Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 janv. 2026, n° 24/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 15 octobre 2024, N° 22/350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 JANVIER 2026
N° RG 24/649
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJZM FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 15 octobre 2024, enregistrée sous le n° 22/350
[E]
C/
[V]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
MIXTE
APPELANTE :
Mme [I] [E]
née le 30 avril 1962 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [S] [V]
né le 22 juin 1948 à [Localité 6] (Rhône)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 21 janvier 2026.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le président du tribunal correctionnel de Bastia a homologué une peine de 500 euros d’amende avec sursis à l’encontre de Mme [I] [E] pour avoir volé la somme de 6 500 euros à M. [Y] [V] entre le 1er mai et le 31 janvier 2018.
Par exploit du 31 mars 2022, M. [Y] [V] a assigné Mme [I] [E] devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de la voir condamner à lui payer la somme de 6 500 euros, outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« – Condamné Mme [I] [E] à payer à M. [Y] [V] la somme de 6 500 euros avec intérêts de droit à compter du 28 janvier 2018 pour la somme de 3 500 euros et du 29 janvier 2018 pour la somme de 3 000 euros ;
— Débouté M. [Y] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Débouté Mme [I] [E] de ses demandes ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [I] [E] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile » .
Par déclaration du 25 novembre 2024, Mme [I] [E] a interjeté appel de ce jugement en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel du jugement en date du 15/10/2024 en ce qu’il a :
— Condamné Madame [E] [I] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 6500.00 € avec intérêts de droit à compter du 28 Janvier 2018 pour la somme de 3.500.00 € et du 29 Janvier 2018 pour la somme de 3000.00 €.
— Débouté Madame [V] de ses demandes.
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire;
— Condamné Madame [I] [E] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières écritures communiquées le 9 septembre 2025, Mme [I] [E] sollicite de la cour de :
« Au Principal,
— Infirmer la décision du 15 Octobre 2024 en ce qu’elle a condamné Madame [E] [I] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 6 500 € avec intérêts de droit : pour la somme de 3 500 € à compter du 28/01/2018 et pour la somme de 3000 à compter du 29/01/2018 ;
— La confirmer en ce qu’elle a débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Infirmer la décision du 15 Octobre 2024 en ce qu’elle a débouté Madame [E] [I] de ses demandes ;
A Titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait condamner Madame [E] au paiement de la somme de la somme de 6500 € avec intérêts pour la somme de 3500€ à compter du 28/01/2018 et pour la somme de 3000 à compter du 29/01/2018 ;
— Infirmer la décision du 15 Octobre 2024 et condamner Monsieur [V] à s’acquitter de son obligation civile et à payer à Madame [E] [I] la somme de Trente Mille (30 000 €) euros ;
— Ordonner la compensation entre la somme due par Madame [E] et celle due par Monsieur [V] ;
A titre très subsidiaire,
— Infirmer la décision du 15 Octobre 2024 et Condamner Monsieur [V] [B] à verser à Madame [E] [I] la somme de Trente Mille euros (30 000.00€) en réparation de son préjudice moral et financier ;
— Ordonner la compensation entre la somme due par Madame [E] et celle due par Monsieur [V] ;
A Titre infiniment subsidiaire,
— Infirmer la décision du 15 Octobre 2024 et Condamner Monsieur [V] [B] à verser à Madame [E] [I] la somme de Trente Mille (30 000.00) € ;
— Ordonner la compensation entre la somme due par Madame [E] et celle due par Monsieur [V] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner Monsieur [V] [Y] à verser à Madame [E] [I] la somme de 3000.00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens de première
instance et d’appel ».
Par dernières écritures communiquées le 2 juin 2025, M. [Y] [V] sollicite de la cour de :
« – Débouter Mme [E] des fins de son recours ;
— Confirmer en tous points le jugement vainement critiqué ;
Y ajoutant,
— Condamner Madame [E] [I] à payer à Monsieur [V] la somme de
5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025, mise en délibéré au 17 décembre suivant, délibéré prorogé au 21 janvier 2026.
SUR CE
Sur la demande indemnitaire de M. [Y] [V]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la combinaison des articles 3 et 4 du code de procédure pénale que la personne ayant souffert du dommage causé par une infraction pénale dispose d’une option lui permettant d’exercer l’action civile en même temps que l’action publique devant la même juridiction ou devant une juridiction civile séparément de l’action publique.
En l’espèce, Mme [I] [E] a été définitivement condamnée par le président du tribunal judiciaire de Bastia pour le vol de la somme totale de 6 500 euros au préjudice de M. [Y] [V].
Cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne peut être remise en cause, de sorte que les explications fournies par l’appelante concernant le contexte de commission de l’infraction ou les comportements fautifs qu’elle impute à l’intimé pour justifier les faits sont indifférents.
L’existence d’un dommage causé par l’appelante à l’intimé est établie et ce dernier est fondé à en demander réparation devant la juridiction civile même s’il ne s’était pas constitué partie civile dans le cadre des poursuites pénales.
La décision du premier juge ayant condamné l’appelante à payer à l’intimé la somme de
6 500 euros sera, en conséquence, confirmée.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [I] [E]
L’article 444 du code de procédure civile permet au président de rouvrir le débat afin que les parties soient à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur sont demandés.
L’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge aux affaires familiales connaît notament du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En l’espèce, les demandes reconventionnelles de l’appelante, dont il est permis d’interroger la suffisance du lien de rattachement avec la demande initiale, sont fondées sur l’invocation d’une obligation civile entre concubins, sur le comportement fautif de l’intimé et sur un enrichissement sans cause de ce dernier procédant notamment de son absence de partage des charges de la vie courante.
La cour s’interroge dès lors sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître des demandes reconventionnelles de l’appelante dans l’hypothèse où celles-ci relèveraient du partage des intérêts patrimoniaux entre concubins lequel est de la compétence du juge aux affaires familiales.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir le débat et d’inviter les parties à faire connaître leurs observations sur la questions soulevée avant le 2 mars 2026 inclus et de renvoyer l’examen de la présente procédure à l’audience du 19 mars 2026 à 8 heures 30.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 15 octobre 2024 ce qu’il a condamné Mme [I] [E] à payer à M. [Y] [V] la somme de 6 500 euros avec intérêts de droit à compter du 28 janvier 2018 pour la somme de 3 500 euros et du 29 janvier 2018 pour la somme de 3 000 euros ;
Avant dire-droit,
Rouvre les débats aux fins de recueillir les observations des parties (uniquement des observations et non des conclusions par nature irrecevables), s’agissant de la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaître des demandes reconventionnelles de l’appelante au regard de la compétence du juge aux affaires familiales, avant le 2 mars 2026 inclus,
Renvoie la présente procédure à l’audience du 19 mars 2026 à 8 heures 30,
Sursoit à statuer sur les autres demandes présentées.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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