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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 oct. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 31 octobre 2019, N° 18/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURISK, S.A.S.U. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOML
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
31 octobre 2019
RG:18/00211
[S]
C/
S.A.S.U. EURISK
Grosse délivrée le 06 OCTOBRE 2025 à :
— Me JEHANNO
— Me OBERSON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERPIGNAN en date du 31 Octobre 2019, N°18/00211
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
né le 31 Octobre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. EURISK
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] a été engagé en qualité d’expert par la société Eurisk à compter du 13 janvier 2014.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2017, puis a saisi la juridiction prud’homale le 24 mai 2018.
Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Perpignan l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, hormis celles en paiement d’un rappel de commissions et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le conseil a condamné le salarié à payer à l’employeur des sommes au titre de l’indemnité de non-concurrence et de l’indemnité de dédit-formation et a rejeté le surplus des demandes.
Le 31 mai 2023, la cour d’appel de Montpellier a infirmé cette décision et, statuant à nouveau, après avoir requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’heures supplémentaires et des congés payés afférents, d’indemnité de repos compensateur non pris, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et a condamné le salarié au paiement d’une somme à titre d’indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence.
Sur pourvoi de M. [S], la Cour de cassation, par arrêt du 20 novembre 2024 a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il limite à la somme de 19 200 euros le montant de la condamnation de la société Eurisk au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l’article 40-I de cette ordonnance :
8. Il résulte du premier de ces textes que la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis. Toutefois, la circonstance que l’intéressé a spontanément accompli ou offert d’accomplir un préavis est sans incidence sur la date de la rupture.
9. Aux termes du deuxième, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
10. Selon le dernier texte, les dispositions relatives aux articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de la présente ordonnance.
11. Pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués au salarié au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que, conformément à la lettre du 3 août 2017 prenant acte de la rupture du contrat de travail, celle-ci est intervenue, non à sa date, mais « à effet au 10 novembre 2017 », au terme de l’exécution du préavis. Il en déduit qu’au regard de l’ancienneté du salarié, de son salaire au moment du licenciement et du fait qu’il a immédiatement retrouvé du travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12. En statuant ainsi, alors que la prise d’acte avait entraîné la rupture immédiate du contrat de travail, ce dont il résultait que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 n’étaient pas applicables, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par acte du 15 janvier 2025, M. [S] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
L’affaire a été fixée au 11 juin 2025 et la clôture a été fixée au 28 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 février 2025, M. [S] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable, et conformément à l’arrêt de la cour de cassation en date du 20 novembre 2024,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan en date du 31 octobre 2019 sur les conséquences de sa prise d’acte ;
En conséquence :
Juger que la prise d’acte de Monsieur [S] doit produire les effets d’un licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence la SAS EURISK au paiement des sommes suivantes ;
— 50.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.500 € net d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers
dépens de l’instance.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 mars 2025, la SASU EURISK demande à la cour de :
Qualifier la prise d’acte de rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— Limiter la condamnation de la société EURISK à la somme de 34.109,04 € à titre
d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L’arrêt de renvoi limite la saisine de la présente cour à la détermination de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle peut prétendre M. [S].
Les parties s’accordent sur un salaire moyen brut (moyenne sur 12 mois plus favorable) de 5.684,84 euros.
M. [S] demande que ce salaire mensuel moyen soit revalorisé, en y intégrant le montant de la rémunération des heures supplémentaires définitivement arrêté par la cour d’appel de Montpellier soit la somme brute de 29.237,40 euros (23.397,50 + 4.839,90 / repos compensateur), pour une durée de 36 mois.
Il estime que cette revalorisation s’élève donc à 812,15 euros brut et que le salaire mensuel moyen brut à partir duquel le calcul de l’indemnité doit être effectué est de 6.496,99 euros brut (5.684,84 + 812,15).
Il indique que l’indemnisation légale minimale que devrait dans ce cas un employeur, pour un salarié licencié de façon illégitime après deux ans d’ancienneté, serait de 38.981,94 euros net.
Il rappelle qu’il justifiait de presque quatre ans d’ancienneté, soit près du double du seuil légal, qu’à cause du comportement abusif de son employeur, il s’est retrouvé contraint de mettre un terme à son contrat, et de mettre ainsi un frein à sa carrière et à son évolution au sein d’une grande société.
Il sollicite donc la condamnation de la société EURISK à lui verser la somme de 50.000,00
euros net à titre de dommages-intérêts (soit environ 7,7 mois de salaire).
La société EURISK réplique que les rappels de salaire ne peuvent être réintégrés qu’autant qu’ils se rapportent à la période considérée or M. [S] n’établit pas que les heures supplémentaires allouées par la cour le soient sur la période objet de la moyenne de salaire.
En effet M. [S] ne donne aucune précision sur la période concernée par ce rappel de salaire. La lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier n’apporte pas davantage de précision.
Il est exact par ailleurs, comme le soutient la société EURISK que l’indemnité de repos compensateur est une indemnité qui ne peut être réintégrée au salaire.
Prenant une moyenne de salaire de 6.362,55 euros, l’indemnité revenant à M. [S] en l’absence de préjudice spécifique sera fixée à 38.500,00 euros.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SASU EURISK à payer à M. [S] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de cassation du 20 novembre 2024,
Condamne la SASU EURISK à payer à M. [S] la somme de 38.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU EURISK à payer à M. [S] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU EURISK aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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