Confirmation 31 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mai 2016, n° 15/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00987 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 15 mai 2014, N° 13/325 |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2016
N° 791/16
RG 15/00987
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
15 Mai 2014
(RG 13/325 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/16
Copies avocats
le 31/05/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme J Z
XXX
XXX
Comparante en personne assistée de Me Jessy LELONG, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
SAS HPM NORD PRISE EN SON ETABLISSEMENT DE LA POLYCLINIQUE DU VAL DE LYS
XXX
XXX
Représentant : Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
F G
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
AA AB
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge BLASSEL
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Mars 2016
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
J Q épouse Z a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 1980 en qualité d’auxiliaire de puériculture par la société la société CLINIQUE DU VAL DE LYS . A la date de son licenciement elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 2007,36 € et était assujettie à la convention collective de la fédération de l’hospitalisation privée. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
La salariée a été convoquée par lettre remise en main propre le 26 juillet 2013 à un entretien le 2 août 2013 en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2013.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
Par lettre recommandée remise en main propre le 26 juillet 2013, vous avez été convoquée à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave; entretien qui s’est déroulé le vendredi 2 août 2013, en présence de Madame H I, Directrice du Pôle Plateaux Techniques du Groupe HPM, de Madame L M, Directrice de Soins Infirmiers, de Monsieur AC-AD AE, XXX, et de moi-même, AI-AJ AK, Directrice des Ressources Humaines du Groupe HPM.
Pour rappel, une réunion REX a été organisée en urgence le vendredi 26 juillet 2013 afin de faire le point sur l’origine et de tirer les conséquences du grave incident qui s’est déroulé au sein du service de Maternité concernant la prise en charge de la petite Zoé Y née le XXX à XXX
A la suite directe de cette réunion, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire, avec prise d’effet immédiate, dans l’attente de recueillir vos explications lors de l’entretien préalable du 2 août 2013
Lors de cet entretien, vous avez choisi de vous faire assister par Mme X
Nous vous rappelons les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre :
En votre qualité d’auxiliaire de puériculture, vous aviez pour mission la prise en charge de Zoé Y, née le XXXXXX
Vous n’êtes pas sans savoir que la prise en charge de cet enfant nécessitait une attention particulière dans la mesure où le Dr A, médecin cardiologue, avait prescrit la prise de Digoxine dans les proportions de 0,1 ml/kg, et qu’une consultation extérieure devait être organisée à la Clinique de la Louvière afin notamment de s’assurer de le bonne santé du nourrisson sur le pian cardiaque.
Ainsi, le Dr E, après avoir effectué un examen clinique normal et une auscultation cardiaque, a constaté une tachycardie de 188 BPM.
Suivant la prescription du Dr A, le pédiatre a administré lui-même la première dose de Digoxine à Zoé à hauteur de 0.3 mi, dans la mesure où le poids de l’enfant était de 3,28 kg
Le pédiatre a pu constater dans la matinée que la fréquence cardiaque de l’enfant avait pu être stabilisée grâce au traitement.
Le nourrisson est donc parti normalement dans l’après-midi du XXX en consultation extérieure vers la clinique de la Louvière avec le père et les grands-parents.
Vous avez ensuite communiqué oralement vos transmissions à Madame N O, qui était occupée en chambre 101, notamment en ce qui concerne le suivi de Zoé à son retour de consultation extérieure.
Or contre toute logique, vous avez indiqué qu’il convenait de donner à l’enfant une dose de 3 ml à 18h et 6h, en lieu et place des 0,3 ml, soit 10 fois la dose prescrite !
Force est de constater que vous n’avez pas respecté la prescription médicale du cardiologue quant à la quantité de Digoxine à administrer à un enfant de cet âge et de ce poids, puisque vous avez administré deux fois 1,5 ml de produit au mépris des indications écrites figurant expressément et de manière non équivoque au dossier patient.
Bien plus, il apparait que vous avez pris l’initiative, en accord avec la sage-femme et sans même consulter le dossier médical, de procéder vous-même à l’administration de cette dose, au mépris de la déontologie et des précautions les plus élémentaires, étant précisé que la prescription de 0,1ml/kg figurait également sur le contenant du sirop de Digoxine
Or nous vous rappelons qu’il est strictement prohibé pour les auxiliaires de puéricultrice de procéder à l’administration de quelque produit thérapeutique que ce soit.
Conformément aux dispositions des articles L4111-1 et L4311-1 du Code de la Santé Publique, le droit d’administrer des médicaments est réservé aux médecins, sages-femmes, et infirmières.
Toute autre personne qu’un auxiliaire médical habilité qui administre un médicament se rend coupable du délit d’exercice illégal de la médecine (article L4161-1 du code de la santé publique) : « exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous aitres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels (') sans être titulaire d’un diplôme, certificat exigé pour l’exercice de la profession de médecin »
En violation totale de ces principes essentiels régissant votre profession, vous avez procédé vous- même à une administration de 3 mi de Digoxine, mettant en grave danger la vie de l’enfant.
Fort heureusement, vous vous êtes aperçue de votre erreur lors des transmissions de 19h effectuées par la sage-femme avec l’IDE de nuit en PC soins
Sans en avertir immédiatement la sage-femme, vous en avez alors fait part aux auxiliaires de nuit, qui ont alors contacté en urgence le Dr E, ce dernier prévenant à son tour le SAMU
La petite Zoé a été prise en charge par le service néonat/réanimation de la Clinique C de Flandre, où son état a pu être stabilisé par l’injection d’un antidote
Au cours de la réunion REX qui a été organisée dès le 26/07/2013, puis au cours de l’entretien préalable qui s’est tenu le 02/08/2013, vous avez reconnu les faits qui sont d’une extrême gravité.
Vous nous avez de surcroit reconnu qu’il était habituel en votre qualité d’auxiliaire de puéricultrice d’effectuer vous-même les administrations de thérapeutiques, en considérant que cela ressortait d’un « travail d’équipe ».
Vous avez expliqué avoir voulu « aider », et « rendre service ».
Nous ne pouvons tolérer de telles explications, lesquelles ne sauraient vous exonérer en aucun cas de votre responsabilité.
Nous vous rappelons qu’en votre qualité d’auxiliaire de puéricultrice, l’administration de tout traitement thérapeutique est rigoureusement interdite, cet acte médical ne pouvant être réalisé que par le personnel soignant habilité à cet effet. Votre périmètre d’intervention se cantonne à des soins d’éducation, d’hygiène et de confort.
Au cours de notre entretien, vous avez reconnu avoir connaissance de cette stricte interdiction réglementaire.
C’est donc en toute connaissance de cause que vous avez violé cette interdiction en administrant vous-même, avec l’accord de la sage-femme, une dose de Digoxine alors que vous n’aviez jamais administré un tel thérapeutique, et que vous saviez que le nourrisson était fragile.
Votre comportement inconséquent est inacceptable, et les conséquences qui auraient pu en découler auraient pu être encore plus dramatiques
Par vos pratiques, vous avez gravement mis en danger la vie d’un enfant, pour lequel vous auriez dû redoubler de vigilance au regard de sa prise en charge particulière et des prescriptions sans équivoque des médecins.
Par votre comportement, vous avez également gravement porté atteinte à l’image et à la réputation de la Maternité de la Clinique du Val de Lys, et avez exposé notre établissement à des poursuites judiciaires pénales et civiles de la part des clients de Zoé, qui nous ont déjà fait part de leur intention de porter plainte.
Ces faits objectifs et matériellement vérifiables constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans la structure et nous amènent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave'
Par requête reçue le 23 août 2013, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 15 mai 2014 le Conseil de Prud’hommes l’a déboutée de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
La salariée a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 23 mars 2016, elle sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société au paiement de :
4495,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
449,58 euros au titre des congés payés y afférents
13487,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
13487,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5000 euros en réparation du préjudice moral subi
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l’accident dont a été victime le nourrisson Zoé Y est imputable à ses conditions de travail, que l’encadrement de ses fonctions était insuffisant, que les auxiliaires de puériculture et les aides-soignants ont toujours administré des médicaments sous le contrôle de l’infirmière ou de la sage-femme, que les nouvelles dispositions de l’article L313-26 du code de l’action sociale et des familles ne l’interdisent pas pour les actes de la vie courante, que la circulaire n°2003-135 autorise les auxiliaires de puériculture à administrer des médicaments à des enfants de moins de six ans, qu’en l’espèce le médecin n’avait pas exigé que le médicament soit administré par une sage-femme, que l’appelante n’a pas assisté à la réunion de préparation organisée le 2 juillet car elle se trouvait en vacances à cette date, qu’elle n’a donc pas été préparée à la prise en charge du nourrisson Zoé Y, que les bébés présentant des problèmes cardiaques n’étaient pas admis à la clinique mais orientés vers les établissements C de Flandre à Lille ou T U à D, que la clinique ne comprenait pas l’effectif exigé par l’autorité régionale de santé, qu’auraient dû se trouver sur place une sage-femme et deux auxiliaires, que cet effectif insuffisant a entrainé de graves répercussions, que le comportement de l’appelante a été exemplaire durant trente-trois ans, que son licenciement s’est produit dans des conditions brutales et qu’elle a subi un préjudice spécifique de ce fait.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 23 mars 2016 la société HPM NORD, substituée dans les droits de la société CLINIQUE DU VAL DE LYS, intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée soutient que les fautes imputables à l’appelante sont caractérisées qu’elle a donné au nourrisson Zoé Y une dose de digoxine trop forte de 3ml au lieu de 0,3ml, qu’elle avait connaissance de la dose prescrite, qu’elle a reconnu avoir transmis une posologie erronée à la sage-femme, que cette erreur est incompréhensible car elle avait été destinataire à deux reprises de cette posologie, qu’elle n’a pas réagi à cette erreur malgré les observations d’Alexia Flanquart, l’infirmière de nuit, que ce comportement a gravement mis en danger la vie du nourrisson, que la fiche de fonction d’une auxiliaire de puériculture ne prévoit pas l’administration de médicaments, que l’appelante a néanmoins pris l’initiative d’administrer la digoxine et en a assumé la responsabilité, que les glissements de taches n’étaient pas autorisés dans l’établissement, que cette interdiction a été rappelée à plusieurs reprises, que deux pipettes ont été données, que la graduation sur la pipette et l’étonnement de la mère devaient conduire l’appelante à ne pas répéter son geste, que ce geste ne relevait pas des actes de la vie courante, que l’effectif au sein de la clinique était parfaitement normal, que l’appelante a été sanctionnée antérieurement en octobre 1999, que la procédure engagée par elle est manifestement abusive.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le fait d’avoir transcrit une posologie erronée concernant l’administration d’un médicament à un nourrisson, Zoé Y, mettant gravement la vie en danger de celle-ci, et d’avoir administré ledit médicament en sa qualité d’auxiliaire de puériculture en violation des articles L4111-1 et L4311-1 du code de la santé publique ;
Attendu sur le grief relatif à l’administration de la digoxine à partir d’une posologie erronée qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’en raison d’une insuffisance cardiaque de Zoé Y, diagnostiquée durant la grossesse de sa mère, il devait être administré au nourrisson, dès sa naissance, une dose de Digoxine ; que selon le courrier en date du 13 juin 2013 du docteur V A, pédiatre, cette dose devait être de 0,1 ml par kilogramme deux fois par jour ; que lors de la naissance de l’enfant le 25 juillet 2013 à 00 h. 37, le médecin accoucheur, AC-AG AH, a administré au nourrisson qui pesait un peu plus de 3 kilogrammes une dose de 0,3 ml ; que Zoé Y aurait dû ensuite recevoir la même dose deux fois par jour toutes les douze heures, à 18 heures et à six heures ; que cependant le 25 juillet 2013 à 18 heures l’appelante, en service avec la sage-femme, N O, lui a administré une dose de 3 ml ; que selon le compte rendu de réunion en date du 26 juillet 2013 organisée en vue de déterminer les causes de l’erreur commise par l’appelante, cette dernière ne s’est rendu compte de son erreur qu’à 19 heures à l’occasion de la transmission des informations à l’équipe de nuit ; qu’il apparait des témoignages produits par l’appelante qu’il était courant depuis longtemps au sein du service que les auxiliaires de puériculture se chargent des traitements à donner aux nouveau-nés ; qu’il lui appartenait donc du fait de cette pratique qu’elle revendique, même si l’intimée affirme qu’elle ne la tolérait pas, de s’assurer de la correcte administration du médicament au nouveau-né ; qu’entendue dans le cadre de l’appel formé par N O à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes ayant débouté cette dernière, J Z n’a pas pu être en mesure d’expliquer les motifs pour lesquels elle avait administré au nouveau-né une dose de digoxine supérieure de 10 fois à celle prescrite ; qu’en outre cette erreur de posologie trouve son origine dans une retranscription erronée des instructions reçues, commise par l’appelante à la suite d’un contact avec le cabinet du docteur A ; que cette erreur a été portée également par l’appelante dans le dossier «crossway», consistant en une fiche de suivi médical informatique du nouveau-né ; que l’ensemble de ces éléments démontre de sa part une négligence fautive qui ne peut être compensée par l’ancienneté et la qualité de ses services, compte tenu des répercussions particulièrement graves sur la santé du nourrisson que pouvait entrainer une surdose de digoxine ; que son expérience aurait dû au contraire la rendre particulièrement vigilante d’autant que l’usage d’une pipette pour administrer ce médicament à un nourrisson s’avérait une entreprise délicate ; que ces fautes personnelles qui sont indépendantes de la pertinence de l’hospitalisation de Zoé Y dans une maternité classée au niveau 1 rendaient bien impossible le maintien de l’appelante dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu que la procédure engagée par l’appelante ne présente aucun caractère abusif ; qu’il convient en conséquence de débouter l’intimée de sa demande reconventionnelle ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE J Q épouse Z aux dépens.
Le greffier Le président
V. COCKENPOT P. G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Lettre simple ·
- Détention provisoire ·
- Procédure ·
- Relaxe ·
- Acquittement ·
- Matériel ·
- Casier judiciaire ·
- Titre
- Délégation ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Visa ·
- Procédure
- International ·
- Sociétés ·
- Thermodynamique ·
- Installateur ·
- Facture ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ·
- Lettre ·
- Commande ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Océanie ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Dommages et intérêts ·
- Contestation ·
- Consorts ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Condamnation
- Sociétés ·
- Titre ·
- Client ·
- Employeur ·
- Mari ·
- Épouse ·
- Indemnités de licenciement ·
- Alsace ·
- Travail ·
- Pôle emploi
- Temps de travail ·
- Convention de forfait ·
- Résiliation judiciaire ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Consommation ·
- Recouvrement ·
- Illicite ·
- Logement ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Astreinte ·
- Associations de consommateurs ·
- Publication
- Prestation compensatoire ·
- Mari ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Faute ·
- Situation financière ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Divorce
- Consorts ·
- Ouverture ·
- Épouse ·
- Ags ·
- Suppression ·
- In solidum ·
- Procédure ·
- Hors de cause ·
- Verre ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enrichissement sans cause ·
- Vie commune ·
- Accession ·
- Meubles ·
- Conserve ·
- Dépense ·
- Finances ·
- Couple ·
- Ampoule ·
- Taxes foncières
- Pension de réversion ·
- Retraite supplémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Aluminium ·
- Avenant ·
- Ouvrier ·
- Ancienneté ·
- Conjoint ·
- Décès ·
- Veuve
- Successions ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Préavis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.