Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 déc. 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/822
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00379 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHFX
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2022 Mme [W] [P] a sollicité de la [6] (ci-après « [8] ») le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par décision du 7 juillet 2022, la [8] lui a refusé le bénéfice de cette prestation.
Mme [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, le 15 décembre 2022, a rejeté sa demande en précisant qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant de 66,6 % sa capacité de travail.
Par requête enregistrée le 8 février 2023, Mme [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable en la forme le recours de Mme [P],
— débouté Mme [P] de sa demande d’expertise médicale,
— confirmé la décision de la [8] du 12 juillet 2022,
— dit qu’à la date du 23 mai 2022, Mme [P] ne bénéficie pas d’une pension d’invalidité de catégorie 1,
— condamné Mme [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— débouté la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire.
Mme [P] a régulièrement interjeté appel, par déclaration électronique transmise le 15 janvier 2024, de cette décision qui lui a été notifiée le 5 janvier 2024.
Par ses conclusions du 10 juin 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [P] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel régularisé par Mme [P] à l’encontre du jugement du 6 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer cette décision en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
Ordonner une expertise médicale concernant l’état de santé de Mme [P],
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins notamment, et le cas échéant, en s’adjoignant un sapiteur :
de se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
d’examiner Mme [P] aux fins de procéder à toute constatation utile que ce soit sur le plan médical et sur le plan psychiatrique et prendre connaissance de son dossier médical,
de dire si, le cas échéant, Mme [P] est au vu de ces doubles constatations apte à reprendre une activité professionnelle,
de se prononcer sur la question de savoir si l’état de santé actuel de Mme [P] réduit ou non de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
de façon générale apprécier l’état de santé de Mme [P].
Réserver les droits de Mme [P] à conclure après dépôt du rapport d’expertise,
Statuer ce que de droit quant aux frais ».
Par ses conclusions datées du 17 juillet 2024 auxquelles elle s’est reportée pour l’audience en ayant préalablement sollicité sa dispense de comparution, la [8] demande à la cour de :
« A titre principal :
Confirmer le jugement du 8 décembre 2023
Confirmer le refus de pension d’invalidité au 23 mai 2022
En tout état de cause :
Condamner Mme [P] à 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse. »
Pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la pension d’invalidité
Conformément aux dispositions des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l’espèce, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L.341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l’article L.341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L.321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Mme [P] fait valoir qu’elle a exercé durant plus de 20 ans la profession de serveuse, qu’elle a effectué à ce titre des gestes répétitifs et porté des charges lourdes, qu’elle a souffert de tendinites, de névralgies cervicobrachiales et de lombalgies basses.
Elle indique qu’à compter de 2019, elle a souffert d’importantes et récurrentes douleurs du membre supérieur droit, et que les examens de son rachis cervical ont mis en évidence une discopathie dégénérative, une sténose canalaire et une sténose foraminale.
Elle précise qu’elle est également porteuse de deux glaucomes, qu’elle a souffert d’une dépression importante et qu’elle souffre de problèmes psychologiques.
Elle ajoute qu’elle a été reconnue travailleur handicapé pour des troubles mentaux, qu’en 2020 elle a été licenciée pour motifs économiques, et qu’elle n’est plus en capacité de travailler eu égard non seulement aux douleurs cervicales et dorsales chroniques et invalidantes mais aussi eu égard à ses problèmes psychologiques au-delà de la simple dépression.
A l’appui de sa demande d’expertise, Mme [P] considère que le tableau clinique la concernant n’a pas été pris en compte, et que l’examen du médecin consultant effectué sur pièces est incomplet.
La caisse réplique que la commission médicale de recours amiable s’est prononcée au regard de l’état de Mme [P] selon les éléments transmis par le médecin-conseil ainsi que l’assurée elle-même, et que son rapport tient compte de tous les éléments qui lui ont été transmis.
La caisse souligne que l’assurée avait motivé sa demande en évoquant le volet médical mais aussi celui financier.
Elle précise que la qualité de travailleur handicapé permet à l’assurée de bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi spécifique.
La caisse retient qu’aucun élément n’est produit par l’appelante de nature à remettre en cause les divers avis médicaux.
Il est acquis que l’état de santé de Mme [P] est à apprécier à la date de sa demande de pension, soit à la date du 23 mai 2022. Les éléments médicaux compilés par l’assurée (sa pièce n° 1) et produits aux débats contiennent notamment des examens et données de son état de santé postérieurs à cette date, sans emport sur l’évaluation de sa capacité de travail ou de gain au 23 mai 2022.
Le rapport de la [7] établi le 15 décembre 2022 retient que la réduction de la capacité de travail de Mme [P] n’est pas réduite à 66,6 % après avoir relevé que l’assurée est « serveuse au chômage depuis octobre 2021, est en arrêt de travail depuis le 16 janvier 2020 pour névralgie cervicobrachiale sur discopathies étagées. Elle présente par ailleurs un glaucome chronique, un syndrome de la jonction pyélo-urétérale des deux reins opérés, un syndrome anxiodépressif stabilisé ainsi que des lombalgies basses. »
Il retient, au vu également de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de Mme [P] que la réduction des capacités de gain est inférieure aux deux tiers.
En première instance, le tribunal a nommé pour avis un médecin consultant, le docteur [Y] qui, après avoir pris connaissance des pièces médicales produites par les deux parties, a émis un avis retenant que Mme [P] ne relève pas d’une incapacité supérieure aux 2/3, et considéré qu’une « expertise chez un expert généraliste n’apporterait rien d’autre, peut-être qu’une expertise psychiatrique serait envisageable mais j’aurais aimé la voir pour le confirmer ».
Si Mme [P] se rapporte à ces dernières considérations du médecin consultant à l’appui de la réitération à hauteur d’appel de sa demande d’expertise médicale, elle ne produit aucune pièce médicale justifiant la pertinence de ses allégations relatives à un « examen sur pièces effectué [qui] ne pouvait qu’être incomplet ».
La cour relève de surcroît que Mme [P] a précisé dans ses écritures qu’elle « souffre par ailleurs de problèmes psychologiques et a toujours été reconnue en qualité de travailleur handicapé pour des troubles mentaux », et qu’elle n’évoque aucune donnée médicale qui aurait été omise pour apprécier sa capacité de travail ou de gain à la date du 23 mai 2022.
Par conséquent, la cour s’estime suffisamment informée par les pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, et retient comme les premiers juges que Mme [P] ne présentait pas une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date du 23 mai 2022. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Mme [P] qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la caisse à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [P] aux dépens d’appel,
Rejette la demande de la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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