Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 mai 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/197
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6HE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Mai 2025 à 14 heures 38 puis complété à 14 heures 42 par la Cimade pour :
M. [W] [T]
né le 27 Avril 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Mai 2025 à 14 heures 30 (notifiée à l’intéressé à 14 heures 40) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 04 mai 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 07 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [W] [T], représenté par Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
En présence de M. [O] [S], interprète en langue arabe,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mai 2025 à 10 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [T] a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de cinq ans, prononcée le 23 septembre 2024 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 05 mars 2025.
Le 06 mars 2025, Monsieur [W] [T] s’est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a retenu à l’appui de sa décision que l’intéressé, écroué depuis le 21 septembre 2024 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 23 septembre 2024 pour des faits de vol aggravé et infractions à la législation sur les stupéfiants, faisait l’objet d’une interdiction judiciaire temporaire du territoire français, représentait par son comportement une menace réelle et actuelle pour l’ordre public avec un risque de récidive, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire national, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, était dépourvu de ressources et de titre de circulation transfrontière, ne disposait pas d’un domicile personnel et stable, dissimulait volontairement des éléments de son identité en utilisant un alias d’une personne se disant mineure, avait explicitement déclaré son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement, et ne présentait ainsi pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’il ne ressortait par ailleurs d’aucun élément de la procédure ni des déclarations du susnommé que ce dernier pût présenter un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à son placement en rétention le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Par requête motivée en date du 09 mars 2025, reçue le 09 mars 2025 à 15 h 31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [T].
Par ordonnance rendue le 10 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 09 mars 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 12 mars 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 04 avril 2025, reçue le 04 avril 2025 à 17h 14 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [T].
Par ordonnance rendue le 06 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 08 avril 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 02 mai 2025, reçue le 03 mai 2025 à 17 h 22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [T].
Par ordonnance rendue le 05 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours, à compter du 04 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 06 mai 2025 à 14h 38 et 14h 42, Monsieur [W] [T] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la requête du Préfet est irrecevable, faute de preuve rapportée de la délégation de signature conférée au requérant Madame [C] pour la journée du 02 mai 2025, que les conditions pour obtenir une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, alors que la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage n’est pas rapportée et que l’intéressé ne constitue pas une menace actuelle et réelle à l’ordre public, et que le Préfet a manqué à son devoir de diligences, sans relance depuis deux mois, si bien que les perspectives d’éloignement à bref délai sont inexistantes, notamment au vu de l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 06 mai 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Suivant courrier électronique envoyé le 07 mai 2025 à 09h 49, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique demande la confirmation de la décision entreprise, joignant la requête du Préfet en date du 02 mai 2025 et une délégation de signature accordée au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture.
Monsieur [W] [T] a refusé de comparaître à l’audience de ce jour devant la Cour d’Appel, suivant information communiquée par le greffe du centre de rétention. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [W] [T] développe les moyens visés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de preuve rapportée de la fermeture exceptionnelle de la préfecture le vendredi 02 mai 2025, permettant de justifier de la compétence du requérant à la demande de prolongation de la rétention administrative, sur le critère de menace à l’ordre public à relativiser au regard de la situation de l’intéressé alors que les autres conditions pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention ne sont pas remplies et sur l’absence de diligence du Préfet, qui n’a pas relancé les autorités consulaires pendant deux mois, alors que le caractère non résolu de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie rend illusoire toute perspective d’éloignement à bref délai de Monsieur [T]. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête du préfet
En vertu de l’article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique, datée du 02 mai 2025, est signée par Madame [P] [C], Secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays-de-la-Loire, « pour le Préfet ».
Il résulte de l’arrêté préfectoral joint du 04 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n°140 du 10 septembre 2024, portant délégation de signature à Madame [P] [C], Secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays-de-la-Loire, que délégation est donnée à cette dernière, afin de pouvoir assurer la permanence préfectorale qu’elle est amenée à tenir pendant les jours non ouvrables ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture, aux termes de l’article premier, à l’effet de signer notamment les saisines des magistrats du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de rétention.
Il s’ensuit que Madame [C] avait compétence régulière pour saisir le magistrat du siège aux fins de prolongation de rétention administrative, d’autant plus que la signature d’un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant. En outre, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654).
Le moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, Monsieur [W] [T] a été placé en rétention administrative le 06 mars 2025 à 09h 31, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 06 mars 2025, la Préfecture a avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de l’intéressé et de la réservation d’un vol pour le 25 mars 2025, sollicitant la délivrance d’un laissez-passer consulaire, alors que les autorités consulaires algériennes avaient, par courrier du 03 décembre 2024, reconnu l’intéressé sous sa véritable identité. Le vol initialement prévu le 25 mars 2025 a dû être annulé, faute de délivrance du laissez-passer consulaire, et le Préfet justifie avoir dès le 24 mars 2025 sollicité un nouveau routing à destination de l’Algérie. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [T] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa requête du 02 mai 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet de la Loire-Atlantique rappelle notamment que Monsieur [T], écroué à compter du 21 septembre 2024 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 23 septembre 2024 pour des faits de vol aggravé et infractions à la législation sur les stupéfiants, faisait l’objet d’une interdiction judiciaire temporaire du territoire français, et également mis en cause à trois reprises en 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, représente par son comportement une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il est rappelé en tout état de cause que la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère en s’appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier de la condamnation visée et de la période d’incarcération récente, pour considérer que Monsieur [T] représentait une menace à l’ordre public. Ce critère peut ainsi justifier une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère récent de la condamnation visée et des mises en cause et de la dernière incarcération subie par l’intéressé.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, Monsieur [W] [T] a été placé en rétention administrative le 06 mars 2025 à 09h 31, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 06 mars 2025, la Préfecture a avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de l’intéressé et de la réservation d’un vol pour le 25 mars 2025, sollicitant la délivrance d’un laissez-passer consulaire, alors que les autorités consulaires algériennes avaient, par courrier du 03 décembre 2024, reconnu l’intéressé sous sa véritable identité. Le vol initialement prévu le 25 mars 2025 a dû être annulé, faute de délivrance du laissez-passer consulaire, et le Préfet justifie avoir dès le 24 mars 2025 sollicité un nouveau routing à destination de l’Algérie. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [T], de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Si les autorités consulaires d’Algérie n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que l’intéressé a été expressément reconnu par les autorités algériennes suivant courrier du 03 décembre 2024. Au surplus, la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [T], à compter du 04 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 mai 2025,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 1], le 07 Mai 2025 à 14 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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