Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 22/0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWPP
[6]
c/
S.A.S. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2024 (R.G. n°RG 22/0006) par le pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d’appel du 27 mars 2024.
APPELANTE :
[6] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me BECQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 novembre 2020, la SAS [3] a déclaré auprès de la [6] (en suivant, la [9]) l’accident de travail dont avait été victime le 3 novembre précédent un de ses salariés, M. [P] [B] [H], coffreur dans les circonstances suivantes : 'Selon l'[Localité 10], coupant du bois à l’aide d’une scie circulaire M. [B] [P] s’est coupé superficiellement l’auriculaire droit et l’index de la main droite'.
Le certificat médical initial établi par le docteur [K], le 4 novembre 2020 mentionnait un : 'traumatisme multi tissulaire main droite'.
La [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a déclaré l’état de santé de M. [B] [H] consolidé à la date du 15 juin 2021.
Par courrier du 6 octobre 2021, elle a notifié à l’employeur l’attribution au salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à compter du 16 juin 2021 en raison d’une « anesthésie pulpe de la dernière phalange de l’index et de l’auriculaire droits, légère raideur des deux doigts en flexion, douleur résiduelle et diminution de la force de serrage de la main droite chez un droitier suite à un traumatisme multitissulaire des index, majeur et auriculaire droits ».
La société [3] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 22 octobre 2021 devant la commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle a rejeté la demande de la société lors de sa séance du 4 janvier 2022,
* le 28 janvier 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par jugement du 19 mars 2024 – et après avoir pris connaissance du procès verbal de consultation du docteur [V] du 19 janvier 2024 - :
— dit qu’à la date du 15 juin 2021, le taux d’IPP opposable à la société [3] suite à l’accident de travail dont a été victime M. [P] [B] [H] est de 9%,
— fait partiellement droit au recours de la société [3] à l’encontre de la décision de la [7] de la [9] en date du 4 janvier 2022, confirmant la décision de ladite caisse en date du 6 octobre 2021,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [5],
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par courrier recommandé en date du 27 mars 2024, la [9] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— fixer le taux d’IPP opposable à la société [2] pour M. [P] [B] [H] à 12%
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes non fondées ni justifiées,
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partiel opposable à l’employeur pour M. [P] [B] [H] en réparation des séquelles résultant de son accident du travail par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [3] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’à la date du 15 juin 2021 le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [3] en suite de l’accident du travail dont a été victime [P] [B] [H] est de 9%,
— condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance,
— subsidiairement, ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur de [P] [B] [H],
— rejeter les demandes les plus amples ou contraires de la caisse primaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Se fondant sur les articles L.434-1, L.434-2, L.461-1, R.461-1, R.434-1, R.434-32 du code de la sécurité sociale la [9] fait valoir que l’expert judiciaire a repris l’argumentation médicale du médecin consultant de la société en soulignant que l’assuré avait pu reprendre son travail au même poste. Elle soutient que le fait que M. [B] [H] ait repris son poste de chef d’équipe ne témoigne pas des séquelles physiques de cet accident puisqu’il dirige une équipe et des aménagements ont pu être mis en oeuvre. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise aux fins de voir fixer, à la date de consolidation, le taux d’incapacité opposable à l’employeur de M. [B] [H].
Se prévalant des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale ainsi que sur le guide barème, la société [3] fait valoir que l’état séquellaire comprend, selon le praticien de la caisse, une 'anesthésie pulpe de la dernière phalange de l’index et de l’auriculaire droits, légère raideur des deux doigts en flexion, douleur résiduelle et diminution de la force de serrage de la main droite chez un droitier suite à un traumatisme multitissulaire des index, majeur et auriculaire droits', indemnisées par un taux d’incapacité de 12%. Elle rappelle que seules les séquelles en lien certain et direct avec l’accident du travail et mises en évidence par la consolidation peuvent être indemnisées par l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle. Elle fait observer que son médecin conseil a conclu que 'les différentes articulations : métacarpo-phalangienne, inter phalangienne proximale, inter phalangienne distale, ne sont pas étudiées, l’épreuve fonctionnelle de la main n’est pas décrite et toutes les pinces et prises n’ont pas été testées. Le patient reprend son travail à son même poste, l’examen montre une limitation très légère de mobilité de D2 avec des troubles sensitifs mal étudiés ; une perte de force qui n’est pas majeure ; le patient peut reprendre son travail'. Elle affirme que le rapport d’évaluation des séquelles ne mentionne pas le moindre commencement d’étude de la perte de la sensibilité pulpaire de l’index et de l’annulaire alléguée, tandis que la reprise du poste de chef maçon coffreur atteste que cette perte de sensibilité ne saurait en aucune manière s’analyser en l’amputation conjecturée par la caisse primaire.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786)
Au cas particulier, le barême indicatif d’invalidité prévoit :
' 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Articulation carpo-métacarpienne :
L’atteinte de l’articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
Doigts :
L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.
Pouce
…..
Autres doigts :
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
Annulaire et médius
Auriculaire
7 à 14
4 à 6
4 à 8
6 à 12
La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.
En l’espèce Madame Marie-Paule Menu, présidente, les pièces médicales produites au dossier sont les suivantes:
* le certificat médical initial établi le 4 novembre 2020 qui mentionne un : 'traumatisme multi tissulaire main droite'.
* les conclusions médicales du médecin de la caisse figurant sur la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente fixé à 12% qui concluent qu’il existe une « anesthésie pulpe de la dernière phalange de l’index et de l’auriculaire droits, légère raideur des deux doigts en flexion, douleur résiduelle et diminution de la force de serrage de la main droite chez un droitier suite à un traumatisme multitissulaire des index, majeur et auriculaire droits »,
* le procès verbal de consultation médicale dressé le par le docteur [V] désigné par le tribunal judiciaire qui conclut – après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, radio, avis de la [7]) et exploité l’examen clinique du 14 septembre 2021 (anesthésie pulpe de P3 de l’index et bord médial et latéral, extension complète, flexion index droit incomplète : distance paume-pulpe 1cm et auriculaire 0,5cm, enroulement complet du majeur, princes normales dimunuées en force : serrage 70 à droite et 130 à gauche), à un taux de 9% sur le constat que 'compte tenu du fait que le patient a pu reprendre son travail au même poste il est donc probable que les pinces sont encore fonctionnelles même si elle ne sont pas décrites dans le rapport de la [8]. On peut retenir un taux d’IPP de 9% en tenant compte du barème'.
* l’avis médico-légal du docteur [Z] qui précise que le barème des accidents du travail indique au chapitre 1.2.1 que 'la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et sera donc évaluée comme celle-ci.
Pour le côté dominant, les taux indiqués par le barème sont 7% pour la perte de la phalange unguéale de l’index et 4% pour la perte de la phalange unguéale de l’auriculaire. Le fait que M. [B] [H] ait repris son poste de chef d’équipe ne témoigne pas des séquelles physiques de cet accident : il dirige une équipe et des aménagements ont pu être mis en oeuvre'.
Il en résulte que s’il est vrai que M. [B] [H] souffre d’une anesthésie de la pulpe de la dernière phalange de l’index et de l’auriculaire droits, il n’en demeure pas moins qu’elle ne saurait être comparée à une amputation.
Par ailleurs, les taux d’incapacités prévus au point 1.2.1 relatif à l’amputation de la phalange unguéale de l’index et de l’auriculaire sont exactement les mêmes que ceux de la fourchette basse du point 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaire de l’index et de l’auriculaire.
Au surplus, rien ne permet d’établir que M. [B] [H] ait repris son activité en tant que chef d’équipe, la société ayant mentionné dans la déclaration d’accident de travail qu’il était coffreur et pas chef d’équipe coffreur, de sorte que ce moyen soulevé par la [9] est inopérant.
Il convient par ailleurs de rappeler, qu’en application du barème, l’appréciation de lésions multiples doit être faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions, et que celui-ci n’est qu’indicatif de sorte qu’il est possible d’aller en deçà des taux proposés.
En conséquence, en l’absence de tout nouvel élément sérieux et pertinent produit par la [9], susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin-consultant et compte tenu de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il convient de confirmer le jugement attaqué sans qu’il y ait lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale dont l’organisation ne peut venir suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
La [9] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance et doit par voie de conséquence être déboutée de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la [9] de sa demande d’expertise,
Condamne la [9] aux dépens d’appel,
Déboute la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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