Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 décembre 2024, N° 24/04681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/543
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGA4
[B] [R] [L]
C/
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuel [Localité 12]
Me [Localité 11] SUSINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 7] en date du 19 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04681.
APPELANT
Monsieur [B] [R] [L]
né le 09 Octobre 1948 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté et plaidant par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [K] [Y]
né le 29 août 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me François SUSINI de la SCP SUSINI-STUART, substituée et plaidant par Me Thomas GRAMAGLIA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD,g Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance du 21 février 2023, signifiée le 1er mars suivant, du juge des référés d'[Localité 6] :
— ordonnait à monsieur [Y] de rétablir la canalisation permettant l’approvisionnement en eau à usage domestique des parcelles cadastrées PB [Cadastre 1] et PB [Cadastre 2] situées [Adresse 4] et appartenant à monsieur [L],
— disait que monsieur [Y] dispose d’un délai d’un mois pour s’exécuter à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamnait monsieur [Y], une fois passé ce délai, à s’exécuter sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— ordonnait une expertise notamment sur les limites respectives de propriété afin de déterminer l’implantation de la canalisation litigieuse,
— condamnait monsieur [Y] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 29 octobre 2024, monsieur [L] faisait assigner monsieur [Y] devant le juge de l’exécution d'[Localité 6] aux fins de liquidation de l’astreinte, de fixation d’une astreinte définitive, et de dommages et intérêts.
Un jugement du 19 décembre 2024 du juge précité déboutait monsieur [L] de toutes ses demandes et le condamnait au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement précité était notifié à monsieur [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 décembre 2024 par monsieur [L]. Par déclaration du 7 janvier 2025 au greffe de la cour, monsieur [L] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner monsieur [Y] à lui payer une somme de 16 500 € de dommages et intérêts aux fins d’indemnisation de son préjudice de jouissance et d’anxiété pour la période comprise entre le 28 août 2024 et le 21 octobre 2024,
— dire et juger que les sommes dues portent intérêt avec capitalisation annuelle,
— condamner monsieur [Y] à supporter le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 septembre 2024,
— condamner monsieur [L] à payer à monsieur [Y] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l’instance,
— liquider l’astreinte ordonnée par ordonnance de référé du 21 février 2023 et condamner monsieur [Y] au paiement de la somme de 16.800 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période comprise entre le 29 août et le 21 novembre 2024 (soit 200 € x 84 jours),
— fixer une astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner monsieur [Y] à remettre en état la canalisation et rétablir l’alimentation en eau qui dessert le lot n° 48 lui appartenant sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard,
— condamner monsieur [Y] à lui payer une somme de 25.200 € de dommages intérêts aux fins d’indemnisation de son préjudice de jouissance et d’anxiété pour la période comprise entre le 28.08.2024 et le 21.10.2024 (soit 300 € x 84 jours),
— dire et juger que les sommes dues portent intérêt avec capitalisation annuelle,
— condamner monsieur [Y] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 10.09.2024 ainsi qu’au règlement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées solidairement par monsieur [Y].
Il fonde sa demande de liquidation d’astreinte sur la nouvelle coupure opérée le 29 août 2024 par monsieur [Y] après lui avoir demandé de retirer sa canalisation installée selon lui sans autorisation. Il considère que l’injonction du juge des référés a un caractère continu et que la canalisation ne peut être rompue puis rétablie avant d’être à nouveau rompue. Dans ce cas, la seconde coupure est une violation réitérée de l’obligation initiale de sorte que sa demande de liquidation d’astreinte suite à la seconde coupure, est fondée.
Il impute la seconde coupure à monsieur [F] dès lors qu’il a installé une clôture empêchant l’accès au chemin rural, que la canalisation passe sous ce chemin, et que l’intimé avait exprimé lors d’une enquête son intention de couper l’alimentation en eau, ce qu’il a à nouveau fait entre le 29 août et le 21 novembre 2024.
Il fonde sa demande d’astreinte définitive sur l’absence de caractère suffisamment contraignant de l’astreinte provisoire établie par l’existence d’une seconde coupure et le caractère plus dissuasif de la première.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil et le préjudice d’anxiété, établi par les témoignages qu’il produit, qu’il évalue à 300 € par jour au titre de la privation d’eau entre le 31 août et le 21 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner monsieur [L] au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il affirme que la nouvelle coupure d’eau alléguée ne peut donner lieu à liquidation d’astreinte dès lors qu’il a été condamné à rétablir la canalisation permettant l’approvisionnement en eau domestique des parcelles, propriété de monsieur [L], et qu’il a exécuté cette condamnation en rétablissant la canalisation. L’appelant ne peut le contester puisqu’il invoque une seconde coupure intervenue deux ans après, laquelle ne peut fonder la liquidation d’une astreinte prononcée par une ordonnance du 21 février 2023.
En tout état de cause, il invoque l’absence d’imputabilité de la seconde coupure d’eau en l’état d’une affirmation dénuée de preuve, d’un constat d’huissier et de témoignages produits ne contenant aucun élément de nature à lui imputer cette seconde coupure.
Il rappelle que le tracé de la canalisation est inconnu et que le juge des référés a ordonné une expertise pour l’établir. Il considère que la coupure peut résulter d’un défaut technique, d’une fuite ou d’une intervention extérieure.
Il affirme que la demande d’astreinte définitive est sans objet dès lors que l’injonction judiciaire a été exécutée et que l’alimentation a été rétablie en novembre 2024.
Il conteste la demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice en lien avec ladite faute, à défaut de pièce médicale de nature à établir le préjudice d’anxiété. Il rappelle l’absence de privation d’eau potable en l’état d’une alimentation en eau domestique.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 2 février 2023 a notamment ordonné à monsieur [Y] de rétablir la canalisation permettant l’approvisionnement en eau à usage domestique des parcelles cadastrées PB [Cadastre 1] et PB [Cadastre 2] sises [Adresse 3], propriété de monsieur [L], sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Monsieur [L] ne peut solliciter utilement la liquidation de l’astreinte qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive de l’injonction. Or, il n’invoque, ni une exécution tardive, ni une inexécution puisqu’il reconnaît dans ses conclusions d’appel que monsieur [Y] 'après l’ordonnance de référé du 21 février 2023, a finalement consenti à rétablir, non sans mal, la canalisation pour à nouveau la couper le 29 août 2024 et la remettre en état de fonctionnement le 21 novembre 2024'.
Ainsi, il fait l’aveu judiciaire de l’exécution de l’injonction judiciaire prononcée par l’ordonnance de référé du 21 février 2023 et ne fait état d’aucune coupure d’alimentation en eau entre son rétablissement postérieur à l’ordonnance de référé du 21 février 2023 et le 29 août 2024.
L’ordonnance précitée ne peut donc fonder une demande de liquidation d’astreinte consécutive à une nouvelle coupure intervenue 18 mois après.
De plus, monsieur [Y] aurait pu agir à nouveau sur le fondement de l’ordonnance de référé du 21 février 2023 si cette dernière avait prononcé pour l’avenir une injonction de ne pas faire (ne pas rompre l’alimentation en eau non domestique des parcelles de monsieur [L]) assortie d’une astreinte par infraction constatée. Or, cette ordonnance ne prononce pas une telle mesure et le juge de l’exécution ne peut, sous couvert d’interprétation, ajouter au titre même provisoire tel qu’une décision de référé.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté monsieur [L] de sa demande de liquidation d’astreinte fondée sur la nouvelle coupure d’alimentation en eau du 29 août 2024.
— Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [L],
Selon les dispositions de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle sanctionne le manquement du débiteur à l’injonction du juge. Le créancier peut aussi solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en lien avec la faute commise par le débiteur.
Dès lors que la demande de liquidation d’astreinte de monsieur [L] a été rejetée, sa demande de dommages et intérêts fondée sur la réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’injonction assortie d’une astreinte doit être rejetée par voie de conséquence.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [L].
— Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, monsieur [L] doit établir la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte pour assurer l’effectivité de l’injonction prononcée par l’ordonnance de référé du 21 février 2023.
Ainsi, il doit établir que monsieur [Y] est l’auteur de la seconde coupure d’eau du 29 août 2024. Les témoignages des 15 et 17 novembre 2024 de monsieur [O] et de madame [V] se contentent de faire état de ce que la coupure d’eau subie par monsieur [L] provient de son voisin, monsieur [Y], et d’affirmer qu’ils fournissent monsieur [L] en eau. Or, les attestants n’ont pas été les témoins d’une quelconque dégradation de la canalisation par monsieur [Y].
De même, si le constat d’huissier du 10 septembre 2024 établit la matérialité de la coupure de l’alimentation en eau de la propriété de monsieur [L] avec photographies du compteur, de l’évier de la cuisine, et du regard dans le jardin, il ne contient aucune constatation relative à l’origine de la coupure de l’alimentation en eau et à son imputabilité à monsieur [Y].
Ainsi, monsieur [L] n’établit pas la nécessité de prononcer à l’encontre de monsieur [Y] une nouvelle astreinte afférente à l’injonction prononcée par l’ordonnance de référé du 21 février 2023.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [L], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à monsieur [Y] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [P] [L] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [P] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Avertissement ·
- Courriel ·
- Salarié
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Déclaration de créance ·
- Notification ·
- Quantum ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Sociétés ·
- Machine à laver ·
- Administrateur judiciaire ·
- Licenciement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Site ·
- Ags ·
- Plan de redressement ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Irrégularité ·
- Registre ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Indivision ·
- Cheval ·
- Partage amiable ·
- Licitation ·
- Demande ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Gérant ·
- Assignation
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Redressement judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Fonds de commerce ·
- Trésorerie ·
- Conversion ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Vienne ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Courtier ·
- Animaux
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Droit de préemption ·
- Bailleur ·
- Ordonnance ·
- Vente ·
- Résiliation ·
- Liquidateur ·
- Bail commercial
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.