Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/3096
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/11/2025
Dossier : N° RG 23/02500 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUKN
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[D] [D]
C/
S.A. [Localité 5] RUGBY – AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Septembre 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [D]
né le 12 Mars 1991 à [Localité 4] (Nouvelle Zélande)
de nationalité Australienne
[Adresse 3]
Australie
Représenté par Maître PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. [Localité 5] RUGBY – AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00018
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2019, M. [D] [D] a été embauché, par la société [Localité 5] Rugby – Aviron Bayonnais Rugby Pro, en qualité de joueur de rugby professionnel pour deux saisons sportives à compter du 1er juillet 2019, suivant contrat à durée déterminé régi par les articles L.222-2 et suivants du code du sport.
Deux avenants ont été passés le 28 août 2019 et le 24 juillet 2020, sans modification du terme du contrat
Par courrier en date du 16 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel «'licenciement pour faute grave'», et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2020 expédié le 1er décembre 2020, l’employeur lui a notifié la rupture anticipée du contrat pour raison grave, aux motifs ci-après':
«'- L’état totalement anormal qui a été le vôtre le samedi 14 novembre 2020, jour où notre club rencontrait celui de [Localité 8].
Cet état qui s’apparente à de l’ébriété est corroboré par les nombreuses bouteilles de vin vides que vous avez laissées dans la chambre que vous occupiez dans l’hôtel où était organisée la préparation d’avant match.
Vous n’ignorez pourtant pas l’extrême gravité d’un tel comportement, gravité rehaussée encore par la violation de l’obligation d’exemplarité qui doit être celle de tout sportif professionnel.
La gravité de vos agissements est également alourdie par les risques qu’ils faisaient encourir à votre santé et à celle des personnes avec lesquelles vous étiez en contact ce jour-là.
Vos comportements sont dès lors totalement incompatibles avec l’exécution du contrat de travail qui nous lie.
— L’attitude et les propos agressifs et violents qui ont été les vôtres au soir de la rencontre du 14 novembre 2020, à l’égard de notre Assistante de direction d’une part, de notre Directeur Administratif et Financier, d’autre part.
Ainsi, alors que notre Assistante de direction avait opposé une fin de non-recevoir à votre demande de vous donner de l’alcool, vous lui avez rétorqué sur un ton agressif inadmissible que « vous vous moquiez » des règles en prohibant la consommation.
Peu après, vous vous en êtes pris à notre Directeur Administratif et Financier en le menaçant pour reprendre vos termes comme suit : « [R], one day you and i we will fight ».
De telles attitudes et menaces attentatoires à l’intégrité même de la personne concernée revêtent une extrême gravité.
Vos comportements sont là-encore totalement incompatibles avec l’exécution du contrat de travail qui nous lie.
— La profonde atteinte que porte la gravité de vos agissements à l’image de notre club entachée tant auprès de l’ensemble de ses composantes, encadrement sportif et joueurs, dirigeants, actionnaires, partenaires, que de ses supporters et du grand public en général.'»
Le 13 janvier 2021, M. [D] [D] a saisi la juridiction prud’homale au fond notamment en contestation de la rupture anticipée du contrat.
Par jugement de départage du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment':
— Dit que le licenciement de M. [Z] [D] [D] repose sur une faute grave,
— Débouté en conséquence M. [Z] [D] [D] de l’ensemble de ses demandes fondées sur son indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail,
— Débouté M. [Z] [D] [D] de sa demande au titre du rappel de paiement de prime,
— Accueilli la SASP Aviron bayonnais rugby pro en sa demande de condamnation reconventionnelle,
— Condamné M. [Z] [D] [D] à payer à ta SASP Aviron bayonnais rugby pro la somme de 6 849.20 euros,
— Condamné M. [Z] [D] [D] à verser à la SASP Aviron bayonnais rugby pro la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] [D] [D] partie succombant à assumer la charge des dépens,
— Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Le 15 septembre 2023, M. [D] [D] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 2 juillet 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [D] [D] demande à la cour de':
— Réformer le jugement dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SASP Aviron bayonnais rugby pro à verser à M. [D] les sommes suivantes :
. 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée,
. 3 557,92 euros à titre de rappel de salaire et 498,10 euros pour congés payés y afférent,
. 10 000 euros à titre de rappel de primes et 1 200 euros pour congés payés y afférents,
— Dire que l’ensemble des sommes pour lesquelles l’employeur sera condamné portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Débouter la SASP Aviron bayonnais rugby pro de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse, si la cour devait condamner M. [D] à régler les loyers à son ancien employeur':
— Condamner la SASP Aviron bayonnais rugby pro à régler à M. [D] la somme de 6.849,20 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice en résultant et ordonner la compensation légale de ces sommes,
— Condamner la SASP Aviron bayonnais rugby pro au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SASP Aviron bayonnais rugby pro aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 11 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société [Localité 5] Rugby-Aviron bayonnais rugby pro, formant appel incident, demande à la cour de':
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [D] à l’encontre de la décision rendue le 7 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bayonne ;
— Confirmer la décision déférée en ce que le conseil a :
. Dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] repose sur une faute grave,
. Débouté en conséquence M. [D] de l’ensemble de ses demandes fondées sur son indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail,
. Débouté M. [D] de sa demande au titre du rappel de paiement de prime, ce dernier étant rempli de ses droits à rémunération,
. Accueilli la Société [Localité 5] rugby- Aviron bayonnais rugby pro en sa demande de condamnation reconventionnelle,
. Condamné M. [D] à verser à la Société [Localité 5] rugby- Aviron bayonnais rugby pro la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné M. [D], partie succombant à assumer la charge des dépens,
— Infirmer la décision déférée en ce que le conseil a :
. Limité à la somme de 6 849,20 euros la condamnation de M. [D] au titre de la demande reconventionnelle formée par la [Localité 5] rugby- Aviron bayonnais rugby pro,
En conséquence et statuant à nouveau,
> Sur les demandes de M. [D] :
— Juger que la rupture prononcée à l’encontre de M. [D] est justifiée et repose sur une faute grave,
. Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes fondées sur son indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail,
— Juger qu’aucun rappel de salaire sur prime ou salaire ne reste dû à M. [D], qui est rempli de ses droits à rémunération,
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes fondées sur un rappel de salaire ou sur prime ;
> Sur la demande reconventionnelle de la Société [Localité 5] rugby – Aviron bayonnais rugby pro :
— Déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [D] tendant à voir condamnée la Société [Localité 5] rugby – Aviron bayonnais rugby pro, si la Cour devait le condamner à régler les loyers à son ancien employeur, à lui régler la somme de 6 849,20 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice en résultant et ordonner la compensation légale de ces sommes ; subsidiairement, la Juger Infondée,
— Constater que M. [D] a occupé sans titre un logement aux frais de son ancien employeur, du 2 décembre 2020 au 3 mai 2021 et que la SASP Aviron bayonnais rugby pro a exposé à ce titre la somme de 9 953 euros (loyers), ainsi que 249,20 euros à titre de frais d’huissier,
— Juger que M. [D] reste devoir la somme de 10 202,20 euros à la Société [Localité 5] rugby- Aviron bayonnais rugby pro à ce titre,
— Condamner M. [D] à payer à la Société [Localité 5] rugby- Aviron bayonnais rugby pro la somme de 10 202,20 euros en remboursement des frais exposés au titre d’un logement occupé sans titre du 2 décembre 2020 au 3 mai 2021 (dont frais d’huissier) ; si, par extraordinaire, la Cour devrait entrer en voie de condamnation, procéder par voie de compensation entre les sommes mises à la charge de la concluante et les sommes dues par le demandeur,
Y ajoutant, en tout état de cause,
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [D] à payer à la Société [Localité 5] rugby- Aviron bayonnais rugby pro la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture anticipée du contrat de travail
M. [D] [D] conteste avoir été en état d’ébriété le 14 novembre 2020. Il soutient qu’il ne participait pas à la rencontre contre [Localité 8] et n’avait donc pas de chambre attitrée et que, quand bien même il aurait consommé de l’alcool dans sa chambre, cela aurait relevé de sa vie privée de sorte que le moyen de preuve tenant à une photographie de mignonettes de vin dans une poubelle et au témoignage d’une femme de chambre ne sont pas recevables'; il fait valoir en outre que quand bien il a demandé à une assistante de direction de boire une bière dans l’espace réservé aux loges, rien ne peut lui être reproché dès lors qu’il n’est relevé aucun propos discourtois ni agressif'; il conteste également avoir fait preuve d’agressivité envers le directeur administratif et financier du club. Il soutient que souffrant depuis de nombreux mois de douleurs au dos, il est devenu dépendant aux antidouleurs (tramadol)'; lors de la soirée en cause, son comportement a été irréprochable, et, dans l’hypothèse où des attitudes ont été mal interprétées, c’est en raison du traitement médicamenteux prescrit par le médecin du club pour ses douleurs.
L’employeur invoque':
— un état s’apparentant à de l’ébriété le 14 novembre 2020, corroboré par la présence de bouteilles de vin vides laissées dans la chambre qu’il occupait lors de la préparation d’avant match, étant observé que le salarié était convoqué dans le groupe match et présent à l’hôtel dans le cadre de son travail, ainsi que par le témoignage de M. [P],
— une attitude et des propos agressifs envers Mme [L] et M. [P].
Le contrat de travail de M. [D] est régi par les articles L.222-2-1 à L.222-2-8 du code du sport.
L’article L.222-2-1 du code du sport prévoit que le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.
Il en résulte que les dispositions des articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail sont applicables et le premier de ces textes prévoit que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, il est établi que M. [D] travaillait le 14 novembre 2020, jour d’un match opposant l’Aviron Bayonnais au club de [Localité 8] puisque, s’il est constant qu’il ne figurait pas sur la feuille de match, il ressort de la pièce 19 de l’employeur qu’il faisait partie du «'groupe match'». C’est donc bien dans le cadre de l’exécution du contrat de travail qu’il s’est trouvé dans un hôtel pour la préparation d’avant match (dont une séance de «'strapping'») puis au stade [6] à [Localité 5].
Suivant une attestation de M. [M] [K], stadium manager [ou directeur de stade], le salarié «'a eu un comportement agressif et menaçant à l’égard de plusieurs de ses collègues de travail (et moi-même) et notamment du directeur administratif et de l’assistante de direction'». Il est attesté d’une «'recherche insistante d’alcool'» et le témoin poursuit «'j’ai moi-même dû m’interposer entre le joueur et l’assistante de direction, Mme [L], en raison de son caractère agressif et insistant à l’encontre de cette dernière qui avait refusé de lui servir de l’alcool. J’ai essayé moi-même de le raccompagner à la sortie de l’espace loges où il s’était introduit sans en avoir l’accès. Ce fut sans succès et il est reparti de lui-même n’ayant pas accédé à la demande. J’ai également été témoin des menaces proférées, ultérieurement dans la soirée, par M. [D] à l’encontre du directeur administratif et financier du club, M. [P], le joueur lui déclarant '[R], one day you and I, we will fight'[un jour, toi et moi, nous nous battrons].'»
Le salarié soutient que M. [K] ne pouvait se trouver dans les loges mais il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation.
Suivant une attestation de M. [R] [P], directeur administratif et financier, le salarié a tenu à son encontre des «'propos menaçants comme ci-après '[R], one day you and I, we will fight’ [un jour, toi et moi, nous nous battrons] et s’en est également pris à Mme [L] en la menaçant et en se montrant agressif lorsque cette dernière a refusé de lui servir de l’alcool'».
Il ressort de ces éléments que M. [D] a évoqué un échange futur de coups avec M. [P], propos qui, émanant d’un joueur de rugby professionnel aux capacités physiques remarquables, revêtent un caractère menaçant, et a eu un comportement particulièrement agressif envers Mme [L] au point que M. [K] a dû intervenir et s’interposer physiquement, et a ensuite vainement tenté de lui faire quitter les loges où il n’était pas censé être présent. Il en ressort durant le temps de travail un comportement violent à l’égard de trois salariés.
M. [D] produit un compte-rendu de consultation addictologique du 9 décembre 2020 suivant lequel il présentait un trouble évoluant depuis cinq ans de l’usage de médicaments de type benzodiazépines et antalgiques opiacés initialement prescrits dans un cadre thérapeutique.
Cependant, il n’est pas déterminé que le comportement de M. [D] envers les trois autres salariés est lié à cette addiction aux antalgiques opiacés, étant observé que les deux témoins le décrivent comme motivé par la recherche d’alcool, il ne s’en est pas moins agi d’un comportement volontairement violent et donc fautif. Il est de même caractérisé à tout le moins que le salarié entendait consommer de l’alcool durant son temps de travail. Au vu de la pièce n° 20 de l’employeur, il portait une tenue de nature à l’identifier immédiatement comme un joueur de l’Aviron Bayonnais et son comportement était donc susceptible d’influer sur l’image de celui-ci auprès du public. Il est établi que le salarié avait un antécédent disciplinaire puisqu’il a fait l’objet d’un avertissement pour s’être, lors d’un stage de cohésion en début de saison, le 7 août 2020, avec d’autre joueurs, adonné collectivement et publiquement à une consommation de produits alcoolisés dans un établissement de la ville de [Localité 7]. L’employeur étant tenu, vis-à-vis de ses salariés, d’une obligation de sécurité et se devant de prendre les mesures nécessaires à cette fin, la faute commise revêt un caractère de gravité empêchant le maintien du salarié dans l’entreprise. Ainsi, tant la mise à pied conservatoire que la rupture anticipée du contrat de travail sont justifiées.
En conséquence de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation présentée au titre de la rupture du contrat de travail, étant observé qu’il s’est agi d’une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et non d’un licenciement. Il sera complété s’agissant de la demande de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, qui sera rejetée.
Sur la prime
Le salarié soutient que la prime de 10.000 € prévue par les articles 3 du contrat de travail et 4 de l’avenant du 28 août 2019 doit lui être réglée pour la saison 2019-2020 car la Sasp Aviron Bayonnais s’est qualifiée sportivement puisqu’elle a terminé 9ème au classement.
L’employeur considère que les conditions de versement de la prime ne sont pas réunies car en raison de la crise sanitaire, la saison sportive 2019/2020 a été arrêtée à la 17ème journée, de sorte qu’aucun club ne s’est qualifié pour rester en TOP 14.
Les articles 3 du contrat de travail et 4 de l’avenant du 28 août 2019 sont chacun rédigés comme suit': «'Si durant la saison sportive 2019/2020 et/ou 2020/2021, le Club évolue en championnat de France de rugby professionnel de première division et qu’à l’issue de ladite saison sportive, le Club se qualifie pour le championnat de France de rugby professionnel de première division pour la saison sportive suivante, soit la saison 2020/2021 et/ou la saison 2021/2022, le joueur percevra une prime d’un montant de dix mille (10.000) euros brut'».
Il est constant que le club participait durant la saison 2019/2020 au championnat de France de rugby professionnel de première division (Top 14) et, au vu de la clause ci-dessus, le versement de la prime est conditionné par sa qualification pour ce même championnat la saison suivante.
Il ressort des pièces 8 et 9 produites par l’employeur que, suite à la crise sanitaire provoquée par le covid 19, il n’a été joué aucun match de championnat de Top 14 à partir du 13 mars 2020 et, suivant une résolution du 11 juin 2020, l’assemblée générale de la Ligue Nationale de Rugby a pris les dispositions suivantes':
«'- le classement du Top 14 est arrêté et homologué à l’issue de la 17ème journée
— pas d’attribution de titre de Champion de France de la saison 2019-2020 en Top 14
— pas de relégation/accession entre le Top 14 et la Pro D2'».
La pièce n° 9 produite par le salarié établit qu’à l’issue de la 17ème journée, l’Aviron Bayonnais était classé 9ème.
Il ne peut être considéré que ce classement a entraîné la qualification de l’Aviron Bayonnais pour le championnat de Top 14 pour la saison 2020-2021, au sens des dispositions contractuelles, alors qu’au vu des éléments ci-dessus, à l’issue de la saison 2019-2020, les quatorze équipes qui ont participé au championnat de Top 14 durant la saison 2019-2020 étaient toutes d’office appelées à participer à ce même championnat la saison suivante, sans relégation d’aucun club en Pro D2 ni accession en Top 14 d’aucun club de Pro D2. Dès lors, la prime n’est pas due. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes afférentes au logement de fonction
1) Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
L’employeur demande le paiement de la somme de 10.202,20 €, faisant valoir que le salarié, licencié le 1er décembre 2020, a occupé sans droit ni titre jusqu’au 3 mai 2021 un logement de fonction dont il réglait le loyer.
Le salarié s’y oppose au motif que l’article L.3251-2 du code du travail interdit les retenues sur salaire pour fournitures quelle qu’en soit la nature et qu’il n’a eu d’autre choix que de continuer à occuper le logement avant de rentrer dans son pays dans de bonnes conditions.
Le contrat de travail et ses avenants stipulent un avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un logement, en dernier lieu [Adresse 1] à [Localité 9], aux conditions suivantes (avenant du 24 juillet 2020)': «'paiement du loyer à charge du club pour une valeur réelle mensuelle de 1.250 € (valeur fiscale de 1.132,20 € mensuel) ' versement de la caution par le joueur ' ensemble des charges, assurance pour risques à la charge du joueur'».
Suivant les pièces produites par l’employeur, il a souscrit un bail d’habitation portant sur’le logement ci-dessus, à compter du 6 décembre 2019, moyennant un loyer mensuel de 1.650 € et le dépôt de garantie était également de ce montant et stipulé payé par le locataire. L’employeur a fait délivrer à son ancien salarié, par acte d’huissier du 15 février 2021, une sommation de quitter les lieux,'et produit des quittances de loyer de novembre 2020 à mars 2021, chacune d’un montant de 1.650 €.
Le droit du salarié au logement de fonction prend fin automatiquement à la rupture du contrat de travail, soit en l’espèce le 1er décembre 2020, et le moyen invoqué par M. [D], tiré des dispositions de l’article L.3251-2 du code du travail, qui fixent les cas de compensation possible entre les salaires et les sommes dues à l’employeur, est inopérant, étant au demeurant observé qu’il n’a été versé aucun salaire postérieurement à la rupture du contrat de travail, ni, au vu des bulletins de paie, procédé à aucune compensation entre des salaires et des sommes dues par le salarié, que ce soit antérieurement ou postérieurement à la rupture. Dès lors que M. [D] a été occupant sans droit ni titre à compter de la rupture du contrat de travail, il doit indemniser l’employeur du préjudice résultant de cette occupation, ce, sans considération des difficultés rencontrées le cas échéant pour se reloger, lui et sa famille.
Le préjudice subi par l’employeur s’établit à 8.658,89 €, soit':
— loyer du 1er décembre 2020 au 3 mai 2021 8.409,69
1.650 X 5 + (1.650 / 31 X 3)
— un mois de préavis dû au bailleur 1.650,00
— à déduire, dépôt de garantie réglé par le salarié et à – 1.650,00
restituer au club locataire, étant observé qu’il n’est
argué d’aucune retenue par le bailleur
— frais de sommation du 15 février 2021 suivant facture 249,20
Le jugement sera réformé sur le quantum de l’indemnisation de l’employeur.
2) Sur les demandes du salarié de dommages et intérêts et de compensation
L’employeur soutient que la demande d’indemnisation est une demande irrecevable pour avoir été présentée en cause d’appel, et au fond, conclut à son rejet.
Le salarié fait valoir que, victime d’une rupture de contrat abusive, il ne pouvait dans un laps de temps si bref renoncer à occuper ce logement d’autant qu’en raison des règles COVID, il devait se soumettre à des règles d’isolement dans son pays (Australie) qui empêchaient ses enfants de suivre une quelconque scolarité. Il n’a eu d’autre choix que de continuer à occuper ce logement pour lui permettre ensuite de rentrer dans son pays dans de bonnes conditions.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Suivant l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile dispose enfin que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [D] a formé en cause d’appel une demande d’indemnisation du préjudice résultant de sa condamnation éventuelle au paiement de loyers qu’il motive par le caractère abusif de la rupture du contrat de travail et donc par le caractère également abusif de la perte du logement de fonction. Cette demande est ainsi le complément nécessaire de celle tendant à l’indemnisation du caractère abusif de la rupture anticipée du contrat. Elle est dès lors recevable.
Cette demande n’est pas fondée dès lors qu’il a été retenu que la rupture anticipée du contrat de travail était justifiée. Elle sera donc rejetée ainsi que celle subséquente de compensation.
Sur les autres demandes
Le salarié succombe en son appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais de première instance (dépens et indemnité de procédure) seront confirmées et M. [D] sera condamné aux dépens exposés en appel ainsi qu’à payer à la société [Localité 5] Rugby – Aviron Bayonnais Rugby Pro la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bayonne hormis sur le quantum de l’indemnité due par M. [D] [D] en suite de l’occupation sans droit ni titre de l’ancien logement de fonction et sauf à qualifier la rupture de rupture anticipée du contrat à durée déterminée et non de licenciement,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [D] [D] de paiement d’un rappel de salaire et de congés payés y afférents,
Condamne M. [D] [D] à payer à la société [Localité 5] Rugby – Aviron Bayonnais Rugby Pro la somme de 8.658,89 € en réparation du préjudice résultant de l’occupation sans droit ni titre de l’ancien logement de fonction,
Déclare recevable la demande de M. [D] [D] d’indemnisation du préjudice résultant de sa condamnation éventuelle au paiement de loyers et la rejette,
Condamne M. [D] [D] aux dépens exposés en appel,
Condamne M. [D] [D] à payer à la société [Localité 5] Rugby – Aviron Bayonnais Rugby Pro la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur ce même fondement.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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