Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 mars 2026, n° 24/04828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mars 2024, N° 19/06180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/04828 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4IA
,
[T], [I] épouse, [R]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06180.
APPELANTE
Madame, [T], [I] épouse, [R],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PACA,
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Mme, [H], [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 octobre 2019, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) a délivré à l’encontre de Mme, [T], [I] épouse, [R] une contrainte d’un montant de 8.885 euros portant sur le deuxième trimestre de l’année 2019, suite à une mise en demeure infructueuse du 5 août 2019.
Le 17 octobre 2019, la contrainte a été signifiée à Mme, [T], [I] épouse, [R].
Le 25 octobre 2019, Mme, [T], [I] épouse, [R] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition de Mme, [T], [I] épouse, [R] à la contrainte;
débouté Mme, [T], [I] épouse, [R] de l’ensemble de ses prétentions;
validé la contrainte et condamné Mme, [T], [I] épouse, [R] à payer à l’URSSAF la somme de 8.885 euros ;
condamné Mme, [T], [I] épouse, [R] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;
débouté l’URSSAF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
Les premiers juges ont relevé que :
la contrainte était motivée par référence à la mise en demeure;
la mise en demeure était suffisamment détaillée ;
le procès-verbal de signification de la contrainte reprenait les mêmes sommes que la mise en demeure et la contrainte;
en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve appartenait à l’opposant;
la juridiction n’avait pas compétence pour accorder des délais de paiement;
Le 15 avril 2024, Mme, [T], [I] épouse, [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 10 février 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, Mme, [T], [I] épouse, [R] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, annuler la contrainte;
à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
les sommes appelées dans la mise en demeure diffèrent de celles figurant dans la contrainte ;
l’acte de signification de la contrainte est incomplet et mentionne des sommes inexactes;
l’URSSAF ne justifie pas du calcul et du montant des sommes dues ;
elle a transmis régulièrement ses déclarations à l’URSSAF qui dispose d’une autorisation de prélèvement ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 10 février 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
la mise en demeure est parfaitement valide et la contrainte est motivée par référence à cette dernière ;
aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que le détail ou le mode de calcul des cotisations, majorations ou pénalités figure dans la mise en demeure ou la contrainte ;
le procès-verbal de signification de la contrainte reprend les mêmes sommes;
il appartient à l’appelante de démontrer le caractère infondé ou injustifié de la créance;
la juridiction ne peut pas accorder de délais de paiement ;
MOTIFS
1. Sur l’opposition à contrainte de Mme, [T], [I] épouse, [R]
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de la procédure que la contrainte en litige a été précédée d’une mise en demeure du 5 août 2019, dont l’avis de réception a été signé par le destinataire.
Cette mise en demeure précisait :
la nature des cotisations, à savoir des cotisations afférentes à l’emploi de salariés à domicile ;
le montant des sommes réclamées, soit 8.774 euros de cotisations et 456 euros de majorations pour un total de 9.230 euros ;
la période concernée, à savoir le 2e trimestre 2019 ;
le délai d’un mois imparti au débiteur pour se libérer de la dette ;
La contrainte reprend les sommes et période visées dans la mise en demeure par référence à laquelle elle est motivée sauf en ce qui concerne le total des sommes dues puisque l’étude de la contrainte met en évidence que la cotisante a réglé la somme de 345 euros, ce qui a ramené le montant des sommes dues à 8.885 euros. Elle précise également que le motif de mise en recouvrement est lié au rejet du titre de paiement. Enfin, comme le soutient à juste titre l’URSSAF, en matière de régime général, il n’est pas exigé que les sommes réclamées soient ventilées par branche ou par risque.
La cour en tire la conséquence selon laquelle la contrainte permettait à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ( Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-18.631 et 19-17.805 . ' Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n° 19-23.649 et n° 19-23.650 . ' Cass. 2e civ., 18 mars 2021, n° 19-24.130 . – Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-22.964 ).
S’agissant du procès-verbal de signification de la contrainte, qui est complet contrairement à ce qu’allègue l’appelante, l’addition des sommes qui y sont visées permet, en dépit d’une présentation différente, à la cour de vérifier que ces dernières correspondent exactement à celles évoquées dans la mise en demeure et la contrainte.
Si l’appelante considère que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues et qu’elle n’a jamais été défaillante dans ses paiements, elle se borne à produire aux débats le jugement dont appel ainsi qu’une copie de la contrainte. Or, dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
En conséquence, Mme, [T], [I] épouse, [R] échoue à démontrer que la créance réclamée par l’URSSAF est infondée ou à tout le moins excessive. Il n’est pas plus démontré que l’appelante s’est libérée des sommes dues.
Cette dernière ne rapporte pas plus la preuve que le prélèvement automatique consenti à l’URSSAF serait défectueux en raison des difficultés pour l’organisme de recouvrement de relier son nom d’épouse à celui de jeune fille.
2. Sur l’octroi de délais de paiement à Mme, [T], [I] épouse, [R]
Vu l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de ce texte que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1244-1, devenu l’article 1343-5, du code civil (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.291).
Cette demande doit donc être rejetée comme l’ont justement tranché les premiers juges.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme, [T], [I] épouse, [R] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme, [T], [I] épouse, [R] aux dépens,
Condamne Mme, [T], [I] épouse, [R] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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