Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 juin 2025, n° 23/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 8 novembre 2023, N° F22/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03771 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JASV
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
08 novembre 2023
RG :F22/00053
[N] [W]
C/
Société TËNK
Grosse délivrée le 10 JUIN 2025 à :
— Me GARCIA
— Me WATTEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 08 Novembre 2023, N°F22/00053
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [B] [N] [W]
née le 16 Avril 1975 à [Localité 8] – BRAZIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SOCIETE TËNK
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SCIC Tënk qui a pour mission la diffusion du cinéma documentaire et le soutien à la création cinématographique, notamment à travers l’exploitation d’une plateforme de diffusion, a embauché Mme [B] [N] [W] à compter du 1er décembre 2020 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet dans le cadre des Conventions Industrielles de Formation par la recherche reçue de l’Etat (CIFRE), en qualité de chargée du design d’expérience utilisateur.
L’intitulé de la thèse de Mme [B] [N] [W] était le suivant : « Contribution au design d’expérience utilisateur d’une plateforme de vidéo à la demande : logiques de médiation, modes de recommandation et dynamiques d’appropriation d’un catalogue de films documentaires ».
Par courrier du 24 septembre 2021, la SCIC Tënk a convoqué Mme [B] [N] [W] à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire fixé le 11 octobre 2021.
Le 15 octobre 2021, la SCIC Tënk a notifié à Mme [B] [N] [W] la rupture anticipée de son contrat CIFRE pour faute grave, invoquant un refus de réaliser sa thèse et un non-respect de la hiérarchie et des consignes données.
Par requête du 09 juin 2022, Mme [B] [N] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas pour qu’il soit dit et jugé que la rupture de son contrat de travail CIFRE est abusive, que le contrat de travail doit produire ses effets jusqu’au 30 novembre 2023, et pour condamner la SCIC Tënk au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 08 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :
— DIT que les faits reprochés a Madame [B] [N] [W] sont constitutifs d’une faute grave,
— DIT que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d’une convention CIFRE, est justifiée,
— DEBOUTE Madame [B] [N] [W] de sa demande de considérer cette rupture comme abusive,
— DEBOUTE Madame [B] [N] [W] de l’ensemble de ses demandes en découlant:
— Dommages et intérêts pour rupture abusive
— Indemnité de précarité
— Indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 01/12/2020 au 30/11/2023,
— Indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 01/12/2020 au 30/11/2023
— Rappel de salaires pour la période du 15/10/2023 au 30/11/2023
— Dommages et intéréts pour perte de chance,
— DEBOUTE Madame [B] [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de préjudice d’image et de carrière,
— DEBOUTE Madame [B] [N] [W] de sa demande de remise de documents sociaux et DIT ne pas avoir lieu à astreinte,
— DEBOUTE Madame [B] [N] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
— DEBOUTE la Société Coopérative TËNK de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNE au paiement des dépens Madame [B] [N] [W],
— DIT ne pas avoir lieu à une exécution provisoire excédant l’exécution provisoire de droit fixée par le code du travail.
Par acte du 06 décembre 2023, Mme [B] [N] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 25 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [B] [N] [W] demande à la cour de :
— DEBOUTER la SCIC TENK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aubenas du 8 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Dit que les faits reprochés à Mme [N] [W] sont constitutifs d’une faute grave,
— Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d’une convention CIFRE est justifiée,
— Débouté Madame [N] [W] de sa demande de considérer cette rupture comme abusive,
— Débouté Madame [B] [N] [W] de l’ensemble de ses demandes y afférent,
— Débouté Madame [B] [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image, de carrière et de perte de chance à hauteur de 10000 €,
— Débouté Madame [B] [N] [W] de sa demande de remise de documents sociaux et dit ne pas avoir lieu à astreinte,
— Débouté Madame [B] [N] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 €,
— Condamné Madame [N] [W] au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
— JUGER que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Madame [B] [N] [W] par la SCIC TENK est abusive,
— CONDAMNER la SCIC TENK à payer à Madame [B] [N] [W] la somme de 57375 euros à titre de dommages-intérêts d’un montant égal aux rémunérations que Madame [N] [W] aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat outre la somme de 5 737,50 euros à titre de dommages-intérêts d’un montant égal aux congés payés y afférents,
— CONDAMNER la SCIC TENK à payer à Madame [B] [N] [W] la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image, de carrière et de la perte de chance d’obtenir un diplôme d’Etat,
— CONDAMNER la SCIC TENK à payer à Madame [B] [N] [W] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— CONDAMNER la SCIC TENK à délivrer à Madame [B] [N] [W] des documents sociaux rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SCIC Tënk demande à la cour de :
A titre principal,
— Juger mal fondé l’appel,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aubenas le 8 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— Condamner Madame [B] [N] [W] à payer à la société TËNK la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [B] [N] [W] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait statuer à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave notifiée à Madame [N] [W] est justifiée,
En conséquence,
— Débouter Madame [N] [W] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
— Débouter Madame [N] [W] du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour considérait que la société coopérative TËNK ne caractérise pas la faute grave reprochée à Madame [N] [W] malgré les nombreux éléments en ce sens versés aux débats,
— Ramener les prétentions de Madame [N] [W] à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la rupture anticipée du contrat de travail :
L’article L412-3 du code de la recherche en vigueur à compter du 27 décembre 2020, dispose que I.-Par dérogation à l’article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, dénommé ' contrat doctoral de droit privé ', peut être conclu lorsque l’employeur:
1° Confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat tel que prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ;
2° Participe, en application des dispositions de l’article L. 412-1 du présent code, à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche ;
3° Et garantit que la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre de ce contrat n’excède pas un sixième de la durée annuelle de travail effectif.
Les activités de recherche mentionnées au 1° du présent I sont en adéquation avec le sujet de la thèse de doctorat préparée par le salarié et constituent l’objet principal de son contrat de travail. Les écoles doctorales mentionnées à l’article L. 612-7 du code de l’éducation s’assurent de cette adéquation au moment de l’inscription initiale du doctorant et de ses réinscriptions ultérieures.
Les conditions particulières d’exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent I, les conditions de rédaction de la thèse, les conditions d’échange et de partage des résultats des recherches ainsi que les modalités selon lesquelles l’employeur participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…)
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
En l’espèce, le 15/10/2021, la SCI Tënk a adressé à Mme [B] [N] [W] une lettre de rupture anticipée du contrat CIFRE, pour faute grave :
'Suite à l’entretien que nous avons eu le 11 octobre… nous vous notifions par la présente la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée pour faute grave. En effet, vous avez souhaité ne donner aucune explication lors de l’entretien nous permettant de modifier notre appréciation de la situation…
Pour cette mission, vous travaillez sous l’autorité hiérarchique du Directeur général de Tënk, [E] [XW], et devez également rendre des comptes à vos deux directeurs de thèse ([S] [M] et [P] [VA]). Or, des difficultés sont apparues avec l’ensemble de vos référents, [E] [XW], [S] [M] et [P] [VA], les conduisant ainsi à vous convoquer en réunion le 03 septembre 2021, pour reprendre le travail sur la thèse en reprécisant son cadrage.
Lors de cette réunion, le directeur général de Tënk (…) a convenu avec vos directeurs de la thèse de vous demander un travail à fournir en réponse à 8 questions formulées par [S] [M]… et avec un délai convenu avec vous pour le mercredi pour une transmission à l’ensemble des interlocuteurs.
En parallèle, le directeur général de Tënk… a transmis des engagements et des attentes renouvelées pour le travail de thèse… et ainsi permettre de renouveler le soutien de l’entreprise pour la tenue de la thèse… vous avez justement réaffirmé votre intérêt à poursuivre la thèse. Cependant, le 8 septembre 2021, le directeur général de Tënk… n’a reçu aucun document quant au travail à fournir sur les 8 questions posées et c’est encore le cas aujourd’hui. Ce travail devait lancer des jalons en octobre… et novembre… avec les directeurs de thèse et le directeur général de Tënk.
Le 10 septembre 2021 , [E] [XW] reçoit un e-mail de [S] [M] et [P] [VA]
l’informant avoir reçu un e-mail de votre part suggérant que vous ne voulez pas poursuivre la
thèse… Le directeur général de Tënk prend alors contact avec vos directeurs de thèse qui évoquent leur impuissance et ne pas voir comment poursuivre sur la thèse.
Le 23 septembre 2021, un rendez-vous a lieu entre la direction générale de Tënk et vous-même pour recueillir des explications et vous demander si vous souhaitez demander un arrêt de la thèse et de votre contrat. Ce à quoi vous avez repondu par un 'non'. En parallèle, en réunions d’équipe Tenk, vous dites devant tout le monde, le 14 septembre et le 21 septembre 2021 que vous n’avez pas de missions à accomplir au sein de l’entreprise. Alors que votre mission majeure et principale est une mission de recherche, en contrat CIFRE, ce qui implique que soyez force de propositions sur des axes de recherche et non que vous attendiez d’exécuter des directives précises. Alors même que vous avez refusé de travailler sur les 8 questions formulées par [S] [M], vous considérez n’avoir aucune mission à accomplir.
De la même manière, les 14 et 21 septembre 2021, le directeur général de Tënk… reçoit des rapports hebdomadaires dans lesquels vous assumez ne rien faire..Ces actes particulierement graves sont d’autant plus inadmissibles qu’il ne s’agit pas de faits isolés mais s’inscrivent dans la continuité d’une collaboration difficile, émaillée d’un ensemble de faits de même nature consistant en un refus de l’autorité et des demandes de l’employeur.
Ces faits, antérieurs de plus de deux mois, sont prescrits et ne justifient donc pas l’engagement
de la présente procédure disciplinaire.
Cependant, ils relèvent d’un comportement identique aux derniers faits reprochés et viennent attester de la persistance de votre comportement malgré nos mises en demeure. Parmi eux, nous pouvons citer les faits suivants :
* Le 8 juillet 2021, la réunion avec les directeurs avait abouti à des demandes formulées envers vous-même dont le résultat n’a jamais fait suite. Ces demandes ont été transmises par e-mail par M [S] [M]…
* Le 11 août 2021 lors de votre réunion avec le directeur général de Tënk, il a été formulé des demandes (et principalement les besoins d’interactions avec l’équipe) pour avancer sur le fond du sujet de la thèse, qui concerne l’entreprise autant que les directeurs de thèse, et [E] [XW] a reçu par email des explications alambiquées qui concluent sur un refus de faire quoi que ce soit si ce n’est de l’anglais. Voici un extrait ' Nous avons échangé mercredi 11 août au sujet de ma thèse, à cette occasion, je te fais part des besoins nécessaires pour que je puisse reprendre ma thèse qui est en arrêt depuis que je n’ai plus de missions opérationnelles au sein de l’entreprise, c’est-a-dire, depuis début mai. Lors de cette réunion nous avons échangé sur « C’est quoi une thèse en design » pour que je puisse argumenter mes besoins, je t’ai donné un document imprimé, que je joins à ce mail. Pour résumer rapidement notre échange : Je t’ai dit que pour faire une thèse en Design avec la contribution du design de l’expérience utilisateur, je dois construire un concept, l’évaluer et en sortir des connaissances. Pour construire ce concept, je dois travailler en collaboration avec l’équipe pour connaître leurs besoins et avec les abonnés pour connaître également leurs besoins, leurs desirs, leurs freins… Tu me dis que cela est mon interprétation que le fait de pouvoir poser des questions à l’équipe était suffisant pour que je poursuive ma thèse. N’étant pas d’accord sur ce point critique, je t’ai dit que j’allais travailler sur l’anglais jusqu’à ce que nous puissions éclairer ce point avec mes directeurs de thèse ou un médiateur de l’ANRT. ».
Par ailleurs, l’équipe s’est plaint à cette période du fait que vous passiez vos journées à regarder des vidéos et y compris des dessins animés.
* Enfin, le 19 août 2021, par email, la direction générale de Tënk vous demande de préparer une réunion prévue dans un but de médiation et d’intercompréhension pour le 30 août 2021 avec [TA] [X], président du conseil d’administration de Tënk et de nouveau, aucune préparation n’a été faite pour cette réunion…
Les faits rapportés ci-dessus sont caractéristiques d’une attitude de refus de la réalisation de la thèse dans le cadre de votre contrat CIFRE numéro 2020l0705 et du non-respect de la hiérarchie et des consignes données. L’entreprise a pourtant fait preuve d’indulgence à votre égard du fait de votre situation en contrat CIFRE et pour tenter de mener à bien la thèse.
Cependant, à cet ensemble d’indiscipline et d’insubordination avec un refus clair et répété d’effectuer vos tâches et votre travail de thèse pour lequel vous êtes engagée en contrat CIFRE cela justifie la rupture anticipée de votre contrat de travail a durée déterminée pour faute grave…'.
Moyen des parties :
Mme [B] [N] [W] fait valoir que seulement deux griefs précis et non prescrits sont mentionnés dans la lettre de rupture : le 03 sept 2021, elle aurait refusé de fournir un travail en réponse aux 8 questions de M. [M], les 14 et 21 septembre 2021, l’employeur aurait reçu des rapports hebdomadaires dans lesquels elle assumerait ne rien faire. Elle prétend que ces griefs sont mensongers, qu’elle n’avait pas à déférer à la demande de M. [M] qui n’était pas son supérieur hiérarchique mais l’un de ses Directeurs de Thèse, qu’elle avait été purement et simplement écartée de tout travail d’ordre opérationnel depuis plusieurs mois par M. [E] [XW], que le travail sur sa thèse dépendait obligatoirement du travail opérationnel dans l’entreprise, que cependant, privée de ces prérogatives et cantonnée à un simple travail de recherche, cette situation était en contradiction avec les stipulations de son contrat de travail. Elle ajoute qu’elle ne pouvait plus travailler et répondre aux questions de M. [M], ce qu’elle avait dénoncé à plusieurs reprises tant à M. [E] [XW], qu’à M. [M], ainsi qu’aux membres du Conseil d’administration. Elle fait observer qu’elle rédigeait une thèse sur la notion d’UX Design, notion qui vise à prendre en compte les exigences d’usage des utilisateurs tout au long du processus de conception d’un produit digital ou non, que ses missions de recherche dépendaient nécessairement de ses missions opérationnelles, que c’est dans ce contexte que M. [F] [K], alors Directeur Général à l’époque, lui adressait une lettre d’engagement le 19 juin 2020, que faute de pouvoir travailler de manière opérationnelle sur la thématique UX Design, elle ne pouvait pas avancer son travail de recherche et envisager sereinement la soutenance de sa thèse, que dans le courant de l’année 2021, M. [E] [XW] a remplacé M. [K] au poste de Directeur Général, que sa stratégie en matière d’UX Design a changé radicalement et que cette situation a eu une incidence puisqu’elle a commencé à être écartée de l’entreprise.
Elle soutient que par courriel du 30 avril 2021 M. [E] [XW] lui a demandé de ne plus jouer qu’un rôle de conseil en UX Design, la dépossédant de ses prérogatives d’ordre technique et opérationnel, que cette situation résultait d’une modification abusive de son contrat de travail.
Elle ajoute que par courriel du 07 septembre 2021, elle a écrit à ses deux Directeurs de thèse pour leur rappeler qu’en raison des conditions imposées par M. [E] [XW] elle n’était pas disposée à 'porter seule la responsabilité de la fin de cette thèse', que pour seule réponse, elle a fait l’objet d’une rupture anticipée de son CDD.
Elle considère que non seulement les griefs qui lui sont reprochés trouvent leur fondement dans la modification abusive de son contrat de travail et plus globalement dans la déloyauté de l’exécution de son contrat de travail par la SCIC Tënk, mais que ces griefs, ne pouvaient pas caractériser une faute qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise, en sorte que la faute grave n’est pas caractérisée.
A l’appui de ses allégations, Mme [B] [N] [W] verse au débat :
— une lettre d’engagement Tënk du 19 juin 2020 : 'Le salarié-doctorant participera au développement des nouvelles versions de la plateforme sous la direction du chef de projet. Il collaborera au développement front-end (html/Css), à la maintenabilité de l’interface ainsi qu’à l’intégration des nouvelles fonctionnalités sous la direction d’un développeur web. Celui-ci participera également à la refonte et déclinaison de la charte graphique sous la responsabilité de la responsable de la communication. Enfin, le salarié-doctorant assurera la mise en 'uvre de processus d’évaluation en interne afin de permettre des mises à jour du site selon les préceptes du design thinking. Il pilotera notamment des recherches sur les abonnés de la plateforme afin de favoriser l’amélioration de la qualité de l’expérience utilisateur de la plateforme 'au fil de l’eau'.Sur le plan organisationnel, l’intégration de [B] [W] au sein de notre équipe ( 9 collaborateurs temps plein…) se fera à travers trois missions principales : la conduite de projet agile en relation avec la chargée de communication, [V] [O], le perfectionnement des outils de métriques Web avec la chargée de marketing, [T] [Y], le prototypage de nouvelles fonctionnalités de la plateforme avec le développeur web, [IB] [J]…',
— un courriel de M. [E] [XW] du 30/04/2021 : '… Sur ton rôle, je pense qu’il faut que tu arrives à faire principalement la partie UX (être dans une logique de conseil UX). Et en lien avec ça… le fait que tu listes les éléments à problèmes côté Utilisabilité est utile sur le moyen-long terme, ça ne veut pas dire qu’il faut empêcher la validation de la page d’accueil. Je pense qu’il faut acter/valider la page d’accueil tout en notant de côté les contraintes/problèmes d’utilisabilité que tu identifies (…)Donc c’est super que tu aies établi cette liste, on pourra la travailler en lien avec la phase « tests/REX utilisateurs finaux » (…) et voir s’il y a des problèmes qui se confirment ou pas. (…). Et c’est précisément comme ça que j’identifie le rôle d’UX.(…). En revanche, je ne vois pas de lien entre valider la page d’accueil avec ces points à problème potentiel et le fait de conclure que si ces éléments ne sont pas corrigés alors tu n’es pas responsable de l’UX. Ce dont tu n’es pas responsable, c’est du résultat final de la V2. Tu es responsable du conseil UX et des wireframes. Tu es à mon sens responsable aussi de cadrer la vision d’évol’ UX (quelle méthode de remontées abonnés ' quel cadrage ' en gros proposer des éléments sur la durée et non pas sur la V2 seulement). Je suis preneur de ta fiche de poste ou de mission, si possible. Comme déjà évoqué avec toi, je considère qu’il y a un trou dans la raquette en terme de gestion du projet V2. Et à défaut de clarté (…) tu as l’impression que ça repose sur toi, or ça ne doit pas reposer sur toi. (…) ce n’est pas toi qui gère l’ensemble du projet, ce n’est ni tenable ni souhaitable aussi (je trouve que c’est important de différencier le rôle UX du rôle PO et du rôle Gestion projet global).
Enfin, je pense que tu es trop exigeante, et avec toi et avec Tënk (et forcément avec BBB 'brest brest brest, atelier de création graphique'. C’est la première fois que Tënk intègre une réflexion UX sur sa plateforme(…) nous avons un résultat bien plus qu’acceptable, il est très bien (…). Et pour moi la logique d’UX (…) cherche à construire ce qui est constructible (…)
Personnellement, je ne trouve pas ça choquant qu’une bonne pratique (Web) d’utilisabilité ne soit pas retenue pour un site comme celui de Tënk (…). J’ai l’impression que tu es en rupture avec BBB. Et ça c’est dommage (…). Peut-être que ce n’est plus une bonne idée que tu restes le 1er contact avec eux. (…) je vois qu’il y a ce souci, les mails sont pas très coopératifs entre vous (…) et ça c’est mauvais signe entre des designers et une UX…',
— un procès-verbal du conseil d’administration de la SCI du 26/05/2021 : ' (…) [T] assure les échanges et l’arbitrage. [B] émet le sentiment que l’UX Design était une priorité de la V2 et que les décisions prises dernièrement remettent en question ce point. Cela a une influence directe sur son sujet de thèse. Décision : une rencontre sera organisée entre les membres du CA, (…) pour faire un état des lieux et prévoir la suite',
— un courriel envoyé le 03/06/2021 par Mme [B] [N] [W] à son directeur de thèse, M. [M] :'… l’objectif principal de cet échange est d’expliquer les impacts des changements au niveau de ma mission au sein de la V2 et de Tënk, sur mon projet de thèse (…) le plan d’action mis en place ne peut pas être réalisé suite à ce changement de mission (…) j’ai le sentiment que Tënk ne respecte pas son engagement envers l’ANRT, le Labo et moi. (…) je pense (…) qu’il faudrait adapter fortement mon projet de thèse, car je ne pense pas que [E] est en mesure de comprendre l’intérêt de l’UX rapidement car :- Il a changé l’organisation du projet avant même d’arriver – Il a jugé les décisions d’Utilisabilité sans avoir l’expertise- Il a dit qu’il ne voyait pas de différence entre Responsable UX et le rôle de Conseil UX- Il est sorti de la réunion que nous avons fait avec lui avec la même position par rapport à l’UX qu’il avait au départ (…)- Il m’a enlevé le rôle de PO(…)pendant 5 mois j’ai eu le rôle de PO sans problème au niveau de ma charge de travail et puisque ce n’est pas au PO de trancher l’utilisabilité car celle-ci est normalement portée par l’UX et dans aucun cas par le designer (graphique) ou par le PO.(…) J’ai beaucoup donné à Tënk depuis ces 6 mois, et je ne souhaite pas consacrer du temps et de l’énergie pour accompagner [E] dans cette acculturation de l’UX. (…) soit le CA se positionne fermement et rapidement et me rend dès maintenant ma mission initiale de responsable UX, et on garde le plan d’action fait avec un décalage de deux ou trois mois, soit il me semble plus judicieux de changer radicalement mon sujet de thèse dès à présent pour ne pas perdre plus de temps. [S], j’ai bien compris que tu me dis que je peux toujours garder ce sujet de thèse même si Tënk ne me rend pas ma mission de responsable UX, sauf que cela me semble utopique (…)',
— réponse de M. [M] : ' (…) nous ne pouvons pas te suivre sur cette demande de participation au CA. Le directeur de thèse n’a aucune légitimité à interférer dans l’organisation de l’entreprise décidé par le DG. Se serait très mal perçu et totalement contre productif pour le contexte CIFRE. Nous t’avons déjà indiqué que tu devais accepter le management du DG en qualité de supérieur hiérarchique. C’est son rôle et sa responsabilité. Un terrain de thèse rémunéré en entreprise sans contrainte n’existe pas',
— courriel envoyé le 11/08/2021 à M. [E] [XW] : 'Je fais suite à notre réunion du 3 août, lors de laquelle tu m’as demandé si j’étais d’accord pour entamer une procédure de rupture conventionnel de mon contrat de travail. Je me suis renseignée et je t’informe que cela n’est pas possible dans mon cas',
— un courriel envoyé le 30/08/2021 à M. [S] [M] : '… je rejoins [E] sur l’importance de bien éclaircir les points qu’il évoque, d’échanger sur « c’est quoi une thèse en design », autour de l’article de Findeli, pour bien expliciter cette distinction entre les questions de recherche et les questions de design thinking (…) pour que nous puissions acter sur les conditions nécessaires pour poursuivre la thèse CIFRE. C’est cette question qui, d’après moi, est à l’origine d’une partie des problèmes que nous rencontrons (…) pas de missions opérationnelles dans l’entreprise, pas de possibilité de travailler avec l’équipe, pas de possibilité de travailler avec les abonnés, incertitude sur la compréhension des conditions de la réalisation d’une thèse en design. De plus, par ton appel téléphonique du 25 juillet, tu as exprimé vivement et clairement ton souhait de mettre fin à cette thèse (…). Je rappelle (…) que depuis 4 mois je n’ai pas la possibilité de travailler avec l’équipe ou les abonnés de Tënk. Comment dans ces conditions puis-je mener des réflexions sur la recommandation sociale au sein de la plateforme, sans connaître le besoin de Tënk, de l’équipe, sans input, sans objectif, sans aucune collaboration des salariés, ou des abonnés, ou des programmateurs…',
— un courriel envoyé le 07/09/2021 à M. [S] [M] et M. [P] [VA] : 'Ce message est adressé à vous deux, comme directeurs de thèse (…) Si j’ai accepté au départ de faire cette thèse, c’est parce que le projet de thèse imbriquait le travail en entreprise et le travail de recherche.(…). La situation n’est plus la même, les conditions de départ ont changé. Tënk au départ avait besoin d’un « UX » (…) Tous ces changements en entreprise sont liés au changement de DG (…) il m’est demandé de m’adapter aux nouvelles conditions de l’entreprise (…) trouver un moyen de faire une thèse en design avec la contribution de l’UX design sans travailler avec l’équipe dans le développement de la plateforme et sans participer aux échanges (…) concernant la stratégie de l’entreprise quant au développement de la plateforme. Sans être informée (…) comment faire des propositions, sur la recommandation sociale, pertinentes pour l’entreprise ' Dois-je faire de l’UX design seule, tout en ayant « accès à l’équipe Tënk », pour cette entreprise qui ne souhaite pas employer les méthodes de l’UX design’ Évaluer la faisabilité recherche est insuffisant, je considère la faisabilité inséparable des conditions d’entreprise. L’adaptabilité se heurte à des limites. (…) Dans les conditions qui me sont imposées aujourd’hui je ne crois pas être capable de mener à bien ce travail.(…) je continue à penser que dans les conditions d’embauche la chose m’aurait été possible (…). Compte tenu des modifications (…) je considère que les responsabilités sont partagées. Je ne suis pas disposée à porter seule la responsabilité de la fin de cette thèse. (…) [E] (…) évoque deux points : ' Je me permets de t’écrire pour t’informer que je n’approuve pas certains de tes comportements vécus lors de cette réunion du 3 septembre. En effet, j’ai noté deux points qui relèvent de la faute :
' Créer de la confusion autour d’une information sur la réflexion stratégique émanant du CA, en mettant cela comme contradictoire avec la tenue de la CIFRE et de la thèse. (…) il n’y a pas de lien entre les deux et la réflexion stratégique ne va pas aller sur des niveaux approfondis qui sont ceux d’une thèse (…) – merci d’arrêter de créer cette confusion,
' Copier-coller le contenu d’un document interne (a fortiori confidentiel) sur la conversation écrite de la réunion à distance, vers des interlocuteurs (…) qui n’ont pas à connaître le type de notes qui circulent en interne (…) au niveau du conseil d’administration – merci de ne plus transmettre d’informations de ce type en dehors du cadre de l’entreprise…'.
La SCIC Tënk soutient qu’il ressort expressément de l’ensemble des textes de loi, des documents officiels et extraits de documentation juridique, que le salarié doctorant doit réaliser au profit de son employeur une mission de recherche servant de base à l’élaboration de sa thèse, que l’objet principal du contrat liant l’entreprise au salarié doctorant est une mission de recherche, qu’il est parfaitement faux de prétendre que Mme [B] [N] [W] aurait dû se voir confier à titre principal des prérogatives d’ordre opérationnel et que, à défaut, elle se serait trouvée dans l’impossibilité de réaliser son travail de recherche.
Elle fait valoir que la thèse de Mme [B] [N] [W] était bien codirigée par MM. [VA] et [M] comme, dans la mesure où le suivi de Mme [B] [N] [W] a toujours été réalisé de manière concertée.
Elle prétend que les affirmations de Mme [B] [N] [W] selon lesquelles ses relations avec la société se seraient dégradées à compter du changement de direction, lequel se serait accompagné d’une modification de la stratégie de la société au regard de l’UX Design, sont fausses, qu’il ressort de l’ensemble des documents produits que Mme [B] [N] [W] n’a jamais modifié sa stratégie relative à l’expérience utilisateur, que depuis de nombreuses années, elle travaille en collaboration avec le laboratoire DeVisu de l’Université Polytechnique des Hauts-de-France aux fins d’améliorer l’expérience utilisateur s’agissant de la plateforme Tënk dédiée aux films documentaires. Elle ajoute que cette stratégie a été établie bien avant l’arrivée de Mme [B] [N] [W] et s’est poursuivie postérieurement à son départ, que la cour ne pourra que constater l’inanité de l’argumentation adverse.
Elle affirme que la faute grave reprochée à Mme [B] [N] [W] est fondée sur son refus de réaliser le travail de recherche et sur le non-respect de la hiérarchie et des consignes données par l’employeur. Elle précise que Mme [B] [N] [W] n’a fourni et justifié d’aucun travail de recherche et refusé de rendre compte de l’avancée de la formulation de sa problématique et de son travail de recherche, qu’elle n’a eu de cesse de se positionner comme responsable du projet UX Design et comme devant être décisionnaire en la matière, ce dont il n’a jamais été question au regard de son statut de salariée-doctorante et de l’organisation de la société. Elle ajoute que malgré de nombreuses tentatives de conciliation, des difficultés sont apparues entre Mme [B] [N] [W] et l’ensemble de ses référents, qu’il s’agisse du directeur et des salariés de la société ou de ses codirecteurs de thèse, MM. [VA] et [M] pour l’Université [7] des Hauts-de-France, que c’est dans ces conditions qu’une réunion a été organisée le 03 septembre 2021 pour déterminer s’il lui était possible de réaliser ce travail de recherche et de l’aider à avancer en ce sens . Elle indique qu’au terme de cette réunion, il a été convenu que Mme [B] [N] [W] devait travailler sur la rédaction de réponses à huit questions/attentes formulées par M. [S] [M] et ayant pour objet les attentes et demandes de la société quant à ses travaux de recherche, que les attestations qu’elle produit au débat confirment le refus manifeste de Mme [B] [N] [W] d’exécuter le travail de recherche qui lui était confié, que cela est d’autant plus grave que ce manquement fait suite à des faits antérieurs de même nature. Elle ajoute qu’il est établi que Mme [B] [N] [W] utilise le temps de travail qui lui est rémunéré par la société pour visionner notamment des vidéos sans rapport avec sa prestation de travail et réviser de l’anglais, comportement qui acte de manière manifeste le rejet par la salariée du cadre de travail dans lequel elle est censée évoluer et caractérise son insubordination.
A titre subsidiaire, elle soutient que les prétentions présentées par Mme [B] [N] [W] sont disproportionnées.
A l’appui de ses allégations, la SCIC Tënk verse au débat :
— la lettre d’engagement : 'le programme de thèse sur lequel se propose de travailler [B] [W] a pour enjeux d’identifier les leviers permettant d’améliorer la découvrabilité de notre offre cinématographique', 'cette mission en entreprise à mi-temps permettra à [B] d’analyser l’ensemble des données auxquelles nous avons accès : bases de données des films et des abonnées, métadonnées du catalogue et thésaurus, et google analytics et métric web. Pour mener à bien son travail de recherche sur le long court, j’assurerai personnellement l’encadrement de la doctorante au sein de Tënk tout en restant à l’écoute des orientations méthodologiques proposées par [S] [M] et [P] [VA]',
— le contrat de travail qui mentionne : 'chargée du design d’expérience utilisateur de Tënk’ ; 'les missions confiées porteront principalement sur le projet de recherche faisant l’objet de la CIFRE',
— l’offre de recrutement : « cette recherche vise à démontrer la pertinence et l’efficience d’un algorithme de recommandation basé sur l’indexation de « procédés filmiques » propre à la démarche documentaire. (') Dans ce contexte scientifique, le doctorant devra approfondir une question de recherche en menant une étude originale qui articule le design d’expérience utilisateur des plateformes, l’indexation des 'uvres et leur appropriation par une audience dans un contexte info-communicationnel donné »,
— une brochure de présentation du dispositif CIFRE,
— un document intitulé :'obligations et recommandations pour l’établissement du contrat de travail du salarié doctorant sous la procédure',
— le rapport de gestion et d’activité de la société relatif à l’exercice 2021 : il fait état du contrat de prestations de services renouvelé pour trois années avec la société Kinow spécialisée dans la diffusion en ligne de vidéos, d’importantes refontes graphiques en vue d’améliorer l’expérience utilisateur, il précise que ces évolutions 'sont perfectibles, beaucoup de retours utilisateurs nous parviennent depuis août 2021 (des personnes ravies et d’autres déçues), la fin annoncée du projet V2 (janvier 2022) permet de travailler les itérations et les corrections sur le site',
— le rapport d’activité du programme AlgoDoc#2 édité en septembre 2022,
— le mémorandum d’investissement 2023-2025 élaboré par la société Tënk et remis à tout potentiel financeur,
— Un extrait d’un dossier de demande d’aide financière envoyé au [Adresse 6] (CNC) en 2022 et citant au titre des éléments de stratégie de Tënk: 'étayer nos outils de diffusion en offrant une meilleure expérience utilisateur. (…)
o Tester de nouveaux canaux de diffusion…
o Adapter la solution de diffusion aux besoins des clients institutionnels, pour fidéliser et ouvrir de nouvelles opportunités…
o Lancer une démarche d’éco-conception des outils de diffusion et sensibiliser le public sur l’impact écologique du numérique et de la vidéo en particulier…
o Commencer à intégrer la solution de la recommandation algorithmique..en lien avec l’investissement du programme de recherche AlgoDoc4 (Université des Hautsde-France).',
— une attestation de Mme [A] [BH], responsable artistique au sein de la société : « J’ai pu constater que la stratégie choisie par TËNK en matière d’expérience utilisateur s’est poursuivie et a même été renforcée. En effet (…) j’ai pu voir les premières prises de contact avec le laboratoire De Visu et progressivement mettre au sein de la coopérative une prise de conscience de l’importance de la façon dont les 'uvres sont accessibles pour nos abonnés, puis une réflexion autour du design de la plateforme et de l’expérience utilisateur qu’elle propose. (…)j’ai participé à plusieurs groupes de travail, d’idéation et de réflexion sur ces sujets. L’arrivée de [B] au sein de l’équipe a été pour nous un prolongement de cette stratégie et la concrétisation du chantier en cours de la nouvelle version du site (V2) commencé avant son arrivée. Chantier qui a mobilisé une grande partie de l’équipe pendant de longs mois et a été réalisé avec succès puisque cette nouvelle version a été mise en ligne au cours de l’été 2021. Le changement de direction en juin 2021 n’a pas modifié les objectifs fixés en amont. Lors de mon retour le 1er mars 2022, j’ai ainsi pu constater que les chantiers liés à l’UX design se poursuivent (…). »,
— une attestation de M. [F] [K] : ' Après un démarrage satisfaisant, des problèmes relationnels dans le travail sont vite apparus avec l’équipe. Madame [N] [W] a rapidement pris des positions dépassant ses prérogatives de recherche pour aller vers une tentative de prise de pouvoir sur les projets de modification de l’UX/UI de TËNK. J’ai tenté jusqu’à mon départ de maintenir un équilibre en réaffirmant les prérogatives des équipes salariées, notamment les équipes communication et éditoriales qui pilotaient la refonte de notre site internet. Ce rééquilibrage s’est fait dans le cadre d’une réorganisation plus large qui devait permettre au nouveau DG de prendre sa place en s’appuyant sur des responsables de pôles. (…)Madame [N] [W] a très mal vécu cette réorganisation car elle considérait devoir être indépendante de toute autorité. Cela souligne à quel point elle confondait sa mission de recherche qui devait éclairer notre refonte avec une mission qui aurait été de piloter la refonte du site internet. (…) elle aurait (…) voulu piloter la refonte du site que j’avais délégué à A. [Y] dont Madame [N] contestait les points de vue et la légitimité.
Ce que j’ai pris au début comme un investissement important au service de TËNK s’est avéré comme ingérable par la suite. Madame [N] cherchait à imposer sa vision au lieu d’éclairer la vision de TËNK grâce à ses travaux de recherche. Ces derniers auraient dû s’appuyer sur des travaux de consultation des différentes parties prenantes qui n’ont jamais été mis en place durant mon mandat. (')»,
— le livret de conduite de thèse CIFRE décembre 2020/décembre 2023, Mme [B] [N] [W] :
« 1. Quel apport de connaissance attendu sur l’UX design ' Cad quel enseignement théorique et méthodologique attendu sur la conception et la réception de films documentaire sur les plateformes SVOD/VOD ' Quelles sont les questions de design d’expérience utilisateur généralisables au-delà de l’étude de cas de Tënk '
2. Concrètement, qu’est ce qui se partage sur le cinéma documentaire par les abonnés cinéphiles (nature des discours, modalités de contribution, attente des abonnés, culture socio-technique de cette cinéphilie spécifique, etc.) '
3. Quel apport de connaissance attendu sur les usages observés des abonnés de Tënk '
4. Quels types de données te permettent de décrire/construire les usages de la plateforme ' Quelle approche te permettrait d’articuler les approches quantitatives et qualitatives ' Pour dire quoi et comment ' Quelle méthodologie vas-tu adopter pour les collecter '
5. Quelle méthodologie expérimentale et empirique vas-tu déployer pour tester de nouvelles fonctionnalités (recommandations éditoriale, sociale et algorithmique) ' Qu’est-ce que tu souhaites tester, pourquoi et comment ' Quelles hypothèses souhaites-tu valider/invalider/reformuler dans l’expérience de la plateforme '
6. Liste de ses besoins pragmatiques au sein de Tënk pour pouvoir expérimenter un dispositif de recommandation sociale des films des abonnés aux abonnés (analyse de l’existant, itération, prototypage, évaluation, etc.). A faire valider par [E] directement en amont de la réunion d’octobre.
7. Calendrier de présence en entreprise (3j) et télétravail (2j) du 06 septembre à décembre 2021 précisant les jours de congés (sur google agenda).
8. Engagement de suivre les consignes de la direction de recherche sans remise en question systématique et avec un sens de la créativité retrouvée. »,
— plusieurs rapports d’activité hebdomadaires de Mme [B] [N] [W] envoyés à M. [E] [XW], par courriels des14/09/2021, 31/08/2021, 17/08/2021 :
— les rapports d’activité datés du :
* 13/09/2021 'L’objectif de ce rapport est de permettre à [E] d’accompagner mon travail de thèse, afin de pouvoir l’orienter, pour que cela corresponde avec les objectifs de l’entreprise. Il s agit donc d un rapport hebdomadaire contenant des informations sur l’avancement de ma thèse en plus du plan d’action (en cours d’élaboration) et du projet de thèse, élaborés ensemble avec l’entreprise, les directeurs de thèse et moi-même et en complément aussi des CR des réunions de suivi de thèse avec mes directeurs de thèse et de la réunion d’équipe tous les mardis après-midi. A noter :
' Les tâches liées au doctorat sont susceptibles de changer selon les indications de mes directeurs thèse et selon mes recherches.
' Suite à la réunion du 11 août 21 avec [E], mon travail sur la recommandation sociale en cours, s’arrête. Je n’ai pas pour l’instant l’autorisatîon de travailler avec l équipe et les abonnés et je n’ai pas de missions opérationnelles au sein de l’entreprise depuis le 30 avril 2021. Mon travail de thèse consiste à réviser l’anglais jusqu’à nouvel ordre.
' [E] me demande de développer le fond de mes questions de thèse, de mes lectures dans ce rapport (…)
4. Concernant le travail de thèse révision de l’anglais
Réalisation du rapport hebdomadaire,
* 20/09/2021 4. Concernant le travail de thèse : révision de l’anglais..',
— un courriel envoyé par M. [S] [M] le 10/09/2021 adressé à M. [E] [XW] : '… nous avons accusé réception… d’un mail de [B] indiquant son intention d’arrêter sa thèse. Nous avons convenu ce jeudi avec [P] qu’il prendrait le relai sur ce dossier. [P] va coordonner avec toi pour contacter l’ANRT afin de connaître la procédure administrative à suivre. Je me concentre pour ma part sur la coordination du programme AlgoDoc qui m’occupe à temps plein jusqu’à février 2022 avec la direction du master DGI…',
— une attestation de Mme [T] [Y], responsable communication et marketing : 'Les tous premiers travaux (wireframes, soit les maquettes du projet) présentés à l’équipe par [B] [W] ont été très enthousiasmant (…) c’était avant qu’elle ne prenne pleinement son poste. Les présentations suivantes des wireframes soulevaient des questions, des remarques et [B] [W] n’a pas su accueillir ces retours, les prenant comme des attaques sur son travail et comme une méconnaissance de ce qu’est l’UX. Les doutes qu’exprimait l’équipe sur ces propositions n’étaient donc pas entendus, pas travaillés donc pas résolus. (…)[B] [W] face aux remarques sur ses travaux, ne répondait que cela serait 'réglé par le design', soit par [Localité 5] [Localité 5] [Localité 5]…
Face à un manque d’écoute (…) j’ai décidé d’insister, de continuer à interroger les wireframes de [B], de faire des remarques, d’émettre des doutes car certains choix effectués par [B] [W] n’étaient pas en accord avec l’équipe communication & marketing… j’ai été convoquée à un rendez-vous avec [B] [W] et le directeur de l’époque, [F] [K] (…) le 1er avril 2021.
L’objectif de cette réunion était d’apaiser notre relation, mais nous n’étions pas d’accord sur le principe de fond : selon [B] [W], mon avis de Responsable communication & marketing ne s’appliquait que sur les éléments marketing des wireframes, et que mon pôle était incompétent sur le reste. Mon avis était que le pôle communication est transversal et possède une culture web que nos remarques sont fondées sur nos échanges journaliers avec les abonnés.es et utilisateurs.rices de la plateforme. Lors de ce rendez-vous, nous n’avons pas pu nous mettre d’accord (…). Ensuite la relation avec [B] [W] et BBB s’est tendue. Ces éléments (…) qui devaient être réglés par le design ne l’étaient pas, (…) le studio graphique a dû interpréter, interroger certains wireframes. [B] n’a pas accepté cela et en réponse a envoyé des articles expliquant le web-design à des designers. Ce qui a braqué d’autant plus la relation (…) Mme [B] [N] [W] indiquait ne pas pouvoir travailler, tandis que le travail avec le stagiaire UX, [Z] [C] avançait très bien. A partir de juillet 2021, [B] [W] déclare ouvertement regarder des vidéos de divertissement sur son temps de travail. Ces déclarations se vérifiaient puisque je pouvais voir des dessins animés à répétition pendant les journées de travail.(…) sur toute la période, [B] [W] avait accès à nos outils statistiques de la plateforme (google analytics), aux données utilisateurs.rices et abonnés.es et visionnages (kinow) pour mener son travail de recherche. (…)[B] avait accès à l’équipe pour ses recherches(…) les travaux UX continuent encore aujourd’hui et règlent les fameux doutes qui ont été ignorés par [B] [W].'
— une attestation de M. [G] [U], chargé de partenariats et de la communication : 'A partir du mois de septembre, [B] [W] a clairement exprimé son refus de travailler ainsi que son désintérêt des missions qui lui ont été confiées, que ce soit par une attitude désinvolte dans l’open-space ou lors des réunions d’équipe des 14 et 21 septembre.',
— une attestation de Mme [R] [I] : ' Depuis (…) avril 2021, les relations de travail avec [B] [N] [W] se sont dégradées (…) suite à un refus de modifier l’intitulé de son poste par l’ancien directeur avant son départ. [B] [N] [W] souhaitait avoir un poste de responsable de l’UX afin de devenir responsable des développements opérationnels, ce qui était hors de son périmètre d’action et de sa mission de recherche. Suite à cela, elle était toujours en conflit sur les décisions que nous pouvons prendre en tant que responsable de pôle que ce soit sur les choix de la communication avec [T] [Y] ou les achats de fournitures et les procédures de l’administration / RH avec moi. (…)',
— une attestation de M. [H] [D], prestataire de la société coopérative Tënk : '.. le dialogue est rompu avec elle ( Mme [B] [N] [W] ). Après ce moment, [B] s’écarte (…) complètement du projet. Elle ne souhaite ni nous conseiller, ni suivre son avancement »,
— une attestation de MM. [VA] et [M] : ont 'codirigé la première année de thèse de Madame [B] [W] [L] ('). Ce travail de doctorat (…) s’est déroulé dans un contexte professionnel particulièrement favorable.(…)l’équipe et la direction de TËNK étaient convaincues de l’intérêt de réaliser une étude sur les usages de leurs abonnés. (…) aucun livrable n’a été produit par la doctorante (…) de décembre 2020 à octobre 2021. En dépit d’un suivi bimensuel et expérimenté, Madame [B] [W] [L] s’est progressivement enfermée dans l’idée qu’il n’était pas possible pour elle de poursuivre une thèse au sein de TËNK. (…). sur la période d’août 2020 à octobre 2021, une dizaine de réunions de suivi ont été organisées (…). Nous avons alerté la doctorante (…) sur la nécessité de se concentrer exclusivement sur les livrables de recherche demandés par sa co-direction scientifique et validés par la direction de TËNK. Madame [B] [W] [L] n’a pas souhaité répondre favorablement à cette demande, formulée par écrit le 03/09/2021 (…). Le plan de travail en 18 points (…) n’a hélas pas été honoré par la doctorante.(…),
— un courriel envoyé par Mme [B] [N] [W] le 17/08/2021 à M. [E] [XW] : 'Nous avons échangé mercredi 11 août au sujet de ma thèse, à cette occasion, je te fais part des besoins nécessaires pour que je puisse reprendre ma thèse qui est en arrêt depuis que je n’ai plus de missions opérationnelles au sein de l’entreprise, c’est-a-dire, depuis debut mai. Lors de cette réunion nous avons échangé sur « C’est quoi une thèse en design » pour que je puisse argumenter mes besoins, je t’ai donné un document imprimé (…). Je t’ai dit que pour faire une thèse (…) je dois construire un concept, l’évaluer et en sortir des connaissances. Pour construire ce concept, je dois travailler en collaboration avec l’équipe pour connaître leurs besoins et avec les abonnés pour connaître également leurs besoins, leurs désirs et leurs freins (…) Tu me dis que cela est mon interprétation que le fait de pouvoir poser des questions à l’équipe était suffisant pour que je poursuive ma thèse. N’étant pas d’accord sur ce point critiqué, je t’ai dit que j’allais travailler sur l’anglais, jusqu’à ce que nous puissions éclairer ce point avec mes directeurs de thèse ou un médiateur de l’ANRT. (…) je t’ai aussi dit que [S] m’a demandé de sortir le sujet de la recommandation éditoriale de la thèse, car je n’ai pas pu aller au bout du concept puisque tu as enlevé mes missions opérationnelles en cours de projet. Et tu m’as dit que tu n’étais pas d’accord, que la recommandation éditoriale devait rester dans la thèse et que je pouvais poser des questions à mes référents (…) pour alimenter ma recherche. (…) J’avais compris que nous étions d’accord sur le fait que pour que je puisse reprendre ma thèse, il était essentiel que ce point de désaccord soit résolu en priorité. Je vais donc comme indiqué lors de notre échange (…) continuer a réviser l’anglais tant que tu ne me donnes pas la possibilité de travailler avec l’équipe et les abonnés, car cela est indispensable pour que je puisse poursuivre ma thèse en design avec la contribution du design de l’expérience utilisateur (…)',
— un courriel envoyé par M. [E] [XW] le 19/08/2021 : ' … c’est ok pour moi pour que tu sois au stand TENK (…) et par moments à des projections de films. Toutefois, je pense que tu auras besoin de temps pour préparer la semaine d’après où nous avons deux réunions d’échanges, une première avec [TA] [X] et une autre avec tes directeurs de thèse. Preneur donc que tu prennes du temps la semaine prochaine pour préparer la réunion du 30 août avec [TA] (…) Et afin d’évoquer :
* Le comment tu envisages la suite de la thèse dans l’état actuel,
* Le comment tu envisages la construction du sujet de thèse, que te faut-il pour construire un sujet de thèse,
* Le processus envisagé de recherche-action et notamment :
**comment tu envisages de construire des propositions sur la recommandation sociale,
** comment tu envisages de soumettre ces propositions,
** que signifierait pour la thèse le fait que l’ensemble (…) des propositions soient rejetées ; qu’est-ce que cela signifie dans le cas ou les propositions sont rejetés pour des missions de priorisations,
** qu’est-ce que cela signifie dans ce cas où elles sont rejetés pour d’autres raisons'
* que signifierait le scénario où une proposition faite dans le cadre de la thèse est retenue pour un développement et que durant le développement, certains détails de la proposition soient revus'
* quels sont les types d’analyses qui sont censés arriver après une mise en oeuvre d’une solution'
Enfin, preneur qu’on (re)discute également de la recommamdation éditoriale et le fait qu’il est possible d’analyser l’usage de la V2 (…) Je n’ai pas besoin que tu me répondes par écrit sur ces questions, mais plutôt qu’on puisse en parler lundi et échanger (…). On verra à partir de là s’il faut formaliser quelque chose par écrit. Si on avance lundi 30 août, on pourra présenter des éléments ensemble à [S] et [P] le 3 septembre…',
— une attestation de M.[TA] [X], président du conseil d’administration : 'A la demande de Madame [B] [W], j’ai accepté de la rencontrer très longuement le 19 août 2021 (…). Je souhaitais savoir s’il y avait un espace pour qu’elle poursuive, dans de bonnes conditions au sein de TËNK, son diplôme universitaire.(…) ces échanges m’ont permis d’apprendre de Madame [B] [W], son affirmation d’un certain pouvoir de décision et son incompréhension de l’ingérence de l’équipe dans ce qu’elle considérait être son projet. Je fus surpris d’apprendre qu’elle n’avait procédé, jusqu’à présent, à aucun travail d’écriture relatif à sa problématique. Je lui ai fait part que je souhaitais une suite à cet échange, en incluant le directeur, Monsieur [E] [XW], afin de trouver rapidement une issue favorable. Le directeur devait programmer une réunion à trois, sous une dizaine de jours, en demandant à Madame [B] [W] de préparer impérativement pour cette réunion un document de cadrage de son travail de recherche, d’une dizaine de pages, sur lequel on pourrait s’appuyer concrètement.
Le 30 août 2021, s’est tenue donc une réunion (…). Immédiatement, je me suis aperçu que Madame [B] [W] n’avait aucunement profité de ces dix jours pour avancer dans sa réflexion et ses travaux. Elle n’avait pas préparé de document écrit structuré à nous soumettre, comme demandé, ni même ébauché la trame élémentaire d’une problématique. Face à notre volonté de dialogue, elle s’est braquée sur sa posture de confrontation sans jamais envisager de voies de solution. J’ai vraiment appréhendé à cette occasion sa difficulté à se projeter concrètement et résolument dans sa recherche qui me semblait être un objectif démesuré pour elle. ».
Réponse de la cour :
Il résulte des éléments produits par les parties que si, selon les termes du contrat à durée déterminée qui a été conclu le 10 novembre 2020, Mme [B] [N] [W] était chargée du design d’expérience utilisateur de Tënk, les dispositions contractuelles précisent également que les missions qui lui sont confiées porteront principalement sur le projet de recherche faisant l’objet de la CIFRE.
Mme [B] [N] [W] prétend que l’arrivée du nouveau directeur général, M. [E] [XW] au cours de l’année 2021 a eu des incidences sur la stratégie de la société concernant le développement de l’UX Design et sur les conditions de faisabilité de sa thèse, sans pour autant en rapporter la preuve. En effet, il ressort des échanges de courriels entre Mme [B] [N] [W] et M. [E] [XW], que :
— contrairement à ce qu’avance l’appelante, le nouveau directeur général montrait de l’intérêt à l’évolution du projet de l’UX Design au sein de la SCI Tënk, comme le démontrent notamment l’attestation de la responsable artistique, le rapport de gestion et d’activité de l’année 2021, le rapport d’activité AlgoDoc#2 édité en septembre 2022 qui mettent en évidence l’enjeu stratégique que représente pour la société l’amélioration de l’aide à la décision des utilisateurs de sa plateforme documentaire et la poursuite de ses efforts et investissements dans ce domaine jusqu’en 2024,
— M. [E] [XW] a procédé à une réorganisation des services et a déchargé Mme [B] [N] [W] du poste de responsable de l’UX au profit de celui de conseiller UX ( courriel du 30/04/2021),
— M. [E] [XW] a tenté à plusieurs reprises, avec le directeur de thèse, M. [S] [M], de faire avancer Mme [B] [N] [W] sur son projet de recherche, en vain, puisque cette dernière n’a pas répondu aux questions posées dans le cadre 'du livret de conduite de thèse', ou dans la perspective d’une réunion tripartite.
Par ailleurs, si Mme [B] [N] [W] n’occupait plus les fonctions de responsable UX peu de temps après l’arrivée de M. [E] [XW], il n’en demeure pas moins que le temps durant lequel elle a exercé ces fonctions, plusieurs mois, aurait pu lui apporter des éléments susceptibles de proposer un début de problématique pour ses travaux de recherche ; or, force est de constater que Mme [B] [N] [W] ne produit aucun élément sur ce point ; l’absence de tout écrit est confirmé par l’attestation du Président du conseil d’administration, M. [TA] [X], qui indique que le 30 août 2021 s’est tenue (…) une réunion avec Madame [B] [W], [E] [XW], Directeur, qu’ immédiatement, il s’est aperçu que Madame [B] [W] n’avait aucunement profité de ces dix jours pour avancer dans sa réflexion et ses travaux. Elle n’avait pas préparé de document écrit structuré à nous soumettre, comme demandé, ni même ébauché la trame élémentaire d’une problématique, par les attestations de MM. [VA] et [M], alors que le directeur général avait donné à Mme [B] [N] [W] des pistes de réflexion dans un courriel du 19 août 2021 dans la perspective de cette réunion.
Mme [B] [N] [W] soutient, en outre, qu’elle ne faisait plus de tâches opérationnelles ; or, elle ne le démontre pas et les échanges de courriels produits au débat laissent à penser que ses affirmations s’expliquent seulement par le fait qu’elle n’était plus responsable du projet UX Design, ce qui est confirmé par l’attestation de Mme [R] [I] qui indique que Mme [B] [N] [W] souhaitait avoir un poste de responsable de l’UX afin de devenir responsable des développements opérationnels ou par l’attestation de M. [K] selon laquelle Mme [B] [N] [W] pensait devoir être indépendante de toute autorité, ce qui avait provoqué des tensions aussi bien en interne qu’en externe plus particulièrement avec l’atelier de création graphiste BBB.
De surcroît, quand bien même Mme [B] [N] [W] n’exerçait plus les fonctions de responsable UX Design mais celles de conseiller UX Design, il apparaît toutefois que selon l’attestation de la responsable communication et marketing, que Mme [B] [N] avait accès (aux) outils statistiques de la plateforme (google analytics), aux données utilisateurs.rices et abonnés.es et visionnages (kinow) pour mener son travail de recherche. Il a (…) été (…) formulé par la direction que [B] avait accès à l’équipe pour ses recherches ; ces attestations remettent en cause les affirmations de l’appelante sur la relation de causalité entre l’absence de réalisation de tâches opérationnelles et l’avancée de sa thèse.
S’agissant des fautes relevées par la SCI Tënk dans le courrier de rupture anticipée du contrat, il convient de relever, comme exposé ci-dessus, que les éléments produits par la société démontrent qu’à compter d’avril 2021, Mme [B] [N] [W], qui s’est sentie dépossédée de ses fonctions de responsable au sein de la société, s’est trouvée en opposition avec la nouvelle direction et les autres services ; l’attestation de Mme [T] [Y] démontre que Mme [B] [N] [W] s’est véritablement désintéressée de ses travaux de recherche, pour lesquels elle n’a produit aucun écrit, et que les activités qu’elle réalisait étaient étrangères à ses fonctions contractuelles.
En effet, Mme [B] [N] [W] indique dans un courriel du 17 août 2021 réviser l’anglais tant que (M. [E] [XW]) ne (lui) donne pas la possibilité de travailler avec l’équipe et les abonnés ; l’attestation de Mme [T] [Y] confirme cette situation, en juillet 2021, [B] [W] déclare ouvertement regarder des vidéos de divertissement sur son temps de travail, elle pouvait voir des dessins animés à répétition pendant les journées de travail ; ce désintérêt s’est poursuivi jusqu’ à la rupture du contrat comme en atteste M. [G] [U] qui indique qu’à partir du mois de septembre, [B] [W] a clairement exprimé son refus de travailler ainsi que son désintérêt des missions qui lui ont été confiées, que ce soit par une attitude désinvolte dans l’open-space ou lors des réunions d’équipe des 14 et 21 septembre.
Au cours de la réunion qui s’est tenue le 30 août 2021, le président du conseil d’administration indique, sans être sérieusement démenti, que face à (leur) volonté de dialogue, elle ( Mme [B] [N] [W] )s’est braquée sur sa posture de confrontation sans jamais envisager de voies de solution, ce qui ne constituait manifestement que la poursuite d’une attitude d’opposition qui s’était exprimée depuis avril 2021.
Ainsi, malgré plusieurs propositions faites tant par le directeur général que par le président du conseil d’administration pour aider Mme [B] [N] [W] à trouver des pistes de réflexion pour progresser sur sa thèse, Mme [B] [N] [W] n’a pas respecté les consignes données par son employeur en refusant de travailler sur son projet de recherche et en réalisant des tâches étangères à ses missions contractuelles, ce qui traduit incontestablement des actes d’insubordination constitutives d’une faute grave de nature à rendre impossible son maintien au sein de la SCI Tënk.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était justifiée par la commission d’une faute grave par Mme [B] [N] [W].
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas,
Condamne Mme [B] [N] [W] à payer à la SCI Tënk la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [B] [N] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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