Infirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 15 oct. 2024, n° 22/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 12 avril 2022, N° 20/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
15 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00982 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ34
S.A. [5] [L]
/
URSSAF D’AUVERGNE avec adresse postale [Adresse 6]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00184
Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière , lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. [5]-[L]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David BREUIL de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
APPELANTE
ET :
URSSAF D’AUVERGNE
[Adresse 6]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 24 juin 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
La SA [5]-[L] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de cotisations et contributions sociales opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Auvergne (l’URSSAF) pour la période comprise entre le 01 janvier 2016 et le 31 décembre 2018.
Le 24 septembre 2019, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 38.822 euros.
Le 20 janvier 2020, l’URSSAF d’Auvergne a notifié à la société une mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 42.654 euros, majorations comprises.
Le 28 février 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF (la CRA) d’une demande d’annulation de la mise en demeure, qui a été rejetée par décision du 06 septembre 2021.
Entre temps, en l’absence de réponse, par requête expédiée le 30 avril 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de la décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déboute la SA [5]-[L] de son recours,
— condamne la SA [5]-[L] à payer et porter à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 42.654 euros, outre majorations complémentaires, jusqu’à parfait paiement,
— condamne la SA [5]-[L] à payer et porter à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SA [5]-[L] aux dépens et dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me François Fuzet, avocat, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le jugement a été notifié le 15 avril 2022 à la société [5]-[L], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 24 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024, la SA [5]-[L] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— à titre principal, d’annuler le contrôle effectué par l’URSSAF et, par voie de conséquence, annuler la mise en demeure du 20 janvier 2020 et donc tous les chefs de redressement, ainsi que la décision de la CRA du 25 juin 2021,
— à titre subsidiaire, dire et juger inopposables les chefs de redressement critiqués et les annuler,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024, l’URSSAF d’Auvergne demande à la cour de débouter la société de toutes ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et de condamner la SA [5] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la procédure de contrôle
L’article R.243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au premier janvier 2020, applicable au litige, porte les dispositions suivantes:
« Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »
En l’espèce, pour rejeter la demande d’annulation du redressement et de la mise en demeure, le tribunal a considéré, contrairement à ce que soutenait la société [5]-[L], que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et de la Charte du cotisant contrôlé relatives à l’avis de contrôle avaient été respectées.
Le tribunal a ensuite considéré que les règles de computation des délais prévues par les articles 640 à 642 du code de procédure civile n’étaient pas applicables à la phase administrative du contrôle de l’URSSAF, et a retenu que le délai calendaire réglementaire de 15 jours entre l’envoi de l’avis de contrôle et la première visite de l’agent de recouvrement avait été respecté, en ce que cet avis avait été adressé le 18 mars 2019 en vue d’un contrôle prévu le 02 avril 2019.
Ensuite, le tribunal a admis que l’avis préalable au contrôle, comme ayant été adressé à M.[R] [L], avait été transmis à la personne tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions objets du contrôle, et ce dans des conditions lui permettant d’être informé de la date du contrôle envisagé et de préparer sa défense dans le respect du caractère contradictoire du contrôle.
Enfin le tribunal a relevé qu’il était constant que l’URSSAF avait remis la liste indicative des documents demandés à l’occasion de la vérification et que l’avis de contrôle adressé faisait état, conformément aux dispositions applicables, de l’existence d’un document intitulé «Charte du cotisant contrôlé», consultable en ligne.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la SA [5]-[L] soutient que l’avis de contrôle adressé par l’URSSAF n’est pas conforme aux dispositions de l’article R.243-59 du code de sécurité sociale et à la Charte du cotisant contrôlé, opposable aux organismes de recouvrement. Elle maintient, à cet égard, que le délai de 15 jours prévu entre l’envoi de ce document et la première visite de l’agent de contrôle obéit aux règles de computation des délais fixées par le code de procédure civile et en déduit que l’application de ces règles conduit à retenir que le délai en question n’a pas été respecté par l’URSSAF, que le point de départ retenu soit le jour de l’envoi de l’avis de contrôle ou le jour de sa réception. Elle estime que l’inobservation de ce délai a entraîné une atteinte au principe du contradictoire et des droits de la défense, en ce qu’elle a donc été privée de la possibilité de disposer du délai minimal garanti pour préparer sa défense.
La société invoque par ailleurs le fait que l’avis de contrôle aurait dû être envoyé à son siège social comme le prévoient les textes applicables, mais a été adressé à une adresse inexacte par l’URSSAF, s’agissant du domicile personnel de son représentant légal, personne physique, sans qu’elle soit responsable de cette erreur.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, l’URSSAF d’Auvergne s’oppose aux nullités soulevées par la société, soutenant avoir respecté les prescriptions réglementaires relatives à l’avis de contrôle. Elle fait valoir que le principe du contradictoire, que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont pour objet de garantir, a été respecté, en ce que la société a été informée de la date de la première visite de l’agent de contrôle et de des droits reconnus par la Charte du cotisant contrôlé. Estimant que les règles de computation des délais posées par les articles 640 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables à l’avis de contrôle qui s’inscrit dans une phase précontentieuse, et non judiciaire, elle soutient que le délai minimal de 15 jours imposé entre l’envoi de l’avis en question et le début du contrôle a été respecté, la société ayant disposé d’un délai de 16 jours calendaires.
L’URSSAF expose, par ailleurs, qu’elle a procédé à deux reprises à l’envoi de l’avis de contrôle. Elle explique que, le premier avis, adressé le 04 mars 2019 au siège social de la société [5]-[L] lui ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a transmis un second avis le 18 mars 2019 à l’adresse connue de son représentant légal, afin d’observer le principe du contradictoire. Elle considère, en conséquence, que l’envoi de l’avis de contrôle au domicile personnel du représentant légal de la société contrôlée ne peut lui être reproché, le second envoi n’ayant été réalisé qu’en raison de l’inertie fautive de la société [5]-[L] à réceptionner les courriers émanant de ses services. Elle soutient que seul le défaut d’envoi de l’avis de contrôle peut constituer une cause de nullité du contrôle.
SUR CE
La cour constate que l’URSSAF démontre avoir adressé le 04 mars 2019 au destinataire désigné comme «[5]-[L] [5] en la personne de son représentant légal, [Adresse 2]», un avis de contrôle indiquant que l’inspecteur du recouvrement se présenterait le 21 mars 2019 vers 9h00 «afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2016 ». Cet avis indique la liste des documents qui devront pouvoir être consultés par l’inspecteur au cours des opérations de contrôle et informe la société [5]-[L] de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix et de la mise à disposition, sur le site internet de l’URSSAF, de la Charte du cotisant contrôlé.
L’URSSAF d’Auvergne justifie que la lettre recommandée avec avis de réception contenant cet avis lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il est également établi que, par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 mars 2019, l’URSSAF a adressé un second avis de contrôle, daté du 18 mars 2019, qui a été envoyé à l’adresse suivante : « [5]-[L] [5] en la personne de son représentant légal Monsieur et Madame [L] [Adresse 1] », par lequel l’inspecteur du recouvrement indique porter à la connaissance de M.[L], en sa qualité de représentant légal de la société [5]-[L], qu’il se présenterait à l’adresse « [Adresse 2] le mardi 2 avril 2019 vers 09h00, afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2016 » Comme le premier avis, ce document énumère les documents devant être mis à disposition de l’inspecteur et informe la société de la faculté de se faire assister au cours du contrôle par un conseil de son choix et de la mise à disposition, sur le site internet de l’URSSAF, de la Charte du cotisant contrôlé.
La cour constate que l’extrait Kbis à jour au 19 mars 2019 indique que l’adresse du siège social de la société [5]-[L] est fixée au [Adresse 3] à [Localité 4], et non au numéro 20 de cette même rue. Or, il est établi que le premier avis de contrôle a été envoyé à cette dernière adresse, qui est donc erronée. La société [5]-[L] est donc bien fondée à soutenir que l’URSSAF est à l’origine de l’erreur d’adresse qui a entraîné la non-distribution du premier avis. En outre, contrairement à ce qu’avance l’URSSAF, aucun élément ne permet de retenir que les numéros [Adresse 2] et [Adresse 3] de la [Adresse 3] à [Localité 4] correspondent à la même résidence, les photographies aériennes versées au débat ne permettant pas de confirmer cette affirmation.
La cour constate que le second avis de contrôle, daté du 18 mars 2019, comporte, outre les informations générales sur la mise à disposition de la Charte du cotisant contrôlé et le droit de se faire assister par un conseil de son choix, et l’indication de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement le 02 avril 2019.
Il y a donc lieu d’examiner les deux contestations soulevées par la société et contestées par l’URSSAF :
— sur le délai de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale
S’agissant en premier lieu du respect du délai de 15 jours entre l’envoi de l’avis et la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, fixé par l’article R.243-59, la cour considère que sa computation n’obéit pas aux règles posées par les articles 640 et suivants du code de procédure civile, en ce qu’il s’inscrit dans le cadre d’une procédure non contentieuse. Les 15 jours constitutifs du délai correspondent donc, à défaut de précisions contraires, à des jours calendaires, comme le soutient l’URSSAF.
Le premier avis ayant été envoyée à une adresse erronée du fait de l’URSSAF, le délai de 15 jours doit donc être apprécié au regard du second avis, daté du 18 mars 2019. La cour relève cette date, dont se prévaut l’URSSAF, est indifférente pour le calcul du délai, seule devant être prise en considération la date d’envoi du courrier, selon les termes de l’article R.243-59.
La cour constate que les éléments produits par l’URSSAF ne permettent pas de déterminer à quelle date la lettre recommandée en question a été postée. L’avis de réception ayant été signé le 20 mars 2019, il y a lieu de considérer que ce document a été envoyé au plus tard le 19 mars 2019, date qui sera donc retenue comme le point de départ du délai de 15 jours, qui en conséquence a expiré le 03 avril 2019.
La date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement ayant été fixée au 02 avril 2024, la cour constate que le délai séparant la date d’envoi de l’avis de contrôle et la date de la première visite est inférieur à 15 jours, en conséquence de quoi, contrairement à ce que conclut l’URSSAF, le délai fixé par l’article R.243-59 n’a été respecté.
— sur l’adresse d’envoi de l’avis
L’article R.243-59 dispose que, si la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle doit être adressé à l’attention de son représentant légal au siège social de l’entreprise ou à défaut de son principal établissement.
La Cour de cassation rappelle à ce titre que l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L.243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
La Cour de cassation rappelle que l’avis de contrôle de l’article R.243-59, ayant pour objet d’informer l’employeur de la date de la première visite de l’agent de contrôle afin de lui permettre d’organiser sa défense et d’être, s’il l’estime utile, assisté du conseil de son choix, son envoi constitue une formalité substantielle, dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité de la procédure de contrôle, sans que soit exigée la preuve d’un grief.
En l’espèce, il est établi que le second avis de contrôle du 18 mars 2019 a été adressé non au siège social de la société, personne morale seule concernée par la procédure de contrôle, mais au domicile personnel de M.[L], son représentant légal. Comme le soutient la société, elle n’a donc pas été avisée du contrôle.
— sur le tout
Il résulte des considérations qui précèdent que les dispositions réglementaires relatives à l’avis de contrôle n’ont été respectées ni en ce qui concerne le délai de prévenance, ni en ce qui concerne son destinataire.
Ces irrégularités portant nécessairement atteinte au principe du contradictoire dans la procédure de contrôle mise en 'uvre par l’URSSAF, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de la société de constatation de la nullité des opérations de contrôle de l’URSSAF et donc d’annulation du redressement dont elles sont le fondement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [5]-[L] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée. L’URSSAF, partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La condamnation de l’URSSAF aux dépens exclut qu’il soit fait droit à la demande qu’elle présente sur le fondement de ces dispositions. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [5]-[L] à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre. Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande que présente la société [5]-[L] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SA [5]-[L] à l’encontre du jugement n°20-184 prononcé le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déclare nulles les opérations de contrôle opérées par l’URSSAF d’Auvergne à l’encontre de la SA [5]-[L] concernant la période du premier janvier 2016 au 31 décembre 2018,
— Annule le redressement subséquent, ayant donné lieu à mise en demeure notifiée le 20 janvier 2020,
— Condamne l’URSSAF d’Auvergne aux dépens de première instance,
— Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Condamne l’URSSAF d’Auvergne aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 15 octobre 2024 à Riom.
La greffière, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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