Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 juin 2025, n° 21/08198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 octobre 2021, N° F19/01943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/08198 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6AR
SASU VITAGERMINE
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 28 Octobre 2021
RG : F 19/01943
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
APPELANTE :
SOCIETE VITAGERMINE
RCS DE [Localité 6] N° 775 586 811
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[X] [E] épouse [G]
née le 31 Mars 1979 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société VITAGERMINE est spécialisée dans l’alimentation biologique.
Elle propose deux gammes de produits sous les marques BABYBIO (pour les bébés de 0 à 3 ans) et VITABIO pour les enfants et les adultes.
Mme [X] [E] épouse [G] (la salariée) a été engagée le 1er février 2012 par la société Vitagermine (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’attachée à la promotion des gammes Babybio sur le secteur Rhône Alpes, départements 38 et 69. La salariée travaillait son domicile et était appelée à se déplacer.
Les dispositions de la convention collective de la biscuiterie sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 26 juin 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave pour le 11 juillet 2018 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle qu’elles ont datée du 2 juillet 2018.
Cette rupture a été soumise à homologation le 18 juillet 2018.
Le 19 juillet 2019, la salariée, se plaignant de l’exécution fautive du contrat de travail et se prévalant de la nullité de la rupture conventionnelle, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour voir ordonner par le bureau de conciliation, à titre provisionnel, la production de décomptes de son temps de travail et le versement de sommes au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents et de l’avantage en nature et au fond, voir condamner la société VITAGERMINE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au versement :
— de la somme de 19 404 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— de la somme de 9 702 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— de la somme de 3 527,42 euros à titre de rappel de prime sur objectifs 2018 et 352,27 euros au titre des congés afférents ;
— la somme de 9 702 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 970,20 euros au titre des congés payés y afférent ;
— la somme de 8 408,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 22 638,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 21 804,60 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires tirés du préjudice lié à la perte d’emploi nullité de la rupture ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Vitagermine a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 juillet 2019.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le bureau de conciliation a rejeté les demandes provisionnelles.
La salariée a complété ses demandes au fond, rajoutant une demande de délivrance, sous astreinte, des décomptes quotidiens et hebdomadaires du temps de travail depuis le 1er août 2016, prévus à l’article D.3171-8 du code du travail, des annexes aux bulletins de salaire prévus aux articles D.3171-11 et D.3171-12 du code du travail, de condamnation de la société VITAGERMINE à lui payer la somme de 1 078 euros (à parfaire selon les décomptes susvisés) à titre rappel de salaire afférent aux 10 jours de « récupération » d’heures supplémentaires non pris outre 107,78 euros de congés afférents, la somme de 3 665,20 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés et de de 126 euros bruts (180/[Immatriculation 1] jours) à titre de reversement de l’avantage en nature prélevé indûment du 18 juillet au 07 août 2018.
La société Vitagermine s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que le lieu de travail de Mme [X] [E] épouse [G] était basé à son domicile de [Localité 9] et que son emploi était contractuellement itinérant ;
acté d’un horaire de travail individualisé connu par l’employeur ;
acté que le contrat de travail ne prévoit pas que Mme [X] [E] épouse [G] travaille les samedis ou dimanches ;
— constaté qu’il y a eu travail certains samedis et/ou dimanches ;
— condamné la société Vitagermine à payer à Mme [X] [G] la somme de 1078 euros bruts au titre des jours de récupération outre les 107,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Débouté Mme [X] [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
— Rejeté la demande de délivrance sous astreinte des décomptes quotidiens et hebdomadaires du temps de travail et des annexes aux bulletins de paie ;
dit que la SAS Vitagermine a notifié par écrit une mise à pied conservatoire à Mme [X] [G] le 26 juin 2018 et débouté la salariée de de sa demande visant à « constater l’absence de levée écrite de la mise à pied conservatoire et l’absence de licenciement pour faute grave »;
— acté de la restitution du véhicule de fonction le 18 juillet 2018 ;
— condamné la société Vitagermine à payer à Mme [X] [G] la somme de 126 euros bruts au titre du reversement de l’avantage en nature prélevé à tort ;
— débouté Mme [X] [G] de sa demande de rappel de 34 jours de congés payés et dit qu’il restait 29 jours au titre des soldes de congés payés ;
— condamné la société Vitagermine à payer à Mme [X] [G] la somme de 3 126,20 euros bruts au titre du solde des 29 jours de congés payés ;
— débouté Mme [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour manquement aux engagements contractuels pris concernant la rémunération variable ;
— débouté Mme [X] [G] de sa demande de versement de rappel de prime sur objectifs et congés payés afférents
— dit et jugé que la rupture conventionnelle homologuée est nulle ;
— dit et jugé que la nullité de la rupture conventionnelle homologuée entraîne la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Vitagermine à payer à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
— 9 702 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 970,20 euros au titre des congés payés afférents
— 8 408,40 euros Bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et il appartiendra à la SAS VITAGERMINE de procéder à une compensation par deniers des sommes similaire versées au titre de la rupture conventionnelle homologuée ;
— 16 190 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— ordonné à la société Vitagermine la délivrance de l’attestation POLE EMPLOI et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
— condamné la société Vitagermine à rembourser à POLE EMPLOI les sommes qui auraient été versées à Mme [X] [G] dans la limite de 3 mois ;
— fixé le salaire moyen de Mme [X] [G] à 3 234 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la SAS VITAGERMINE à verser à Mme [X] [E] épouse [G] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
Condamné la SAS VITAGERMINE aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 novembre 2021, la société Vitagermine a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 29 octobre 2021.
L’appel porte sur les chefs du jugement ayant : " Constaté que le lieu de travail de Madame [X] [E] épouse [G] était basé à son domicile de [Localité 9] et que son emploi était contractuellement itinérant. Acté d’un horaire de travail individualisé connu par l’employeur. Acté que le contrat de travail ne prévoit pas que Madame [X] [E] épouse [G] travaille les samedis ou dimanches. Constaté qu’il y a eu travail certains samedis et/ou dimanches. Condamné la SAS VITAGERMINE à payer à Madame [X] [E] épouse [G] la somme de 1078.00 euros bruts au titre des jours de récupération outre les 107.80 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamné la SAS VITAGERMINE à payer à Madame [X] [E] épouse [G] la somme de 126 euros bruts au titre du reversement de l’avantage en nature prélevé à tort. Condamné la SAS VITAGERMINE à payer à Madame [X] [E] épouse [G] la somme de 3126.20 euros bruts au titre du solde des 29 jours de congés payés. Ne constate pas que l’attestation de Madame [C] [P] ne rapporte aucun fait qu’elle aurait personnellement constaté en lien avec la rupture du contrat de travail de Madame [X] [E] épouse [G]. Dit et jugé que la rupture conventionnelle homologuée est nulle. Dit et jugé que la nullité de la rupture conventionnelle homologuée entraîne la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamné la SAS VITAGERMINE à payer à Madame [X] [E] épouse [G] les sommes suivantes : – 9 702.00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 970.20 euros au titre des congés payés afférents – 8 408.40 euros Bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et il appartiendra à la SAS VITAGERMINE de procéder à une compensation par deniers des sommes similaire versées au titre de la rupture conventionnelle homologuée – 16 190 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonné à la SAS VITAGERMINE la délivrance de l’attestation POLE EMPLOI et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision. Condamné la SAS VITAGERMINE à rembourser à POLE EMPLOI les sommes qui auraient été versées à Madame [X] [E] épouse [G] dans la limite de 3 mois. Fixé le salaire moyen de Madame [X] [E] épouse [G] à 3 234 euros. Ordonné l’exécution provisoire de droit. Condamné la SAS VITAGERMINE à verser à Madame [X] [E] épouse [G] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Débouté la SAS VITAGERMINE de sa demande visant à voir " CONSTATER le paiement par la société VITAGERMINE de l’intégralité des créances salariales dues à Madame [G] à l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, sur le fondement des bulletins de salaires des mois de juillet et août 2018 « . Débouté la SAS VITAGERMINE de sa demande visant à voir » CONSTATER que Madame [C] [P] ne rapporte aucun fait qu’elle aurait personnellement constaté en lien avec la rupture du contrat de travail de Madame [G] « et » en conséquence, " ECARTER des débats l’attestation de complaisance de Madame [C] [P] « . Débouté la SAS VITAGERMINE de sa demande visant à voir » CONDAMNER Madame [G] à payer à la société VITAGERMINE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Débouté la SAS VITAGERMINE de sa demande visant à voir " DEBOUTER [X] [G] de sa demande en exécution provisoire de la décision à intervenir ". Débouté la SAS VITAGERMINE de ses demandes visant à voir Madame [G] déboutée de l’intégralité des demandes indemnitaires afférentes à la rupture de son contrat de travail procédant d’un consentement libre et éclairé des parties. Condamné la SAS VITAGERMINE aux entiers dépens. ".
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 août 2022, la société Vitagermine demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
« dit et jugé nulle la rupture conventionnelle homologuée ;
« dit et jugé que la nullité de la rupture conventionnelle homologuée entraîne la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes visant à voir Mme [X] [G] déboutée de l’intégralité des demandes indemnitaires afférentes à la rupture de son contrat de travail procédant d’un consentement libre et éclairé des parties ;
« l’a condamnée à verser à Mme [X] [G] les sommes de 9 702 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 970,20 euros au titre des congés payés afférents et, 8 408,40 euros Bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement avec compensation par deniers des sommes similaires versées au titre de la rupture conventionnelle homologuée, 16 190 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
« lui a ordonné la délivrance de l’attestation Pole Emploi et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
« l’a condamnée à rembourser à Pole Emploi les sommes qui auraient été versées à Mme [X] [G] dans la limite de 3 mois ;
« l’a déboutée de sa demande visant à voir » constater le paiement de l’intégralité des créances salariales dues à Mme [X] [G] à l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, sur le fondement des bulletins de salaires des mois de juillet et août 2018";
Statuant à nouveau,
— valider la rupture conventionnelle signée le 2 juillet 2018 ;
débouter Mme [X] [G] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de congés payés, de délivrance de l’attestation Pole EMPLOI ;
— annuler la condamnation prononcée à son encontre correspondant au remboursement à Pole EMPLOI de tout ou partie des indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois ;
— réformer le jugement en ce qu’il :
« a constaté que le lieu de travail de Mme [X] [G] était basé à son domicile de [Localité 9] et que son emploi était contractuellement itinérant, acté d’un horaire de travail individualisé connu par l’employeur, acté que le contrat de travail ne prévoit pas que Mme [X] [G] travaille les samedis ou dimanches et constaté qu’il y a eu travail certains samedis et/ou dimanches ;
« l’a condamnée à payer à Mme [X] [G] la somme de 1 078 euros bruts au titre des jours de récupération outre les 107,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, la somme de 3 126,20 euros bruts au titre du solde des 29 jours de congés payés;
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [X] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions concernant le lieu de travail, les horaires individualisés, le repos compensateur, les congés payés afférents et les congés payés ;
— réformer le jugement en ce qu’il a constaté que le lieu de travail de Mme [X] [G] était basé à son domicile de [Localité 9] et que son emploi était contractuellement itinérant et acter d’un horaire de travail individualité connu par l’employeur et, statuant à nouveau,
— juger que Mme [X] [G] bénéficiait d’un horaire collectif de travail du siège et de – débouter Mme [X] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions de ces chefs;
— débouter Mme [X] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions découlant de ses demandes au visa d’un horaire de travail individualisé ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [X] [G] la somme de 1078 euros bruts au titre des jours de récupération outre 107,80 euros bruts au titre des congés payés afférents et statuant à nouveau,
— débouter Mme [X] [G] de l’intégralité de ses demandes au titre du paiement des jours de récupération et des congés payés afférents ;
réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [X] [G] la somme de 3 126,20 euros bruts au titre du solde de 29 jours de congés payés et statuant à nouveau ;
— débouter Mme [X] [G] de l’intégralité de ses demandes au titre des congés payés ;
— réformer le jugement l’ayant condamnée à payer à Mme [X] [G] la somme de 126 euros bruts au titre du reversement de l’avantage en nature prélevé à tort et, statuant à nouveau, débouter purement et simplement Mme [X] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à ce titre ;
réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à voir écarter des débats l’attestation litigieuse et, statuant à nouveau, écarter des débats l’attestation de Mme [C] [P] ;
— ordonner en tant que de besoin la restitution par Mme [X] [G] des sommes (d’un montant total de 9 698,45 euros sur le compte CARPA du conseil de Mme [G]) et condamner Mme [X] [G] au paiement de celle-ci ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vitagermine à rembourser à Pole Emploi les sommes qui auraient été versées à Mme [G] dans la limite de 3 mois et statuant à nouveau ;
— débouter Mme [X] [G] de sa demande de condamnation de remboursement à Pole Emploi des sommes qui auraient été versées à Mme [X] [G] dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [X] [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
débouter Mme [X] [G] de l’intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
— débouter Mme [X] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’elle n’a pas agi à l’encontre des engagements contractuels et constaté la loyauté dans l’exécution de travail concernant la rémunération variable d’une part et d’autre part, n’a pas constaté de déloyauté dans la communication des objectifs annuels puis débouté Mme [X] [G] des demandes afférentes ;
— débouter Mme [X] [G] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 9 702 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
débouter Mme [X] [G] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 3 527,42 euros à titre de rappel de prime sur objectif 2018 et 352,27 euros au titre des congés payés ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [X] [G] de sa demande au titre du travail dissimulé et n’a pas constaté de fraude aux cotisations sociales ;
débouter Mme [X] [G] de sa demande de versement d’une indemnité forfaitaire de 19 404 euros pour travail dissimulé ;
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Vitagermine au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 800 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;
— le confirmer pour le surplus ;
— condamner Mme [X] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 juin 2023, Mme [X] [G], ayant fait appel incident demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vitagermine à lui payer la somme de 1078 euros bruts au titre des jours de récupération outre les 107,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, la somme de 126 euros bruts au titre du reversement de l’avantage en nature prélevé à tort, dit et jugé que la rupture conventionnelle homologuée est nulle et que cette nullité entraîne la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné à la société Vitagermine la délivrance de l’attestation POLE EMPLOI et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, fixé le salaire moyen de Madame [X] [E] épouse [G] à 3 234 euros, condamné société Vitagermine à lui payer les sommes de 9 702,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 970.20 euros au titre des congés payés afférents, 8 408,40 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et il appartiendra à la SAS VITAGERMINE de procéder à une compensation par deniers des sommes similaire versées au titre de la rupture conventionnelle homologuée, et condamné la société Vitagermine à – - verser à Mme [X] [G] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vitagermine à rembourser à Pole Emploi les sommes qui auraient été versées dans la limite de 3 mois, et statuant à nouveau, condamner la société Vitagermine à rembourser à Pole Emploi les sommes qui auraient été versées dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vitagermine à lui payer la somme de 16 190 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, condamner la société Vitagermine à lui payer la somme de 22 638 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de 34 jours de congés payés et condamné la société Vitagermine à lui payer la somme de 3 126 20 euros bruts au titre du solde des 29 jours de congés payés, et statuant à nouveau, condamner la société Vitagermine à lui payer la somme de 3 665,20 euros bruts au titre du solde des 34 jours de congés payés à devoir ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, n’a pas ordonné la délivrance sous astreinte des décomptes quotidiens et hebdomadaires du temps de travail et des annexes aux bulletins de salaire réclamés au titre des articles D.3171-11 et D.3171-12 du code du travail, dit et jugé que la société Vitagermine lui a notifié par écrit une mise à pied conservatoire le 26 juin 2018, et l’a déboutée de sa demande visant à constater l’absence de levée écrite de la mise à pied conservatoire et l’absence de licenciement pour faute grave ;
— réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société Vitagermine n’a pas agi à l’encontre des engagements contractuels pris concernant la rémunération variable, constaté la loyauté dans l’exécution du contrat de travail concernant la rémunération variable l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour manquement aux engagements contractuels pris concernant la rémunération variable et de sa demande de versement de rappel de prime sur objectifs et congés payés afférents ;
et statuant à nouveau, condamner la société Vitagermine au paiement de la somme de 9 702 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la somme de 3 527,42 euros à titre de rappel de prime sur objectifs 2018 et 352,27 euros au titre des congés ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du travail dissimulé, et statuant à nouveau, condamner la Société VITAGERMINE au versement de la somme de 19 404 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
condamner la société Vitagermine à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel et débouter la société Vitagermine de sa demande de 3 000 euros sur le même fondement et la condamner aux entiers frais et dépens incluant, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande au titre des jours de récupération,
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée au titre de jours de récupération, la société fait valoir que Mme [X] [G] ayant inclus dans l’indemnité versée au titre de la rupture, d’un montant de 21 500 euros " 5 semaines de congés payés + 10 jours de récupération soit au total 7 semaines de CP ", une telle condamnation reviendrait à un triple paiement des mêmes causes.
La salariée objecte que :
— aucun horaire collectif ne lui est opposable ;
— cet horaire collectif ne comporte pas de travail les samedis et dimanches, or, elle a travaillé les samedis et dimanches, lors de salons et congrès, ce qui lui a occasionné des heures supplémentaires, ce que ne pouvait ignorer l’employeur puisqu’il prenait en charge ses frais de déplacement ;
— ces heures ne lui ont jamais été payées mais jusqu’à l’été 2017, elle les récupérait (à raison d’un jour par samedi et deux jours par dimanche) ainsi que cela ressort des bulletins de paie, sur lesquels les jours de congés décomptés sont inférieurs au jour de congés pris;
— sa participation aux salons entre novembre 2017 et mars 2018 n’ont pas donné lieu à jour de récupération et l’employeur ne les a pas rémunérés ;
— en soutenant que les 10 jours de récupération ont été réglés par le moyen de l’indemnité de rupture conventionnelle, l’employeur admet le droit à rémunération à ce titre, or, l’indemnité de rupture n’a pas été soumise à cotisations.
***
Aux termes de l’article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il ressort de la pièce n°4-3 de la salariée, qu’elle a bénéficié, pour s’absenter entre le 17 juillet et le 21 août 2017, de 9 jours de récupération, qui sont venus s’ajouter à 16 jours de congés payés, de sa pièce n°5, qu’entre le 11 novembre 2017 et le 25 mars 2018, qu’elle a participé à des salons, qui se sont déroulés des samedis, dimanches ou en soirée, ce qui donne droit à 10 jours de récupération. La société reconnaît ce droit à récupération.
La salariée n’a pas pris ces jours de récupération, or, aucun paiement de ces jours ne figure sur le dernier bulletin de paie.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Vitagermine à payer une somme au titre des jours de récupération et une somme au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’avantage en nature
L’employeur, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande au titre du prélèvement d’un avantage en nature :
— la salariée a restitué, à sa seule convenance, le véhicule de fonction, le 18 juillet 2018;
— il lui a cédé un véhicule de sa flotte au prix de 500 euros et la salariée a tenu à ce que l’échange de véhicule se fasse au plus tôt car elle partait au Maroc et ne voulait pas avoir à revenir pour la remise du matériel ;
— l’avantage en nature a été régulièrement payé sur le bulletin de paie du mois d’août.
La salariée fait valoir qu’alors qu’elle a restitué le véhicule de fonction le 18 juillet 2018, l’employeur a prélevé une somme au titre de cet avantage postérieurement à cette date.
***
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Alors que la salariée a restitué le véhicule de fonction le 18 juillet 2018, l’employeur a déduit de la part salariale, au mois de juillet et au mois d’août 2018, une somme correspondant à cet avantage en nature dont la salariée ne bénéficiait plus.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à la salariée la somme de 126 euros au titre de reversement de l’avantage en nature.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du travail dissimulé, fait valoir que :
— l’employeur avait connaissance du travail supplémentaire les samedis et dimanches et ne l’a pas rémunéré ;
— l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, non assujettie aux cotisations sociales, n’est juridiquement pas la contrepartie salariale des heures supplémentaires.
L’employeur répond que :
— la salariée était soumise à une convention de forfait en heure sur la semaine ;
— elle participait à des salons et récupérait les journées travaillées sur ces manifestations à raison d’un jour de récupération pour un jour ouvrable travaillé et de deux jours par dimanche travaillé ;
— selon accord intervenu entre les parties le 29 juin 2018, elle était en congés à compter du 2 juillet 2018, ce qui est reporté sur son bulletin de salaire du mois d’août 2018 ;
— il en résulte qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les congés et jours de récupération à la salariée ;
— aucune infraction relative à la dissimulation des heures effectuées par la salariée ne peut être relevée.
***
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il est rappelé que la salariée n’a pas pu bénéficier des jours de récupération, au nombre de 10 jours avant de quitter l’entreprise et que ces jours ne lui ont pas été rémunérés.
Ces éléments sont insuffisants à établir que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée au titre du travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sa demande de rappel de salaire sur rémunération variable, la salariée fait valoir que :
— alors que selon son contrat de travail lui confiait deux départements (l’Isère et le Rhône), le 12 janvier 2018, elle a été informée de l’ajout de 5 départements à son secteur, sans qu’aucun avenant à son contrat de travail ne soit conclu ;
— la superficie de son secteur est ainsi passée de 10 000 km² à 43 000 km² ;
— l’augmentation de son secteur géographique emportait en 2018 des déplacements et une charge de travail supplémentaire ;
— elle a toutefois réalisé une augmentation de ses performances sur ses deux départements contractuels égal à 67,55 % ;
— l’employeur l’a donc empêché de travailler sur son secteur en lui imposant de le déserter ;
— la modification du secteur géographique induit une modification de la rémunération variable ;
— son contrat prévoit une prime d’objectifs variable pouvant atteindre 20 % du salaire brut, calculée sur les augmentations de vente de lait infantile sur le secteur attribué, or, l’employeur lui a imposé de travailler hors ce secteur ;
— les objectifs à atteindre étaient très tardivement communiqués en 2017, au mois de mai et aucun n’était communiqué en 2018 ;
— en 2017, sa prime aurait pu atteindre 8 100 euros, or, elle n’a perçu que 7 500 euros;
— en 2018, elle aurait pu prétendre à 3 527,42 euros ;
— elle n’a pas été remplacée à son poste.
La société objecte que :
— le secteur géographique de la salariée est déterminé par son contrat de travail soit le « secteur Rhône Alpes, départements 38 et 69 » ;
— dès la signature de son contrat de travail, la salariée si elle débutait par les département 38 et 69, savait que son secteur géographique était constitué par le secteur Rhône Alpes ;
— la salariée travaillait déjà sur tout le secteur Rhône Alpes en 2017 ;
— selon le contrat de travail, à titre de rémunération, la salariée perçoit un salaire brut mensuel de 2 100 euros payé sur 12 mois auquel viendra s’ajouter une prime d’objectif variable pouvant atteindre 20% du salaire brut calculée sur les augmentations de vente de lait infantile sur le secteur attribué ;
— la fiche (extrait) d’entretien annuel remplie le 23 janvier 2017 mentionne les objectifs 2017 et au mois de mai 2017, elle a dû relancer la salariée pour qu’elle lui renvoie ses objectifs signés ;
— les objectifs sont distribués en début d’année civile lors de la réunion de l’équipe marketing ;
— la salariée a perçu le paiement de l’avance sur prime d’un montant de 420 euros de janvier 2018 au 7 août 2018, soit la somme de 2 614,84 euros.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon son contrat de travail, la salariée est « engagée en qualité d’attaché à la promotion de la gamme Babybio, sur le secteur Rhône Alpes, départements 38 et 69 ».
Par mail du 12 janvier 2018, M. [Y], responsable commercial RHF, a transmis à Mme [G] les « potentiels de prescripteurs sur les secteurs complémentaires », soit un tableau intitulé " secteur [X] [G] " sur lequel figure d’une part, des chiffres pour les départements 38 et 69 au-dessus d’un total actuel et d’autre part, des chiffres pour les départements 73, 74, 42, 26 et 01 au-dessus d’un total nouveau 2018.
Par mail du 28 mai 2018, il lui a transmis des statistiques à fin avril, pour les sept départements de son secteur tout en écrivant « pour des raisons techniques, il n’y a que des stats de vos 2 départements historiques. ».
Il est ainsi établi que le secteur initial était constitué des départements de l’Isère et du Rhône et que ce secteur a été élargi aux départements de l’Ain, de la Drôme, de la [Localité 8], de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Si cela caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, la salariée ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d’éléments qui n’ont pas été précisés et fixés par l’employeur, celui ne peut imposer au salarié une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice.
Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou l’engagement unilatéral de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de justifier que la non-atteinte des objectifs est imputable au salarié.
L’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base au calcul de son salaire.
Le contrat de travail stipule « une prime d’objectif variable pouvant atteindre 20% du salaire brut calculée sur les augmentations de vente de lait infantile sur le secteur attribué. Cette prime dont le calcul est détaillé en annexe 1, sera payée mensuellement, avec un mois de décalage. ».
Pour l’année 2018, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la transmission des objectifs puisqu’il produit un tableau de ces objectifs, qui n’est pas revêtu de la signature de la salariée, au contraire des années précédentes (2016 et 2017).
La salariée admet avoir perçu 2 194,84 euros pour l’année 2018 et l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir versé, comme il le soutient la somme de 2 614,84 euros à titre d’avance sur prime d’objectifs.
La salariée soutient que sa rémunération variable aurait dû s’élever à la somme de 3 527,42 euros pour 7 mois et 7 jours de présence.
La société ne justifie pas des éléments ayant servi de base au calcul de la rémunération de Mme [G] au titre de la prime d’objectifs.
Il est donc justifié de condamner la société Vitagermine à payer à Mme [G], à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, la somme de 1 332,58 euros (3 527,42 – 2 194,84), outre celle de 133,26 euros pour congés payés afférents le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement quant au montant de la somme allouée à ce titre, fait valoir que :
— au mois de mai 2018, elle bénéficiait d’un droit à congés acquis en 2017, de 25 jours et de 4 jours en cours d’acquisition ;
— elle a acquis 4,63 jours entre le mois de juin et le 7 août 2018 ;
— le total de ses droits à congés payés s’élève à 34 jours ;
— la société Vitagermine ne lui a pas versé ses droits à indemnité compensatrice de congés payés mais a décidé de lui imposer une prise de congés rétroactive entre le 2 juillet et le 7 août 2018 ;
— la société l’a dispensée d’activité, lui a demandé de ne plus se déplacer dès le 3 juillet 2018 et lui a retiré tout outil de travail ;
— le bulletin de paye du mois de juillet 2018, établi par l’employeur, ne porte aucune mention d’une prise de congés payés du 02 au 31 juillet 2018 ;
— la mise à pied conservatoire n’a pas été levée par écrit et en l’absence de faute grave, l’employeur aurait dû verser le salaire sans déduire les congés payés ;
— l’employeur ne peut se prétendre libéré du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés en soutenant qu’elle a été intégrée dans l’indemnité spécifique de rupture, cette somme n’étant pas soumise à cotisations sociales.
L’employeur objecte que :
— la salariée a été mise à pied à titre conservatoire le 26 juin et non le 22 juin 2018 ;
— dès le 29 juin 2018, à la demande de Mme [X] [G], la mise à pied a été levée tacitement par le paiement de l’intégralité du salaire du mois de juin, dont la salariée avait fait un préalable nécessaire à la conclusion de la rupture conventionnelle ;
— il a renoncé tacitement à la poursuite de la procédure disciplinaire et cette renonciation est devenue définitive à l’expiration du délai de rétractation ;
— dès lors, conformément aux dispositions de la circulaire DGT 2009-04 du 17 mars 2009, la salariée se trouvait en congés payés à compter de la date de signature de la rupture conventionnelle ;
— la salariée avait déposé une demande congés payés pour la période du 16 juillet au 24 août 2018 ;
— la salariée a inclus dans sa demande au titre de l’indemnité spécifique de rupture " 5 semaines de congés payés + 10 jours de récupération soit au total 7 semaines de CP", et la condamnation au paiement de la somme de 3 665,20 euros au titre des congés payés, reviendrait à un triple paiement des mêmes causes.
***
Selon l’article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Aucune indemnité compensatrice de congés payés n’a été versée à la salariée, ainsi que cela ressort de l’attestation Assedic et du dernier bulletin de paie.
Sur la fiche de paie du mois de juillet 2018, en date du 31 juillet 2018, le compteur indique 29 jours de congés payés restant et 4,16 jours acquis et aucune date de prise de congé n’est mentionnée.
Sur la fiche de paie du mois d’août, le compteur est à zéro tant pour les congés restant que pour les congés acquis. Il est mentionné une prise de congés entre le 2 juillet 2018 et le 7 août 2018.
La cour observe que, pour les étés précédents, la société ne procède pas ainsi et inscrit les prises de congés sur le bulletin de salaire correspondant à la période.
Au surplus, ces dates ne correspondent à la période de congés demandée par la salariée (du 16 juillet au 24 août 2018).
Il n’est donc pas établi que la salariée était en congé au cours du mois de juillet 2018.
Les premiers juges en ont exactement déduit qu’un solde de 29 jours restait dû à la salariée.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3 126,20 euros.
Sur la nullité de la rupture :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit nulle la rupture conventionnelle, la société soutient que :
— deux jours avant la découverte de faits d’une extrême gravité, elle avait accordé des congés pour six semaines, à Mme [X] [G] ;
— une procédure de licenciement disciplinaire pour faute grave a été mise en 'uvre à l’encontre de Mme [X] [G], dès le 26 juin 2018, dans l’attente qu’elle se justifie des commandes intempestives des lots d’échantillons non nécessaires à son activité puisqu’en grande partie, ces derniers concernaient la gamme KALIBIO alors que dans le cadre de son contrat, Mme [G] n’avait pour mission que de démarcher les pédiatres et de leur présenter la gamme BABYBIO ;
— l’entretien, au cours duquel les conditions de la rupture conventionnelle ont été déterminées, a eu lieu le 29 juin 2018 et la salariée était assistée d’un délégué du personnel, M. [O] ;
— la discussion s’est ensuite prolongée par courriel témoignant du consentement libre et éclairé de la salariée qui selon ses termes tient à « rapidement clore ce dossier dans un climat de calme et d’apaisement » ;
— c’est avec une parfaite conscience et afin d’échapper à un licenciement pour faute grave que la salariée a d’elle-même proposé une rupture amiable ;
— la salariée ne démontre pas avoir subi des pressions pour antidater la convention au 2 juillet 2018, date sur laquelle les parties étaient tombées d’accord ;
— elle ne rencontrait aucune difficulté économique et la salariée ne démontre pas la restructuration qu’elle allègue.
La salariée fait valoir que :
— l’employeur a modifié unilatéralement son lieu de travail et sa rémunération ;
— l’employeur a mis en 'uvre une réorganisation emportant la suppression du réseau des attachées à la promotion ;
— elle n’a pas été remplacée et deux salariés de son service, qui ont quitté la société, n’ont pas non plus été remplacés ;
— elle n’a reçu aucune note d’information sur les droits induits par une telle décision de suppression de son emploi, non inhérents à sa personne ;
— ces informations étaient nécessaires à la recherche de son consentement libre et éclairé, de sorte que son consentement a été vicié ;
— comme elle a refusé la proposition de rupture conventionnelle qui lui a été faite lors d’une réunion du 20 juin 2018, la société a remis en cause une commande d’échantillon au motif qu’elle lui semblait trop élevée alors qu’elle était habituelle et en cours d’expédition ;
— elle n’avait aucunement l’intention de dérober ces échantillons ;
— c’est dans ces conditions qu’elle a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire infondée et a été menacée de licenciement sans préavis ni indemnité ;
— l’employeur lui a donné l’ordre d’antidater au 2 juillet 2018 l’accord de rupture conventionnelle, ce qui constitue une fraude qui corrompt tout et sans laquelle les services de la Direccte n’auraient pas homologué l’accord ;
— aucun entretien tel qu’imposé à l’article L. 1237-12 du code du travail n’a eu lieu et elle n’a pas été assistée d’un représentant du personnel ;
— la fraude aux cotisations sociales corrompt la rupture.
***
Il appartient à celui qui invoque le défaut d’entretien prévu à l’article L. 1237-12 du code du travail comme cause de nullité de la convention de rupture d’en établir l’existence.
Le salarié qui entend contester la validité d’un acte de rupture conventionnelle doit démontrer l’existence d’un vice du consentement afin d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société justifie, en versant les liasses fiscales pour les années 2017 à 2020, qu’elle ne rencontrait aucune difficulté économique. Elle justifie qu’au 9 février 2022, elle employait encore la visiteuse médicale en charge de la région Aquitaine. La circonstance qu’elle n’ait pas procédé au remplacement de Mme [G] ni à celui de la visiteuse médicale en charge de la région Ile de France n’est pas de nature à établir des difficultés économiques.
Pour établir que l’employeur lui aurait demandé d’antidater la rupture conventionnelle, la salariée s’appuie sur son propre mail en date du 3 juillet 2018 " bonjour [L], j’ai bien reçu aujourd’hui le contrat de rupture conventionnelle, je l’ai signé et daté, comme demandé, du 2 juillet 2018. Les deux exemplaires sont partis au courrier ce jour. " .
Ces seules affirmations de la salariée, dans l’un de ses mails, sont insuffisantes à établir une demande de l’employeur d’antidater l’acte de rupture conventionnelle.
Ensuite, le contexte de la rupture, soit une mise à pied conservatoire et la convocation à un entretien préalable à licenciement ne constitue pas une violence.
Il ressort du mail de la salariée en date du 29 juin 2018, qu’elle a adressé à M. [T], directeur administratif et financier et dont M. [O] est en copie " 'Je fais suite à nos échanges, par l’intermédiaire du délégué du personnel, M. [O] ces derniers jours en date du 28 et 29/06/2018 concernant les termes et les modalités de notre éventuelle rupture conventionnelle de contrat. Je vous remercie de nous avoir engagés dans cette voie, visant à trouver un accord satisfaisant pour les deux parties. Votre proposition est sérieuse, il ne nous reste plus qu’un seul pas à franchir ensemble vers une issue basée sur une démarche consensuelle et apaisée’ ".
La salariée poursuit en faisant des contre-propositions, auxquelles M. [T] répond favorablement par un mail dont copie à M. [O].
La salariée ne peut soutenir n’avoir pas été assistée lors de la négociation de cette rupture conventionnelle.
Elle ne démontre pas non plus que son consentement aurait été vicié par une erreur ou des man’uvres dolosives de la part de la société Vitagermine.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de nullité de la rupture conventionnelle ainsi que les demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Vitagermine, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire sur prime d’objectif, dit nulle la rupture conventionnelle, a condamné la société Vitagermine à payer à Mme [G], une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Vitagermine à rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les sommes versées à Mme [G] ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Vitagermine à payer à Mme [G], à titre de rappel de salaire sur prime d’objectif, la somme de 1 332,58 euros outre celle de 133,26 euros pour congés payés afférents ;
Déboute Mme [G] de sa demande nullité de la rupture conventionnelle, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Vitagermine à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les sommes versées à Mme [G] ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Vitagermine de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 25 juillet 2019;
Y ajoutant,
Condamne la société Vitagermineaux dépens de l’appel ;
Condamne la société Vitagermine à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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