Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 11 juin 2025, n° 21/08198
CPH Lyon 28 octobre 2021
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CA Lyon
Infirmation 11 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-versement de la prime d'objectif

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié le versement de la prime d'objectif et a donc condamné la société à verser le rappel de salaire correspondant.

  • Rejeté
    Nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a infirmé la nullité de la rupture conventionnelle, rejetant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a confirmé la validité de la rupture conventionnelle, rejetant la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Rejeté
    Nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle était valide, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à remboursement des sommes versées par Pôle Emploi.

  • Rejeté
    Délivrance de l'attestation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la délivrance de l'attestation n'était pas justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Vitagermine a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait déclaré nulle la rupture conventionnelle de Mme [X] [G] et requalifié celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment la validité de la rupture conventionnelle, les demandes de rappel de salaire, d'indemnités compensatrices et de dommages-intérêts. La juridiction de première instance avait condamné Vitagermine à verser diverses sommes à la salariée, tout en rejetant certaines de ses demandes. La cour d'appel a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en validant la rupture conventionnelle et en déboutant Mme [G] de ses demandes d'indemnités, tout en condamnant Vitagermine à verser un rappel de salaire sur prime d'objectif. La cour a ainsi confirmé partiellement le jugement initial tout en le réformant sur d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 11 juin 2025, n° 21/08198
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/08198
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 octobre 2021, N° F19/01943
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Texte intégral

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