Désistement 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 oct. 2023, n° 23/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 décembre 2022, N° 22/02506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. VILLAS SUD CREATION, S.A.R.L. CABE SAIL, ès-qualité de, S.A.R.L. |
Texte intégral
19/10/2023
N° RG 23/00205
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGSP
Décision déférée – 12 Décembre 2022
TJ de TOULOUSE
22/02506
C/
[U] [B]
[F] [N]
S.A.S. VILLAS SUD CREATION
S.A.R.L. CABE SAIL
S.C.P. BTSG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2023
***
Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
assureur de CABE SAIL
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [U] [B]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. VILLAS SUD CREATION
prise en la personne de son représentant en exercice domicilié au dit siège social
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]/FRANCE
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CABE SAIL
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. BTSG
ès-qualité de mandataire liquidateur de la Sté EISL (renommée PROFICIA), demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Suivant jugement rendu le 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a statué sur les demandes de Mme [U] [B] et de M. [F] [N] en réparation de divers désordres subis à la suite de travaux de construction de leur maison à usage d’habitation.
— :-:-:-
Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse dans l’intérêt de la Sa Axa France iard, assureur de la Sarl « Cabe-Sail » par la voie électronique le 19 janvier 2023.
— :-:-:-
Suivant conclusions déposées le 3 août 2023 devant le conseiller de la mise en état, la Sa Axa France iard qui avait été invitée par soit-transmis du 31 juillet 2023 à justifier de la signification de ses conclusions à la Scp Btsg ès qualités de mandataire liquidateur de la société EISL, actuellement dénommée Proficia, a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de l’appel formé, uniquement à son égard.
Suivant conclusions déposées le 8 septembre 2023 devant le conseiller de la mise en état, Mme [U] [B] et M. [F] [N] se sont également désistés de leur appel incident, uniquement à l’égard de la société EISL, représentée par son mandataire liquidateur.
La Sas Villas Sud Création n’a formulé aucune observation sur ces désistements en réponse au soit-transmis du 10 août 2023 sollicitant ses observations.
La Scp BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la Société EISL renommée Proficia et la Sas Cab Sail Entreprise n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Il sera constaté que l’appelante à titre principal et les appelants à titre incident se désistent de l’instance d’appel à l’encontre de la Sarl Proficia, société placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2019.
Ces désistements partiels doivent être ainsi déclarés parfaits en l’absence de toute observation contraire des autres parties intimées.
Il sera rappelé que les dépens de l’instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l’espèce, les dépens liés à la mise en cause de cette société seront laissés à la charge de la société appelante à titre principal qui a intimé la société Proficia.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement partiel de l’appel formé à titre principal par la Sa Axa France iard en ce qu’il est dirigé à l’égard de la Scp BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la Société EISL renommée Proficia.
Constatons le désistement de l’appel formé à titre incident par Mme [U] [B] et M. [F] [N] en ce qu’il est dirigé à l’égard de la Scp BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la Société EISL renommée Proficia.
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance seulement en ce qui concerne la Scp BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la Société EISL renommée Proficia.
Disons que les dépens liés à la mise en cause de la Scp BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la Société EISL renommée Proficia seront laissés à la charge de la Sa Axa France iard.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
.
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