Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 22/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 5 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00469 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I77P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 05 Janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Me [W] [H] – ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [17]
[Adresse 1]
[Localité 18] [Localité 5]
représentées par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/04406 du 13/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
INTERVENANT [Localité 14] :
Association [9] [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier du 11 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [S] [R] a été engagé par la société [17] en contrat à durée déterminée le 10 décembre 2019 pour une période courant jusqu’au 19 juin 2020.
Estimant ne pas avoir été payé de l’intégralité des salaires qui lui étaient dus, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 2 décembre 2020.
Par jugement du 5 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [17] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 2 867,11 euros
— congés payés afférents : 286,71 euros
— indemnité de précarité : 286,71 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 800 euros
— ordonné le versement de 280,16 euros à '[15]' sous réserve que ce versement n’ait pas déjà eu lieu,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de deux mois après la notification du jugement,
— dit que les intérêts légaux courraient à partir de la notification de la décision,
— débouté M. [R] de ses autres demandes et la société [17] de toutes ses autres demandes,
— condamné la société [17] aux entiers dépens.
La société [17] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2022.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a placé la société [17] sous sauvegarde de justice, puis, par jugement du 28 novembre 2023, il a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Me [W], en qualité de mandataire liquidateur.
Assigné en intervention forcée par acte remis à personne morale le 11 avril 2025, le [13] n’a pas constitué avocat et a informé la cour par courrier du 14 avril qu’il ne serait ni présent, ni représenté.
Par conclusions remises le 22 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [17] et Me [W], ès qualités, demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de ses autres demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— requalifier l’abandon de poste de M. [R] à la date du 23 avril 2020 en rupture du contrat à durée déterminée aux torts du salarié,
— condamner M. [R] à restituer à Me [W], ès qualités, la somme de 70,04 euros au titre de son absence du 16 mars 2020,
— condamner M. [R] à payer à Me [W], ès qualités, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— ordonner en tant que de besoin une compensation entre les sommes dues par les parties,
— condamner M. [R] à payer à Me [W], ès qualités, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] aux sommes suivantes :
— rappel de salaire pour la période entre décembre 2019 et le 22 avril 2020 : 560,36 euros
— congés payés afférents : 56,03 euros
— indemnité de précarité restant due : 83,09 euros
— en tout état de cause :
— constater l’existence d’une créance à son égard et la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] pour l’ensemble des condamnations,
— débouter la société [17] et Me [W], ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes et condamner Me [W], ès qualités, à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire le jugement opposable au [13] en qualité de gestionnaire de l’AGS.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de restitution de salaire présentée par la société [17] et Me [W], ès qualités, pour la journée du 16 mars 2020
Alors que la société [17] et Me [W], ès qualités, sollicitent le remboursement du salaire versé pour la journée du 16 mars 2020 en relevant que M. [R] reconnaît ne pas avoir travaillé cette journée, il ne peut qu’être constaté qu’il ressort du bulletin de salaire du mois de mars 2020 que cette journée a déjà fait l’objet d’une retenue sur salaire pour absence non rémunérée, aussi, convient-il de débouter la société [17] et Me [W], ès qualités, de cette demande de restitution.
II. Sur la demande de rappel de salaires présentée par M. [R] pour la période du 10 décembre 2019 au 22 avril 2020
M. [R] explique que la société [17] a opéré des retenues sur ses salaires les 28 et 31 décembre 2019 ainsi que le 22 janvier 2020 au motif qu’il ne serait pas venu travailler, et ce alors même que c’est son employeur qui ne lui fournissait pas de travail, notamment en raison des conditions météorologiques.
Il note en outre qu’en raison de la pandémie de Covid 19, il a été informé de l’arrêt de l’activité de l’entreprise à compter du 17 mars 2020, date à compter de laquelle il n’a plus été rémunéré, sans que la société [17] puisse prétendre qu’il aurait perçu des indemnités de l’Etat au titre de l’activité partielle alors même que ces indemnités étaient versées à l’employeur, à charge pour lui de les reverser au salarié.
Enfin s’agissant du mois d’avril, il indique, qu’à nouveau, son employeur ne lui a proposé aucun chantier les 23 et 24 avril et, en ce qui concerne le 1er avril, s’il reconnaît qu’il n’a pu se rendre sur son lieu de travail en raison de la circulation difficile liée à la période de confinement, il estime qu’à défaut pour la société [17] de lui avoir trouvé une solution, celle-ci aurait dû lui payer son salaire, tout comme elle aurait dû le faire pour la journée du 17 avril dans la mesure où il a dû partir du chantier en raison de douleurs sans qu’elle n’ait procédé à une déclaration d’accident du travail.
En réponse, la société [17] et Me [W], ès qualités, soutiennent qu’une fois son titre de séjour obtenu, M. [R] a commencé à multiplier les absences sous de multiples prétextes, ainsi, le froid extérieur, un problème de circulation, un problème de douleur aucunement lié à un accident du travail, et les 23 et 24 avril, c’est même a posteriori que M. [R] a daigné informer son employeur de son absence en modifiant la feuille de pointage initialement transmise.
Elles notent encore que M. [R] n’a été placé en activité partielle qu’une semaine au mois de mars et qu’il n’a pas contesté les absences qui lui étaient reprochées lors de l’échange de sms du 15 juin, se contentant de menacer son employeur en lui disant qu’il allait le payer.
Aussi, estimant qu’il lui a été fourni du travail, ce que démontrent les échanges de sms et les feuilles de pointage, elles contestent lui devoir la moindre somme au titre des retenues opérées.
Il résulte des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil que l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient donc à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En ce qui concerne le mois de décembre 2019
Il ressort des bulletins de salaire de M. [R] qu’il n’a pas été rémunéré à hauteur de 14 heures pour la période du 28 au 31 décembre 2019.
Il est néanmoins justifié par la production d’un sms du 31 décembre 2019 envoyé par M. [R] rédigé dans ces termes : 'hier et aujoudh il faissai froid ont pas travail ces paye ou non’ et de la réponse du gérant : 'non vous êtes payé pour les jours que vous travaillez. Il fait pas si froid pour intempéries’ que cette absence n’était aucunement liée à une journée d’intempérie non travaillée mais bien à une absence décidée par M. [R], ce qui est corroboré par le paiement de ces journées de travail à d’autres salariés. Il ne lui est donc dû aucune somme au titre du mois de décembre 2019.
En ce qui concerne le mois de janvier 2020
Si M. [R] explique qu’il ne lui a pas été fourni de travail pour la journée du 22 janvier 2020, il n’a été retenu aucune somme sur son salaire à cette date et il ne lui est donc dû aucune somme à ce titre.
En ce qui concerne le mois de mars 2020
Il ressort du bulletin de salaire de mars 2020 que pour la période du 16 au 25 mars 2020, il n’a effectivement pas été rémunéré en raison d’absences pour les journées des 16 et 17 mars, puis qu’il a été placé en activité partielle du 18 au 25 mars.
Contrairement à ce que soutient M. [R], s’il lui a été effectivement déduit la somme de 420,26 euros au titre de l’absence pour activité partielle, cette somme a néanmoins été réintégrée sous forme d’indemnité pour activité partielle, non chargée, en bas de son bulletin de salaire pour 337,26 euros. Il ne lui est donc dû aucune somme pour la période du 18 au 25 mars.
Au contraire, il n’est aucunement justifié que la société [17] aurait fourni du travail à M. [R] les 16 et 17 mars alors qu’elle supporte la charge de la preuve et il convient donc de dire qu’il lui est dû à ce titre la somme soustraite, soit 140,09 euros.
En ce qui concerne la période du 1er au 22 avril 2020
Il ressort du bulletin de salaire d’avril 2020 que M. [R] n’a pas été rémunéré pour les journées des 1er, 8 et 17 avril.
Alors qu’il apparaît que M. [R] a été payé pour la journée du 19 avril, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à obtenir paiement de cette journée.
En ce qui concerne le 1er avril, il ressort tant des conclusions de M. [R] que des sms échangés qu’il n’est pas venu travailler en raison d’un problème de transport, ce qui ne saurait lui permettre de réclamer paiement de sa journée de travail à son employeur, quand bien même la situation était compliquée en raison de la période de confinement.
S’agissant du 17 avril, il résulte des sms échangés que M. [R] a décidé de quitter le travail en raison de douleurs à l’épaule, ce qui justifie que son employeur ne lui ait pas rémunéré une prestation non accomplie, à charge pour lui de se rendre chez un médecin pour obtenir un arrêt de travail, étant précisé qu’il n’existe aucune notion d’accident du travail dans les pièces produites au dossier.
Enfin, et alors qu’il n’est pas remis en cause l’absence non rémunérée du 8 avril, il n’est dû aucune somme à M. [R] pour cette période.
Au regard des précédents développements, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 10 décembre 2019 au 22 avril 2020 et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] la somme de 140,09 euros due à M. [R] à titre de rappel de salaire, outre 14 euros à titre d’indemnité de précarité.
III. Sur la demande de rappel de salaire formulée par M. [R] pour la période du 23 avril au 19 juin 2020
M. [R] explique que la société [17] ne lui a plus confié de travail à compter du 23 avril 2020, sans qu’il n’ait jamais abandonné son poste le 22 avril, ni invoqué une quelconque fatigue liée au ramadan qui l’aurait empêché de travailler.
La société [17] et Me [W], ès qualités, soutiennent qu’il a cessé de venir travailler à compter du 23 avril et qu’effectivement, lorsqu’il 's’est réveillé’ et a demandé à revenir le 3 mai, la société [17] n’a pu l’affecter à un chantier et elles estiment qu’il ne peut lui reprocher de l’avoir remplacé par un autre salarié dès lors qu’elle n’a fait que prendre acte de ses absences et de l’impossibilité de compter sur lui. Elle indique par ailleurs qu’il a invoqué la fatigue causée par le ramadan qui avait lieu du 24 avril au 23 mai 2020 pour ne pas travailler en mai, sachant qu’il n’essaie même pas de démontrer qu’il serait venu travailler en juin.
A titre liminaire, il y a lieu de noter que l’article L. 1237-1-1 du code du travail qui a instauré une présomption de démission pour le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail, outre qu’il prévoit la nécessité d’une mise en demeure préalable de justifier de l’absence, n’est entré en vigueur que le 19 avril 2023, soit très postérieurement aux absences reprochées à M. [R].
Aussi, la société [17] et Me [W], ès qualités, sont infondées à invoquer une rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative de M. [R] et il y a donc lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Dès lors, il convient d’appliquer les règles précédemment énoncées, à savoir que l’employeur étant tenu de fournir du travail au salarié et de le rémunérer s’il se tient à sa disposition, il lui appartient de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire d’avril, mai et juin 2020 que M. [R] n’a plus été rémunéré au motif d’absences à compter du 23 avril jusqu’au terme du contrat, le 19 juin 2020.
Pour justifier cette absence de rémunération, la société [17] et Me [W], ès qualités, produisent un sms du 4 mai 2020 émanant du gérant de la société aux termes duquel il demande à M. [R] où il a travaillé les 23 et 24 avril, ce à quoi celui-ci lui répond qu’il n’a pas travaillé.
Si cet échange est a priori insuffisant pour démontrer que la société [17] lui aurait effectivement fourni du travail durant ces deux journées, pour autant, il apparaît que M. [R] avait initialement fourni une feuille de pointage sur laquelle il avait noté des horaires de travail précis pour les journées des 23 et 24 avril et que ce n’est ainsi qu’en suite de la demande de son employeur qu’il a rectifié ces heures de travail.
Aussi, cette modification de la feuille de pointage couplée à l’échange de sms du 4 mai permet d’établir que la société [17] a fourni du travail à M. [R] les 23 et 24 avril, sans qu’il l’accomplisse. C’est donc à juste titre qu’elle a opéré une retenue sur son salaire pour ces deux journées.
Pour autant, quand bien même il ressort des pièces du dossier que M. [R] a été à plusieurs reprises en absences injustifiées, la société [17] ne pouvait décider unilatéralement qu’elle ne lui fournirait plus de travail en raison de la désorganisation causée par son attitude, seule la voie du licenciement lui étant ouverte.
Il lui appartient donc, pour être déchargée de son obligation de paiement du salaire, d’apporter la preuve qu’elle a fourni du travail à M. [R] postérieurement au 24 avril et que celui-ci ne se tenait plus à sa disposition.
Or, pour ce faire, elle se contente de verser aux débats un sms envoyé par le gérant à M. [R] le 15 juin 2020 aux termes duquel il lui indique qu’il l’a appelé la semaine précédente pour travailler et qu’il a refusé et, à cet égard, si M. [R] ne conteste pas expressément ce refus, sa réponse ne permet aucunement de dire qu’il le reconnaîtrait puisqu’il écrit 'Mr vous allez me paye je provien', pour ensuite évoquer une action devant 'les prud’hommes'.
Aussi, et alors que ce sms qui émane du gérant lui-même ne saurait avoir force probante suffisante pour caractériser le refus de travailler sur la semaine citée, il ne peut être retenu que la société [17] aurait fourni du travail à M. [R] postérieurement au 24 avril.
Enfin, il n’est pas davantage justifié que M. [R] ne se serait pas tenu à sa disposition, ceci ne pouvant ressortir de la production des attestations de salariés versées aux débats qui, outre qu’elles ne sont accompagnées d’aucune pièce d’identité, sont particulièrement imprécises pour simplement faire état de ce que M. [R] était souvent absent, arrivait souvent en retard ou encore pouvait quitter le travail sans raison, et ce, sans aucune indication de date.
Au vu de ces éléments, sauf à déduire les deux journées des 23 et 24 avril 2020, il y a lieu de dire que M. [R] peut prétendre à un rappel de salaire du 25 avril au 19 juin 2020, date de la fin de son contrat à durée déterminée.
Il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] la somme de 2 727,03 euros due à M. [R] à titre de rappel de salaire pour la période du 23 avril au 19 juin 2020, infirmant le jugement sur le montant accordé.
Il convient également de l’infirmer sur la prime de précarité et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] la somme de 272,70 euros due à M. [R] à titre d’indemnité de précarité.
IV. Sur la demande formulée au titre des congés payés
Selon l’article D. 3141-34 du code du travail, l’employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur. Ce certificat indique le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise pendant l’année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation.
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, et alors qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires à titre provisoire, le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer et celui qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, il appartenait à la société [17] de justifier de l’accomplissement des diligences nécessaires auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment en exécution du jugement du 5 janvier 2022.
Aussi, à défaut d’en justifier, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] la somme de 286,70 euros au titre des congés payés dus à M. [R].
Au contraire, compte tenu de cette fixation au passif et alors que les heures travaillées ont par ailleurs été régulièrement déclarées auprès de la [12], il n’y a pas lieu de lui ordonner le versement de la somme de 280,06 euros à l’ '[15]' et il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
V. Sur la garantie de l’UNEDIC délégation [10] [Localité 18]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS [13] doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
VI. Sur la remise des documents
Si la société [17] et Me [W] font valoir que M. [R] a déjà reçu l’ensemble des documents sollicités, la décision rendue ce jour modifiant les sommes allouées à M. [R], il convient d’ordonner à Me [W], ès qualités, de lui remettre un certificat de travail, une attestation [16] et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision, sans que les circonstances de la cause justifient néanmoins de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.
VII. Sur les intérêts
A titre liminaire, il convient de relever qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, aussi, n’y a t-il pas lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
VIII. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] les entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de débouter la société [17] et Me [W], ès qualités, de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] la créance de M. [R] à ce titre à la somme de 1 500 euros, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, à la remise des documents et en ce qu’il a débouté la société [17] de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] les créances de M. [R] aux sommes suivantes :
— rappel de salaire pour la période du 10 décembre 2019 au 22 avril 2020 : 140,09 euros
— indemnité de précarité : 14 euros
— rappel de salaire pour la période du 23 avril au 19 juin 2020 : 2 727,03 euros
— indemnité de précarité : 272,70 euros
— congés payés : 286,70 euros
Dit n’y avoir lieu à ordonner à Me [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société [17], de verser la somme de 280,16 euros à la [12] ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Y ajoutant,
Déclare l’UNEDIC délégation [11] [Localité 18] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] les entiers dépens d’appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] la somme de 1 500 euros due à M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société [17] et Me [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société [17], de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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