affective stable étant observé qu’elle ne verse aux débats aucun élément justificatif concernant sa situation familiale actuelle.
Mme [P] ne démontre pas ainsi avoir subi de préjudice d’établissement en lien avec l’accident et le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice sera confirmé.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Le tribunal a condamné la MATMUT à payer à Mme [P] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 3 septembre 2020 et jusqu’au 12 avril 2021.
Il a relevé que la MATMUT qui a reçu les conclusions définitives des experts via la MAIF le 2 avril 2002, n’a formulé son offre définitive d’indemnisation que le 12 avril 2021 au terme de ses conclusions.
Mme [P] demande à ce que l’évaluation qui sera faite de son préjudice, créance des CPAM et provisions incluses, porte intérêts au double du taux légal du 19 janvier 2013, 8 mois après l’accident, jusqu’à la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera devenu définitif.
Elle relève que ni la MAIF, son assureur qui a initialement géré le dossier au titre de la convention IRCA, ni la MATMUT n’ont formulé d’offre provisoire dans les 8 mois de l’accident, les simples provisions ne valant pas offre.
Elle fait valoir que la date de consolidation a été initialement fixée au 19 novembre 2012 par le rapport du Docteur [Y] en date du 27 mars 2013 et soutient que l’article R. 211-44 du code des assurances imposant aux experts de transmettre leur rapport aux parties dans un délai de 20 jours, il convient de considérer que la MAIF puis la MATMUT ont eu connaissance du rapport du Docteur [Y] le 17 avril 2013 de sorte qu’elles devaient formuler une offre avant le 17 septembre 2013. Elle se prévaut également du caractère manifestement insuffisant de l’offre définitive de la MAIF en date du 29 avril 2015 élaborée sur la base des conclusions du Docteur [Y].
Elle ajoute que la date de consolidation a ensuite été fixée au 19 mai 2014 par le rapport des Docteurs [R] et [G] du 6 juin 2018, dont en application de l’article R. 211-44 du code des assurances, la MAIF puis la MATMUT ont eu connaissance le 26 juin 2018, de sorte qu’ils devaient formuler une offre avant le 26 décembre 2018. Elle relève que la MATMUT n’a pas adressé d’offre dans les 5 mois suivant le dépôt de ce rapport dont elle était informée depuis le mois de novembre 2018, puisqu’elle a mandaté le Docteur [O] pour examiner Mme [P], ou à tout le moins le 23 mai 2019 date à laquelle le conseil de Mme [P] a adressée à la MATMUT une lettre qui mentionnait la date de consolidation.
Elle soutient que les offres de la MATMUT faites par voie de conclusions les 12 avril 2021 et 5 juillet 2021sont incomplètes pour ne pas comporter de proposition sur les postes de préjudice d’incidence professionnelle et d’établissement retenus par les experts et sont manifestement insuffisantes.
La MATMUT conclut à la confirmation du jugement.
Elle souligne que Mme [P] qui a bénéficié du versement d’une provision le 19 juillet 2013 n’établit pas que ce versement ne résulte pas d’une offre provisionnelle effectuée dans le délai de 8 mois après l’accident.
Elle ajoute qu’au regard des conclusions du rapport du Docteur [Y] en date du 27 mars 2013, qui a notamment retenu un taux d’AIPP de 4 %, son offre du 29 avril 2015 était complète et non manifestement insuffisante.
Elle soutient n’avoir eu connaissance des conclusions définitives des Docteurs [Y] et [Z] qui lui ont été transmises par la MAIF le 9 mars 2020, que le 2 avril 2020 en raison du contexte sanitaire, de sorte que le délai de 5 mois prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances n’a expiré que le 2 septembre 2020.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans le cas de l’espèce, si la MAIF, assureur du véhicule de Mme [P] a été mandatée en application de la Convention IRCA pour conduire la procédure d’offre, la victime, tiers à cette convention professionnelle entre assureurs avait le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu de l’indemniser, et donc par la société MATMUT, assureur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident du 19 mai 2012.
La société MATMUT avait ainsi, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à Mme [P] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 19 mai 2012, l’assureur devait faire une offre provisionnelle détaillée comportant tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 19 janvier 2013 ce qu’elle ne justifie pas avoir fait ; les provisions versées qui l’ont été hors délais ne valant en tout état de cause pas offre d’indemnisation.
La société MATMUT encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 20 janvier 2013.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive que l’assureur devait effectuer dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, il ressort des pièces de la procédure que Mme [P] a fait l’objet d’une première expertise médicale amiable réalisée le 27 mars 2013 par le Docteur [Y], mandaté par la MAIF, qui a fixé la date de consolidation au 19 novembre 2012. Or la société MATMUT ne conteste pas, dans ses écritures, que la MAIF a eu connaissance des conclusions de l’expert le jour de leur dépôt de sorte qu’elle devait formuler une offre d’indemnisation définitive avant le 27 août 2013 ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, l’offre de la MAIF étant datée du 29 avril 2015.
Néanmoins lorsqu’une offre d’indemnisation définitive, même tardive, a été formulée et si cette offre est valable, sa date constitue le terme de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et le montant des sommes offertes, avant déduction de la créance des organismes sociaux déclarées à l’assureur et des provisions versées, en constitue l’assiette.
Or, l’offre de la MAIF du 29 avril 2015 est incomplète pour ne comporter aucune proposition concernant les dépenses de santé actuelles à la charge de la victime alors que le Docteur [Y] relève que Mme [P] a consulté son médecin traitant, a fait pratiquer une IRM et a bénéficié de soins de rééducation dispensés par un spécialiste.
Il incombait à l’assureur si il s’estimait insuffisamment informé d’adresser à Mme [P] une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’il n’a pas fait, étant observé, que la mention « dans l’attente de justificatifs » ne peut être assimilée à la correspondance prévue par ce texte.
Cette offre incomplète équivaut à une absence d’offre de sorte qu’elle n’a pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
Mme [P] a ensuite fait l’objet d’une expertise médicale amiable contradictoire réalisée, le 6 juin 2018, par les Docteurs [R] et [G] sapiteurs désignés par les Docteurs [Y] et [Z]. Si ces médecins sapiteurs ont retenu une consolidation au 19 mai 2014, seules les conclusions définitives des experts, les Docteurs [Y] et [Z], pouvaient fixer de manière définitive la date de consolidation. Il en résulte que la société MATMUT ne pouvait être informée de la date de consolidation de l’état de Mme [P] qu’à la date où elle a reçu les conclusions définitives des Docteurs [Y] et [Z] du 27 janvier 2020.
La société MATMUT soutient n’avoir été informée de ces conclusions définitives que le 2 avril 2020, date de la réception de la lettre de la MAIF du 9 mars 2020 à ce sujet. Cependant, si elle produit cette lettre dans laquelle la MAIF précise « J’accuse réception ce jour des conclusions définitives conjointes des Docteurs [Y] et [Z] », la société MATMUT ne justifie pas de la date de réception de ce courrier, de sorte qu’il sera considéré qu’elle l’ a reçu le lendemain de son envoi. Elle devait ainsi adresser à Mme [P] une offre définitive d’indemnisation au plus tard le 10 août 2020.
Or, la première offre d’indemnisation définitive dont la MATMUT justifie est celle effectuée par voie de conclusions notifiées le 12 avril 2021- dont il n’est pas contesté par les parties qu’elles ont été reprises à l’identique dans les conclusions du 5 juillet 2021 produites aux débats – étant relevé qu’il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir formulé de proposition d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’établissement au regard de l’ambiguïté générée par le fait que si ces postes de préjudice avaient été retenus par les sapiteurs, les Docteurs [R] et [G], ils n’ont pas été repris par les experts, les Docteurs [Y] et [Z], dans leur conclusions définitives. Il en est de même du préjudice esthétique permanent qui n’est expressément mentionné dans aucun des deux documents ainsi que de l’assistance de tierce personne temporaire et définitive, postes de préjudice que n’ont pas retenus les experts.
Cette offre qui n’est ainsi pas incomplète, n’apparaît pas manifestement insuffisante alors qu’elle représente plus du tiers des indemnités définitivement allouées par le tribunal et de celles allouées par la cour.
Lorsque une offre d’indemnisation définitive, même tardive, a été formulée et que cette offre est valable, sa date constitue le terme de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et le montant des sommes offertes, avant déduction de la créance des organismes sociaux déclarées à l’assureur et des provisions versées, en constitue l’assiette.
Il convient ainsi de condamner la MATMUT à payer à Mme [P] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre formulée le 12 avril 2021, avant imputation des créances des tiers payeurs déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions versées, à compter du 20 janvier 2013 et jusqu’au 12 avril 2021.
Il y a lieu, conformément à la demande, de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L’équité commande d’allouer à Mme [P] une indemnité de 3 000 au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La société MATMUT qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement sur le montant de l’indemnisation de Mme [K] [P] et les sommes lui revenant au titre des postes de préjudice d’incidence professionnelle, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’établissement.
— Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux postes du préjudice corporel de Mme [K] [P] d’incidence professionnelle, de souffrances endurées, de déficit fonctionnel permanent et de préjudice d’établissement,
— Infirme le jugement sur le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Mutuelle d’assurance des travailleurs mutualistes à payer à Mme [K] [P] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
— assistance temporaire de tierce personne : 6 240 euros
— perte de gains professionnels actuels : 29 317,58 euros
— dépenses de santé futures : 6 822 euros
— assistance permanente par une tierce personne : 133 055,52 euros
— perte de gains professionnels futurs : 265 083,94 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— Condamne la société Mutuelle d’assurance des travailleurs mutualistes à payer à Mme [K] [P] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre formulée le 12 avril 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 janvier 2013 et jusqu’au 12 avril 2021,
— Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société Mutuelle d’assurance des travailleurs mutualistes à payer à Mme [K] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la société Mutuelle d’assurance des travailleurs mutualistes aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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