Confirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 24 oct. 2023, n° 22/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 10 décembre 2021, N° 211/342432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
(n° 327/2023, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00030 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBEF
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Décembre 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/342432
APPELANTS
SOCIETE LIFE LIKE CONSEIL, ANCIENNEMENT BRAAXE, en redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante
SCP ABITBOL et [W], en la personne de Me [W] [C], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
SELARL FIDES, en la personne de Me [J] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Maître Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au Barreau de Paris substituée par Me LELLOUCHE Laureen, avocat au Barreau de Paris
INTIME
Maître [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsier Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel RISPE, et par Stefanie VERSTRAETEN, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SAS Life Like Conseil, anciennement dénommée Braaxe, auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2022, à l’encontre de la décision rendue le 10 décembre 2021 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 22 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [E] [H],
— constaté qu’un paiement de 12 000 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que la société Braaxe devra verser à Maître [H] la somme de 10 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 %, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 janvier 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Life Like Conseil et a désigné la SCP Abitbol&[W] en la personne de Maître [C] [W] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Fides en la personne de Maître [J] [T] en qualité de mandataire judiciaire ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles la SAS Life Like Conseil, la SCP Abitbol&[W], es-qualités, et la Selarl Fides, es-qualités demandent à la cour :
— de déclarer nulle de nullité absolue la convention signée entre les parties,
— de condamner Maître [H] à rembourser la provision versée à hauteur de 12 000 euros HT,
A titre subsidiaire,
— de fixer les honoraires à 12 000 euros HT,
En tout état de cause,
— de condamner Maître [H] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [H] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Life Like Conseil à hauteur de 10 000 euros HT à titre de solde d’honoraires, de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La société Braaxe, devenue SAS Life Like Conseil, a saisi en septembre 2020 Maître [H] aux fins de faire diligenter une enquête au sein de l’entreprise pour vérifier la matérialité des faits de harcèlements moral et sexuel qui étaient reprochés au dirigeant.
Les parties ont signé le 29 septembre 2020 une lettre de mission prévoyant un forfait de 500 euros HT par audition de salariés et une facturation au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros pour les autres prestations et la rédaction du rapport final.
La SAS Life Like Conseil soulève la nullité de la lettre de mission pour dol, au motif que Maître [H] est le frère de Madame [F], directrice générale de la société Australie qui envisageait d’acquérir des parts de Braaxe et qui a suggéré à Braaxe de faire appel à ses services.
Mais la SAS Life Like Conseil n’explique pas en quoi son consentement a été vicié, dès lors qu’elle était parfaitement informée de ce lien de famille par un courrier électronique du 24 septembre 2020 écrit par cette directrice générale à Monsieur [U], dirigeant de la société Braaxe, et qui lui proposait simplement de lui transmettre les coordonnées de son frère.
Rien ne permet de conclure à un dol dès lors que Monsieur [U] était parfaitement informé des liens familiaux unissant la dirigeante de la société Australie et l’avocat avant de faire lui-même son choix.
La contrainte économique et la contrainte morale évoquées également par la SAS Life Like Conseil ne sont nullement démontrées et s’il est soutenu que le dirigeant était dans une situation de fragilité psychologique, cet état de faiblesse n’est nullement établi, les avis d’arrêts de travail produits aux débats du 6 octobre au 8 novembre 2020 étant insuffisants pour conclure que Monsieur [U] était hors d’état de signer une convention.
La demande de nullité de la lettre de mission doit en conséquence être purement et simplement rejetée.
Il n’est pas contesté que Maître [H] a effectué 24 entretiens, ce qui représente 12 000 euros HT qui ont été réglés par la SAS Life Like Conseil.
La facture suivante a été émise le 14 décembre 2020 pour les diligences hors auditions accomplies pendant 40 heures pour la somme totale de 10 000 euros HT, qui sont justifiées par le détail des prestations daté du 14 décembre 2020.
Il doit être précisé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par la SAS Life Like Conseil qui conteste la méthodologie de l’avocat et qui conclut que le rapport de Maître [H] manque d’impartialité, est ambigu et qu’il a donné un avis qui 'sabordait’ sa cliente 'dans un tour de force machiavélique'.
Bien plus, le dirigeant de la société Life Like Conseil qui était mis en cause indique qu’il n’a pas été satisfait de la prestation effectuée par Maître [H] et il lui reproche d’avoir refusé d’amender son rapport remis le 25 novembre 2020, alors même que la pertinence des auditions de salariés était nulle.
Mais tous ces griefs ne ressortissent pas à la compétence du juge de l’honoraire et au vu des pièces produites et des diligences accomplies, il convient de confirmer l’intégralité de la décision déférée eu égard aux prestations accomplies et les 40 heures facturées pour les échanges de courriers électroniques, les entretiens téléphoniques et la rédaction du rapport sont parfaitement raisonnables.
La créance de Maître [H] sera fixée au passif de la SAS Life Like Conseil.
L’équité commande d’allouer à Maître [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Confirme la décision déférée,
Fixe la créance de Maître [H] au passif de la SAS Life Like Conseil à hauteur de 10 000 euros HT à titre de solde d’honoraires, de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et à hauteur de 1 000 euros au titre de la procédure d’appel,
Fixe à la somme de 1 000 euros la somme due par la SAS Life Like Conseil à Maître [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Life Like Conseil représentée par la SCP Abitbol&[W] en la personne de Maître [C] [W] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Life Like Conseil et la Selarl Fides en la personne de Maître [J] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Life Like Conseil aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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